Infirmation 9 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Bourges, 1re ch., 9 janv. 2026, n° 25/00207 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bourges |
| Numéro(s) : | 25/00207 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Châteauroux, 7 février 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 20 janvier 2026 |
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Texte intégral
VS/RP
COPIE OFFICIEUSE
COPIE EXÉCUTOIRE
à :
— Me Gwendoline VILDY
EXPÉDITION TJ
LE : 09 JANVIER 2026
COUR D’APPEL DE BOURGES
CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 09 JANVIER 2026
N° RG 25/00207 – N° Portalis DBVD-V-B7J-DW6S
Décision déférée à la Cour :
Jugement du tribunal judiciaire de CHATEAUROUX en date du 07 Février 2025
PARTIES EN CAUSE :
I – Mme [W] [B]
née le 03 Mai 1991 à [Localité 8]
[Adresse 2]
[Adresse 5]
[Localité 1]
— M. [T] [P]
né le 17 Août 1988 à [Localité 6]
[Adresse 2]
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représentés par la SCP GUIET – COURTHES, avocat au barreau de CHATEAUROUX
timbre fiscal acquitté
APPELANTS suivant déclaration du 27/02/2025
INCIDEMMENT INTIMÉS
II – SOCIETE VENAMAZ, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social :
[Adresse 9]
[Localité 3]
N° SIRET : 804 034 288
Représentée par Me Gwendoline VILDY, avocat au barreau de BOURGES
timbre fiscal acquitté
INTIMÉE
INCIDEMMENT APPELANTE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 18 Novembre 2025 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme CLEMENT, Présidente chargée du rapport.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Odile CLEMENT Présidente de Chambre
M. Richard PERINETTI Conseiller
Mme Marie-Madeleine CIABRINI Conseillère
***************
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme MAGIS
***************
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
**************
EXPOSÉ :
[W] [B] et son époux [T] [P] ont acquis par Internet le 8 mars 2021 auprès de la SAS VENAMAZ un tondo-broyeur de marque GEO modèle ATV F 100 pour un prix de 2814 € TTC, incluant des frais de port pour un montant de 220 €.
Indiquant que ce matériel a immédiatement présenté des dysfonctionnements, puisqu’il « patinait » à chacune des utilisations, les acheteurs ont saisi le juge des référés du tribunal judiciaire de Limoges, lequel a ordonné une mesure d’expertise aux fins d’examen des désordres allégués concernant ce broyeur par ordonnance rendue le 11 octobre 2023.
L’expert ainsi désigné a procédé à ses opérations et a déposé son rapport le 19 avril 2024.
Par acte du 13 septembre 2024, [W] [B] et [T] [P] ont saisi le tribunal judiciaire de Châteauroux aux fins de résolution de la vente de ce matériel.
Par jugement rendu le 7 février 2025, le tribunal judiciaire de Châteauroux a toutefois débouté les parties de leurs demandes et a condamné [W] [B] et [T] [P] au paiement d’une somme de 1000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Le tribunal a retenu, en effet, que les demandeurs avaient implicitement mais nécessairement entendu fonder leur demande sur le défaut de délivrance conforme prévu aux articles 1603 et suivants du code civil, mais que la caractéristique de la puissance du broyeur (15 chevaux et non pas 9 chevaux) n’apparaissait pas sur le bon de commande.
[W] [B] et [T] [P] ont interjeté appel de cette décision par déclaration enregistrée le 27 février 2025 et demandent à la cour, dans leurs dernières écritures en date du 7 mai 2025, à la lecture desquelles il est expressément renvoyé pour plus ample exposé des moyens en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, de :
REFORMER le jugement rendu le 7 février 2025 par le tribunal judiciaire de CHATEAUROUX,
Et statuant de nouveau,
PRONONCER la résolution judiciaire de la vente conclue le 8 mars 2021 entre Madame [W] [B] et Monsieur [T] [P] d’une part et la SAS VENAMAZ d’autre part concernant le broyeur.
CONDAMNER la SAS VENAMAZ à restituer à Madame [W] [B] et Monsieur [T] [P] la somme de 2814 € avec intérêts au taux légal à compter de son assignation.
CONDAMNER la SAS VENAMAZ à leur régler la somme de 6000 € à titre de dommages-intérêts et celle de 3600 € au titre des frais irrépétibles.
CONDAMNER la SAS VENAMAZ aux entiers dépens qui comprendront ceux de référé et d’expertise, ainsi que le coût des procès-verbaux de constat de commissaire de justice des 20 mars 2024 et 22 avril 2025.
DEBOUTER la SAS VENAMAZ de toutes demandes plus amples ou contraires.
La société VENAMAZ, intimée et appelante à titre incident, demande pour sa part à la cour, dans ses dernières écritures en date du 3 novembre 2025, à la lecture desquelles il est pareillement expressément renvoyé pour plus ample exposé des moyens en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, de :
REFORMER le jugement du Tribunal Judiciaire de Châteauroux du 07 février 2025 en ce qu’il a débouté la société VENAMAZ de sa demande reconventionnelle dirigée contre Madame [B] et Monsieur [P] en dommages et intérêts pour procédure abusive,
Statuant à nouveau,
CONDAMNER solidairement les consorts [M] à verser à la SAS VENAMAZ la somme de 1.000 euros pour procédure abusive,
Pour le surplus,
CONFIRMER le jugement du Tribunal Judiciaire de Châteauroux du 07 février 2025 en ce qu’il a débouté purement et simplement les consorts [M] de l’ensemble de leurs demandes dirigées à l’encontre de la SAS VENAMAZ,
CONFIRMER le jugement du Tribunal Judiciaire de Châteauroux du 07 février 2025 en ce qu’il a condamné Madame [B] et Monsieur [P] à payer à la société VENAMAZ la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du CPC, ainsi qu’aux entiers dépens,
En tout état de cause
CONDAMNER solidairement Madame [B] et Monsieur [P] à verser à la SAS VENAMAZ la somme de 3.000 euros au titre des disposions de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel, ainsi qu’aux entiers dépens des instances de référé, de fond et d’appel.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 4 novembre 2025.
SUR QUOI :
Aux termes des articles 1603 et 1604 du code civil, le vendeur « a deux obligations principales, celle de délivrer et celle de garantir la chose qu’il vend », et « la délivrance est le transport de la chose vendue en la puissance et possession de l’acheteur ».
L’article 1217 du même code dispose que « la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
obtenir une réduction du prix ;
provoquer la résolution du contrat ;
demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter ».
Par ailleurs, en application de l’article 1231-1 de ce même code, « le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure ».
En l’espèce, il est constant que Monsieur [P] et Madame [B] ont fait l’acquisition par Internet auprès de la société VENAMAZ, selon bon de commande du 11 février 2021 ayant donné lieu à une facture en date du 8 mars 2021 (pièce numéro 1 de leur dossier), d’un broyeur Quad Geo modèle ATV F100, coupe 100 cm, platine chassis Kymco MXU 550 pour un prix total de 2814 € TTC, comprenant des frais de port d’un montant de 220 € TTC.
Invoquant l’existence de dysfonctionnements immédiatement relevés concernant l’utilisation de ce broyeur, dont ils indiquent qu’il « patinait à chacune de ses utilisations », Monsieur [P] et Madame [B] ont sollicité auprès du juge des référés du tribunal judiciaire de Limoges l’organisation d’une mesure d’expertise du broyeur litigieux, ayant donné lieu au dépôt d’un rapport par Monsieur [E] le 19 avril 2024.
Ils sollicitent la résolution du contrat de vente, faisant valoir qu’il est apparu que le broyeur était muni d’un moteur d’une puissance de 9 chevaux seulement, alors qu’ils avaient passé commande d’un broyeur d’une puissance de 15 chevaux.
La société VENAMAZ soutient, au contraire, que l’expert judiciaire n’a constaté aucune anomalie du matériel livré, que la puissance du moteur équipant le Quad ne ressort d’aucun élément contractuel, l’erreur provenant uniquement du choix fait par les appelants lors de la commande passée en ligne et la puissance moteur n’ayant été, à aucun moment, un sujet abordé ni un motif prépondérant.
Il doit être rappelé que dans son rapport déposé le 19 avril 2024 (pièce numéro 9 du dossier des appelants) l’expert judiciaire désigné par le juge des référés a retenu, dans des conclusions dont la teneur n’est nullement contestée par les parties, les éléments suivants : « le régime moteur maximum n’est pas atteint à la commande de la manette d’accélérateur du boîtier fixé sur le Quad, cela ne permet pas une utilisation optimum ; il faut procéder au réglage de la commande ou au remplacement du câble avec sa gaine si nécessaire. L’essai du broyeur in situ n’a pas relevé de défaut de celui-ci. Les défaillances des courroies proviennent d’un patinage de celles-ci, conséquence d’une utilisation dans une herbe haute et dense. Les caractéristiques techniques de ce broyeur ne sont pas en adéquation avec la nature de son utilisation. Le matériel, de par sa puissance et sa conception, n’est pas adapté à l’utilisation qui en est faite » (page numéro 10 du rapport).
Ce même expert retient, dans la réponse au dire qui lui a été adressé le 10 avril 2024 (page numéro 10 du rapport) que la puissance moteur du Quad litigieux est « en inadéquation avec les travaux à effectuer », après avoir rappelé qu’il avait constaté, lors de l’essai du 18 février 2024, que l’herbe était « haute, dense et humide » et que l’on entendait « le moteur baisser de régime dans les parties où l’herbe est plus haute et dense » (page numéro 8).
L’appréciation du bien-fondé des prétentions des appelants au titre de la garantie de délivrance conforme résultant de l’article 1604 précité du code civil suppose que soient établies avec précision, d’une part, les caractéristiques de l’engin que la société VENAMAZ s’était engagée à leur livrer selon le bon de commande précité du 11 février 2021 et, d’autre part, les caractéristiques du broyeur dont ils ont pris possession suite à cette commande.
À cet égard, il a été précédemment rappelé que le bon de commande du 11 février 2021 établi à l’en-tête de la société VENAMAZ portait sur un broyeur Geo modèle ATV F100 de couleur verte, platine chassis Kymco MXU 550, sans aucune précision sur la puissance du moteur équipant celui-ci.
Toutefois, les appelants produisent aux débats (pièce numéro 10 de leur dossier) un procès-verbal de constat établi le 20 mars 2024 par Maître [Z], huissier de justice à [Localité 7], auquel ils avaient donné mission de vérifier la puissance du broyeur qui était affichée sur le site Internet de la société VENAMAZ en 2021, date de leur achat.
Il résulte de ce procès-verbal de constat (pages numéros 21 et 22) que l’huissier de justice a utilisé le service « Wayback Machine » pour avoir accès aux archives du site Internet de la société VENAMAZ, positionnant « le curseur de la souris de [son] ordinateur sur la date du 21 janvier 2021 » (page numéro 26).
Maître [Z] indique avoir alors constaté, sur l’écran de son ordinateur, les informations suivantes : « broyeur frontal Quad Geo ATV 100 FAM, fiche technique (') avec 15 HP moteur avec démarrage électrique (') » (page numéro 34 de ce procès-verbal de constat).
Il doit donc en être déduit, contrairement à ce qui a été retenu par le tribunal, que la puissance moteur de 15 chevaux (HP « horsepower ») de l’engin commandé en février 2021 par Internet par Monsieur [P] et Madame [B], dont les investigations précitées ont permis de déterminer qu’elle figurait donc bel et bien sur le site Internet de la société venderesse à cette date, est entrée dans le champ contractuel, nonobstant le fait qu’elle n’ait pas été expressément reprise dans le bon de commande et la facture précités.
Par ailleurs, le procès-verbal de constat établi le 22 avril 2025 par Maître [J], commissaire de justice (pièce numéro 14 du dossier des appelants), établit que le broyeur dont ces derniers ont fait l’acquisition comporte une étiquette présentant les références du moteur mentionnant notamment « rated power : 6.7 kW, rated speed : 3600 r/min, date : 2020 06, JIANGSU JIANGHUAI Engine Co. Ltd (…) ».
Il apparaît ainsi ' ce qui n’est d’ailleurs aucunement contesté par l’intimée ' que le moteur équipant le broyeur livré aux appelants est d’une puissance de 6,7 kilowatts, soit 9,1 chevaux, et non pas de 15 chevaux comme cela figurait, à l’époque de la vente, sur le site Internet de la société VENAMAZ.
Dans ces conditions, c’est à juste titre que Monsieur [P] et Madame [B] reprochent à la société VENAMAZ d’avoir manqué à l’obligation à laquelle elle était tenue de leur délivrer un broyeur conforme aux spécifications convenues par les parties, c’est-à-dire équipé d’un moteur présentant une puissance de 15 chevaux.
Ils apparaissent ainsi bien fondés à solliciter, sur le fondement des textes précités, et contrairement à ce qui a été retenu par le premier juge, la résolution du contrat de vente, et donc la condamnation de la société VENAMAZ à leur restituer la somme de 2814 € au titre du prix de vente du broyeur, laquelle portera intérêts au taux légal à compter de l’assignation introductive d’instance devant le tribunal judiciaire de Châteauroux, soit le 13 septembre 2024.
En contrepartie, la résolution remettant les parties dans l’état où elles se trouvaient avant la conclusion du contrat, il appartiendra à la société VENAMAZ de venir récupérer, à ses frais, le broyeur litigieux au domicile des appelants.
Par ailleurs, le manquement de l’intimée à son obligation contractuelle de livraison conforme du bien commandé permet à Monsieur [P] et Madame [B] de solliciter, en application des articles 1217 et 1231-1 du code civil précités, des dommages-intérêts en raison du préjudice consécutif à ce manquement.
À cet égard, ils justifient de la location d’une tondeuse débroussailleuse au mois de mars 2022 pour la somme de 307,20 € selon facture établie le 31 mars 2022 (pièce numéro 13 de leur dossier).
À cette somme doivent s’ajouter les frais de route qu’ils ont dû exposer pour rapporter, puis venir récupérer, le broyeur litigieux au siège de la société VENAMAZ dans le département du Tarn, dans le cadre d’une tentative amiable de résolution du litige.
Au vu de ces éléments, les dommages-intérêts devant être octroyés aux appelants devront être fixés à une somme globale de 800 €.
Il résulte de ce qui précède, que le jugement dont appel, qui avait débouté Monsieur [P] et Madame [B] de l’ensemble de leurs demandes et les avait condamnés à verser une somme au titre de l’article 700 du code de procédure civile, devra être infirmé, de sorte que les entiers dépens de première instance et d’appel devront être supportés par la société VENAMAZ, dont l’appel incident s’agissant de sa demande de dommages-intérêts pour procédure abusive apparaît, ainsi, sans objet.
Il sera observé à cet égard que les dépens, qui comprendront les frais d’expertise judiciaire, ne sauraient, en application de l’article 695 du code de procédure civile, comprendre le coût des deux procès-verbaux de constat en date des 20 mars 2024 et 22 avril 2025, dès lors que ces derniers n’ont pas été ordonnés par une juridiction, les frais exposés à cet égard relevant plutôt des dispositions de l’article 700 du même code.
L’équité commandera, en application de ce texte, d’allouer à Monsieur [P] et Madame [B] une indemnité globale de 2000 € au titre des frais irrépétibles exposés dans le cadre de la présente instance.
PAR CES MOTIFS :
La cour
' Infirme le jugement entrepris
Et, statuant à nouveau
' Ordonne la résolution du contrat de vente conclu entre, d’une part, [W] [B] et [T] [P], et, d’autre part, la société VENAMAZ, portant sur un broyeur quad modèle ATV F 100 ayant donné lieu à la facture du 8 mars 2021
' Condamne la société VENAMAZ à restituer à [W] [B] et [T] [P] la somme de 2814 € avec intérêts au taux légal à compter du 13 septembre 2024
' Dit que la société VENAMAZ pourra venir reprendre, à ses frais, le broyeur quad modèle ATV F 100 au domicile de [W] [B] et [T] [P]
' Condamne la société VENAMAZ à verser à [W] [B] et [T] [P] la somme de 800 € à titre de dommages-intérêts ainsi que la somme de 2000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
' Rejette toutes autres demandes, plus amples ou contraires
' Dit que les entiers dépens de première instance et d’appel, qui comprendront ceux de référé et le coût de l’expertise judiciaire, seront à la charge de la société VENAMAZ.
L’arrêt a été signé par O. CLEMENT, Président, et par S. MAGIS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,
S. MAGIS O. CLEMENT
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