Confirmation 17 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, 1re ch., 17 juin 2025, n° 24/04172 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 24/04172 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Grenoble, 16 juillet 2024, N° 23/02658 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 26 juin 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/04172
N° Portalis DBVM-V-B7I-MP6H
C2
N° Minute :
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
la SELARL CDMF AVOCATS-AFFAIRES PUBLIQUES
Me Pascale HAYS
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU MARDI 17 JUIN 2025
Appel d’une décision (N° RG 23/02658)
rendue par le tribunal judiciaire de Grenoble
en date du 16 juillet 2024
suivant déclaration d’appel du 05 décembre 2024
APPELANTE :
BIÈVRE ISÈRE COMMUNAUTÉ prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Communauté d’agglomération – Etablissement public de coopération intercommunale
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Sandrine FIAT de la SELARL CDMF AVOCATS-AFFAIRES PUBLIQUES, avocat au barreau de GRENOBLE
INTIME :
M. [M] [N]
né le 29 mars 1947 à [Localité 5]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Me Pascale HAYS, avocat au barreau de GRENOBLE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Catherine Clerc, président de chambre,
Mme Joëlle Blatry, conseiller,
Mme Véronique Lamoine, conseiller
DÉBATS :
A l’audience publique du 6 mai 2025, Mme Blatry, conseiller chargé du rapport, assistée de Mme Anne Burel, greffier, a entendu les avocats en leurs observations, les parties ne s’y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile.
Elle en a rendu compte à la Cour dans son délibéré et l’arrêt a été rendu ce jour.
*****
FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS DES PARTIES
M. [M] [N] est propriétaire sur la commune de [Localité 6] (38) de la parcelle cadastrée [Cadastre 8] qui est grevée d’une canalisation souterraine d’adduction d’eau en aval d’un puits de captage sur une longueur de 408 mètres linéaires.
Suivant exploit d’huissier du 24 mai 2023, M. [N] a fait citer l’établissement public Bièvre Isère Communauté en paiement d’une indemnité d’occupation.
Sur saisine incidente de l’établissement public Bièvre Isère Communauté, le juge de la mise en état a, par ordonnance juridictionnelle du 16 juillet 2024, rejeté l’exception d’incompétence et condamné l’établissement public Bièvre Isère Communauté à payer à M. [N] une indemnité de procédure de 1.500€, ainsi qu’aux dépens de l’incident.
Par déclaration du 5 décembre 2024, l’établissement public Bièvre Isère Communauté a relevé appel de cette décision.
Par dernières conclusions du 24 janvier 2025, l’établissement public Bièvre Isère Communauté demande à la cour d’infirmer la décision déférée et de:
déclarer le tribunal judiciaire incompétent au profit du tribunal administratif de Grenoble,
renvoyer les parties à mieux se pourvoir,
condamner M. [N] à lui payer une indemnité de procédure de 2.500€ et à supporter les entiers dépens de l’instance.
Il explique que :
le premier juge n’a pas tenu compte de l’ensemble de son argumentation,
la jurisprudence a constamment interprété l’article L.125-1 du code forestier en faveur de la compétence administrative en présence d’un ouvrage étant une propriété publique,
la théorie de l’emprise irrégulière a été abandonnée en 2013 par le tribunal des conflits dans sa décision du 9 décembre 2013 et cette jurisprudence a été confirmée par de multiples décisions.
Par dernières conclusions du 19 mars 2025, M. [N] demande à la cour de confirmer la décision entreprise et de condamner l’établissement public Bièvre Isère Communauté à lui payer la somme de 2.000€ sur le fondement de l’article 32-1 du code de procédure civile, outre une indemnité de procédure de 2.500€, ainsi qu’aux dépens de l’instance d’appel.
Il indique que :
l’argumentation adverse est parfaitement contestable puisque si l’arrêt du tribunal des conflits du 9 décembre 2013 reconnaît la faculté non exclusive pour la juridiction administrative de statuer à titre accessoire sur une indemnisation ce n’est que :
dans le cadre d’une indemnisation d’un préjudice résultant de l’engagement de la responsabilité de la personne publique,
en marge d’une occupation poursuivie ensuite d’une convention de mise à disposition dont le caractère administratif a été reconnu,
à titre accessoire de l’action engagée à titre principal aux fins de cessation de cette occupation publique irrégulière,
dans la mesure où l’occupation fautive ne revêtait pas de caractère définitif et ne constituait pas une dépossession ou une emprise sur la propriété du requérant,
dans la mesure où cette indemnisation de préjudice accessoire se rattachait à la contestation de l’acte administratif effectif d’un maire du fait du refus de libérer la parcelle,
la nouvelle jurisprudence soumise au titre de l’arrêt de la Cour de cassation du 15 décembre 2016 est tout aussi étrangère au présent litige,
il n’y a aucune décision administrative primaire susceptible de recours en excès de pouvoir et de préjudice consécutif dont il est poursuivi l’indemnisation,
l’arrêt du Conseil d’Etat du 14 juin 2019 dont se prévaut encore l’appelante concerne une instance portant principalement sur le caractère irrégulier de l’implantation d’un ouvrage public,
enfin, l’arrêt de la cour administrative de [Localité 7] du 10 novembre 2023 porte principalement sur l’annulation d’une décision administrative en excès de pouvoir,
l’application requise de l’article L.125-1 du code forestier ne présente aucun caractère indemnitaire de préjudice mais constitue une indemnité annuelle d’occupation à caractère légal et civil,
il y a lieu de distinguer entre les services publics administratifs relevant de la compétence administrative et les services publics industriels et commerciaux relevant de la compétence judiciaire,
le service des eaux gérées en régie dans le cadre de l’établissement public Bièvre Isère Communauté correspond parfaitement à la définition des service publics industriels et commerciaux au regard de l’objet du service, de son mode de financement par les redevances payées par les usagers et par son organisation,
la compétence administrative dépend de la nature de la créance défendue,
en l’espèce, il s’agit d’une indemnité d’occupation à caractère légal édictée par une norme judiciaire du code forestier,
ainsi, la créance défendue ne présente aucun caractère administratif.
La clôture de la procédure est intervenue le 29 avril 2025.
MOTIFS
sur la compétence du tribunal judiciaire
M. [N] fonde sa demande indemnitaire sur l’article L.125-1 du code forestier qui dispose que toute occupation de bois et forêts par des ouvrages, infrastructures ou équipements implantés sous terre sans l’accord écrit des propriétaires ou hors toute servitude d’utilité publique régulièrement déclarée, dans le but d’assurer le transport d’énergie, les télécommunications, le captage ou la distribution d’eau donne lieu au paiement au profit du propriétaire ou pour les forêts qui lui sont confiées en gestion, conformément au second alinéa de l’article L.221-2 de l’office national des forêts, d’une indemnité annuelle d’occupation par mètre linéaire ou mètre carré dont le montant est fixé par décret, dans la limite de 20€ par mètres linéaire ou mètre carré.
La seule présence d’un ouvrage public, à savoir la canalisation implantée en tréfonds de la parcelle de M. [N] pour 408 mètres linéaires, est insuffisante pour retenir la compétence de la juridiction administrative alors que la prétention de l’intimé ne porte pas sur la contestation d’un acte administratif mais sur une indemnisation prévue légalement par le code forestier au titre d’une indemnité d’occupation et présentant un caractère civil.
Par voie de conséquence, c’est à bon droit que le premier juge a retenu la compétence du tribunal judiciaire et rejeté l’exception d’incompétence.
sur la demande en amende civile
En l’absence de démonstration d’un abus de la part de l’établissement public Bièvre Isère Communauté dans l’introduction de l’incident, il convient de rejeter la demande de M. [N] fondée sur les dispositions de l’article 32-1 du code de procédure civile.
sur les mesures accessoires
L’équité commande de faire application en appel des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au seul bénéfice de M. [N].
Enfin, les dépens de la procédure d’appel seront supportés par l’établissement public Bièvre Isère Communauté, et les mesures accessoires de première instance sont confirmées.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
Confirme l’ordonnance déférée en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Déboute M. [M] [N] de sa demande fondée sur les dispositions de l’article 32-1 du code de procédure civile.
Condamne l’établissement public Bièvre Isère Communauté à payer à M. [M] [N] la somme de 2.500€ par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile pour l’instance d’appel,
Condamne l’établissement public Bièvre Isère Communauté aux dépens de la procédure d’appel.
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de la procédure civile,
Signé par madame Clerc, président, et par madame Burel, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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