Infirmation partielle 9 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 4, 9 oct. 2025, n° 21/14456 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 21/14456 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Nice, 9 septembre 2021, N° 21/00138 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-4
ARRÊT AU FOND
DU 09 OCTOBRE 2025
N°2025/
NL/FP-D
Rôle N° RG 21/14456 – N° Portalis DBVB-V-B7F-BIG7A
[P] [D]
C/
S.C.P. BTSG
Société C.G.E.A.
Copie exécutoire délivrée
le :
09 OCTOBRE 2025
à :
Me Rachel COURT-MENIGOZ, avocat au barreau d’AIX-EN-
PROVENCE
Me Florence MASSA, avocat au barreau de GRASSE
Me Isabelle JOGUET, avocat au barreau de NICE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de NICE en date du 09 Septembre 2021 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 21/00138.
APPELANT
Monsieur [P] [D], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Rachel COURT-MENIGOZ, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE,
et par Me Marion WACKENHEIM, avocat au barreau de NICE
INTIMEES
S.C.P. BTSG en qualité de liquidateur judiciaire de la SARL RIVIERA DISTRIBUTION,, demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Florence MASSA, avocat au barreau de GRASSE
UNEDIC DÉLÉGATION AGS CGEA DE [Localité 4], demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Isabelle JOGUET, avocat au barreau de NICE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 16 Juin 2025 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Natacha LAVILLE, Présidente, et Madame Paloma REPARAZ, Conseillère, chargés du rapport.
Madame Natacha LAVILLE, Présidente, a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Natacha LAVILLE, Présidente
Madame Marie-Anne BLOCH, Conseiller
Madame Paloma REPARAZ, Conseillère
Greffier lors des débats : Madame Françoise PARADIS-DEISS.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 09 Octobre 2025..
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 09 Octobre 2025.
Signé par Madame Natacha LAVILLE, Présidente et Madame Françoise PARADIS-DEISS, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
La société Riviera Distribution a exercé une activité de commerce de gros de produits surgelés.
Suivant contrat à durée indéterminée de voyageur représentant placier (VRP) exclusif, elle a engagé M. [D] (le salarié) à compter du 24 octobre 2016 moyennant une rémunération mensuelle brute de 700 euros outre des commissions sur les affaires faites avec les clients qui lui sont réservés et une ressource minimale trimestrielle forfaitaire, dans une zone géographique délimitée.
Aux termes de divers avenants:
— la rémunération fixe a été portée à 1 700 euros nets,les commissions ont été calculées sur la base d’un chiffre d’affaires de 50 000 euros au moins et une rémunération variable a été prévue à partir d’objectifs à réaliser;
— la zone géographique a été modifiée.
Par jugement rendu le 8 février 2018, le tribunal de commerce de Nice a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la société.
Dans le cadre d’un plan de cession arrêté selon jugement du 11 mars 2019, le contrat de travail a été transféré à la société Distrisud Ideelice [Localité 5].
Par jugement rendu le 5 juin 2019, le tribunal de commerce a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l’égard de la société et a désigné la société BTSG prise en la personne de Maître [S] [V] en qualité de liquidateur judiciaire de la société Riviera Distribution (le liquidateur judiciaire).
Le 18septembre 2019, le salarié a saisi le conseil de prud’hommes de Nice pour obtenir le paiement de diverses sommes au titre de l’exécution du contrat de travail.
Par jugement rendu le 9 septembre 2012, le conseil de prud’hommes a:
— rejeté l’intégralité des demandes du salarié;
— rejeté la demande reconventionnelle du liquidateur judiciaire;
— condamné le salarié au paiement des dépens et de la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
***************
La cour est saisie de l’appel formé le 13 octobre 2021 par le salarié.
Par ses dernières conclusions du 5 mai 2022 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses moyens et prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile, le salarié demande à la cour de:
REFORMER le jugement rendu par le Conseil de Prud’hommes de Nice, le 9 septembre 2021, sauf en ce qu’il a débouté la SCP BTSG2 prise en la personne de Maître [S] [V] de sa demande reconventionnelle de condamnation de Monsieur [D] a 5000 euros de dommages et intérêts pour procédure abusive ou dilatoire,
En conséquence, statuant a nouveau
JUGER que Monsieur [P] [D] n’a pas été réglée de l’intégralité des sommes dues au titre de la relation du contrat de travail le liant a la société RIVIERA DISTRIBUTION
JUGER que la société RIVIERA DISTRIBUTION prise en la personne de son mandataire liquidateur la SCP BTSG2 représentée par Maître [S] [V] est redevable envers Monsieur [P] [D] des sommes suivantes :
. 1.765,54 . Euros au titre de la rémunération minimale garantie,
. 19.845,98 . Euros de rappels de salaire sur la période du 1 er septembre 2018 au 11 mars 2019, au titre du solde de la rémunération fixe conventionnelle,
. 20.4197,30 . Euros au titre des commissions et de la part variable non réglées,
. 3702,22 . Euros au titre de l’indemnité de conges payes.
FIXER la créance salariale de Monsieur [P] [D] au passif de la liquidation judiciaire de la société RIVIERA DISTRIBUTION a un montant de 45 733,04 . bruts,
ORDONNER la délivrance des bulletins de salaire et l’ensemble des documents sociaux modifies sous astreinte de 50. par jour de retard,
JUGER la présente décision commune et opposable au CGEA, représentant de l’AGS,
JUGER que le CGEA, représentant de l’AGS, devra garantie de l’intégralité des sommes dues a Monsieur [P] [D] et fixée au passif de la liquidation judiciaire de la société RIVIERA DISTRIBUTION
DEBOUTER le CGEA de [Localité 4] représentant de l’AGS de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions.
DEBOUTER la SCP BTSG2 prise en la personne de Maître [S] [V] en sa qualité de liquidateur de la SARL RIVIERA DISTRIBUTION de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions.
CONFIRMER le jugement du Conseil de Prudhommes de Nice en ce qu’il a débouté la SCP BTSG2 représentée par Maître [S] [V], en sa qualité de liquidateur de la SARL RIVIERA DISTRIBUTION, de sa demande de 5000 . au titre de la procédure abusive ou dilatoire.
ALLOUER a Monsieur [P] [D] la somme de 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du CPC
STATUER ce que de droit sur les dépens.
Par ses dernières conclusions du 10 février 2022 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses moyens et prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile, le liquidateur judiciaire demande à la cour de:
CONFIRMER le Jugement du 9 septembre 2021 en ce qu’il a rejeté l’ensemble des demandes fins et prétentions de Monsieur [D],
INFIRMER le Jugement du 9 septembre 2021 en ce qu’il a débouté la SCP BTSG2 de sa demande reconventionnelle
STATUER a nouveau :
CONDAMNER Monsieur [D] au paiement de la somme de 5.000,00 euros au titre de la procédure abusive et dilatoire ;
CONDAMNER Monsieur [D] au paiement de 5.000,00 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile au profit de la SCP BTSG2 prise en la personne de Maître [S] [V]
CONDAMNER Monsieur [D] aux entiers dépens.
Par ses dernières conclusions du 15 mars 2022 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses moyens et prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile, l’AGS-CGEA [Localité 4] demande à la cour de:
CONFIRMER le jugement entrepris en ce qu’il a débouté Monsieur [D] de l’ensemble de ses demandes fins et conclusions ;
EN TOUT ETAT DE CAUSE sur la limite de la garantie de l’AGS à hauteur d’un mois et demi de salaire pendant la période d’observation :
Vu les dispositions de l’article L 3253-8-5° du Code du travail :
Dire et juger que les rappels de salaire réclamés au cours de la période d’observation et dans les 15 jours de la liquidation judiciaire seront garantis, dans la limite d’un montant maximal correspondant à 1 mois et demi de travail ;
Dire et juger que la somme réclamée au titre de l’article 700 du CPC n’entre pas dans le cadre de la garantie du CGEA ;
Dire et juger qu’aucune condamnation ne peut être prononcée à l’encontre des concluants et que la décision à intervenir ne peut tendre qu’à la fixation d’une éventuelle créance en deniers ou quittances.
Dire et juger que l’obligation du CGEA de faire l’avance de la somme à laquelle serait évalué le montant total des créances garanties, compte-tenu du plafond applicable, ne pourra s’exécuter que sur présentation d’un relevé de créance par le mandataire judiciaire et si les créances ne peuvent être payées en tout ou partie sur les fonds disponibles et ce conformément aux dispositions de l’article L 3253-20 du Code du Travail.
Dire et juger que la décision à intervenir sera déclarée opposable au concluant dans les limites de la garantie et que le CGEA ne devra procéder à l’avance des créances visées aux articles L. 3253-6 et L 3253-8 et suivants du Code du Travail que dans les termes et les conditions résultant des dispositions des articles L.3253-15, L 3253-18, L 3253-19, L3253-20, L 3253-21 et L.3253-17 et D 3253-5 du Code du Travail.
Statuer ce que de droit en ce qui concerne les dépens.
L’ordonnance de clôture de la procédure a été rendue le 19 mai 2025.
MOTIFS
1 – Sur la rémunération minimale forfaitaire
L’article 5 de l’accord national interprofessionnel des VRP du 3 octobre 1975 prévoit une rémunération minimale forfaitaire comme suit:
'1° La fixation de la rémunération relève du libre accord des représentants de commerce et de leurs employeurs.
2° Néanmoins, lorsqu’un représentant de commerce est engagé à titre exclusif par un seul employeur, il aura droit, au titre de chaque trimestre d’emploi à plein temps (1), à une ressource minimale forfaitaire.
(…)
4° (…) la ressource minimale trimestrielle ne pourra être inférieure, déduction faite des frais professionnels, à 520 fois le taux horaire du salaire minimum de croissance, le taux applicable étant celui en vigueur à la fin du dernier mois échu pris en compte à chaque paiement.
(…)
5 ° La ressource minimale trimestrielle (…) sera réduite à due concurrence lorsque le contrat de travail aura débuté ou pris fin au cours d’un trimestre, ou en cas de suspension temporaire d’activité du représentant au cours de ce trimestre (…)'.
En l’espèce, le salarié fait valoir à l’appui de sa demande de rappel de la rémunération minimale forfaitaire que la société ne lui a pas versé les sommes pour les trimestres suivants:
— le 4ème trimestre de l’année 2016: il a perçu la somme de 2 279.73 euros après abattement des frais professionnels alors que la rémunération minimale forfaitaire est de 5 028.40 euros; il a droit à la somme de 1 072.54 euros après abattement des frais professionnels;
— le 2ème trimestre de l’année 2017: il a perçu la somme de 4 382.31 euros après abattement des frais professionnels alors que la rémunération minimale forfaitaire est de 5 075.20 euros; il a droit à la somme de 692.89 euros.
Le liquidateur judiciaire conteste la demande en soutenant que :
— pour le 4ème trimestre de l’année 2016: le salarié n’a pas travaillé l’intégralité du trimestre de sorte que la rémunération minimale forfaitaire doit être proratisée, d’où une rémunération minimale forfaitaire pour cette période s’établissant à la somme de 3 687.48 euros; que le calcul du salarié est erroné en ce qu’il se base sur 'le cumul de base';
— pour le 2ème trimestre de l’année 2017: le salarié a perçu la somme de 5 100.41 euros nets soit une somme supérieure à la rémunération minimale forfaitaire.
La cour valide les modalités de calcul dont se prévaut le salarié en ce qu’elles résultent de l’application des principes précités, de sorte que la demande est bien fondée.
En conséquence, et en infirmant le jugement déféré, fixe la créance détenue par le salarié à l’encontre de son employeur à la somme de 1 765.54 euros à titre de rappel de la rémunération minimale forfaitaire, et en ordonne l’inscription au passif de la liquidation judiciaire de la société Riviera Distribution.
2 – Sur la rémunération fixe
Le salarié fait valoir à l’appui de sa demande de rappel que la société ne lui a pas versé la rémunération mensuelle fixe d’un montant de 1 700 euros nets, soit 2 088.43 euros bruts, soit la somme de 24 095.98 euros à titre de rappel; qu’à ce titre, il a seulement perçu la somme de 700 euros; que le rappel couvre la période de septembre 2017 à février 2019; qu’après déduction des sommes déjà versées, il lui revient la somme de 19 845.98 euros.
Pour contester la demande, le liquidateur judiciaire soutient que l’avenant et les bulletins de paie sont 'mal rédigés'; que la rémunération fixe comprend des frais; que la société a bien versé au salarié chaque mois la somme de 1 700 euros en ce qu’il a perçu en sus de la somme de 700 euros des remboursements de frais, des commissions et une régularisation de maintien de salaire.
La cour relève après analyse des pièces du dossier que la rémunération fixe est prévue en dernier lieur par l’avenant du 1er septembre 2017 qui dispose:
'Article 3: rémunération
1° Une partie fixe mensuelle nette 1 700 euros frais compris (…)'.
Il se déduit de ces stipulations que les parties ont convenu de fixer la rémunération mensuelle à la somme de 1 700 euros, étant précisé que des frais ne sauraient constituer la contrepartie d’un travail.
Dans ces conditions, et sans qu’il y ait lieu à examiner toute autre circonstance, il convientn de dire que le salarié est bien fondé en sa demande.
En conséquence, la cour, infirmant le jugement déféré, fixe la créance détenue par le salarié à l’encontre de son employeur à la somme de 19 845.98 euros à titre de rappel de la rémunération fixe et en ordonne l’inscription au passif de la liquidation judiciaire de la société Riviera Distribution.
3 – Sur la rémunération variable
Il est constant que le calcul de la rémunération variable revenant au salarié a été initialement fixée comme suit dans le contrat de travail: 12 % sur la marge commerciale, quel que soit le montant du chiffre d’affaires généré.
Ce calcul a été revu à l’occasion de l’avenant du 1er septembre 2017 et se présente dorénavant comme suit:
— une commission sur la clientèle réservée à partir de 50.000 euros de chiffre d’affaires d’un montant de 12 % sur la marge commerciale;
— une partie variable et progressive à partir de 12.000 euros de marges commerciales fixée comme suit :
o 12% sur la partie qui excède 12.000 euros jusqu’à 15.000 euros de marges;
o 13% sur la partie qui excède 15.000 euros jusqu’à 17.500 euros de marges;
o 14% sur la partie qui excède 17.500 euros jusqu’à 20.000 euros de marges;
o 15 % sur la partie qui excède 20.000 euros de marges.
Le salarié demande à la cour de juger qu’il est créancier d’un rappel de commissions pour la somme de 20 419.73 euros se décomposant comme suit:
* 5 527,46 euros du 1er janvier au 31 août 2017;
* 12 395,79 euros du 1er septembre 2017 au 31 décembre 2018;
* 2 496,48 euros pour les mois de janvier et février 2019.
Il a inséré à ses écritures divers décomptes de ses calculs qui sont basés:
— pour la période du 1er septembre 2017 au 31 décembre 2018: sur la pièce n°9 de son bordereau de communication de pièces présentant les marges par vendeur sur sa zone géographique avec le détail par client du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2018;
— pour la période du 1er janvier au 11 mars 2019: à défaut de communication par le liquidateur judiciaire d’éléments chiffrés sur le montant des commissions versées, sur une projection à partir des chiffres des années précédentes.
Pour contester la demande, le liquidateur judiciaire fait valoir que:
— la pièce n°9 du salarié est dépourvue de valeur probatoire en ce qu’il s’agit d’un faux et qu’ilvise un secteur géographique est erroné;
— le cumul d’un rappel de commissions et d’un rappel de rémunération minimale forfaitaire est impossible pour le deuxième trimestre de l’année 2017;
— les statistiques mensuelles par vendeur indiquent que le salarié a perçu un montant de commissions conformes aux modalités de calcul prévues au contrat de travail.
La cour ne peut que constater que les calcul dont se prévaut le salarié sont utilement discutés et contredits par le liquidateur judiciaire dans ses écritures qui a versé aux débats les statistiques mensuelles par vendeur des années 2017 et 2018.
Il convient donc de dire que la demande de rappel de commissions n’est pas fondée ce dont il résulte que le jugement déféré est confirmé en ce qu’il l’a rejetée.
4 – Sur l’indemnité de congés payés
Le salarié demande à la cour de voir juger qu’il est créancier de la somme de 3 702.22 euros au titre d’une indemnité de congés payés en ce que le bulletin de paie du mois de décembre 2018 laisse apparaître un solde de 17.50 jours de congés payés outre 21.50 jours de congés payés pour 2017.
Pour contester la demande, le liquidateur judiciaire soutient que la somme n’est pas due.
La cour relève d’abord que les bulletins de paie portent les mentions suivantes:
Décembre 2018: solde CP N- 1 solde CP N
21.50 17.50
Janvier 2019: solde CP N- 1 solde CP N
20,50 (1CP pris) 20,00 (= +2,5 CP du mois)
Février 2019: solde CP N- 1 solde CP N
18,50 (2CP pris) 22,50 (= +2,5 CP du mois).
Ensuite, il n’est pas discuté par le salarié qu’à la suite du transfert du contrat de travail, les congés payés de l’année 2018 ont été liquidés au mois de mars 2019.
Enfin, le bulletin de paie du mois de mars 2019 établi par le nouvel employeur du salarié indique:
— un paiement de la somme de 1 362 euros au titre des 18.50 jours de congés payés de l’année N-1;
— 20.80 jours de congés payés en jours ouvrés pour l’année N.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments qu’il n’est pas établi que le salarié se trouve créancier d’une indemnité de congés payés.
Il y a donc lieu de dire que la demande de paiement d’une indemnité de congés payés n’est pas fondée ce dont il résulte que le jugement déféré est confirmé en ce qu’il l’a rejetée.
5 – Sur la remise des documents de fin de contrat
Il convient d’ordonner au liquidateur judiciaire de remettre au salarié un bulletin de salaire récapitulatif conforme au présent arrêt dans un délai de deux mois à compter de son prononcé.
La demande au titre de l’astreinte est rejetée.
6 – Sur la procédure abusive
Faute pour le liquidateur judiciaire de verser aux débats des pièces de nature à caractériser une faute faisant dégénérer en abus l’exercice par le salarié de son droit d’agir en justice, il y a lieu de dire que la demande indemnitaire n’est pas fondée.
En conséquence, le jugement déféré est confirmé en ce qu’il l’a rejetée.
7 – Sur la garantie de l’AGS-CGEA [Localité 4]
La cour dit que l’AGS-CGEA [Localité 4] devra faire l’avance de ces sommes au profit du salarié dans les termes, limites et conditions prévues par les articles L.3253-8 et suivants du code du travail, étant rappelé que cette garantie ne pourra être mise en oeuvre que subsidiairement en l’absence avérée de fonds disponibles au sein de la société Riviera Distribution.
8 – Sur les demandes accessoires
Les dépens de première instance et d’appel, suivant le principal, seront supportés par le liquidateur judiciaire.
L’équité et les situations économiques respectives des parties justifient qu’il ne soit pas fait application de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais de première instance et d’appel .
PAR CES MOTIFS,
La cour,
CONFIRME le jugement déféré en ce qu’il a rejeté les demandes de paiement:
— d’un rappel de commissions,
— d’une indemnité de congés payés,
— de dommages et intérêts pour procédure abusive,
INFIRME le jugement déféré en toutes ses autres dispositions,
STATUANT sur les chefs infirmés et Y AJOUTANT,
FIXE les créances de M. [D] à l’encontre de la société Riviera Distribution aux sommes de :
* 1 765.54 euros à titre de rappel de la rémunération minimale forfaitaire,
* 19 845.98 euros à titre de rappel de la rémunération fixe,
ORDONNE l’inscription de ces créances au passif de la liquidation judiciaire de la société Riviera Distribution,
DIT que l’AGS-CGEA [Localité 4] devra faire l’avance de ces sommes au profit de M. [D] dans les termes, limites et conditions prévues par les articles L.3253-8 et suivants du code du travail, étant rappelé que cette garantie ne pourra être mise en oeuvre que subsidiairement en l’absence avérée de fonds disponibles au sein de la société Riviera Distribution,
ORDONNE à la société BTSG prise en la personne de Maître [S] [V] en qualité de liquidateur judiciaire de la société Riviera Distribution de remettre à M. [D] un bulletin de salaire récapitulatif conforme au présent arrêt dans un délai de deux mois,
REJETTE la demande au titre de l’astreinte,
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais de première instance et d’appel,
CONDAMNE la société BTSG prise en la personne de Maître [S] [V] en qualité de liquidateur judiciaire de la société Riviera Distribution aux dépens de première instance et d’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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