Infirmation 12 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. soc., 12 déc. 2024, n° 23/02292 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 23/02292 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Le Havre, 9 juin 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2025 |
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Texte intégral
N° RG 23/02292 – N° Portalis DBV2-V-B7H-JM7D
COUR D’APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 12 DECEMBRE 2024
DÉCISION DÉFÉRÉE :
Jugement du CONSEIL DE PRUD’HOMMES DU HAVRE du 09 Juin 2023
APPELANTE :
Madame [T] [P]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Paguy NGYESE KISOKA, avocat au barreau du HAVRE
INTIMÉES :
SOCIÉTÉ NORMANDE ENVIRONNEMENTALE DE TRAVAUX- SNET
[Adresse 10]
[Adresse 13]
[Localité 8]
SELARL FHB, prise en la personne de Maître [X] [V], ès qualités d’administrateur judiciaire de la SOCIÉTÉ NORMANDE ENVIRONNEMENTALE DE TRAVAUX – SNET
[Adresse 2]
[Localité 3]
Maître [O] [A], ès qualités de mandataire judiciaire de la SOCIÉTÉ NORMANDE ENVIRONNEMENTALE DE TRAVAUX- SNET
[Adresse 5]
[Localité 9]
représentées par Me Mathieu LECLERC, avocat au barreau du HAVRE
PARTIE INTERVENANTE FORCÉE :
AGS – CGEA DE [Localité 14]
[Adresse 6]
[Adresse 12]
[Localité 7]
n’ayant pas constitué avocat
régulièrement assignée par acte d’huissier en date du 26 juillet 2023
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du Code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 24 Octobre 2024 sans opposition des parties devant Madame BIDEAULT, Présidente, magistrat chargé du rapport.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame BIDEAULT, Présidente
Madame POUGET, Conseillère
Madame DE BRIER, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
M. GUYOT, Greffier
DEBATS :
A l’audience publique du 24 octobre 2024, où l’affaire a été mise en délibéré au 12 décembre 2024
ARRET :
RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE
Prononcé le 12 Décembre 2024, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame BIDEAULT, Présidente et par Mme DUBUC, Greffière.
RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS DES PARTIES
Mme [P] ( la salariée) a été engagée par la Société Normande Environnementale de Travaux ( SNET) ( la société ou l’employeur) en qualité de directrice opérationnelle par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 7 janvier 2019.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des cadres de travaux publics.
Cette embauche était effectuée en parallèle du rachat d’une partie des actifs de la société Cauchoise de Bâtiment (SOCAUBAT), alors en liquidation judiciaire, et dont Mme [P] était la présidente depuis 2018.
Mme [P] a été placée en arrêt de travail le 2 avril 2019 pour dépression. Cet arrêt sera plusieurs fois prolongé jusqu’au 1er avril 2021.
Par lettre le 4 octobre 2019, Mme [P] a été convoquée à un entretien préalable fixé au 14 octobre 2019 dont elle a demandé le report en raison d’une hospitalisation. La salariée a de nouveau été convoquée à un entretien préalable fixé au 29 octobre 2019 par lettre du 17 octobre précédent.
Elle a ensuite été licenciée pour faute grave par lettre le 22 novembre 2019 motivée comme suit:
' Je vous rappelle que, par jugement en date du 28 décembre 2018, le tribunal de commerce de Rouen a ordonné la cession, au profit de la SNET, d’une partie des actifs de la SOCAUBAT, dont plusieurs contrats de construction afférents à des chantiers en cours à la date de cession.
Ancienne présidente de la SOCAUBAT, vous êtes consécutivement à cette cession entrée au service de la SNET en qualité de salariée, avec le poste de directrice opérationnelle.
De par vos anciennes fonctions et votre connaissance de la SOCAUBAT, vous avez continué de suivre les dossiers des chantiers en cours repris par la SNET, lesdits dossiers étant stockés dans votre bureau de notre établissement de [Localité 11].
Ce bureau contenait également les archives de la SOCAUBAT que nous conservions pour le compte du liquidateur judiciaire et jusqu’à ce que celui-ci en réclame la restitution ou nous autorise à procéder à leur destruction.
De même, la SNET avait sous sa garde deux véhicules qui faisaient l’objet de contrats de location financière ou de crédit-bail entre la SOCAUBAT et des établissements de crédit, dans l’attente de leur reprise par ces établissements ou des instructions du liquidateur.
Dans la nuit du 1er au 2 avril 2019, vous vous êtes introduite, avec au moins un autre individu, de toute évidence l’un de vos frères, dans les locaux de la SNET pour y prendre le matériel que nous stockions à titre gratuit pour le compte de l’entreprise de votre frère, mais aussi et surtout la totalité des dossiers que contenait votre bureau, dont par conséquent les dossiers de la SOCAUBAT.
Vous êtes par ailleurs repartie avec les deux véhicules que la SNET détenait pour le compte du liquidateur de la SOCAUBAT.
Vous avez également emporté deux ordinateurs, un téléphone mobile et des badges d’autoroute appartenant à la SNET.
Le 2 avril, vous ne vous êtes pas présentée sur votre lieu de travail.
Le lendemain, nous avons reçu un premier arrêt de travail établi le 2 avril et valable jusqu’au 13 avril.
Cet arrêt de travail a été constamment prolongé jusqu’à ce jour, étant précisé que vous avez entre temps tenté d’obtenir de la CPAM la reconnaissance d’une maladie professionnelle, reconnaissance qui bien évidemment ne vous a pas été accordée.
Et pour cause, puisque si nous n’avons pas qualité pour contester la réalité de l’état de santé qui serait soi-disant le vôtre, nous avons appris:
— que le lundi 1er avril, vous vous étiez rendue, sans en avertir personne et sur votre temps de travail, sur un chantier situé dans l’Est de la France pour assister à un constat, et ce alors que ce chantier ne concernait pas la SNET puisqu’il s’agissait d’un chantier inhérent à un contrat de la SOCAUBAT que nous n’avions pas repris ;
— que peu avant votre placement en arrêt de travail vous aviez invité l’un de nos conducteurs de travaux qui s’apprêtait à quitter l’entreprise à 'emmener du monde avec lui';
— qu’à la même époque, vous aviez au cours d’un déjeuner avec ce même conducteur de travaux et un autre de nos collaborateurs, demandé à ces deux salariés s’ils viendraient travailler avec vous dans l’hypothèse où vous quitteriez la SNET ;
— que vous aviez demandé à une apprentie de l’entreprise de vous fournir un CV en lui indiquant que vous alliez 'lui trouver un autre boulot’ ;
— que vous aviez consacré la quasi-intégralité de votre temps de travail de bureau à la gestion de la liquidation de votre ancienne entreprise, la SOCAUBAT, l’analyse de vos courriels professionnels le démontrant, et que vous aviez en outre effectué de multiples déplacements sur votre temps de travail pour le compte du liquidateur, comme le démontrent les notes de frais que vous avez établies à l’ordre de la liquidation de la SOCAUBAT ;
— qu’étant en arrêt maladie, profitant de votre maintien de salaire au frais de l’entreprise et essayant ensuite de convaincre la CPAM de vous octroyer les avantages de la reconnaissance d’une maladie professionnelle, vous voyagez, notamment en Suisse, et exercez une autre activité professionnelle, en l’occurrence celle d’agent immobilier, et que pour ce faire vous vous êtes inscrite en tant qu’agent commercial auprès de la CCI de [Localité 15].
A l’ensemble de ces faits, il faut bien sûr ajouter que, non seulement vous n’avez pas estimé utile de restituer aucun des véhicules, documents et matériels volés au sein de l’entreprise et/ou appartenant à l’entreprise et que vous n’êtes pas fondée à conserver pendant votre congé maladie, mais que pour faire bonne mesure, le 9 avril, se sont présentés dans nos locaux votre frère et votre neveu, lesquels m’ont presque physiquement agressé au motif que j’avais déposé plainte.
A cette occasion et devant témoins, ces messieurs ont confirmé qu’eux et vous aviez effectivement pris les dossiers et les véhicules, mais que vous l’auriez fait à la demande du liquidateur, ce qui, vérifications effectuées, n’a bien évidemment jamais été le cas.
Vous avez été convoquée à un entretien préalable à une éventuelle sanction disciplinaire pouvant aller jusqu’au licenciement le 4 octobre pour un entretien du 14 octobre suivant.
Le 10 octobre, vous nous avez fait connaître votre indisponibilité en raison d’une courte hospitalisation.
Nous vous avons donc de nouveau convoquée le 17 octobre pour un entretien du 29 octobre 2019, en vous invitant le cas échéant à vous y faire représenter.
Vous n’avez pas utilisé cette faculté qui vous était offerte à titre exceptionnel, vous ne vous êtes pas présentée à cet entretien et vous n’avez fourni aucun justificatif d’aucune sorte de l’impossibilité dans laquelle vous auriez été de vous déplacer ou de mandater un représentant.
Vous avez donc été mise en mesure d’exercer votre droit à une défense dans le cadre de cette procédure.
Ce faisant et par la présente, nous vous notifions pour l’ensemble des faits évoqués dans cette lettre votre licenciement pour fautes graves, lequel prend effet à la date de la présente. (…)'
Mme [P] a saisi le conseil de prud’hommes du Havre en contestation du licenciement et demande d’indemnités.
Par jugement du tribunal de commerce du Havre du 1er juillet 2022, la société SNET a été placée en redressement judiciaire Maître [A] a été désigné en qualité de mandataire judiciaire et la SELARL FHB en qualité d’administrateur judiciaire.
Après radiation prononcée le 16 février 2023, l’affaire a été réinscrite au rôle du conseil de prud’hommes par demande reçue au greffe de la juridiction le 17 février 2023.
Par jugement du 9 juin 2023, le conseil de prud’hommes du Havre a :
— jugé que les faits ne sont pas prescrits,
— dit que le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse,
— dit que les faits reprochés constituent une faute grave,
— débouté Mme [P] de ses demandes salariales et indemnitaires,
— débouté Mme [P] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné Mme [P] à verser à la société la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— dit le jugement à intervenir opposable au CGEA de [Localité 14],
— condamné Mme [P] aux éventuels dépens et frais d’exécution du présent jugement.
Le 4 juillet 2023, Mme [P] a interjeté appel de ce jugement.
La société SNET a constitué avocat par voie électronique le 10 juillet 2023.
Par acte du 4 septembre 2023, Mme [P] a signifié sa déclaration d’appel à l’Ags Cgea de [Localité 14].
Par lettre du 19 juillet 2023, l’Ags Cgea de [Localité 14] a informé la cour qu’elle ne serait ni présente, ni représentée.
La Selarl FHB et Maître [A] ont constitué avocat par voie électronique le 13 septembre 2023.
Par dernières conclusions enregistrées au greffe et notifiées par voie électronique le 3 octobre 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens, Mme [P] demande à la cour de :
— infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions
Statuant à nouveau,
— dire que l’action disciplinaire est prescrite
— dire que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse
— condamner la SAS SNET à lui verser les sommes suivantes :
indemnité conventionnelles de licenciement : 13 203,27 euros
indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse : 44 010,90 euros
indemnité compensatrice de préavis et congés payés sur préavis : 13 200 euros
indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile : 3 000 euros TVA comprise (2 500 euros hors TVA)
— dire que les intérêts légaux commenceront à compter du prononcé de la décision à intervenir
— dire le jugement intervenir commun et opposable au CGEA de [Localité 14].
— débouter la SAS SNET de toutes ses demandes.
Par dernières conclusions enregistrées au greffe et notifiées par voie électronique le 9 octobre 2023, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé détaillé des moyens, la société SNET, Maître [A], es qualité de mandataire judiciaire et la Selarl FHB, ès qualité d’administrateur judiciaire de la SNET demandent à la cour de :
— confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions
Y ajoutant,
— condamner Mme [P] à payer à la SNET la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
A titre subsidiaire, en cas de requalification du licenciement en licenciement sans cause réelle ni sérieuse,
— faire une application juste et mesurée du barème d’indemnisation prévu par le code du travail,
— condamner l’AGS-CGEA à garantir les condamnations dans les limites et selon les plafonds prévus par la loi.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 3 octobre 2024 et l’affaire plaidée à l’audience du 24 octobre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1/ Sur le licenciement
Au soutien de la contestation de son licenciement, la salariée invoque d’une part la prescription des faits allégués et, d’autre part, conteste la matérialité de ceux-ci.
Sur la prescription des faits
L’appelante considère que tous les faits allégués par l’employeur au sein de la lettre de rupture datent de plus de deux mois avant l’engagement des poursuites disciplinaires, de sorte qu’ils sont prescrits. Elle considère que le dépôt de plainte de l’employeur en date du 1er mai 2019 n’a pas interrompu le délai de prescription en ce qu’aucune poursuite pénale n’a été engagée, le procureur de la République ayant classé sans suite cette plainte.
L’employeur soutient qu’aux termes de l’article L 1332-4 du code du travail, les poursuites engagées à l’encontre du salarié suspendent la prescription disciplinaire, et ce, jusqu’à ce que la société soit informée de l’issue définitive de la procédure ; qu’en l’espèce le dépôt de plainte du 1er mai 2019 a suspendu le délai de prescription jusqu’à son issue définitive, soit en l’espèce la décision de classement sans suite du 11 mai 2022.
En outre, il considère que les faits fautifs ne font pas courir la prescription lorsqu’ils sont continus précisant qu’à ce jour la salariée n’a jamais restitué le matériel de l’entreprise comme le badge d’autoroute ou les dossiers de la Socaubat pour les chantiers repris.
Sur ce ;
Conformément aux dispositions de l’article L.1332-4 du code du travail aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l’engagement des poursuites disciplinaires au-delà d’un délai de deux mois à compter du jour où l’employeur en a eu connaissance, à moins que ce fait ait donné dans le même délai à l’exercice de poursuites pénales.
Il appartient à l’employeur d’apporter la preuve de ce qu’il n’en a eu connaissance que dans les deux mois ayant précédé l’engagement des poursuites .
La prise en compte d’un fait antérieur à deux mois peut cependant intervenir pour fonder la lettre de licenciement si le comportement du salarié s’est poursuivi ou a été réitéré dans ce délai.
L’interruption de la prescription ne joue que si les poursuites pénales , qui s’entendent comme celles qui résultent de l’action publique déclenchée sur l’initiative du ministère public, de la plainte avec constitution de partie civile ou de la citation directe de la victime , ont été engagées dans les deux mois de la date à laquelle l’employeur ou le supérieur hiérarchique a eu connaissance des faits reprochés, de sorte qu’un simple dépôt de plainte par la société non suivi de l’engagement de poursuites n’a aucun effet interruptif de prescription.
En l’espèce, certains faits reprochés au sein de la lettre de licenciement sont datés des 1er et 2 avril 2019 ainsi que de la période précédant l’arrêt de travail de la salariée ( arrêt de travail à compter du 2 avril 2019).
La procédure de licenciement a été initiée par l’employeur le 4 octobre 2019 par l’envoi de la convocation à l’entretien préalable, la salariée étant licenciée le 22 novembre 2019.
Le dépôt de plainte de l’employeur en date du 1er mai 2019 n’a pas interrompu le délai de prescription. Aucune poursuite pénale n’a été engagée à l’encontre de Mme [P], celle-ci versant aux débats l’avis de classement sans suite en date du 11 mai 2022.
En conséquence, l’employeur n’alléguant ni ne démontrant n’avoir eu connaissance des faits que dans le délai de deux mois précédant l’engagement de la procédure de licenciement, il y a lieu de juger ces faits prescrits.
Au sein de la lettre de rupture, l’employeur reproche en outre à la salariée de ne pas avoir restitué le matériel de l’entreprise comme le badge d’autoroute ou les dossiers de la Socaubat pour les chantiers repris et d’avoir exercé une autre activité professionnelle en qualité d’agent immobilier.
Ces faits étant continus, ils ne sont pas atteints par la prescription.
Sur la matérialité des faits de non restitution du matériel appartenant à l’entreprise et d’exercice d’une autre activité professionnelle
La faute grave s’entend d’une faute d’une particulière gravité ayant pour conséquence d’interdire le maintien du salarié dans l’entreprise.
La preuve des faits constitutifs de faute grave incombe à l’employeur et à lui seul et il appartient au juge du contrat de travail d’apprécier au vu des éléments de preuve figurant au dossier si les faits invoqués dans la lettre de licenciement sont établis, imputables au salarié, et s’ils ont revêtu un caractère de gravité suffisant pour justifier l’éviction immédiate du salarié de l’entreprise.
L’employeur verse aux débats les documents d’immatriculation de Mme [P] en qualité d’agent immobilier en date du 2 janvier 2019, sa copie de carte professionnelle indiquant qu’elle exerce au sein de la SAS Immobilier Email, représentée par M. [C] ainsi qu’une attestation établie par Mme [N], assistante de fonction au sein de la société SNET qui indique avoir assisté le 31 octobre 2019 à un entretien téléphonique entre M. [Z] et la société Immobilier Email concernant une récente visite de bien immobilier, M. [Z] sollicitant le numéro de téléphone de Mme [P] pour la rappeler.
Mme [P] ne conteste pas avoir été immatriculée en qualité d’agent immobilier mais affirme que cette pratique était instaurée par le précédent président, M. [Z] afin de permettre un référencement au sein d’un réseau de négociateurs immobiliers aux fins de vendre des terrains à bâtir dont la société SNET était propriétaire, la société participant aux travaux de construction.
Elle affirme que cette immatriculation a eu lieu sur demande de son employeur le 18 janvier 2019 à la suite de son embauche au sein de la société SNET le 7 janvier 2019, qu’elle n’a cependant eu aucun mandat, qu’elle n’a effectué aucune transaction immobilière.
Elle verse aux débats l’attestation établie par M. [C], président d’Immobilier Email qui indique qu’elle n’a jamais assisté à aucune formation qu’elle n’a jamais signé de mandat, qu’elle n’a pas publié de biens à vendre sur le site, qu’elle n’a jamais touché d’honoraires.
La salariée justifie de sa radiation en qualité d’agent commercial le 23 octobre 2020.
Il ressort de ces éléments que l’employeur établit la matérialité du fait reproché à la salariée. Si cette dernière invoque l’existence d’une pratique au sein de l’entreprise, ce que la société conteste, elle n’en justifie pas.
En sollicitant son inscription en qualité d’agent immobilier alors qu’elle était salariée de la société SNET, sans informer son employeur, la salariée a commis une faute.
La société SNET reproche en outre à la salariée de ne pas avoir restitué le matériel appartenant à l’entreprise ( véhicules, documents et matériel).
La salariée ne conteste pas être en possession d’un ordinateur, des archives de la société Socaubat, d’un véhicule Peugeot 508, d’un véhicule Renault Mégane, de documents mais affirme que l’ensemble de ce matériel n’appartenait pas à la société SNET.
Elle conteste avoir conservé un téléphone mobile ou un badge d’autoroute.
Il ressort des éléments produits et plus spécifiquement de l’acte de cession d’actifs de la société SOCAUBAT à la société SNET que cette dernière n’a pas repris le véhicule Peugeot 508, que ce véhicule a été cédé à la société A Supply Chain.
Il résulte cependant des annexes de l’acte de cession d’actifs que le véhicule Renault Mégane a effectivement été repris par la société SNET, une mention précisant en outre qu’il était bloqué en préfecture.
Ce véhicule a été vendu aux enchères publiques par Me [M] le 4 juin 2020, le document mentionnant toutefois que son ancien propriétaire était la société Cauchoise de Bâtiment.
Au vu de ces documents contradictoires, un doute existe quant à l’identité du propriétaire du véhicule Mégane conservé par la salariée.
Il ne ressort pas de l’acte de cession d’actifs que l’ordinateur Lenovo détenu par la salariée a été repris par la société SNET.
Il ne ressort pas des éléments produits par l’employeur que la salariée a conservé un badge d’autoroute ou un téléphone appartenant à la société.
Il ressort des éléments transmis par les parties et de l’acte de cession d’actifs que la société SNET n’a repris qu’une liste limitative de chantier ( annexe 5 de l’acte). Il ne résulte pas de ces éléments que les archives de la société Socaubat sont devenues la propriété de la société SNET ; Mme [P] justifiant d’une demande de l’administrateur judiciaire, Me [S], du 28 mars 2019 lui demandant de récupérer et conserver chez Socaubat les dossiers techniques dont Me [R] aurait besoin.
Concernant les autres éléments ( 'compta, social, et autres') l’administrateur judiciaire indiquait au sein de ce même courriel à Mme [P] que le liquidateur demanderait au repreneur désigné de les conserver à un endroit spécifique.
La salariée, qui ne conteste pas avoir repris et conservé l’ensemble des documents, des archives, de la société Socaubat ne justifie pas avoir été mandatée par le liquidateur à cette fin.
En se comportant ainsi, elle a commis une faute à l’encontre de son employeur désigné pour conserver les dits documents.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, il y a lieu de considérer que la salariée a commis des manquements dans le cadre de la relation contractuelle la liant à la société SNET justifiant son licenciement.
Cependant, il ne ressort pas des précédents développements que ces manquements subsistants et non prescrits aient revêtu un caractère de gravité suffisant pour rendre impossible son maintien dans l’entreprise pendant la durée limitée du préavis.
En conséquence, par infirmation du jugement entrepris, il sera désormais jugé que le licenciement de la salariée était justifié par une cause réelle et sérieuse et non par une faute grave.
La salariée peut par conséquent prétendre au paiement d’une indemnité compensatrice de préavis, augmentée des congés payés afférents, ainsi qu’à une indemnité conventionnelle de licenciement.
Sa demande de dommages et intérêts pour licenciement illégitime doit en revanche être rejetée.
Les sommes sollicitées par la salariée au titre de l’indemnité conventionnelle de licenciement et de l’indemnité compensatrice de préavis n’étant pas spécifiquement contestées dans leur quantum par l’employeur, il y a lieu de les fixer au passif de la société.
2/ Sur la garantie de l’Ags
Il convient de dire le présent arrêt opposable à l’Unédic délégation Ags Cgea de [Localité 14] et de rappeler que la garantie de l’Ags n’est due, toutes créances avancées pour le compte du salarié que dans la limite des plafonds définis notamment aux articles L 3253-17, D 3253-2 et D 3253-5 du code du travail et dans la limite des textes légaux définissant l’étendue de sa garantie à savoir les articles L 3253-8 à L 3253-13, L 3253-15 et L 3253-19 à L 3253-24 du code du travail.
En outre, il sera rappelé que l’Unédic, délégation Ags Cgea de [Localité 14] ne devra être amenée à garantir les éventuelles créances salariales que dans la mesure où l’employeur justifierait de l’impossibilité dans laquelle il se trouve de procéder lui-même au règlement des dites créances et ce en vertu du principe de subsidiarité de la garantie de l’AGS.
3/ Sur les frais irrépétibles et les dépens
Il serait inéquitable de laisser à la charge de Mme [P] les frais non compris dans les dépens qu’elle a pu exposer.
Il convient en conséquence de fixer au passif de la société la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour l’ensemble de la procédure.
Il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge des intimés les frais irrépétibles exposés par eux.
Il y a également lieu de fixer au passif de la société les dépens de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire, en dernier ressort ,
Infirme le jugement du conseil de prud’hommes du Havre du 9 juin 2023 en toutes ses dispositions;
Statuant à nouveau et y ajoutant:
Juge le licenciement de Mme [T] [P] justifié par une cause réelle et sérieuse et non par une faute grave ;
Fixe la créance de Mme [T] [P] dans la procédure collective de la société Normande Environnementale de Travaux ( SNET) aux sommes suivantes qui seront inscrites sur l’état des créances déposé au greffe du tribunal de commerce :
— 13 203, 27 euros à titre d’indemnité conventionnelle de licenciement,
— 12 000 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis outre 1 200 euros au titre des congés payés afférents,
— 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Rappelle que le jugement d’ouverture de la procédure collective arrête le cours des intérêts légaux et conventionnels ainsi que tous intérêts de retard et majorations ; Déclare le présent arrêt opposable à l’ Unédic délégation Ags Cgea de [Localité 14] ;
Dit que l’ Unédic délégation Ags Cgea de [Localité 14] ne sera tenue à garantie des créances salariales de Mme [T] [P] qu’à défaut de fonds disponibles permettant le règlement des créances par l’employeur ;
Rappelle, en tant que de besoin, que la garantie de l’ Unédic délégation Ags Cgea de [Localité 14] n’est due, toutes créances avancées pour le compte de la salariée que dans la limite des plafonds définis notamment aux articles L 3253-17, D 3253-2 et D 3253-5 du code du travail et dans la limite des textes légaux définissant l’étendue de sa garantie à savoir les articles L 3253-8 à L 3253-13, L 3253-15 et L 3253-19 à L 3253-24 du code du travail ;
Rejette toute autre demande ;
Fixe au passif de la procédure collective de la société Normande Environnementale de Travaux ( SNET) les dépens de première instance et d’appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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