Irrecevabilité 6 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 9 a, 6 mai 2025, n° 25/04737 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/04737 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance d'Aulnay-Sous-Bois, 14 novembre 2024, N° 24/05486 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 9 – A
N° RG 25/04737 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CK7IR
Nature de l’acte de saisine : Déclaration d’appel valant inscription au rôle
Date de l’acte de saisine : 03 Mars 2025
Date de saisine : 18 Mars 2025
Nature de l’affaire : Demande en réparation des dommages causés par un produit ou une prestation de services défectueux
Décision attaquée : n° 24/05486 rendue par le Tribunal de proximité d’AULNAY SOUS BOIS le 14 Novembre 2024
Appelante :
Madame [X] [B], représentée par Me Anne BAUDOIN de la SCP EVODROIT, avocat au barreau de PARIS – N° du dossier E0008U9N
Intimée :
S.A. AIR FRANCE RCS BOBIGNY 420 495 178
ORDONNANCE D’IRRECEVABILITÉ
(Articles 901 et 930-1)
(n° , 1 page)
Nous, Muriel DURAND, magistrat en charge de la mise en état assistée de Caroline GAUTIER,greffière,
Vu les articles articles R211-3-24 et R211-3-25 du code de l’organisation judiciaire,
Vu la déclaration d’appel du 03 mars 2025, enregistrée sous le numéro RG 25/4737,
Vu l’avis demandant des observations à l’appelant sur l’irrecevabilité de l’appel à raison du taux de ressort adressé le 10 avril 2025,
Vu les observations reçues le 30 avril 2025 par lequelles le conseil de l’appelant indique s’en rapporter,
MOTIFS DE LA DECISION
Il résulte des dispositions de l’article R211-3-24 du code de l’organisaion judiciaire que lorsque le tribunal judiciaire est appelé à connaître, en matière civile, d’une action personnelle ou mobilière portant sur une demande dont le montant est inférieur ou égal à la somme de 5 000 euros, il statue en dernier ressort.
Le jugement dont appel a répondu à une demande de Mme [B] qui portait sur 600 euros au titre de l’indemnisation forfaitaire en cas de retard de vol, 500 euros de dommages et interets pour résistance abusive et 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de pocédure civile. La demande était donc inféreiure à 5 000 euros et dès lors le jugement n’est pas suceptible d’appel et l’erreur de qualification du juge qui a indiqué que le jugement était rendu en premier ressort ne permet pas d’ouvrir le droit d’appel.
PAR CES MOTIFS
Déclarons irrecevable la déclaration d’appel numéro RG 25/4737 ;
Disons que la présente décision sera notifiée aux parties ainsi qu’à leurs représentants par lettre simple.
Paris, le 06 Mai 2025
Le greffier Le magistrat en charge de la mise en état
Copie au dossier Copie aux avocats Copie aux parties
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