Infirmation 27 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 13, 27 mars 2026, n° 22/04445 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/04445 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 15 février 2022, N° 17/00595 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 avril 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 13
ARRÊT DU 27 Mars 2026
(n° , 7 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S N° RG 22/04445 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CFSDG
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 15 Février 2022 par le Pole social du TJ de, [Localité 1] RG n° 17/00595
APPELANTE
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU VAL DE MARN E
,
[Adresse 1]
,
[Localité 2]
représentée par Me Virginie FARKAS, avocat au barreau de PARIS, toque : E1748
INTIME
Monsieur, [B], [X]
,
[Adresse 2]
,
[Localité 3]
représenté par Me Angélique WENGER, avocat au barreau de PARIS, toque : R123
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 09 Février 2026, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme Claire ARGOUARC’H, conseillère, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Julie MOUTY-TARDIEU, présidente de chambre
Mme Sophie COUPET, conseillère
Mme Claire ARGOUARC’H, conseillère
Greffier : Mme Judith CAGNAZZO-JOUVE, lors des débats
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé
par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Julie MOUTY-TARDIEU, présidente de chambre et par Mme Fatma DEVECI, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l’appel régulièrement interjeté par la caisse primaire d’assurance maladie du Val-de-Marne à l’encontre du jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Créteil le 15 février 2022 dans un litige l’opposant à M., [B], [X].
EXPOSE DU LITIGE
La caisse primaire d’assurance maladie du Val de Marne (la caisse) a mené un contrôle de facturation des actes déclarés par M., [B], [X], exerçant en qualité de médecin libéral, entre le 1er janvier et le 31 décembre 2006.
Considérant que des manquements sanctionnables avaient été commis par le Docteur, [X], le médecin-conseil chef de service de l’échelon local du service médical du Val-de-Marne a déposé une plainte ordinale contre le professionnel le 12 janvier 2009. Par une décision du 29 juin 2010, la section des assurances sociales de la chambre disciplinaire de première instance de l’ordre des médecins d’Ile-de-France a condamné le Docteur, [X] à une interdiction temporaire de donner des soins à des assurés sociaux pendant une période de quatre mois, dont deux avec sursis. Elle a en revanche rejeté la demande du médecin-conseil aux fins de condamnation du Docteur, [X] au remboursement, au bénéfice de la caisse, de prestations indûment perçues à hauteur de 13 871 euros.
Le 14 décembre 2010, la caisse a notifié au Docteur, [X] un indu de 14 422,78 euros. Le médecin a saisi la commission de recours amiable (CRA) de la caisse par courrier du 4 février 2011. Le 9 mars 2015, la caisse a ramené l’indu réclamé à 9 130,93 euros. Le Docteur, [X] a de nouveau saisi la commission de recours amiable, puis le tribunal d’une contestation de cet indu.
Par jugement du 15 février 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Créteil a :
— Reçu la demande de M., [X] et y a fait droit en ce qu’elle concerne l’indu réclamé par la caisse ;
— Dit que la décision rendue par la section assurances sociales de la chambre disciplinaire de première instance de l’ordre des médecins de la région Ile-de-France le 29 juin 2010 n’est pas revêtue de l’autorité de la chose jugée à l’égard de la caisse ;
— Débouté la caisse de sa demande reconventionnelle.
Pour statuer ainsi le tribunal a relevé que la décision prise par la section assurances sociales de la chambre disciplinaire de première instance de l’ordre des médecins de la région Ile-de-France le 29 juin 2010, si elle avait possiblement le même objet que le litige judiciaire en cours, ne réunissait pas les mêmes parties, de sorte que les conditions n’étaient pas réunies pour que M., [X] puisse arguer d’une autorité de chose jugée de cette décision contre la caisse. En revanche, il a considéré que la caisse, en ne produisant aucun élément pour justifier de son calcul d’indu, ne démontrait pas son existence.
Par déclaration reçue au greffe le 7 avril 2022, la caisse a interjeté appel de ce jugement en ce qu’il a rejeté sa demande de condamnation reconventionnelle du Docteur, [X] à lui verser la somme de 9 130,93 euros au titre de l’indu notifié le 9 mars 2015.
L’affaire a été appelée à l’audience du 20 octobre 2025, date à laquelle elle a fait l’objet d’un renvoi pour permettre aux parties de se mettre en état. Elle a été rappelée à l’audience du 9 février 2026, à laquelle elle a été plaidée.
Aux termes de ses dernières conclusions, soutenues oralement à l’audience, la caisse a sollicité de la cour qu’elle :
— Confirme le jugement en ce qu’il a écarté l’autorité de la chose jugée de la décision disciplinaire rendue à l’encontre du Docteur, [X] le 29 juin 2010 ;
— Infirme le jugement en ce qu’il a rejeté ses demandes à l’encontre du Docteur, [X] ;
— Juge bien fondé l’indu notifié par ses soins au Docteur, [X] le 9 mars 2015 ;
— Condamne le Docteur, [X] à lui verser la somme de 9 130,93 euros assortie des intérêts légaux à compter de la notification du 9 mars 2015 en application des dispositions de l’article 1231-6 du code civil ;
— Rejette l’ensemble des demandes, conclusions et fins du Docteur, [X] ;
— Condamne le Docteur, [X] à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel, outre les entiers dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions, soutenues oralement à l’audience, le Docteur, [X] a sollicité de la cour qu’elle :
— Juge recevable et bien fondé son appel incident ;
— Infirme la décision de première instance en ce qu’elle a écarté l’autorité de la chose jugée de la décision disciplinaire du 29 juin 2010 à l’égard de la caisse ;
— Confirme la décision de première instance en ce qu’elle a annulé l’indu et débouté la caisse de sa demande reconventionnelle en paiement ;
Statuant à nouveau :
A titre principal,
— Juge que la demande de remboursement formulée par la caisse s’oppose à l’autorité de la chose jugée eu égard à la décision rendue par la section des assurances sociales le 29 juin 2010 ;
— Juge en conséquence que la demande de remboursement d’indu formulée par la caisse est irrecevable ;
À titre subsidiaire,
— Juge que la demande de remboursement formulée par la caisse n’est pas fondée ;
— Rejette en conséquence la demande de remboursement formulée par la caisse ;
En tout état de cause,
— Annule la mise en demeure de la caisse du 23 décembre 2016 ;
— Déboute la caisse de sa demande en remboursement d’indu ;
— Condamne la caisse à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il est fait référence aux écritures des parties visées à l’audience pour un plus ample exposé des moyens proposés par celles-ci au soutien de leurs prétentions.
SUR CE, LA COUR
Sur la recevabilité de la demande en paiement d’indu
Le Dr, [X], appelant incident, affirme que la demande en paiement d’indu présentée par la caisse est irrecevable, comme se heurtant à l’autorité de chose jugée attachée au rejet de la même demande présentée devant la section des assurances sociales de la chambre disciplinaire de première instance de l’ordre des médecins d’Ile-de-France le 29 juin 2010, que la caisse n’a pas contestée. Il considère que cette instance réunissait les mêmes parties, la caisse y étant représentée par son médecin-conseil, comme le permettait l’article R. 145-20 du code de la sécurité sociale en sa version en vigueur à la date de l’audience, et qu’elle avait le même objet, de sorte que la décision de rejet prise par la juridiction disciplinaire s’impose aujourd’hui aux parties et au juge judiciaire.
La caisse conteste cette analyse. Elle explique qu’elle n’était pas partie à l’instance ordinale de sorte que la décision prise par la section assurances sociales de la chambre disciplinaire de première instance de l’ordre des médecins de la région Ile-de-France relative à la demande en paiement d’indu ne lui est pas opposable.
Réponse de la cour
Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
L’article 480 du même code prévoit que le jugement qui tranche dans son dispositif tout ou partie du principal, ou celui qui statue sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident a, dès son prononcé, l’autorité de la chose jugée relativement à la contestation qu’il tranche.
L’article 1355 du code civil définit l’autorité de la chose jugée : il faut que la chose demandée soit la même, que la demande soit fondée sur la même cause, que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité. Enfin, l’autorité de la chose jugée n’a lieu qu’à l’égard de ce qui a fait l’objet du jugement.
Aux termes de l’article R. 145-18 du code de la sécurité sociale en sa version en vigueur du 1er mars 1997 au 31 août 2013, « les sections des assurances sociales des conseils régionaux ou interrégionaux des ordres des médecins ['] peuvent être saisies soit par les organismes d’assurance maladie, les caisses de mutualité sociale agricole ou les autres organismes assureurs, soit par les syndicats de praticiens, de sages-femmes, de pharmaciens ou d’auxiliaires médicaux, soit par les conseils départementaux des ordres intéressés. [']
Elles peuvent être également saisies :
1° En ce qui concerne le régime général, par le médecin-conseil national, les médecins-conseils régionaux et les médecins-conseils chefs des services du contrôle médical du ressort de chaque circonscription de caisse primaire d’assurance maladie ; ['] »
L’article R. 145-20 du même code, en sa version en vigueur sur la même période, permet aux organismes requérants de se faire représenter par un de leurs administrateurs ou par leur représentant légal, ou encore par un avocat, ou enfin, selon le cas, par un médecin conseil, un chirurgien-dentiste conseil ou un pharmacien conseil du régime intéressé.
En l’espèce, il ressort de la décision rendue le 29 juin 2010 par la section des assurances sociales de la chambre disciplinaire de première instance de l’ordre des médecins d’Ile-de-France que celle-ci a été rendue au terme d’une procédure opposant d’une part le médecin-conseil chef de service de l’échelon local du service médical du Val-de-Marne, lequel intervenait pour son compte, par application de l’article R. 145-18 1° du code de la sécurité sociale, et non en qualité de représentant de la caisse, et d’autre part le Docteur, [X]. Il s’en déduit que la procédure disciplinaire n’opposait pas les mêmes parties et qu’aucune autorité de chose jugée de la décision du 29 juin 2010 ne peut être opposée à la caisse par l’intimé.
La demande en paiement de la caisse est recevable.
Par ailleurs, il n’appartenait pas au juge de première instance de statuer sur un moyen dans le cadre de son dispositif, seule une prétention peut être l’objet d’une décision judiciaire. La décision sera réformée en ce sens.
Sur la demande en paiement d’indu
Moyens des parties
La caisse explique qu’il est ressorti de son contrôle que le Docteur, [X] avait facturé des actes fictifs, et pour d’autres, n’avait pas respecté les règles de facturation issues de la classification commune des actes médicaux. Elle affirme qu’à l’issue d’une réunion avec le professionnel, la caisse et le Docteur, [X] se sont accordés sur un indu de 9 130,93 euros, que le médecin ne peut donc plus contester, notamment par application du principe de l’estoppel. Elle sollicite sa condamnation au paiement de cette somme sur le fondement de l’article L. 133-4 du code de la sécurité sociale.
Le Docteur, [X] considère que la caisse ne justifie pas, comme le lui imposent pourtant les articles L. 133-4 et R. 133-9-1 du code de la sécurité sociale, de manière précise et complète, de la nature et de la réalité des manquements fondant sa demande de remboursement. Il affirme que le tableau récapitulatif produit par l’appelante est grevé d’erreurs, de confusions et d’imprécisions. Il conteste avoir reconnu une dette quelconque comme d’avoir commis des manquements dans les facturations qui lui sont reprochées.
Réponse de la cour
Aux termes de l’article L. 133-4 du code de la sécurité sociale en ses versions en vigueur du 20 décembre 2005 au 21 décembre 2007, en cas d’inobservation des règles de tarification ou de facturation des actes, prestations et produits figurant sur les listes mentionnées aux articles L. 162-1-7, L. 162-17, L. 165-1, L. 162-22-7 ou relevant des dispositions des articles L. 162-22-1 et L. 162-22-6 et des frais de transports mentionnés à l’article L. 321-1, l’organisme de prise en charge recouvre l’indu correspondant auprès du professionnel ou de l’établissement à l’origine du non-respect de ces règles.
L’article R. 133-9-1 I du même code en sa version en vigueur du 14 décembre 2006 au 22 août 2009, prévoit que la notification de payer prévue à l’article L. 133-4 est envoyée par le directeur de l’organisme d’assurance maladie au professionnel par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, qui précise la cause, la nature et le montant des sommes réclamées et la date du ou des versements indus donnant lieu à recouvrement. Elle mentionne l’existence d’un délai d’un mois à partir de sa réception, imparti au débiteur pour s’acquitter des sommes réclamées. Elle informe ce dernier qu’à défaut de paiement dans ce délai, il sera mis en demeure de payer l’indu avec une majoration de 10 %. Dans le même délai, l’intéressé peut présenter des observations écrites à l’organisme d’assurance maladie. En cas de désaccord avec les observations de l’intéressé et en l’absence de paiement dans le délai imparti, le directeur de l’organisme lui adresse par lettre recommandée avec demande d’avis de réception la mise en demeure prévue à l’article L. 133-4. Cette mise en demeure comporte la cause, la nature et le montant des sommes demeurant réclamées, la date du ou des versements indus donnant lieu à recouvrement, le motif qui, le cas échéant, a conduit à rejeter totalement ou partiellement les observations présentées, le montant de la majoration de 10 % afférente aux sommes encore dues ainsi que le délai de saisine de la commission de recours amiable prévue à l’article R. 142-1.
Il ressort de ces textes qu’il appartient à l’organisme social qui engage une action en répétition de l’indu fondée sur la méconnaissance des règles de tarification et de facturation fixées par l’article L. 162-1-7 du même code, d’établir l’existence du paiement, d’une part, et son caractère indu, d’autre part. Dès lors que l’organisme social établit la nature et le montant de l’indu, il appartient au professionnel de santé de discuter les éléments de preuve produits et d’en apporter la preuve contraire. Conformément à l’article 1358 du code civil, la preuve peut être rapportée par tout moyen (2e Civ., 30 novembre 2023, pourvoi n° 21-24.899).
En l’espèce, la notification d’indu adressée par la caisse au Docteur, [X] le 14 décembre 2010 comportait un tableau récapitulatif des griefs et un tableau de chiffrage du préjudice concluant à un indu de 14 422,78 euros. En réaction, le Docteur, [X] a, par courrier du 4 février 2011, saisi la commission de recours amiable (CRA) de la caisse en contestant d’abord la recevabilité de la demande en paiement, puis en indiquant qu’après une étude de chaque grief qui lui était fait, notamment en prenant en compte l’honoraire versé par la caisse (13,07 euros) plutôt que l’honoraire correspondant aux électrocardiogrammes critiqués (13,52 euros), en retenant 109 gaz du sang et non 208, et en ne prenant en considération que la différence entre les actes qu’il aurait dû coter et ceux qu’il a effectivement cotés, sa dette ne pouvait excéder 9 130,93 euros.
Par courrier du 9 mars 2015, la caisse a admis les contestations faites sur le fond du Docteur, [X] et ramené l’indu à la somme de 9 130,93 euros.
Si la caisse ne produit pas aux débats le détail des actes au soutien de sa demande d’indu, il est établi par la réponse du Docteur, [X] du 4 février 2011 que le débiteur en avait parfaitement connaissance et en admettait le principe, puisqu’il concluait sa contestation devant la, [1] en ces termes :
« En résumé, je demande à la Commission de recours amiable, de dire et juger, que la caisse n’ayant pas justifié de sa demande et ayant été déboutée par décision de la section des assurances sociales du Conseil régional de l’ordre des médecins du 29 juin 2010, la demande de la caisse soit jugée irrecevable.
A titre subsidiaire, je demande à ce qu’il me soit donné acte de ce que ma dette est de 9 130,93 euros, somme qui, si elle était acceptée, pourrait être réglée sous réserve évidemment que la caisse m’autorise un paiement échelonné. »
Dans ces conditions, la caisse rapporte la preuve à la fois du paiement, qui n’a jamais été contesté par le Docteur, [X], ainsi que la nature et le montant de l’indu. Celui-ci n’est pas efficacement contesté par le Docteur, [X] qui se contente de réitérer devant la cour les critiques qu’il avait soulevées contre la première demande en paiement qui lui avait été adressée, critiques qui avaient toutes été retenues par la caisse pour ramener la dette à 9 130,93 euros.
Dans ces conditions, il sera considéré que, contrairement à ce qui a été jugé par le tribunal, la caisse démontre l’existence de l’indu invoqué à hauteur de 9 130,93 euros. Le jugement sera infirmé en ce qu’il a rejeté la demande en paiement formée par la caisse. Le Docteur, [X] sera condamné au paiement de cette sommes, laquelle sera assortie des intérêts au taux légal à compter du 11 mars 2015, date de réception de la mise en demeure par le débiteur.
Sur les frais du procès
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. Le Docteur, [X], succombant à l’instance, sera condamné au paiement des dépens.
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans ce cadre, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Le Docteur, [X], partie tenue aux dépens et qui succombe, ne peut prétendre à une indemnité au titre des frais irrépétibles. Sa demande sera rejetée. Il sera par ailleurs condamné à payer à la caisse la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
REFORME le jugement en ce qu’il a dit que la décision rendue par la section assurances sociales de la chambre disciplinaire de première instance de l’ordre des médecins de la région Ile-de-France le 29 juin 2010 n’est pas revêtue de l’autorité de la chose jugée à l’égard de la caisse ;
L’INFIRME pour le surplus ;
STATUANT A NOUVEAU,
DECLARE RECEVABLE la demande en paiement d’indu formée par la caisse primaire d’assurance maladie du Val-de-Marne ;
CONDAMNE M., [B], [X] à payer à la caisse primaire d’assurance maladie du Val-de-Marne la somme de 9 130,93 euros avec intérêts au taux légal à compter du 11 mars 2015 au titre de la restitution d’indu faisant suite au contrôle de facturation portant sur la période du 1er janvier au 31 décembre 2006 ;
Y AJOUTANT,
CONDAMNE M., [B], [X] au paiement des dépens ;
REJETTE la demande formée par M., [B], [X] sur le fondement de l’article 700 code de procédure civile ;
CONDAMNE M., [B], [X] à payer à la caisse primaire d’assurance maladie du Val-de-Marne la somme de 2 000 euros par application de l’article 700 code de procédure civile.
La greffière La présidente
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