Annulation 3 juillet 2024
Rejet 24 janvier 2025
Rejet 12 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Bordeaux, juge des réf., 24 janv. 2025, n° 24BX02489 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Bordeaux |
| Numéro : | 24BX02489 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Poitiers, 3 juillet 2024, N° 2401245 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A B a demandé au tribunal administratif de Poitiers d’annuler, d’une part, l’arrêté du 16 mai 2024 par lequel le préfet de la Vienne lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans, et d’autre part, l’arrêté du même jour portant assignation à résidence dans le département de la Vienne pendant une durée de cent quatre-vingts jours.
Par un jugement n° 2401245 du 3 juillet 2024, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Poitiers a renvoyé l’examen des conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 16 mai 2024 l’assignant à résidence devant une formation collégiale du tribunal, a annulé la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans et a rejeté le surplus des conclusions de la requête.
Procédure devant la cour administrative d’appel :
Par une requête enregistrée le 20 octobre 2024, M. B, représenté par Me Bonnet, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement du tribunal administratif de Poitiers du 3 juillet 2024 ;
2°) d’annuler les arrêtés du 16 mai 2024 du préfet de la Vienne ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement au profit de son conseil d’une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que :
— la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de sa situation, dès lors qu’il est entré en France en 2018, que ses cinq frères résident sur le territoire depuis de nombreuses années, quatre d’entre eux étant titulaires de certificats de résidence et le dernier étant de nationalité française, que ses deux parents résident en France depuis deux ans sous couvert de récépissés de demande de titre de séjour et vivent avec lui et deux de ses frères à Poitiers, qu’il est en couple avec une ressortissante française depuis plus de deux ans et qu’il effectue des actions de bénévolat ;
— la décision fixant le pays de renvoi est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans porte atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale ;
— l’arrêté portant assignation à résidence est illégal en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
Par une décision n° 2024/002294 du 19 septembre 2024, le bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Bordeaux a admis M. B au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et le décret n°2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents des cours administratives d’appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (), après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. () ».
2. M. A B, ressortissant algérien, est entré en France en 2020, selon ses déclarations. Par un arrêté du 22 novembre 2022, le préfet du Nord lui a fait obligation de quitter le territoire sans délai. A la suite de son interpellation et de son placement en retenue administrative le 16 mai 2024 par les services de police, le préfet de la Vienne, par un arrêté du même jour, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Par un second arrêté du 16 mai 2024, la même autorité l’a assigné à résidence pendant une durée de cent quatre-vingts jours. Par un jugement du 3 juillet 2024, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Poitiers a renvoyé l’examen des conclusions à fin d’annulation de l’arrêté l’assignant à résidence devant une formation collégiale du tribunal, a annulé la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans, a enjoint au préfet de la Vienne de réexaminer la situation de M. B au regard de la durée de l’interdiction de retour sur le territoire français dans un délai d’un mois et a rejeté le surplus des conclusions de la demande. M. B doit être regardé comme relevant appel de ce jugement en tant qu’il a rejeté sa demande tendant à l’annulation des décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi du 16 mai 2024.
3. M. B reprend, dans des termes similaires et sans critique utile du jugement, l’ensemble de ses moyens invoqués en première instance tels qu’énoncés ci-dessus. Il n’apporte aucun élément de droit ou de fait nouveau, ni aucune pièce nouvelle à l’appui de ces moyens, auxquels le premier juge a pertinemment répondu. Il y a lieu, dès lors, d’écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Poitiers.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête d’appel est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée selon la procédure prévue par les dispositions du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative citées au point 1, y compris les conclusions tendant à l’application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Une copie sera adressée pour information au préfet de la Vienne.
Fait à Bordeaux, le 24 janvier 2025.
La présidente de la 2ème chambre
Catherine Girault
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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