Confirmation 15 avril 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, retention administrative, 15 avr. 2025, n° 25/00742 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/00742 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 20 avril 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative
ORDONNANCE
DU 15 AVRIL 2025
N° RG 25/00742 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BOWDL
Copie conforme
délivrée le 15 Avril 2025 par courriel à :
— l’avocat
— le préfet
— le CRA
— le JLD/TJ
— le retenu
— le MP
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention de Marseille en date du 13 Avril 2025 à 10H45.
APPELANT
Monsieur [E] [Z]
né le 01 Mai 1998 à PALESTINE
de nationalité Palestinienne
comparant en visioconférence depuis le centre de rétention administrative de [Localité 5] en application des dispositions de la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024.
Assisté de Maître Marie VALLIER, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, commis d’office.
et de Madame [S] [I], interprète en arabe, inscrit sur la liste des experts de la cour d’appel d’Aix-en-Provence.
INTIMÉ
MONSIEUR LE PREFET DES BOUCHES DU RHÔNE
Représenté par Madame [Y] [F], en vertu d’un pouvoir général,
MINISTÈRE PUBLIC
Avisé, non représenté
******
DÉBATS
L’affaire a été débattue en audience publique le 15 Avril 2025 devant Madame Louise DE BECHILLON, Conseillère à la cour d’appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de M. Corentin MILLOT, Greffier,
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 15 Avril 2025 à 15H05,
Signée par Madame Louise DE BECHILLON, Conseillère et M. Corentin MILLOT, Greffier,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu l’arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le25 mars 2023 par la PRÉFECTURE DE LA SEINE SAINT DENIS, notifié le 28 mars 2023 à 15H40;
Vu la décision du tribunal correctionnel de Marseille en date du 06 janvier 2025 portant interdiction du territoire national pour une durée de 2 ans,
Vu la décision de placement en rétention prise le 09 avril 2025 par la PRÉFECTURE DES BOUCHES DU RHÔNE notifiée le 10 avril 2025 jour à 09H00;
Vu l’ordonnance du 13 Avril 2025 rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention décidant le maintien de Monsieur [E] [Z] dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
Vu l’appel interjeté le 14 Avril 2025 à 10H06 par Monsieur [E] [Z] ;
Monsieur [E] [Z] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare ;
Mon père est palestinien et ma mère Algérienne. Coté mère je suis Algérien. J’ai un cancer du foie, j’ai demandé à voir un médecin, je n’ai vu qu’une infirmière. Je me suis fait opéré, je dois voir le médecin maintenant; L’assignation à résidence serait chez mon cousin à [Localité 5], je ne veux pas mourir, je veux juste sortir et me soigner.
Son avocat a été régulièrement entendu ; il conclut à l’infirmation de l’ordonnance ;
Sur la recevabilité de la requête préfectorale en demande de prolongation, les pièces justificatives utiles ne sont pas jointes à la requête.
Ce n’est pas le cas en l’espèce, la requête est donc irrecevable et notamment en ce que le registre n’est pas actualisé. A [Localité 6] la pratique est adoptée, à [Localité 5], ce registre n’est pas réactualisé, aucune mention des diligences effectuées par la préfecture n’est présent.
Jurisprudence à l’appui, je vous renvoi au mémoire sur ce point.
Nous ne savons quelles sont les diligences sont effectuées par la préfecture, nous n’avons aucune mention.
Le représentant de la préfecture sollicite la confirmation de l’ordonnance;
Sur la 1ère prolongation, les démanches sont faites, il était incarcéré à ce moment le 28 mars. Le registre reprend ce qui est fait à partir du placement et non en amont. Si on devait reprendre tout les élément qui ont été fait avant on n’aurait plus un registre mais pire.
Ici l’ordonnance date du 13 avril, la préfecture est saisie avant. En début de procédure, nous avons des registres non renseigné car nous sommes en 1 ère prolongation. Les démarches consulaires ne sont pas obligatoire sur JP constante de votre cours.
Sur l’assignation à résidence, nous n’avons pas de papier, il change de nationalité, il était Algérien, il se déclare palestinien le 13/04/2025.
Il n’a pas de volonté de départ, je vous demande de bien vouloir confirmer l’ordonnance du 1 er juge.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l’appel contre l’ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention n’est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d’irrégularité.
Sur la recevabilité de la requête préfectorale en prolongation
L’article L744-2 du CESEDA prévoit qu''il est tenu, dans tous les lieux de rétention, un registre mentionnant l’état civil des personnes retenues, ainsi que les conditions de leur placement ou de leur maintien en rétention. Le registre mentionne également l’état civil des enfants mineurs accompagnant ces personnes ainsi que les conditions de leur accueil.
L’autorité administrative tient à la disposition des personnes qui en font la demande les éléments d’information concernant les date et heure du début du placement de chaque étranger en rétention, le lieu exact de celle-ci ainsi que les date et heure des décisions de prolongation'.
Aussi, il est constant que toute requête en prolongation de la rétention administrative d’un étranger doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagnée d’une copie de ce registre actualisé. L’absence de production avec la requête du préfet de cette copie est sanctionnée par l’irrecevabilité de la requête, cette irrecevabilité pouvant être accueillie sans que celui qui l’invoque ait à justifier d’un grief. La production d’une copie actualisée du registre a pour seul but de permettre au juge de contrôler l’effectivité de l’exercice des droits reconnus à l’étranger au cours de la mesure de rétention. Elle a pour fondement la volonté de pallier la difficulté voire l’impossibilité pour l’étranger, de rapporter la double preuve, d’une part, de la réalité d’une demande portant sur l’exercice de l’un des droits lui étant reconnus et, d’autre part, du refus opposé à cette demande, qui constitue un fait négatif. Il se déduit de ces considérations que la sanction qu’est l’irrecevabilité ne doit s’apprécier qu’à l’aune de la fonction assignée au registre. A ce titre, il sera rappelé que si le juge, gardien de la liberté individuelle, doit s’assurer d’après les mentions figurant au registre que l’étranger a été, au moment de la notification de la décision de placement en rétention, pleinement informé de ses droits et placé en mesure de les faire valoir, ce contrôle s’opère également par tous moyens.
En outre, peu de mentions étant obligatoires ,il est de jurisprudence constante que, les heures de notification des différentes décisions judiciaires emportant prolongation de la mesure de rétention n’ont pas à apparaître sur le registre ('Civ 1er 25 septembre 2024 n°23-13.156) ; de même les mentions des éléments liées aux présentations consulaires dans le registre relatif aux personnes retenues ne sont pas prévues à peine d’irrecevabilité.
Au cas d’espèce, il est établi que les démarches et diligences incombant à l’administration ont été effectuées en amont du placement en rétention, expliquant l’absence de mention de celles-ci dans le registre, lequel contient donc, valablement, les seules données survenues postérieurement à la mesure de rétention.
Le moyen sera donc rejeté.
Sur la prolongation de la mesure de rétention
L’article L. 741-1 du CESEDA dispose que l’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision. Ce risque est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente.
L’Article L742-1 du même code dispose que Le maintien en rétention au-delà de quatre jours à compter de la notification de la décision de placement initiale peut être autorisé, dans les conditions prévues au présent titre, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi à cette fin par l’autorité administrative.
L’Article L742-3 dispose que si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court pour une période de vingt-six jours à compter de l’expiration du délai de quatre jours mentionné à l’article L. 741-1.
Aucune critique n’est émise quant aux modalités d’exécution de la mesure.
Selon l’article L743-13 du CESEDA le magistrat du siège du tribunal judiciaire ne peut ordonner l’assignation à résidence de l’étranger que lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives et qu’après remise a un service de police ou à une unité de gendarmerie de l’original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d’un récépissé valant justification de l’identité et sur lequel est portée la mention de la décision d’éloignement en instance d’exécution.
Lorsque l’étranger s’est préalablement soustrait à l’exécution d’une décision mentionnée à l’article L. 700-1, à l’exception de son 4°, l’assignation à résidence fait l’objet d’une motivation spéciale.
En l’espèce la demande d’assignation à résidence ne pourra qu’être rejetée en l’absence de remise préalable d’un passeport en cours de validité aux autorités administratives et en l’absence de tout hébergement stable et perenne, la seule circonstance qu’en toute fin d’audience, le retenu ait évoqué souffrir d’un 'cancer du foie', sans qu’aucun document médical ne vienne corroborer ses dires, étant insuffisant à justifier une application dérogatoire du texte susvisé.
Pour l’ensemble des motifs précédemment exposés il conviendra de confirmer l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Confirmons l’ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention en date du 13 Avril 2025.
Les parties sont avisées qu’elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d’Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier Le président
Reçu et pris connaissance le :
Monsieur [E] [Z]
Assisté d’un interprète
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11, Rétentions Administratives
[Adresse 7]
Téléphone : [XXXXXXXX02] – [XXXXXXXX03] – [XXXXXXXX01]
Courriel : [Courriel 4]
Aix-en-Provence, le 15 Avril 2025
À
— PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE
— Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 5]
— Monsieur le procureur général
— Monsieur le greffier du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE
— Maître Marie VALLIER
NOTIFICATION D’UNE ORDONNANCE
J’ai l’honneur de vous notifier l’ordonnance ci-jointe rendue le 15 Avril 2025, suite à l’appel interjeté par :
Monsieur [E] [Z]
né le 01 Mai 1998 à PALESTINE
de nationalité Palestinienne
Je vous remercie de m’accuser réception du présent envoi.
Le greffier,
VOIE DE RECOURS
Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu’il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Congés payés ·
- Syndicat ·
- Transport urbain ·
- Employeur ·
- Salaire ·
- Salarié protégé ·
- Convention collective ·
- Accord d'entreprise ·
- Référence ·
- Ligne
- Autres demandes en matière de vente de fonds de commerce ·
- Vente du fonds de commerce ·
- Droit des affaires ·
- Désistement d'instance ·
- Procédure civile ·
- Fonds de commerce ·
- Acte ce ·
- Ordonnance de référé ·
- Demande ·
- Siège social ·
- Tribunaux de commerce ·
- Article 700 ·
- Fond
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Granit ·
- Garantie ·
- Sociétés ·
- Banque commerciale ·
- Pièces ·
- Syrie ·
- Demande ·
- Bénéficiaire ·
- Tribunaux de commerce ·
- Commerce
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Adresses ·
- Atlantique ·
- Banque populaire ·
- Cour d'appel ·
- Cabinet ·
- Procédure civile ·
- Copie ·
- Exécution ·
- Pièces ·
- Minute
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Logement ·
- Locataire ·
- Bailleur ·
- Caution ·
- Loyer ·
- Eaux ·
- Préjudice ·
- Chauffage ·
- Entretien ·
- Titre
- Dommages causés par l'action directe d'une personne ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Protocole ·
- Édition ·
- Confidentialité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ouvrage ·
- Europe ·
- Résiliation judiciaire ·
- Propos ·
- Jugement ·
- Différend
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Contrats ·
- Demande de radiation ·
- Incident ·
- Mise en état ·
- Rôle ·
- Péremption ·
- Intimé ·
- Délais ·
- Impossibilite d 'executer ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Exécution
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Agent commercial ·
- Nom commercial ·
- Référé ·
- Fraudes ·
- Procédure civile ·
- Dénigrement ·
- Commission ·
- Escroquerie
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Éloignement ·
- Registre ·
- Prolongation ·
- Diligences ·
- Étranger ·
- Algérie ·
- Asile ·
- Courriel ·
- Consulat ·
- Pays
Sur les mêmes thèmes • 3
- Dommages causés par des immeubles ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Associations ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consorts ·
- Devis ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Parcelle ·
- Exécution provisoire ·
- Mur de soutènement ·
- Ouvrage ·
- Construction
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Adresses ·
- Nationalité française ·
- Date ·
- Avocat ·
- Sociétés ·
- Requête en interprétation ·
- Épouse ·
- Madagascar ·
- Intimé ·
- Procédure civile
- Cessation des paiements ·
- Code de commerce ·
- Redressement judiciaire ·
- Sociétés ·
- Jugement ·
- Mandataire judiciaire ·
- Liquidateur amiable ·
- Créance ·
- Ouverture ·
- Commissaire de justice
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.