Désistement 11 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, ch. étrangers hsc, 11 déc. 2025, n° 25/00898 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 25/00898 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nantes, 2 décembre 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE RENNES
N° 25/235
N° RG 25/00898 – N° Portalis DBVL-V-B7J-WGUV
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
O R D O N N A N C E
article L 3211-12-4 du code de la santé publique
Catherine LEON, Présidente à la cour d’appel de RENNES, délégué par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur l’article L 3211-12-4 du code de la santé publique, assistée de Sandrine KERVAREC lors des débats et Elodie CLOATRE lors du prononcé, greffières,
Statuant sur l’appel reçu par courriel le 03 Décembre 2025, formé par :
M. [N] [E]
né le 13 Décembre 2025 à [Localité 4] (44)
[Adresse 3]
[Adresse 2]
[Localité 1]
actuellement hospitalisé à l’EPSM du MORBIHAN – [Localité 6]
ayant pour avocat Me Gaëlle GIRARDON, avocat au barreau de RENNES
d’une ordonnance rendue le 02 Décembre 2025 par le magistrat en charge des hospitalisations sous contrainte du tribunal judiciaire de NANTES qui a autorisé le maintien de son hospitalisation complète ;
En l’absence de [N] [E], régulièrement avisé de la date de l’audience, représenté par Me Gaëlle GIRARDON, avocat
En l’absence du procureur général régulièrement avisé, Monsieur FICHOT, avocat général, ayant fait connaître son avis par écrit déposé le 4 décembre 2025, lequel a été mis à disposition des parties,
En l’absence du représentant de l’établissement de soins, régulièrement avisé,
Après avoir entendu en audience publique le 08 Décembre 2025 à 14 H 00 l’appelant et son avocat en leurs observations,
A mis l’affaire en délibéré et ce jour par mise à disposition au greffe, a rendu la décision suivante :
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 23 novembre 2025 . [N] [E] a été admis en soins psychiatriques dans le cadre de la procédure sur péril imminent.
Le certificat médical du 23 novembre 2025 à 21h15 du Dr [D] [O] n’exerçant pas dans l’établissement d’accueil, a établi la présence de douleurs généralisées, M.[E] souhaite prendre son véhicule alors qu’il a pris un neuroleptique, discours incohérent avec désir de prise en charge le dimanche soir à [Localité 4]. Les troubles ne permettaient pas à M.[E] d’exprimer un consentement. Le médecin a estimé que son hospitalisation devait être assortie d’une mesure de contrainte et a estimé que cette situation présentait un péril imminent.
Par une décision du 23 novembre 2025 du directeur du centre hospitalier de St Jacques à [Localité 4] M. [E] a été admis en soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète.
Le certificat médical des ' 24 heures établi le 24 novembre 2025 à 14h04 par le Dr [P] [V] et le certificat médical des ' 72 heures établi le 25 novembre 2025 à 12 h 01 par le Dr [C] [M] ont préconisé la poursuite de l’hospitalisation complète.
Par décision du 25 novembre 2025, le directeur du Centre hospitalier de St Jacques à [Localité 4] a maintenu les soins psychiatriques de M.[E] sous la forme d’une hospitalisation complète.
L’avis motivé établi le 28 novembre 2025 par le Dr [M] a décrit 'Comportement étrange dans l’unité, fixité du regard. Se montre méfiant envers les soignants et également envers sa famille. Reste fixé sur sa volonté de voir une ancienne assistante sociale, refuse de nous expliquer ses motivations, refuse de voir un autre assistant social. Demande inadaptée et répétée malgré nos refus, ce qui signe le caractère pathologique et délirant. Opposé aux soins, n’accepte pas les traitements médicamenteux.'
Le médecin a estimé que l’état de santé de M. [E] relevait de l’hospitalisation complète.
Par requête reçue au greffe le 28 décembre 2025, le directeur du Centre hospitalier de St Jacques à Nantes a saisi le tribunal judiciaire de Nantes afin qu’il soit statué sur la mesure d’hospitalisation complète.
Par ordonnance en date du 02 décembre 2025, le magistrat en charge du contentieux des hospitalisations sous contrainte du tribunal judiciaire de Nantes a autorisé la poursuite de l’hospitalisation complète.
M.[E] a interjeté appel de l’ordonnance du 02 décembre 2025 par lettre simple transmise par email adressé au greffe de la cour d’appel de Rennes le 03 décembre 2025 .
Le ministère public a sollicité la confirmation de l’ordonnance attaquée.
Dans le certificat de situation en date du 4 décembre 2025 Le Dr [M] fait état de ce que 'la clinique évolue peu malgré la reprise des traitements psychotropes. ll est dans un déni de réalité massif: sur son adresse (persuadé de vivre à [Localité 4] alors qu’il vit dans le Morbihan), sur son mode d’hospitalisation (répète à plusieurs reprises qu’il est en soins libres). ll présente des barrages et des étrangetés de comportement (déambulations, regards 'xes, passe brusquement d’une forme d’apathie à une certaine sthénicité).
ll présente des idées obsessionnelles sur une professionnelle du CHU de [Localité 4] (motif de son voyage pathologique).
ll est opposé aux soins et ne critique pas ses troubles.La mesure est à maintenir.'
Par courrier transmis par mail par le centre hospitalier M.[E] a indiqué souhaiter se désister de sa demande d’appel .
A l’audience du 8 décembre 2025, il n’a pas comparu. Son conseil a indiqué n’avoir aucune observation à formuler compte tenu de ce deésistement.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Suite à l’avis d’audience reçu par M. [E] , l’établissement de santé a fait parvenir à la cour un courrier en date du 5 décembre 2025 rédigé par l’intéressé aux termes duquel il exprime le souhait de ne plus faire appel de la décision du magistrat en charge du contentieux des hospitalisations sous contrainte.
Il n’a pas comparu à l’audience du 08 décembre 2025.
Le courrier dont s’agit est clair et sans équivoque.
Par conséquent la juridiction ne peut que constater le désistement de M. [N] [E].
PAR CES MOTIFS :
Catherine Leon, présidente de chambre, statuant publiquement, et en dernier ressort, en matière de contentieux des soins et hospitalisations sous contrainte,
Déclare l’appel recevable en la forme,
Constate que M.[N] [E] se désiste de son appel,
Rappele que le désistement emporte acquiescement à l’ordonnance du 02 décembre 2025,
Laisse les dépens à la charge du Trésor public.
Fait à [Localité 5], le 11 Décembre 2025 à 14 heures
LE GREFFIER, PAR DÉLÉGATION,Catherine LEON, Présidente
Notification de la présente ordonnnance a été faite ce jour à [N] [E] , à son avocat, au CH
Le greffier,
Cette ordonnance est susceptible d’un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général, PR et magistrat en charge des hospitalisations sous contrainte
Le greffier
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