Confirmation 12 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 7, 12 févr. 2026, n° 23/05533 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 23/05533 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 22 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège social, S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-7
ARRÊT AU FOND
DU 12 FEVRIER 2026
N° 2026/ 77
Rôle N° RG 23/05533 – N° Portalis DBVB-V-B7H-BLEID
S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
C/
[A] [V]
[Z] [X]
S.E.L.A.R.L. S21
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Pierre-jean LAMBERT
Me Joseph CZUB
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Juge des contentieux de la protection de [Localité 1] en date du 20 Mars 2023 enregistré au répertoire général sous le n° 22/01362.
APPELANTE
S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE Prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège social, demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Pierre-jean LAMBERT de la SELARL LAMBERT ATIAS & ASSOCIES, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE,
assistée de Me Beranrd BOULLOUD avocat au barreau de Grenoble, substitué par
Me Pierre-jean LAMBERT de la SELARL LAMBERT ATIAS & ASSOCIES, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, plaidant
INTIMES
Monsieur [A] [V]
né le [Date naissance 1] 1952 à [Localité 2], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Joseph CZUB, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, plaidant
Monsieur [Z] [X]
né le [Date naissance 2] 1957 à [Localité 2], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Joseph CZUB, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, plaidant
S.E.L.A.R.L. S21 Prise en la personne de Maître [L] [E], es-qualité de liquidateur judiciaire de la STE FRANCE PAC ENVIRONNEMENT ayant son siège social [Adresse 3]
demeurant [Adresse 4]
Assignée à personne morale le 29/06/2023,
défaillante
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 10 Décembre 2025 en audience publique. Conformément à l’article 804 du code de procédure civile, Carole MENDOZA, Conseillère,a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre
Madame Carole MENDOZA, Conseillère
Madame Florence PERRAUT, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Natacha BARBE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 12 Février 2026.
ARRÊT
Réputé contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 12 Février 2026,
Signé par Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre et Mme Natacha BARBE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS ET PROCÉDURE
Selon bon du 06 juillet 2020, M.et Mme [V] ont commandé auprès de la société PAC FRANCE ENVIRONNEMENT une installation de panneaux photovoltaïques et un ballon thermodynamique, moyennant la somme de 24.900 euros, financé par un crédit du même montant, souscrit le même jour auprès de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE.
Une procédure de liquidation judiciaire a été ouverte à l’encontre de la société PAC FRANCE ENVIRONNEMENT. La SELARL S 21 a été désignée comme liquidateur.
Par assignation du premier août 2022, M.et Mme [V] ont fait citer la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE et la société PAC FRANCE ENVIRONNEMENT aux fins principalement d’annulation des contrats et d’indemnisation de leurs préjudices.
Par jugement réputé contradictoire du 20 mars 2023, le juge des contentieux de la protection de [Localité 1] a :
— prononcé la nullité du contrat principal souscrit entre M. [A] [V] et Mme [Z] [X] épouse [V] et la société PAC FRANCE ENVIRONNEMENT le 6 juillet 2020,
— prononcé la nullité du contrat de crédit souscrit entre M. [V] et Mme [Z] [X] épouse
[V] et la société anonyme BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE le 6 juillet 2020,
— ordonné la remise en état des parties dans laquelle elles se trouvaient avant la réalisation des opérations contractuelles,
— ordonné la restitution par M. [A] [V] et Mme [Z] [X] épouse [V] du matériel posé à leur domicile qui devra être récupéré depuis leur domicile par la société PAC FRANCE ENVIRONNEMENT qui prendra à sa charge la remise en état des lieux, étant précisé qu’à défaut d’exécution dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement, la société PAC FRANCE ENVIRONNEMENT sera réputée avoir renoncé à récupérer le matériel,
— condamné la société anonyme BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE à rembourser à M. [A] [V] et Mme [Z] [X] épouse [V] toutes les échéances de crédit prélevées depuis la première échéance payée,
— débouté M.[A] [V] et Madame [Z] [X] épousc [V] de sa demande de dommages et intérêts ;
— débouté la société anonyme BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE de l’intégralité de ses demandes ;
— condamné la société anonyme BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE à verser à M.[A] [V] et Mme [Z] [X] épouse [V] la somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la société anonyme BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE aux dépens,
— rejeté le surplus des demandes,
— rappelé que l’exécution provisoire est de droit.
Le premier juge, retenant l’existence d’un contrat effectué dans le cadre d’un démarchage à domicile, a annulé le contrat principal en raison d’irrégularités du bon de commande liées à la défaillance des caractéristiques essentielles du bien (absence de mention de la puissance ; absence de mention de la marque des produits vendus à l’exception du micro-onduleur). Il a rejeté l’argument selon lequel les irrégularités auraient été couvertes. Il a en conséquence annulé le contrat de crédit affecté.
Il a estimé que la banque avait commis une faute en ne procédant pas aux vérifications élémentaires de la régularité du contrat avant de libérer les fonds. Il a estimé que M.et Mme [V] avaient subi un important préjudice lié à la non-conformité aux règles d’urbanisme, au défaut de la qualification de la société PAC FRANCE ENVIRONNEMENT permettant aux acquéreurs d’actionner une garantie décennale et au caractère dangereux de l’installation, comme le démontre un rapport d’expertise amiable.
Il a indiqué que les préjudice subis par M.et Mme [V] étaient en lien avec la faute du prêteur qui s’est vu privé de sa créance de restitution.
Par déclaration du 18 avril 2023, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a relevé appel de cette décision en ce qu’elle a prononcé la nullité du contrat principal et du contrat de prêt, en ce qu’elle l’a condamnée à rembourser à M.et Mme [V] les échéances de crédit prélevées depuis la première échéance payée, en ce qu’elle l’a condamnée aux dépens et au versement de la somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, en ce qu’elle a été déboutée de ses demandes et en ce que le surplus des demandes a été rejeté.
M.et Mme [V] ont constitué avocat.
La SELARL S 21 n’a pas constitué avocat.
Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le premier août 2025 auxquelles il convient de se reporter, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE demande à la cour :
— d’infirmer la décision en ce qu’elle a prononcé la nullité du contrat principal et du contrat de prêt, en ce qu’elle l’a condamnée à rembourser à M.et Mme [V] les échéances de crédit prélevées depuis la première échéance payée, en ce qu’elle l’a condamnée aux dépens et au versement de la somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, en ce qu’elle a été déboutée de ses demandes et en ce que le surplus des demandes a été rejeté ;
statuant à nouveau :
— de débouter M.et Mme [V] de leurs demandes,
En conséquence,
— d’ordonner aux époux [V] de poursuivre l’exécution du contrat de crédit affecté aux clauses et conditions initiales ;
— de condamner solidairement M.et Mme [V] à lui payer la somme de 5000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure déloyale ;
— de condamner solidairement M.et Mme [V] à lui payer la somme de 4000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— de condamner solidairement M.et Mme [V] aux entiers dépens.
Le prêteur conteste tout motif d’annulation. Il relève que la rentabilité du dispositif n’est pas entrée dans le champ contractuel et précise que le consuel a donné son accord le premier septembre 2020 sur l’installation, avant que l’attestation de fin de travaux sans réserve ait été régularisée par les époux [V].
Il affirme que les mentions obligatoires figurent au bon de commande. Il considère que seule l’absence de mention et non son imprécision est sanctionnée par la nullité. Il estime que le bon de commande contient les caractéristiques essentielles de l’installation.
Il fait observer que les éventuelles irrégularités ont été couvertes. Il précise que les dispositions protectrices du code de la consommation figurent au bon de commande et déclare que les époux [V] ont eu l’intention de réparer le vice par la poursuite du contrat pendant plus de deux années, sans réserve de leur part.
Il soutient n’avoir commis aucune faute. Il relève avoir vérifié l’attestation de travaux qui lui a permis de s’assurer de l’exécution du contrat principal et de libérer les fonds. Il déclare n’avoir pas à vérifier les autorisations données par des organismes tiers ni le raccordement par ERDF. Il ajoute que l’installation était en autoconsommation.
Il considère en conséquence, les contraits devaient être annulés, avoir droit au remboursement de sa créance. Il indique n’être pas responsable de la faillite du vendeur. Il déclare que l’impossibilité pour l’acquéreur d’être indemnisé totalement ou partiellement en cas de faillite du vendeur n’est pas un préjudice qu’il doit réparer, en l’absence de lien de causalité. Il ajoute que les époux [V] conserveront l’installation photovoltaïques si bien que la priver de sa créance de restitution reviendrait à les indemniser deux fois, ce qui est contraire au principe de la réparation intégrale.
Il sollicite des dommages et intérêts au titre d’une procédure qu’il estime abusive.
Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 16 novembre 2025 auxquelles il convient de se référer, M.et Mme [V] demandent à la cour :
— de déclarer l’appel de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE irrecevable et mal fondé,
— de débouter la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE de ses demandes,
— de confirmer le jugement déféré en ce qu’il a prononcé la nullité des contrats,
— de juger recevable leur appel incident,
— de prononcer en tout état de cause la résolution judiciaire du contrat de la société FPE,
— de prononcer la résolution de la vente et du contrat de crédit affecté,
— de confirmer le jugement en ce qu’il a condamné la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE à leur rembourser les échéances de crédit prélevées 'au jour de la présente',
— de condamner SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE à leur verser la somme de 3000 euros de dommages et intérêts,
à titre subsidiaire
— de condamner la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE à leur verser la somme de 32.089, 20 euros de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice,
— de condamner SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE au versement de la somme de 4000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Ils sollicitent l’annulation du contrat principal pour les raisons suivantes :
— les conditions générales de vente son quasiment illisibles et les articles du code de la consommation sur le démarchage à domicile ne sont pas reproduits,
— le bordereau détachable de rétractation contient des irrégularités,
— le prix poste par poste du matériel n’est pas mentionné,
— il n’existen aucune mention de délai de livraison du bien et d’exécution de la prestation de service,
— il manque une étude technique préalable,
— le bon de commande ne mentionne pas la marque des éléments de l’installation, ni le rendement de l’installation, ni la capacité de production ni la performance de celle-ci,
— le bon de commande ne vise pas la garantie responsabilité civile décennale obligatoire.
S’appuyant sur un rapport d’expertise amiable, ils évoquent les dysfonctionnements suivants de l’installation photovoltaïque :
— manquement aux règles d’urbanisme,
— absence de qualification du vendeur,
— malfaçon et vice caché,
— problème de pertinence économique de l’opération
Ils concluent en conséquence à l’annulation du contrat affecté et contestent toute confirmation du contrat.
Subsidiairement, ils sollicitent la résolution du contrat en raison des manquements graves de la société PAC FRANCE ENVIRONNEMENT à ses obligations. Ils notent que l’installation est impropre à sa destination d’économie de dépenses énergétiques et à produire la quantité d’électricité convenue. Ils font état du caractère dangereux de l’installation.
Ils considèrent que le prêteur a commis une faute en ne s’assurant pas de la régularité du bon de commande et de l’exécution complète des prestations contractuelles avant de libérer les fonds. Ils demandent à ce qu’il soit privé de sa créance de restitution. Ils indiquent subir un préjudice lié au fait qu’ils ne pourront récupérer le prix auprès du vendeur en liquidation judiciaire.
Subsidiairement, ils sollicitent la condamnation du prêteur à leur verser des dommages et intérêts.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 26 novembre 2025.
MOTIVATION
A titre liminaire, les demandes des parties tendant à demander à la cour de « juger » ne constituant pas des prétentions au sens des articles 4, 5, 31 et 954 du Code de procédure civile mais des moyens ou arguments au soutien des véritables prétentions, il n’y a pas lieu de statuer sur celles-ci.
Sur la nullité du contrat principal et sur la nullité du contrat de crédit
Il n’est pas contesté que le contrat principal litigieux obéit à la législation sur le démarchage à domicile.
L’article L 221-5 du code de la consommation dans sa version applicable, énonce que préalablement à la conclusion d’un contrat de vente ou de fourniture de services, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations suivantes :
1° Les informations prévues aux articles L. 111-1 et L. 111-2 ;
2° Lorsque le droit de rétractation existe, les conditions, le délai et les modalités d’exercice de ce droit ainsi que le formulaire type de rétractation, dont les conditions de présentation et les mentions qu’il contient sont fixées par décret en Conseil d’Etat ; (…)
Selon l’article L 111-1 du code précité, avant que le consommateur ne soit lié par un contrat de vente de biens ou de fourniture de services, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations suivantes :
1° Les caractéristiques essentielles du bien ou du service, compte tenu du support de communication utilisé et du bien ou service concerné ;
2° Le prix du bien ou du service, en application des articles L. 112-1 à L. 112-4 ;
3° En l’absence d’exécution immédiate du contrat, la date ou le délai auquel le professionnel s’engage à livrer le bien ou à exécuter le service ;
4° Les informations relatives à son identité, à ses coordonnées postales, téléphoniques et électroniques et à ses activités, pour autant qu’elles ne ressortent pas du contexte ;
5° S’il y a lieu, les informations relatives aux garanties légales, aux fonctionnalités du contenu numérique et, le cas échéant, à son interopérabilité, à l’existence de toute restriction d’installation de logiciel, à l’existence et aux modalités de mise en 'uvre des garanties et aux autres conditions contractuelles ;
6° La possibilité de recourir à un médiateur de la consommation dans les conditions prévues au titre Ier du livre VI.
L’article L 221-9 du code précité stipule que le professionnel fournit au consommateur un exemplaire daté du contrat conclu hors établissement, sur papier signé par les parties ou, avec l’accord du consommateur, sur un autre support durable, confirmant l’engagement exprès des parties.
Ce contrat comprend toutes les informations prévues à l’article L. 221-5.
Enfin, aux termes de l’article L 242-1 du code précité, les dispositions de l’article L. 221-9 sont prévues à peine de nullité du contrat conclu hors établissement.
Il ressort du bon de commande du 06 juillet 2020 que M.[V] devait acquérir des panneaux solaires photovoltaïques, comprenant un 'Pack Prises E-connect’ (6 prises), un micro-onduleur Enphase triphasé, un pack de 25 ampoules LED et un chauffe-eau thermodynamique. La date de livraison était prévue avant le 06 septembre 2021.
Ce bon ne mentionne pas :
— la marque des panneaux photovoltaïques à acquérir,
— le prix global si ce n’est qu’il est noté, dans le paragraphe relatif aux conditions de financement, que le montant du financement s’élève à la somme de 24.900 euros,
— la distinction entre le prix de l’installation photovoltaïque et de sa pose d’une part et le prix du chauffe-eau thermodynamique (installation différente) dont la marque n’est par ailleurs pas précisée,
— le délai de livraison ; en effet, l’indication d’une date de livraison prévue avant le 06 septembre 2021 est insuffisante pour répondre aux exigences de l’article L. 111-1, 3°, du code de la consommation, dès lors qu’il n’était pas distingué entre le délai des opérations matérielles de livraison et d’installation des biens et celui d’exécution des autres prestations auxquelles le vendeur s’était s’engagé (démarches pour obtenir l’attestation de conformité du consuel; démarches pour obtenir le contrat d’obligation d’achat EDF/ENEDIS pendant 20 ans et démarches administratives).
S’il est coché que l’installation relève de l’auto-consommation, il est également coché que le vendeur devait effectuer les démarches pour obtenir le contrat d’obligation d’achat EDF/ENEDIS pendant 20 ans ; M. et Mme [V] se sont d’ailleurs vus remettre un engagement selon lequel la société confirmait qu’une fois l’installation de la centrale photovoltaïque réalisée, elle s’engageait à réaliser le raccordement au réseau ENEDIS, à l’issue duquel ils recevraient un contrat d’obligation de rachat d’electricité.
Le bon de commande, qui évoque une puissance globale de 3000Wc, ne précise pas la capacité de production d’électricité alors que le résultat attendu de l’utilisation de cette installation, (c’est-à-dire sa capacité de production d’électricité), relève d’une information portant sur les caractéristiques essentielles du bien ou du service.
Enfin, le point de départ du délai de rétractation pour les contrats de vente de bien est le jour de la réception du bien par le consommateur. Un bon de commande qui comporte une information erronée quant au point de départ du délai de rétractation est irrégulier. Les conditions générales de vente incluses dans le bon de commande mentionnent que le délai de rétractation expire 14 jours après le jour de la signature du contrat 'pour les contrats limités à la réalisation de prestations de services', sans mentionner le point de départ du délai de rétractation pour la prestation envisagée qui s’analyse comme une prestation de vente, le contrat ayant pour objet la fourniture et la pose de panneaux photovoltaïques et d’un ballon thermodynamique ( 1ère Civ., 18 décembre 2024, pourvoi n° 23-12.381). Le point de départ de 14 jours à compter de la conclusion du contrat est erronée puisque le point de départ court à compter de la réception du bien par le consommateur.
Ainsi, le contrat viole l’obligation relative aux caractéristiques essentielles des biens et des services, au prix des biens, au délai d’exécution des prestations et au point de départ du délai de rétractation. Il encourt en conséquence la nullité.
Selon l’article 1182 du code civil, la confirmation est l’acte par lequel celui qui pourrait se prévaloir de la nullité y renonce. Cet acte mentionne l’objet de l’obligation et le vice affectant le contrat.
La confirmation ne peut intervenir qu’après la conclusion du contrat.
L’exécution volontaire du contrat, en connaissance de la cause de nullité, vaut confirmation. (…)
Il n’est pas démontré une exécution volontaire du contrat par les époux [V] en connaissance de cause de la nullité. La signature de l’attestation de livraison et la poursuite du contrat ne sont pas des éléments suffisants pour démontrer une confirmation de la nullité du bon de commande. Il n’est pas démontré que les époux [V] avaient connaissance des causes de la nullité du bon de commande.
Le fait que, dans les conditions générales de vente, au paragraphe 14, soient évoqués, sans les détailler ni relever la sanction liée à leurs violations, les articles L 111-1 et L 111-2 du code de la consommation et L 221-5 du même code, et que soit mentionné que le client a connaissance des caractéristiques essentielles du produit, du prix des produits, de la date ou du délai auquel le vendeur s’engage à livrer le produit, n’est pas suffisant, sans autre élément, à caractériser une connaissance effective des vices entachant le bon de commande. Il ne ressort d’aucun des éléments du débat que M. [V] ait eu conscience de ceux-ci au moment de la souscription du contrat ou de son exécution.
Ainsi, la confirmation de l’acte entaché de nullité n’est pas caractérisée. En conséquence, il convient de prononcer la nullité du contrat principal et du contrat de crédit affecté, en application de l’article L 312-55 du code de la consommation, qui énonce que le contrat de crédit aest nnulé de plein droit lorsque le contrat en vue duquel il a été conclu est lui-même judiciairement résolu ou annulé.
Sur la faute du prêteur
Le prêteur qui a versé les fonds sans s’être assuré, comme il y était tenu, de la régularité formelle du contrat principal ou de sa complète exécution, peut être privé en tout ou partie de sa créance de restitution, dès lors que l’emprunteur justifie avoir subi un préjudice en lien avec cette faute.
La SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a commis une faute en libérant les fonds sans vérifier la régularité du bon de commande, qui présentait plusieurs irrégularités importantes (absence de marque des panneaux photovoltaïques et du ballon thermodynamique ; absence de ventilation du prix entre l’installation photovoltaïques et le ballon thermodynamique ; absence de mention de la capacité de production d’électricité ).
L’attestation de livraison, signée le premier août 2020, soit moins d’un mois après la signature du contrat principal, alors que le délai de rétractation de 14 jours court à compter de la livraison des biens et que le vendeur s’engageait, comme indiqué dans le bon de commande, à effectuer diverses démarches administratives, n’est pas propre à caractériser l’exécution complète du contrat principal (il n’est pas mentionné que les démarches administratives auxquelles s’engageait le vendeur ont été réalisées).
Ainsi, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a commis une faute engageant sa responsabilité en ne procédant pas aux vérifications élémentaires du bon de commande, ni à la vérification de l’exécution du contrat principal.
Le juge ne peut fonder exclusivement sa décision sur un rapport d’expertise non judiciaire, même contradictoire, établi à la demande d’une partie, sans autre élément corroborant les indications de cette expertise. Le rapport d’expertise produit au débat, qui n’est étayé par aucune autre pièce, ne permet pas d’indiquer que l’installation serait dangereuse ni qu’elle n’aurait aucune pertinence économique, étant précisé qu’il n’est pas démontré que le rendement de l’installation était entré dans le champ contractuel.
Toutefois, la société PAC FRANCE ENVIRONNEMENT est placée en liquidation judiciaire.
Le préjudice subi par M.et Mme [V] consiste à ne pouvoir obtenir, auprès de cette société, placée en liquidation judiciaire, la restitution du prix de vente d’un matériel dont ils ne sont plus propriétaires. Il convient en conséquence, à titre de dommages et intérêts, de priver le prêteur de sa créance de restitution ; en effet, la perte subie par M.et Mme [V] est équivalente au montant du crédit souscrit pour le financement du prix du contrat principal annulé en lien de causalité avec la faute de la banque qui, avant de verser au vendeur le capital emprunté, n’a pas vérifié la régularité formelle du contrat principal ni l’exécution de la prestation.
Dès lors,il y a lieu de confirmer le jugement déféré qui a condamné la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE à rembourser à M.et Mme [V] les mensualités déjà prélevées depuis la première échéance payée.
Sur la demande de dommages et intérêts complémentaires formée par M.et Mme [V]
Ces derniers ne démontrent pas avoir subi un préjudice qui n’aurait pas été réparé par la privation de la restitution de sa créance du prêteur. Ils ne démontrent pas l’existence d’une résistance abusive de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE. Ils seront déboutés de cette demande et le jugement déféré sera confirmé sur ce point.
Sur la demande de dommages et intérêts formée par la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
La SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE ne démontre pas que la procédure intentée par M.et Mme [V], qui ont obtenu essentiellement gain de cause, aurait dégénéré en abus de droit. En conséquence, elle sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts. Le jugement déféré sera confirmé sur ce point.
Sur les dépens et sur les frais irrépétibles
La SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE est essentiellement succombante. Elle sera condamnée aux dépens de première instance et d’appel. Elle sera déboutée de ses demandes au titre des frais irrépétibles.
Il n’est pas équitable de laisser à la charge de M.et Mme [V] les frais irrépétibles qu’ils ont exposés pour faire valoir leurs droits en première instance et en appel.
Le jugement déféré qui a condamné la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE aux dépens et au versement de la somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile sera confirmé.
La SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE sera en outre condamnée à verser 1800 euros au titre des frais irrépétibles d’appel exposés par M.et Mme [V].
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant par arrêt réputé contradictoire, par mise à disposition au greffe ;
CONFIRME le jugement déféré, en précisant que la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE est privée de sa créance de restitution à l’issue de l’annulation du contrat de crédit affecté ;
Y AJOUTANT ;
CONDAMNE la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE à verser à M.[A] [V] et Mme [Z] [X] épouse [V] la somme de 1800 euros au titre des frais irrépétibles d’appel ;
CONDAMNE la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE aux dépens de la présente instance.
LA GRÉFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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