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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, réf. 1er pp, 11 janv. 2024, n° 23/00108 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 23/00108 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Amiens, 28 juin 2023, N° 21/02284 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
ORDONNANCE
N°
COUR D’APPEL D’AMIENS
RÉFÉRÉS
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 11 JANVIER 2024
*************************************************************
A l’audience publique des référés tenue le 23 Novembre 2023 par Mme Chantal MANTION, Présidente de chambre déléguée par ordonnance de Mme la Première Présidente de la Cour d’Appel d’AMIENS en date du 20 juillet 2023,
Assistée de Madame Marie-Estelle CHAPON, Greffier.
Dans la cause enregistrée sous le N° RG 23/00108 – N° Portalis DBV4-V-B7H-I4FN du rôle général.
ENTRE :
L’Association COALLIA, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Florence GACQUER CARON, avocat au barreau d’AMIENS, vestiaire : 65, postulant et ayant pour avocat Me Daniel PETARD, avocat au barreau de PARIS
Assignant en référé suivant exploit de la SCP MARGOLLE-BARBET, Commissaires de Justice Associés à Amiens, en date du 21 Septembre 2023, d’un jugement rendu par le tribunal judiciaire d’Amiens en date du 28 Juin 2023, enregistrée sous le n° 21/02284.
ET :
Monsieur [E] [T]
[Adresse 2]
[Localité 6]
Madame [L] [G]
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représentés par Me DELVIENNE substituant Me Marie-pierre ABIVEN de la SCP DUMOULIN-CHARTRELLE-ABIVEN, avocat au barreau d’AMIENS
DEFENDEURS au référé.
LA MUTUELLEASSURANCES DES INSTITUTEURS DE FRANCE (MAIF), agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 7]
[Localité 5]
PARTIE INTERVENANTE
Représentée PAR Me LAGASSE substituant Me Amandine GAUBOUR, avocat au barreau d’AMIENS, vestiaire : 37
Madame la Présidente après avoir constaté qu’il s’était écoulé un temps suffisant depuis l’assignation pour que la partie assignée puisse se défendre.
Après avoir entendu :
— Me GACQUER CARON, conseil de l’association Coallia qui déclare s’en rapporter aux moyens et prétentions developpés dans ses conclusions et déposer son dossier
— Me DELVIENNE, conseil des consorts [T]-[G] qui déclare s’en rapporter aux moyens et prétentions developpés dans ses conclusions et déposer son dossier
— Me LAGASSE, conseil de la MAIF qui déclare s’en rapporter aux moyens et prétentions developpés dans ses conclusions et déposer son dossier
L’affaire a été mise en délibéré au 11 Janvier 2024 pour rendre l’ordonnance par mise à disposition au Greffe.
Vu le jugement en date du 28 juin 2023 du tribunal judiciaire d’Amiens saisi des demandes de M. [E] [T] et Mme [L] [G] à l’encontre de l’association Coallia, propriétaire d’un terrain à Albert, sur lequel elle a entrepris des travaux de construction d’un immeuble destiné à l’accueil de personnes handicapées, le tribunal statuant en présence de la MAIF, intervenante volontaire, ayant :
— enjoint à l’association Coallia de procéder à la réalisation d’un ouvrage de soutènement des terres de sa parcelle en limite de propriété avec la parcelle des consorts [T]-[G] ;
— dit qu’à défaut de réaliser ces travaux dans un délai de trois mois à compter du prononcé du jugement, l’association Coallia sera redevable d’une astreinte de 150 euros par jour de retard jusqu’à complet achèvement des travaux ;
— condamné in solidum la SAMCV Maif et l’association Coallia à payer la somme de 187.611,38 euros TTC globablement aux consorts [T]-[G] correspondant au coût des travaux de reconstruction de leur hangar ;
— dit que cette somme sera indexée sur l’indice BT 01 à compter du 1er juillet 2022 et qu’elle sera majorée des intérêts au taux légal à compter du 6 septembre 2021, date de l’assignation, jusqu’à la date d’achèvement des travaux mis à la charge de l’association Coallia par la présente décision ;
— condamné in solidum la SAMCV Maif et l’association Coallia à payer la somme de 1.705 euros TTC globalement aux consorts [T]-[G] correspondant à la facture Eiffage Construction du 17 juillet 2019 ;
— condamné in solidum la SAMCV Maif et l’association Coallia à payer la somme de 21.000 euros TTC globalement aux consorts [T]-[G] en réparation de leur préjudice de jouissance ;
— condamné in solidum la SAMCV Maif et l’association Coallia à payer la somme de 1.000 euros TTC globalement aux consorts [T]-[G] en réparation de leur préjudice moral ;
— rappelé que l’exécution provisoire est de droit.
Vu l’appel formé par l’association Coallia par déclaration en date du 29 août 2023 ;
Suivant acte de commissaire de justice en date du 21 septembre 2023, l’association Coallia a fait assigner les consorts [T]-[G] et la MAIF (par acte séparé) à comparaître devant Madame la Première présidente de la cour d’appel d’Amiens, au visa de l’article 517 du Code de procédure civile et suivants aux fins de voir :
— constater que les sommes prévues par le jugement du tribunal judiciaire d’Amiens du 28 juin 2023 ont été dûment versées indemnisant ainsi les consorts [T]-[G] ;
— juger que l’exécution provisoire du jugement en ce qui concerne l’exécution de travaux emporterait des conséquences manifestement excessives ;
En conséquence,
— ordonner l’arrêt de l’exécution provisoire jusqu’à la date à laquelle il sera statué sur l’appel que Coallia a interjeté ;
— dire que les frais du référé seront joints aux dépens de la procédure d’appel.
M. [E] [T] et Mme [L] [G], se fondant sur les dispositions de l’article 514-3 du code de procédure civile, font valoir qu’il n’existe pas de moyen sérieux d’annulation ou de réformation du jugement et que l’association Coallia ne démontre pas l’existence de conséquences manifestement excessives apparues postérieurement à la décision frappée d’appel et concluent au débouté de l’association Coallia.
Ils demandent en outre sa condamnation au paiement de la somme de 2000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Maître Gaubour, constituée pour la MAIF a pris des conclusions en intervention et demande, au visa de l’article 524 du code de procédure civile, de:
— constater que les sommes fixées par le jugement du tribunal judiciaire d’Amiens en date du 28 juin 2023 ont été intégralement versées par la MAIF à M. [E] [T] et Mme [L] [G],
— ordonner l’arrêt de l’exécution provisoire du jugement en ce qui concerne l’exécution des travaux et en conséquence le cours des intérêts prononcés sur la condamnation in solidum de la MAIF et de COALLIA au titre des travaux de reconstruction du hangar jusqu’à l’achèvement des travaux mis à la charge de l’association Coallia,
— réserver les dépens.
En réponse, l’association Coallia observe d’une part que le jugement a refusé de joindre la procédure avec l’action dirigée par la MAIF à l’encontre des différents intervenants au chantier de travaux de construction ; que les condamnations pécuniaires ont été intégralement versées à M. [E] [T] et Mme [L] [G] ; que la demande de suspension de l’exécution provisoire porte sur l’injonction qui lui est faite de procéder à la réalisation d’un ouvrage de soutènement des terres de sa parcelle en limite de propriété avec la parcelle des consorts [T]-[G] dans un délai de trois mois à compter du prononcé du jugement sous astreinte de 150 euros par jour de retard jusqu’à complet achèvement des travaux ; qu’elle a fait réaliser un devis par la société Eiffage concernant les travaux mis à sa charge ; qu’ il est apparu à l’analyse du devis que la création d’un mur de soutènement entraînerait nécessairement la réalisation en nature d’un certain nombre de poste du devis initialement produit par les consorts [T]-[G] déjà pris en compte dans le calcul de indemnités qui leur ont été versées; qu’il existe donc un risque de double indemnisation en nature et en équivalent du préjudice des consorts [T]-[G] ; que si elle devait réaliser ces travaux, ils seraient nettement plus importants que ceux estimés par le tribunal ce qui rendra d’autant plus difficile et aléatoire tout recours de sa part à l’encontre des autres responsables ; que des conséquences manifestement excessives résulteraient bien de l’exécution des travaux en sus de la condamnation pécuniaire déjà acquittée.
Les parties ayant pu développer oralement à l’audience les moyens de fait et de droit tels qu’exposés dans leurs conclusions auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé plus complet, l’affaire a été mise en délibéré au 11 janvier 2024.
SUR CE:
L’article 514-3 du code de procédure civile dispose qu’en cas d’appel, le Premier Président peut être saisi afin d’arrêter l’exécution provisoire de la décision, lorsqu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation et que l’exécution provisoire risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives.
Il en découle que l’arrêt de l’exécution provisoire est subordonné à la réalisation des deux conditions cumulatives suivantes: la démonstration de l’existence d’un moyen sérieux d’annulation ou de réformation de la décision qui en est assortie et la justification de ce que l’exécution provisoire de cette décision risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives.
Par ailleurs, s’agissant de la partie qui a comparu en première instance, l’article 514-3 du code de procédure civile prévoit que la demande n’est recevable que si les conséquences manifestement excessives se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.
Sur les faits et la procédure
Il ressort des pièces produites et des débats que l’association Coallia, association ayant pour objet l’hébergement social, l’habitat adapté et l’accompagnement en structures d’hébergement y compris s’agissant des personnes âgées et handicapées, a conclu un marché de travaux avec la société Eiffage Construction pour la construction d’un immeuble au [Adresse 3] à [Localité 6] destiné à l’accueil de personnes adultes handicapées d’une capacité de 36 places d’une surface de 1700 m2 qui a été réceptionné en 2017.
Dans la soirée du 14 décembre 2017, un effondrement d’une partie du terrain de la zone de stationnement face à l’entrée du bâtiment s’est produit entrainant des dommages à la propriété voisine de M. [E] [T] et Mme [L] [G], le mur du hangar se trouvant sur leur propriété s’étant effondré vers l’intérieur du bâtiment, les matériaux d’assise de la zone parking de la propriété de l’association Coallia ayant envahi le bâtiment ainsi que les équipements des réseaux divers d’évacuation des eaux pluviales.
Les consorts [T]-[G] ont sollicité l’organisation d’une mesure d’expertise judiciaire, M. [H] ayant été désigné par ordonnance de référé du président du tribunal judiciaire d’Amiens en date du 5 mars 2019 rendu au contradictoire de l’association Coallia, la société Eiffage Construction Picardie, la Sarl AT2H, la société SOCOTEC, la société Etudes Recherches Géotechniques et la Mutuelle du Mans Assurances, assureur dommages ouvrage.
Par ordonnance du 17 juillet 2019, l’ordonnance du 5 mars 2019 a été rendue commune et opposable à la SASU Oteis.
Par ordonnance du 9 août 2019, les opérations d’expertise ont été rendues communes et opposables à la SA AXA France Iard.
Par ordonnance du 15 janvier 2020, les opérations d’expertise ont été rendues communes et opposables à la société SMABTP en qualité d’assureur de la société Oteis, de la société Eiffage Picardie et de la société ERG, à la société AXA France Iard en sa qualité d’assureur de la société SOCOTEC, à la Mutuelle des Architectes Français Assurances prise en sa qualité d’assureur de Madame [Y].
Par ordonnance du 15 janvier 2020, les opérations d’expertise ont été rendues communes et opposables à la société O2P.
Le rapport d’expertise a mis en évidence le fait que la portion de terrain de la parcelle Coallia qui jouxte le hangar [T]- [G] a été remblayée et aménagée en parking et dallage pour l’installation d’un groupe électrogène sur une hauteur d’environ 1,2 m.
La poussée des terres contre le mur du hangar a ainsi été augmentée par le remblai et l’aménagement du parking et dallage, cette poussée supplémentaire étant selon l’expert, à l’origine de l’effondrement du mur du hangar en maçonnerie de briques qui n’a pas les caractéristiques d’un mur de soutènement, qui devait être construit dans l’emprise de la parcelle Coallia pour soutenir la poussée des terres supportant le parking , la dalle et le groupe électrogène tel que prévu dans le projet.
S’agissant des responsabilités encourues, l’expert a procédé à l’analyse des offres des entreprises consultées, la société Eiffage, moins disante ayant été retenue sur la base d’une offre de 76.035 euros ramenée à 32.832 euros aprés négociations, ladite société ayant proposé que la côte du plancher soit ramenée à 71 NGF et que des rondins de bois remplacent les soutènements en béton afin d’optimiser le coût final, solution acceptée par le maître d’oeuvre et le maître de l’ouvrage alors que ces ouvrages ne bénéficiaient pas d’une justification technique validée par le contrôleur technique, à savoir la société SOCOTEC.
Par la suite, l’expert relève que les travaux ayant été sous-traités par Eiffage à la société AT2H, il est apparu que le poste de soutènement était sous-estimé et ne comprenait pas l’ensemble des soutènements prévus dans les plans du marché initial.
Trois devis de travaux supplémentaires ayant été produits par Eiffage en mai et juillet 2016 à la demande de la maîtrise d’oeuvre, afin de réduire le coût de ces travaux, le mur de soutènement a été remplacé par une simple bêche en béton à 175 HT le ml au lieu de 253 HT pour le soutènement en rondins.
La dalle pour le groupe électrogène a été coulée directement contre le mur en briques du hangar de M. [E] [T] et Mme [L] [G].
L’expert estime donc dans son rapport rendu contradictoirement à l’égard de l’ensemble des parties concernées par l’opération de construction que " les ouvrages de soutènements en limite de la parcelle Coallia et de la parcelle [T] [G] ont faits l’objet de plusieurs manquements de l’ensemble des intervenants (maître d’ouvrage Coallia, AMO O2P, maître d’oeuvre, contrôleur technique Socotec, entreprise Eiffage, sous traitant AT2H) pendant la phase de conception, l’analyse des offres, le choix des entreprises, la négociation du prix de base des travaux supplémentaires, la préparation des travaux, l’exécution et le règlement des travaux, leur réception et la collecte des DOE.
La solution retenue en limite de la parcelle [T] [G] est une simple bêche de 1m non conforme aux règles de l’art."
Sur les moyens sérieux de réformation du jugement
Au soutien de sa demande fondée sur les dispositions de l’article 514-3 du code de procédure civile, l’association Coallia invoque la nécessaire jonction de la procédure initiée par M. [E] [T] et Mme [L] [G] avec les procédures concernant les intervenants à la construction et leur assureurs, pour rendre toute décision opposable à l’ensemble des parties intéressées au litige et qui auront à répondre du dommage dans le cadre des appels en garantie engagés.
Elle rappelle sur ce point que le rapport d’expertise affirme que l’association Coallia n’est pas la seule responsable des préjudices subis par les consorts [T]-[G] et qu’à défaut de jonction, des décisions contradictoires risquent d’être rendues pouvant les rendre inopérantes ou difficilement conciliables, de sorte que leur exécution n’est pas assurée.
Compte tenu de ces éléments, l’association Coallia conclut qu’elle est fondée à demander à la cour de réformer la décision entreprise et d’ordonner la jonction des procédures.
Or, la jonction des procédures est une simple mesure d’administration judiciaire ainsi qu’il ressort de l’article 368 du code de procédure civile et ne constitue donc pas un moyen de réformation du jugement dont appel.
L’association Coallia rappelle que le tribunal judiciaire, dans son jugement du 28 juin 2023, a considéré que " la responsabilité de COALLIA est engagée de plein droit, dès lors que l’effondrement du mur du hangar de maçonnerie appartenant aux consorts [T]-[G] est dû à la poussée des terres contre le mur du hangar, augmentée par le remblai et l’aménagement du parking de COALLIA."
Devant nous, l’association Coallia confirme que, par l’intermédiaire de son assureur RC, elle a versé les montants mis à sa charge par le tribunal au titre du préjudice subi par les consorts [T]-[G] évalué sur la base du devis France-Rénovation en date du 1er juillet 2022 d’un montant de 262.231,78 euros qu’ils ont produit, dont le tribunal a retranché la somme de 74.620,40 euros TTC au titre des travaux de création d’un mur de soutènement conforme, le jugement ayant mis à sa charge la somme de 187.611,38 euros correspondant au solde du devis, à titre de dommages intérêts.
Sur la base d’un devis Eiffage en date du 2 août 2023, l’association Coallia entend démontrer que « la comparaison avec le devis France Rénovation du 1er juillet 2022, démontre que de nombreux postes de ce devis, non comptés dans les travaux de création d’un mur de soutènement et qui ont donc été inclus dans la condamnation de Coallia relevaient en réalité de ces travaux pour leur exécution en nature » pour un total de 108.008,18 euros de telle sorte qu’en réalisant lesdits travaux et en payant la somme de 187.611,18 euros mise à sa charge, l’association Coallia réparerait simulténament les dommages relatifs à ces postes en nature et sous forme de dommages intérêts, ce qui est contraire au principe de la réparation intégrale du préjudice de la victime qui exclut une double indemnisation.
Comme le font observer M. [E] [T] et Mme [L] [G], l’association Coallia pouvait discuter le devis qu’ils ont produit au soutien de leurs demandes pendant l’expertise et pendant l’instance devant le tribunal, ce qu’elle n’a pas fait ayant conclu à une seule reprise près de deux ans après le dépôt du rapport d’expertise sans rapporter d’élément contraire y compris pour justifier sa demande d’une nouvelle expertise.
Dans tous les cas, la discussion que l’association Coallia entend développer devant la cour fondée sur un devis postérieur au jugement, établi par l’une des parties particulièrement intéressée au litige à savoir la société Eiffage dont il est démontré qu’elle a failli dans l’évalation initiale des travaux à l’origine du dommage subi par M. [E] [T] et Mme [L] [G], ne constitue pas un moyen sérieux de réformation du jugement justifiant de suspendre l’exécution provisoire qui y est attachée.
Sur les conséquences manifestement excessives
L’association Coallia soutient que l’exécution provisoire aurait des conséquences manifestement excessives en ce que les travaux mis à sa charge par le tribunal qui a assorti la condamnation d’une astreinte risque de parvenir à une double indemnisation de M. [E] [T] et Mme [L] [G].
La Maif, son assureur conclut dans le même sens.
Or, comme le font justement remarquer M. [E] [T] et Mme [L] [G], l’association Coallia se fonde sur une devis postérieur au jugement dont elle a fait appel alors qu’elle avait connaissance dans le cadre de la procédure devant le tribunal du devis produit par les demandeurs et qu’elle avait le moyen de le critiquer et de produitre toute pièce contraire, ce qu’elle n’a pas fait.
Dans ces conditions, l’association Coallia manque à faire la preuve de conséquences manifestement excessives apparues postérieurement à la décision frappée d’appel.
Ainsi, il ya lieu de débouter l’association Coallia et la Maif de leur demande tendant à voir ordonner la suspension de l’exécution provisoire du jugement du tribunal judiciaire d’Amiens en date du 28 juin 2023.
Sur les frais et dépens
En prenant l’initiative de saisir le Premier Président alors que M. [E] [T] et Mme [L] [G] sont dans l’attente d’une solution pérenne et parfaitement sécurisante pour eux relativement à un dommage qui remonte à 2017, l’association Coallia a exposé les consorts [T]-[G] à des frais irrépétibles qu’il est inéquitable de laisser à leur charge. Il y a donc lieu de la condamner à leur payer ensemble la somme de 1200 eurons en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin l’association Coallia qui succombe sera condamnée aux dépens de la présente instance en référé.
PAR CES MOTIFS,
Nous, Chantal Mantion, présidente de chambre déléguée par ordonnance de Madame la première présidente,
Déboutons l’association Coallia de sa demande tendant à la suspension de l’exécution provisoire du jugement du tribunal judiciaire d’Amiens en date du 28 juin 2023 ;
Condamnons l’association Coallia à payer à M. [E] [T] et Mme [L] [G], ensemble, la somme de 1200 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons l’association Coallia aux dépens de la présente instance en référé.
A l’audience du 11 Janvier 2024, l’ordonnance a été rendue par mise à disposition au Greffe et la minute a été signée par Mme MANTION, Présidente et Mme CHAPON, Greffier.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
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