Infirmation partielle 10 décembre 2024
Désistement 9 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, 1re ch., 10 déc. 2024, n° 23/01191 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 23/01191 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Gap, 13 février 2023, N° 19/00228;21/00395 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2025 |
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Texte intégral
N° RG 23/01191
N° Portalis DBVM-V-B7H-LYEW
C1
N° Minute :
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
la SELARL LX GRENOBLE-[Localité 9]
la SCP ANSELMETTI – LA ROCCA
la SELARL DAUPHIN ET MIHAJLOVIC
la SELARL EUROPA AVOCATS
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU MARDI 10 DECEMBRE 2024
Appels :
d’un jugement (N° RG 19/00228) rendu par le tribunal judiciaire de Gap en date du 13 février 2023,
et d’un jugement (N° RG 21/00395) rendu par le même tribunal judiciaire en date du 17 avril 2023,
suivant déclarations d’appel :
du 20 mars 2023 pour le premier jugement,
et du 22 mai 2023 pour le second (ancien n° RG Cour 23/01949 avant jonction)
APPELANTE :
SAS RECTIMO AVIATION prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège situé :
Aéroport de [Localité 9] – [Localité 7]
[Localité 4]
représentée par Me Alexis GRIMAUD de la SELARL LX GRENOBLE-CHAMBERY, avocat au barreau de GRENOBLE postulant, et plaidant par Me Sabrina BOUZOL de la SELARL CABINET BOUZOL, avocate au barreau de CHAMBERY
INTIMEES :
Association AERO CLUB ALPIN prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège situé :
[Adresse 6]
[Localité 1]
représentée et plaidant par Me Marc ANSELMETTI de la SCP ANSELMETTI – LA ROCCA, avocat au barreau de HAUTES-ALPES
SARL ICARIUS AEROTECHNICS prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège situé :
[Adresse 3]
[Localité 1]
représentée par Me Dejan MIHAJLOVIC de la SELARL DAUPHIN ET MIHAJLOVIC, avocat au barreau de GRENOBLE postulant, et plaidant par Me Franck MILLIAS de la SELARL BGLM, avocat au barreau de HAUTES-ALPES
SAS ATELIER [O] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège situé :
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Me Sylvain REBOUL de la SELARL EUROPA AVOCATS, avocat au barreau de GRENOBLE postulant, et plaidant par Me Serge CONTI de la SELARL CONTI & SCEG, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Catherine Clerc, président de chambre,
Mme Joëlle Blatry, conseiller,
Mme Véronique Lamoine, conseiller,
DÉBATS :
A l’audience publique du 21 octobre 2024, Mme Clerc présidente de chambre chargée du rapport et Mme Blatry, conseiller, assistées de Mme Anne Burel, greffier, ont entendu seules les avocats en leurs observations, les parties ne s’y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile.
Il en a été rendu compte à la cour dans son délibéré et l’arrêt a été rendu ce jour.
*****
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTION DES PARTIES
L’association AERO CLUB ALPIN, dont le siège social est situé sur l’aérodrome de [Localité 11] près de [Localité 10] (Hautes-Alpes), est propriétaire d’un avion monomoteur léger de type Robin DR400-140B, équipé d’un moteur de marque LYCOMING.
L’appareil faisait l’objet, jusqu’au 27 janvier 2015, d’un contrat d’entretien et maintenance auprès de la société MTA AVIATION, aujourd’hui en liquidation judiciaire depuis le 9 mars 2018.
Dans le cadre de la maintenance dont elle était alors en charge, la société MTA AVIATION a préconisé un échange standard du moteur de l’appareil, lequel a été déposé et envoyé à cette fin à la SAS RECTIMO AVIATION (la société RECTIMO) dont le siège social est à [Localité 12] (73) aérodrome de [Localité 9] ; cette dernière a livré un nouveau moteur selon facture en date du 21 octobre 2013.
Au printemps 2014, il a été constaté une augmentation de la température d’huile de l’appareil.
Le pot d’échappement a ensuite été remplacé par un autre de marque « [O] ». Les problèmes de surchauffe, non signalés pendant la période d’hiver, sont réapparus au printemps puis à l’été 2015. Dans l’intervalle, la SARL ICARIUS AEROTECHNICS (la société ICARIUS) basée à [Localité 10] avait pris la suite de la société MTA comme société de certification de navigabilité et de maintenance de l’appareil.
En l’état de la persistance des problèmes de température d’huile, la société RECTIMO a, début 2016, proposé d’expertiser le moteur et l’aéronef, ce qui a été accepté par l’AEROCLUB aux termes d’un protocole en date du 27 juin 2016 suite à des discussions engagées en mars 2016. Mais la société RECTIMO a ensuite demandé le règlement de ses prestations d’expertise pour plus de 9 000 €, en faisant valoir qu’elle n’avait décelé aucune anomalie sur le moteur vendu par elle.
En l’absence d’accord entre les parties, l’AERO CLUB ALPIN a obtenu en référé le 18 décembre 2016 la désignation, par le président du tribunal de commerce de GAP, d’un expert au contradictoire des sociétés RECTIMO, MTA AVIATION et ICARIUS, expertise étendue par la suite à la SAS ATELIER [O] (la société [O]).
L’expert [V] a déposé son rapport définitif le 20 octobre 2018, concluant à une double origine des difficultés rencontrées :
d’une part la présence de poussoirs hydrauliques de type « hyperbolique » perturbant la circulation de l’huile dans les caches culbuteurs, montés par la société RECTIMO AVIATION en octobre 2013 sur les consignes du fabricant américain LYCOMING, dont la société RECTIMO AVIATION était le distributeur en France,
d’autre part l’installation du pot d’échappement [O], plus volumineux que le pot d’origine du constructeur ROBIN et présentant une surface d’échauffement plus importante que celle du pot initial, occupant plus de place dans l’espace confiné situé entre le moteur et le capot inférieur, rendant ainsi la circulation de l’air moins fluide et participant par conséquent à un échauffement du carter d’huile.
Par actes du 27 février 2019, l’AERO CLUB ALPIN a assigné devant le tribunal de grande instance de Gap les sociétés RECTIMO et [O], pour les voir condamner à réparer ses préjudices. La société RECTIMO demandait reconventionnellement le paiement de sa facture de 2016.
Par acte du 21 avril 2021, la société RECTIMO a appelé en garantie la société ICARIUS, mais les premiers juges ont refusé la jonction des deux instances en raison de la tardiveté de cet appel en cause.
Par un premier jugement du 13 février 2022, la juridiction saisie devenue tribunal judiciaire a :
— condamné la société RECTIMO à payer à l’association AERO CLUB ALPIN :
la somme de 80 828 € au titre de la réparation au titre du moteur LYCOMING livré en octobre 2013 (8.154 € + 3.454,80 € au titre des factures avant expertise + 15.770 € de perte d’exploitation + 53.450 € de location) (sic),
la somme de 5 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la société RECTIMO à payer la somme de 2 500 € à la société ATELIER [O] au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la société RECTIMO aux dépens y compris les frais d’expertise,
— prononcé l’exécution provisoire,
— rejeté les autres demandes.
Par un second jugement en date du 17 avril 2023, rendu sur l’appel en garantie dirigée contre la société ICARIUS, le tribunal a :
— débouté la société RECTIMO de l’ensemble de ses demandes formées contre la société ICARIUS,
— condamné la société RECTIMO à verser la somme de 2 500 € à la société ICARIUS en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— rejeté la demande indemnitaire supplémentaire formée par la société ICARIUS,
— rejeté toutes autres demandes,
— condamné la société RECTIMO aux dépens.
Par déclarations au greffe en dates respectivement des 20 mars 2023 et 22 mai 2023, la société RECTIMO a interjeté appel de ces deux jugements. Les deux instances ont été jointes par le conseiller de la mise en état le 11 janvier 2024.
Par dernières conclusions (n° 7) notifiées le 2 octobre 2024, la société RECTIMO demande à cette cour d’infirmer les deux jugements déférés et, statuant à nouveau, de :
— constater la violation du principe du contradictoire par les premiers juges qui ont rendu le jugement du 13 février 2023,
— la déclarer recevable et bien fondée en son appel,
A titre principal :
— juger que les conditions de la responsabilité contractuelle, de la responsabilité du fait des produits défectueux et de la responsabilité délictuelle ne sont pas remplies,
en conséquence,
— débouter l’AERO CLUB ALPIN de sa demande aux fins de la voir condamner à lui payer la somme de 80 828 € au titre de la réparation du moteur LYCOMING livré en octobre 2013,
A titre subsidiaire, au cas où une faute contractuelle ou délictuelle ou que la responsabilité du fait des produits défectueux serait retenue,
— constatant l’absence de préjudice et le défaut de lien de causalité entre faute et préjudice :
— débouter l’AERO CLUB ALPIN de sa demande aux fins de la voir condamner à lui payer la somme de 80 828 € au titre de la réparation au titre du moteur,
A titre infiniment subsidiaire :
— ordonner un partage de responsabilités entre elle-même et l’AEROCLUB ALPIN, la société ATELIER [O] et la société ICARIUS,
— fixer la quote-part de responsabilité des parties comme suit :
elle-même : 10 %
l’AEROCLUB ALPIN : 10 %
la société ATELIER [O] : 40 %
et la société ICARIUS AEROTECHNICS : 40%.
— débouter l’AERO CLUB ALPIN de sa demande en réparation de la perte d’exploitation et des frais de location d’aéronef,
— dire que la société RECTIMO AVIATION sera relevée et garantie par les sociétés ATELIER [O] et ICARIUS, de toute condamnation prononcée à son encontre,
Dans tous les cas :
constatant l’absence de production de certains justificatifs par l’AERO CLUB ALPIN, juger que ses frais de location d’appareil ne peuvent excéder 54.250 € – 5.577 € = 48.673 €,
débouter l’AERO CLUB ALPIN de sa demande de prise en charge des frais de location d’appareil faisant double emploi avec la perte d’exploitation,
limiter la perte d’exploitation à 20% du manque à gagner de 75 851 € et fixer, par conséquent, cette perte d’exploitation à 15 170 €,
fixer au plus haut le coût des diverses réparations, achat de pièces résultant de ses exigences à la somme de 5 661 € au lieu de 7 358 €,
fixer au plus fort le coût de convoyage à la somme de 1 755 €, au lieu de 2 784 €,
fixer au plus fort le coût des arrêts de l’avion et convoyage pour la recherche de l’origine de la surchauffe à 218 € au lieu de 796 €,
débouter toutes les autres parties de leurs demandes respectives reconventionnelles et subsidiaires formées par appel incident,
prononcer la nullité du protocole d’accord signé entre elle-même et l’association AEROCLUB ALPIN le 4 mars 2016,
condamner l’AEROCLUB ALPIN à lui payer la somme de 8 040 € HT, soit 9 648 € TTC, au titre des frais de recherches de pannes ainsi que celle de 2 000 € au titre des frais d’hangarage,
En cas de responsabilité retenue à son encontre :
— ordonner la compensation judiciaire des sommes dues respectivement entre elle-même et l’AEROCLUB ALPIN,
— condamner in solidum l’AEROCLUB ALPIN, la société ATELIER [O] ou qui mieux d’entre eux le devra à payer aux entiers dépens de première instance et à lui payer la somme de 8 000 € au titre l’article 700 du code de procédure civile.
Elle fait valoir, en substance :
— que le tribunal n’a pas respecté le principe du contradictoire en retenant sa responsabilité sur le fondement de la responsabilité des produits défectueux que l’aéroclub n’avait pas invoquée et sur laquelle elle-même n’a pas été mise en mesure de s’expliquer,
— que sa responsabilité contractuelle telle qu’invoquée par l’aéroclub ne trouvait pas à s’appliquer en l’absence de tout lien contractuel avec ce dernier, dès lors que le moteur en litige avait été commandé et son prix payé par la société MTA AVIATION qui l’a ensuite refacturé à son client,
— qu’en toute hypothèse les conditions de la responsabilité au titre des produits défectueux ne sont pas remplies en l’absence d’un produit dangereux mettant en cause la sécurité de l’utilisateur, et de toute atteinte à la personne ou à un bien autre que le produit lui-même,
— qu’aucune responsabilité délictuelle ne peut davantage être invoquée à son encontre, en l’absence de toute faute de sa part, dès lors qu’elle n’a fait qu’appliquer les préconisations du constructeur telles qu’elles existaient à l’époque,
— qu’en outre les poussoirs hyperboliques stigmatisés par l’expert judiciaire ne présentaient, par eux-mêmes, aucun défaut, et que l’expert judiciaire a, après remplacement de ceux-ci par des poussoirs droits, constaté que la température d’huile était toujours anormalement élevée,
— que l’expert a alors mis en évidence un autre défaut, à savoir la présence du pot d’échappement de marque '[O]', ce que le tribunal a refusé de prendre en considération.
Elle ajoute que la responsabilité de la société ICARIUS est incontestable, en sa qualité d’une part de gestionnaire de navigabilité, d’autre part d’atelier d’entretien et de maintenance de l’aéronef à partir de janvier 2015, missions qui lui imposaient notamment, aux termes du MA 708, 6è, du règlement applicable en 2015, de 's’assurer que tous les défauts détectés au cours de l’entretien programmé (…) sont rectifiés par un organisme de maintenance convenablement agréé.'; or, la société ICARIUS s’est abstenu d’immobiliser l’aéronef alors même que l’exploitant signalait des défauts touchant la navigabilité de celui-ci et, au surplus, a produit un faux document au cours des opérations d’expertise.
Il est renvoyé à ses conclusions pour plus ample exposé.
L’association AERO CLUB ALPIN, par dernières conclusions (n° 3) notifiées le 24 février 2024, demande à cette cour de :
A titre principal :
vu les articles 1386-1 et suivants anciens du code civil ou en tout état de cause, vu la responsabilité civile contractuelle de la société RECTIMO AVIATION mise en cause au titre
de l’action directe de l’association AERO CLUB ALPIN à l’encontre du fournisseur du
moteur, au visa des articles 1134 ancien et suivants du code civil :
confirmer le jugement en ce qu’il a :
— condamné la société RECTIMO AVIATION à lui payer les sommes de :
80 828 € au titre de la réparation au titre du moteur LYCOMING livré en octobre 2013 (8 154,00 € + 3 454,80 € au titre des factures avant expertise + 15 770,00 € de perte d’exploitation + 53 450,00 € de location)
5 000 € au titre de l’article 700,
ainsi qu’aux dépens, y compris les frais d’expertise,
— prononcé l’exécution provision
— rejeté les autres demandes,
A titre subsidiaire :
sur le quantum et dans l’hypothèse où la cour retiendrait la responsabilité partielle de la société ATELIER [O], réformer partiellement le jugement en ce qu’il l’a débouté de sa demande de remboursement du pot d’échappement ;
statuant à nouveau :
— dire et juger que la société ATELIER [O] sera condamnée à lui verser la somme de 4 491,48 € TTC au titre du remboursement du pot d’échappement ;
— toujours dans l’hypothèse où la cour retiendrait la responsabilité partielle de la société ATELIER [O], dire et juger que celle-ci sera solidairement condamnée avec la société RECTIMO AVIATION ou celle des deux sociétés qui mieux le devra, à lui verser les sommes suivantes :
6 997,42 €………… au titre des opérations techniques communes,
30 000 €…………… au titre du préjudice moral subi par elle,
53 450 € TTC……..au titre de la location d’un avion de remplacement,
1 902,00 €………… au titre du coût des convoyages,
7 358,00 €………… au titre des différents travaux non pris en compte par l’expert,
796 €………………..au titre des arrêts de l’avion et convoyages pour la recherche de l’origine de la surchauffe.
préjudice résultant de la responsabilité de la société RECTIMO AVIATION :
— condamner la société RECTIMO AVIATION à lui verser la somme de 38 604,44 € TTC au titre du coût afférent à la présence de poussoirs hydrauliques hyperboliques.
(Sur ce total, les sommes relatives au coût des opérations techniques réalisées par la société ATA MAINTENANCE préparatoire à l’envoi du moteur en Suisse de 3 981,00 € TTC et au coût de la réparation de la société suisse CERMEC AVIATION de 13 951,00 € TTC seront à déduire du coût de l’expertise inclus dans les dépens.) (Sic)
Sur la demande reconventionnelle de la société RECTIMO AVIATION et sur les demandes de la société ATELIER [O] :
— rejeter comme étant prescrite par application de la prescription biennale la demande reconventionnelle de RECTIMO quant au paiement de sa facture du 21 juillet 2016, aucune demande n’ayant été formalisée avant octobre 2019 et la déclarer en tout état de cause non fondée, et à titre infiniment subsidiaire, la déclarer compensée par les sommes dues par RECTIMO.
— en tout état de cause, dire et juger que sa demande à hauteur de 2 000 € au titre des frais d’hangarage est une demande nouvelle en appel et donc irrecevable, déclarer cette demande irrecevable et en tout état de cause, également prescrite et à titre encore plus subsidiaire non fondée et l’en débouter.
— débouter les sociétés RECTIMO AVIATION et ATELIER [O] de toutes leurs demandes quels qu’en soient les fondements, en cause appel, en ce qu’elles la visent.
Sur les demandes nouvelles de la société RECTIMO AVIATION et notamment la demande de nullité du protocole d’accord de juin 2016 :
A titre principal, dire et juger qu’il s’agit d’une demande nouvelle en appel irrecevable ;
A titre subsidiaire, constater que c’est par erreur que M. [G] [J] avait, dans son attestation pièce n° 58, indiqué qu’il était président de l’AERO CLUB ALPIN jusqu’en
2015 alors qu’il avait été président de 2013 à mars 2017 puis depuis le 08 mai 2019 au 19 mars 2022 ;
En conséquence :
Débouter la société RECTIMO AVIATION de sa demande de nullité ;
Sur les frais irrépétibles :
Condamner la société RECTIMO AVIATION solidairement avec la société [O], ou celle de ces sociétés qui mieux le devra :
aux entiers dépens d’appel et de première instance comprenant les frais d’expertise taxés à hauteur de 43'005,86 €,
à lui payer la somme de 10 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle se prévaut en substance, s’agissant de la responsabilité de la société RECTIMO :
à la fois de la responsabilité du fait des produits défectueux des articles 1386-1 et suivants du code civil telle que retenue par le tribunal,
mais aussi de l’action directe qui lui est ouverte à l’encontre du fournisseur du moteur, au visa des articles 1134 et suivants anciens du code civil.
Sur ce dernier point, elle souligne que l’expert a clairement mis en évidence que les poussoirs hyperboliques équipant le moteur fourni en remplacement par la société RECTIMO avaient contribué au dysfonctionnement de ce dernier et à la surchauffe constatée.
Elle ajoute que la société [O] a tout autant engagé sa responsabilité en livrant un pot d’échappement inadapté ayant contribué à l’échauffement anormal de l’huile du moteur.
Il est renvoyé à ses conclusions pour plus ample exposé.
La société CHABORFD, par dernières conclusions (n° 4) notifiées le 27 septembre 2024, demande à cette cour de :
A titre principal :
confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Gap du 13 février 2023 en toutes ses dispositions, notamment en ce qu’il l’a implicitement mise hors de cause,
A titre subsidiaire :
condamner l’AERO CLUB ALPIN et la seule société RECTIMO à supporter les conséquences financières des désordres invoquées par l’aéroclub, la part de la responsabilité de chacun d’entre elles étant déterminée selon ce que la cour avisera sans que la répartition des responsabilités entre elles puisse être inférieure à 50 % chacune,
A titre infiniment subsidiaire :
juger qu’elle ne peut être tenue à l’indemnisation d’aucun préjudice né postérieurement au 24 juillet 2015, date à laquelle elle a préconisé la dépose du pot fabriqué et vendu par elle,
juger qu’elle ne pourrait être tenue tout au plus qu’au remboursement du coût du pot d’échappement litigieux, soit au paiement d’une somme de 4 491 € TTC,
En tout état de cause :
débouter toutes parties de toutes demandes dirigées à son encontre,
condamner solidairement la société RECTIMO et l’association AERO CLUB ALPIN, à lui verser la somme de 27 000 € HT sauf à parfaire sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
les condamner solidairement aux entiers dépens de l’instance, en ce compris les frais d’expertise judiciaire dont distraction au profit de SELARL EUROPA AVOCATS représentée par Me Sylvain REBOUL pour ceux dont elle aurait fait l’avance dans les termes de l’article 699 du code de procédure civile.
Il est renvoyé à ses conclusions pour plus ample exposé.
La société ICARIUS, par dernières conclusions notifiées le 23 février 2024, demande à cette cour de confirmer le jugement déféré du 17avril 2023 en ce qu’il a débouté la société RECTIMO de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions, mais sa réformation en ce qu’il a rejeté la demande indemnitaire formée par elle.
Elle demande à cette cour, statuant à nouveau sur ce dernier point et y ajoutant, de :
condamner la société RECTIMO à lui payer la somme de 10'000 € à titre de dommages intérêts pour procédure abusive,
la condamner aussi à lui payer la somme de 7 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Il est renvoyé à ses conclusions pour plus ample exposé.
L’instruction a été clôturée par une ordonnance rendue le 8 octobre 2024.
MOTIFS
Sur l’étendue de la saisine de cette cour
Si la société RECTIMO, appelante principale, se prévaut, dans le corps de ses conclusions prises devant cette cour, de ce que le tribunal aurait violé le principe du contradictoire dans l’examen des demandes de l’AERO CLUB ALPIN dans le jugement en date du 13 février 2023, ce qui pourrait constituer un moyen de nature à fonder une annulation de ce jugement, elle n’a pour autant, pas formulé, dans le dispositif des mêmes conclusions, de prétention tendant à voir annuler ce jugement.
Or, aux termes de l’article 954 alinéa 3 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
Il en résulte que les moyens relatifs au non-respect du principe du contradictoire ne saisissent cette cour d’aucune demande tendant à voir prononcer la nullité du jugement déféré.
Il convient donc de statuer au fond sur les moyens développés par la société RECTIMO pour voir infirmer ce jugement en ce qu’il l’a condamnée au paiement de diverses sommes à l’AERO CLUB ALPIN, ainsi que celui du 17 avril 2023 en ce qu’il l’a déboutée de l’ensemble de ses demandes formées contre la société ICARIUS.
Sur les demandes principales de l’AERO CLUB ALPIN dirigées contre la société RECTIMO
# sur le cadre de la saisine de la cour
L’association AERO CLUB ALPIN, propriétaire de l’aéronef en litige et qui était demanderesse principale en première instance sollicite de cette cour, à la lecture du dispositif de ses dernières conclusions :
'A TITRE PRINCIPAL :
(de) confirmer le jugement en ce qu’il a :
— condamné la société RECTIMO AVIATION à (lui) payer :
la somme de 80 828 € (…) au titre de la réparation au titre du moteur LYCOMING livré en octobre 2013 (8 154,00 € + 3 454,80 € au titre des factures avant expertise + 15 770,00 € de perte d’exploitation + 53 450,00 € de location)
la somme de 5 000 € (…) au titre de l’article 700,
— aux dépens, y compris les frais d’expertise,
— prononcé l’exécution provision,
— rejeté les autres demandes.'
Il résulte du libellé de cette partie du dispositif de ses conclusions :
que le 'jugement’ dont elle demande ainsi la confirmation est celui en date du 13 février 2023, rendu dans la seule instance où elle était partie, puisque celui aussi frappé d’appel en date du 17 avril 2023 l’a été seulement entre les sociétés RECTIMO et ICARIUS sur l’appel en garantie formé par la première contre la dernière,
qu’elle demande au principal la confirmation de ce jugement y compris en ce qu’il a rejeté ses autres demandes indemnitaires, ses demandes subsidiaires ne concernant, selon leur libellé, que l’hypothèse où la cour retiendrait la responsabilité partielle de la société [O].
# sur le fond
Sur le motif retenu par le tribunal tenant à la responsabilité du fait des produits défectueux
Le principe de cette responsabilité, régie par les articles 1386-1 et suivants du code civil dans sa rédaction antérieure à l’entrée en vigueur de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, suppose pour qu’elle puisse être mise en oeuvre :
— que le produit vendu présente un défaut,
— que celui-ci ait causé une dommage résulté d’une atteinte à la personne, ou encore à un bien autre que le produit défectueux lui-même et, dans ce second cas, que la réparation du dommage soit supérieure à un montant déterminé par décret.
Tel n’est pas le cas en l’espèce, contrairement à ce qu’a retenu le tribunal, du moteur litigieux, qui n’a causé aucun dommage à une personne, ni à un bien autre que le produit lui-même, les pannes subies par l’aéronef suite au remplacement du moteur en litige ne pouvant être considérées comme 'dommage causé à un bien autre que le produit lui-même', étant relevé qu’aucun dommage matériel tel qu’une détérioration de l’aéronef suite au dysfonctionnement du moteur n’est invoquée, aucune des sommes réclamées par l’AERO CLUB ALPIN au titre de l’indemnisation de ses préjudices ne concernant le remplacement de pièces de l’aéronef qui auraient été endommagées, puisqu’elles portent seulement sur des coûts de remise en état du moteur lui-même, de recherches de pannes, ou encore sur ses préjudices consécutifs au dysfonctionnement à savoir perte de jouissance et coût de location d’un avion de remplacement.
Sur l’action directe invoquée par l’AERO CLUB ALPIN contre la société RECTIMO en sa qualité de fournisseur du moteur
L’assemblée plénière de la Cour de cassation a, dans un arrêt du 6 octobre 2006 et par un attendu de principe, énoncé que « le tiers à un contrat peut invoquer, sur le fondement de la responsabilité délictuelle, un manquement contractuel dès lors que ce manquement lui a causé un dommage » (Cass. ass. plén., 6 oct. 2006, n° 05-13.255), cette jurisprudence étant largement suivie depuis lors.
Il en résulte qu’en l’espèce, l’AERO CLUB ALPIN peut se prévaloir d’un manquement de la société RECTIMO à ses obligations de vendeur du moteur livré en remplacement à la société MTA AVIATION selon facture en date du 21 octobre 2013, et monté par cette dernière sur l’aéronef dont l’aéroclub est propriétaire, si ce manquement lui a causé un préjudice.
Sur ce point, l’expert judiciaire [V] a précisé, concernant l’historique de ce moteur, en pages 31 et 32 de son rapport définitif :
que lorsqu’il a été installé par la société MTA AVIATION le 31 octobre 2013, le moteur litigieux n’était pas neuf puisqu’il présentait déjà 4 385 heures de fonctionnement, mais qu’il venait de suivre une révision générale dans les ateliers de la société RECTIMO,
que cette révision générale avait donné lieu à un 'certificat EASA FORM1" émis le 17 octobre, attestant que le moteur était prêt à la remise en service,
que le vol de contrôle après installation de ce moteur révisé était noté comme 'satisfaisant', et le vol de retour à l’aérodrome de [Localité 11] noté 'RAS',
mais qu’après seulement 250 heures avec son nouveau moteur, l’avion avait présenté le 8 juin 2014 un premier signalement d’échauffement de l’huile noté par le pilote au retour du vol, puis un second signalement le 9 juin mentionné sur l’outil informatique de l’aéroclub,
qu’un nouveau pot d’échappement fabriqué par la société [O], possédant le certificat 'EASA FORM1" et censé apporter des améliorations en terme de niveau vibratoire, de bruit et de rendement du moteur, était installé sur l’avion le 26 juin 2014,
que dès le lendemain 27 juin 2014, un nouveau signalement de température élevée était fait concernant l’aéronef, et sera suivi de nombreux autres, avec de multiples recherches de cause infructueuses, jusqu’au protocole signé entre l’aéroclub et la société RECTIMO le 4 mars 2016, les recherches menées dans le cadre de l’exécution de ce protocole étant tout aussi infructueuses.
Après un examen complet et particulièrement détaillé de l’appareil, du nouveau moteur et du pot d’échappement [O], et une analyse très précise et fouillée des causes possibles de la surchauffe de l’huile, l’expert a, après avoir répondu aux dires des parties, conclu à l’existence de deux causes ayant toutes deux concouru au phénomène constaté, et aux difficultés consécutives quant à l’utilisation de l’aéronef :
la première consiste dans l’équipement du moteur de remplacement avec des poussoirs (pièces mécaniques permettant le mouvement des soupapes) de type 'hyperbolique’ (dont il détaille les caractéristiques en pages 50 et 51 de son rapport), générant, selon un mécanisme qu’il explique en pages 56 et 57, un échauffement de l’huile par un 'jeu’ plus important qu’avec un poussoir droit, entraînant le transit d’une plus grande quantité d’huile s’accumulant dans un espace confiné chaud sans pouvoir être évacuée complètement par les tuyauteries de retour,
la seconde consistant dans la présence du pot d’échappement '[O]', plus volumineux et présentant une surface d’échauffement plus grande.
L’expert précise encore, s’agissant de la première cause mise en évidence (poussoirs de type 'hyperbolique') :
— que les poussoirs 'hyperboliques’ étaient imposés par le fabriquant LYCOMING au moment où le moteur a été révisé puis vendu par la société RECTIMO, mais que le fabriquant a revu sa position ultérieurement en 2015,
— que le rôle causal de ces poussoirs 'hyperboliques’ dans l’échauffement anormal de l’huile a été confirmé lors de vols d’essais réalisés en cours d’expertise le 24 avril 2018 (pages 56 et 57 de son rapport et compte-rendu de ces vols d’essais en annexe du rapport),
— que le dirigeant de la société suisse CERMEC MOTORS SA, chargée par lui de démonter le moteur et de remplacer les poussoirs 'hyperboliques’ par des poussoirs droits aux fins de réalisation des essais du 24 avril 2018, lui avait indiqué être 'parfaitement au courant de l’existence du problème de température d’huile provoquée par la présence des poussoirs de type hyperbolique’ (sic).
C’est en vain que la société RECTIMO se prévaut des essais de l’expert en avril 2018 pour soutenir qu’il en ressortirait la preuve du seul rôle causal du pot '[O]', dès lors que, lors de ces essais, seuls les vols effectués après remise du pot initial 'ROBIN’ et installation de poussoirs droits ont conduit à l’absence d’élévation de la température d’huile.
Il ressort de l’ensemble de ces éléments, sans qu’il y ait lieu de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, et relevant que la société RECTIMO ne demande pas de contre-expertise, que cette dernière a manqué à son obligation contractuelle de livrer un moteur exempt de vices et propre à assurer un fonctionnement normal de l’aéronef, ce manquement ayant directement causé à l’AERO CLUB ALPIN, propriétaire de ce dernier, un préjudice résidant dans l’atteinte à l’usage normal de ce dernier en présence d’une surchauffe du moteur.
La société RECTIMO est mal fondée à opposer à l’AERO CLUB ALPIN, pour s’exonérer de sa responsabilité ainsi engagée, tout d’abord les consignes du fabriquant du moteur LYCOMING imposant alors l’usage de poussoirs hyperboliques, dans la mesure où sa qualité de professionnelle l’engageait à livrer un moteur propre à assurer un fonctionnement normal à l’aéronef qu’il était destiné à équiper, ce qu’elle a d’ailleurs attesté par la délivrance du certificat 'EASA FORM 1" établi et signé par elle en date du 17 octobre 2013 (annexe 4 au rapport d’expertise), et que tel n’a pas été le cas.
Elle ne peut davantage se prévaloir, dans ses rapports avec l’AERO CLUB ALPIN propriétaire de l’appareil, d’une faute ni de la société [O] fabricante et venderesse du pot d’échappement du même nom installé en juin 2014, ni de la société ICARIUS chargée de la maintenance de l’appareil, les fautes éventuelles de ces dernières ayant le cas échéant, concouru avec la sienne à la survenance de l’entier dommage et ne pouvant donc être invoquées pour voir exclure ou réduire son obligation de réparation intégrale envers la victime, dès lors qu’il n’est pas allégué ni a fortiori établi qu’elles auraient présenté, pour elle, les caractères de la force majeure.
Il sera souligné, à cet égard, que l’expert judiciaire a précisé, en page 58 de son rapport, au titre de ses conclusions sur les causes du désordre, que 'l’une ou l’autre de ces causes (NB : la présence des poussoirs hyperboliques et la présence du pot '[O]') est suffisante pour créer le désordre, indépendamment de l’autre. Supprimer l’une ne suffit pas à la disparition du phénomène de la température excessive de l’huile'. (sic)
S’agissant, enfin, de la faute alléguée de l’aéroclub propriétaire de l’aéronef, la société RECTIMO se contente, sur ce point, d’énoncer que ce dernier 'dispose d’un responsable mécanique’ qui n’aurait pas 'jugé utile d’arrêter l’avion ni d’aller au bout des investigations’ ; cette simple affirmation générale et imprécise est insuffisante à caractériser une faute précise de l’aéroclub, qui s’est entouré de professionnels en la personne des sociétés MTA AVIATION puis, à partir du 27 janvier 2015, ICARIUS AEROTECHNICS, toutes deux successivement en charge d’une part du maintien de la navigabilité de l’appareil en tant qu''OGMN’ et, comme telles, responsables de l’application du programme d’entretien et donneuses d’ordre auprès des organismes de maintenance ainsi que l’explique l’expert en page 27 de son rapport, d’autre part de la maintenance elle-même.
Le jugement déféré sera donc, en son principe, confirmé en ce qu’il a condamné la société RECTIMO à indemniser l’AERO CLUB ALPIN de son entier dommage.
sur la réparation
L’AERO CLUB ALPIN demande la confirmation du jugement en ce qu’il a condamné la société RECTIMO à lui payer la somme principale de 80 828 €, subdivisée en quatre postes de préjudice qu’il y a lieu d’examiner maintenant.
1. sur les factures de la société RECTIMO des 6 juillet et 10 novembre 2015 pour un total de 3 454,80 €
Il s’agit de factures de recherche de panne antérieures à la rédaction du protocole de mars 2016, recherches qui se sont révélées infructueuses. La nécessité de leur mise en oeuvre est résultée directement des problèmes de surchauffe présentés par l’aéronef, et c’est donc à bon droit que le tribunal a condamné la société RECTIMO à payer cette somme à l’AERO CLUB ALPIN.
2. sur le 'coût de diverses réparations, achat de pièces et arrêt et convoyages de l’avion’ pour un total de 8 154 €
Ce poste de réclamation est détaillé au paragraphe f) page 24 des conclusions de l’AERO CLUB ALPIN, et 3ème poste de préjudice page 12 du jugement du 13 février 2023.
Il s’agit de :
— facture pour un indicateur de température des cylindres pour 1 697,18 €,
— facture ICARIUS du 3 décembre 2015 pour dépose et repose du moteur pour 2 646 €, et passage au banc d’essai chez RECTIMO pour 3 015 €,
— arrêts et convoyages de l’avion pour remplacement calorstat le 25 juillet 2014, pour mise en place de l’indicateur de température des cylindres le 27 août 2014, et pour recherche origine surchauffe huile par RECTIMO : 433 €,
— facture ICARIUS du 24 juillet 2017 pour dépose du pot [O] et remise du pot ROBIN d’origine : 363 €.
L’ensemble de ces dépenses, justifiées par les pièces produites s’agissant des factures, et dont le détail n’est pas discuté par les autres parties s’agissant des arrêts et convoyages de l’avion pour interventions, est directement consécutif au dysfonctionnement du moteur par surchauffe, auquel la faute de la société RECTIMO a contribué ainsi qu’il a été développé plus haut.
Le premier juge a donc justement mis cette somme à la charge de la société RECTIMO.
3. sur le coût de la location d’un avion de remplacement
Il ressort des éléments du dossier vérifiés par l’expert judiciaire que l’aéronef en cause a été rendu indisponible pour son propriétaire entre le 28 juin 2016 (lendemain de la signature du protocole et mise de l’aéronef à disposition de société ICARIUS pour recherche de panne et réparation) et le 24 avril 2018 (date de la remise à disposition après réparation en cours d’expertise) soit pendant une durée de 22 mois.
L’AERO CLUB ALPIN demande l’allocation d’une somme totale de 54 250 € au titre de la location d’un avion de remplacement. Elle produit, pour en justifier, 27 factures de location d’aéronefs auprès de la société LOCAT’AIR, s’échelonnant de septembre 2016 (pour une location en août 2016) jusqu’à décembre 2017.
Dès lors, les sommes réclamées au titre des locations de juillet 2016, puis janvier et février 2018, qui ne sont justifiées par aucune facture, ne peuvent être allouées.
Pour le surplus, les sommes réclamées sont justifiées par les factures produites, les contestations de la société RECTIMO étant injustifiées en ce que :
— la facture en pièce n° 29 fait, certes, apparaître l’immatriculation de deux appareils distincts, mais pour des périodes de temps différentes, de sorte que rien n’établit la location simultanée de deux appareils,
— les remarques relatives au coût de l’assurance, et à la puissance des appareils loués, relèvent de simples affirmations générales dont les pièces produites ne permettent pas de vérifier l’exactitude.
Il y a donc lieu, infirmant partiellement le jugement sur ce point, de condamner la société RECTIMO à payer à l’AERO CLUB ALPIN la somme de 54 250 € – (2 195 € + 1 051 € + 2 331 €) = 48 673 €.
4. sur le préjudice d’exploitation
L’expert judiciaire a estimé le préjudice d’exploitation de l’aéroclub sur cette période à la somme de 15 770 € correspondant à la privation de location de l’aéronef, en se basant sur les résultats fournis par ce dernier pour une période de 22 mois au cours des deux années précédentes.
Or, ainsi que le relève justement la société RECTIMO, l’AERO CLUB ALPIN ne peut se prévaloir d’une perte de revenus alors qu’elle justifie avoir loué un avion de remplacement, qu’elle a donc pu relouer au lieu et place de l’aéronef immobilisé, et dont le remboursement du coût lui est alloué à titre de dommages-intérêts ainsi que développé au paragraphe précédent.
Le jugement sera donc infirmé en ce qu’il lui a alloué la somme de 15 770 € de ce chef.
Il n’y a pas lieu d’examiner les autres demande indemnitaires dirigées par l’aéroclub des ALPES contre la société RECTIMO, lesquelles, d’une part se recoupent pour partie avec les dommages-intérêts déjà alloués notamment au titre des travaux et 'opérations techniques communes’ et des frais de convoyage et arrêts de l’avion, d’autre part ne sont que subsidiaires à sa demande principale visant à confirmer le jugement notamment en ce qu’il a 'rejeté les autres demandes'.
Sur les demandes de l’AERO CLUB ALPIN dirigées contre la société [O]
# demande de condamnation solidaire avec la société RECTIMO à l’indemniser de ses préjudices
Ainsi qu’il a été développé plus haut concernant l’action dirigée contre la société RECTIMO, l’aéroclub des ALPES est recevable et fondée à se prévaloir, le cas échéant, sur le plan délictuel, d’une faute contractuelle de la société [O] si celle-ci lui a causé un dommage.
Sur ce point, l’expert judiciaire a, là encore après un examen et une analyse très complets et particulièrement documentés, corroborés par les essais en vol réalisés le 24 avril 2018 déjà évoqués plus haut, mis en évidence que la présence du pot d’échappement '[O]', installé sur l’aéronef le 26 juin 2014 en remplacement du pot initial de marque 'ROBIN', avait contribué à un échauffement excessif de l’huile en ce que ce pot d’échappement (page 58 du rapport) présente la caractéristique d’être plus volumineux que le pot d’origine, la partie de ce pot '[O]' directement lié au moteur étant constituée de 4 tubes primaires qui présentent une surface de rayonnement important et occupent plus de volume dans l’espace confiné entre le moteur et le capot inférieur. Toujours selon l’expert, la perturbation de la circulation de l’air qui en résulte participe ainsi un échauffement de l’huile contenue dans le réservoir.
L’expert a encore, en page 125 de son rapport, répondant à un dire de l’avocat de la société [O], réaffirmé que les essais en vol du 24 avril 2018 avaient confirmé le rôle causal de la présence de ce pot, en indiquant sur ce point : 'les vols d’expertise effectuée à [Localité 8] le 24 avril 2018 ont montré que la température d’huile était plus élevée avec le pot '[O]' qu’avec le pot 'ROBIN'. Le pilote de l’aéroclub qui a convoyé l’appareil vers [Localité 11] en fin d’après-midi a observé une élévation de température qui lui est apparue anormale. (…) Le 29 juillet l’aéroclub a de nouveau été confronté à une température d’huile très élevée, l’avion étant équipé du pot [O]. Par précaution, le pot ROBIN a été reposé.'
L’expert judiciaire a en outre précisé, en page 33 de son rapport, que la société [O] était spécialisée dans les systèmes d’échappements silencieux pour les avions légers. Il indique encore, en page 62, que M. [O], dirigeant de la société [O], était venu dès le 22 juillet 2015 constater à l’aérodrome de [Localité 11] les désordres signalés par sa cliente et qu’il avait alors demandé la dépose du pot d’échappement fourni par son entreprise, par mesure conservatoire.
Enfin, la société RECTIMO verse aux débats un procès-verbal de constat d’un commissaire de justice en date du 28 décembre 2023 montrant, sur une chaîne Youtube au nom de '[G] [O]', l’existence de deux vidéos publiées le 24 juillet 2018 montrant des essais de tubes chauffés avec sondes de température, l’une montrant un essai 'sans protection thermique', l’autre 'avec protection thermique'.
Il en résulte que la société [O], spécialisée dans la conception et la fourniture d’échappements silencieux pour les avions légers, a manqué à son obligation de fournir un équipement susceptible de fonctionner normalement sur le type d’aéronef pour lequel il était vendu et sans causer de surchauffe anormale au moteur, sans qu’elle puisse utilement invoquer sa méconnaissance du type d’avion sur lequel le moteur conçu et fabriqué par elle allait être installé, dès lors qu’en sa qualité de professionnelle, il lui appartenait, si le moteur en cause était adapté à certains aéronef et pas d’autres, de s’informer auprès de sa cliente la société MTA AVIATION et de la conseiller utilement sur ce point, ce qu’elle ne justifie pas avoir fait.
Dès lors, l’aéroclub est fondé à se prévaloir de ce manquement pour voir condamner la société [O], in solidum avec la société RECTIMO, à réparer ses entiers préjudices tels qu’évalués plus haut, sans que la société [O] puisse se prévaloir, dans ses rapports avec l’association propriétaire de l’appareil, de la faute de la société RECTIMO dès lors que celle-ci a concouru avec la sienne à la survenance de l’entier dommage et ne peut donc être invoquée pour voir réduire son obligation de réparation intégrale envers la victime, dès lors qu’il n’est pas allégué ni a fortiori établi qu’elle aurait présenté, pour elle, les caractères de la force majeure.
Il sera souligné, à cet égard, que l’expert judiciaire a précisé, en page 58 de son rapport, au titre de ses conclusions sur les causes du désordre, que 'l’une ou l’autre de ces causes (NB : la présence des poussoirs hyperboliques et la présence du pot '[O]') est suffisante pour créer le désordre, indépendamment de l’autre. Supprimer l’une ne suffit pas à la disparition du phénomène de la température excessive de l’huile'.
La société [O] est tout aussi mal fondée à voir réduire son obligation à indemnisation aux seuls dommages subis jusqu’au 24 juillet 2015, date à partir de laquelle elle a préconisé la dépose du pot d’échappement fourni par elle.
En effet, il ressort des développements précédents et du rappel de la chronologie :
— que le remplacement du pot 'ROBIN’ par un pot '[O]' est intervenu dans un laps de temps très court (moins de trois semaines) après le signalement des premières surchauffes de l’huile suite au remplacement du moteur en octobre précédent,
— que jusqu’au déroulement des opérations d’expertise ayant conduit à une analyse extrêmement poussée et documentée de l’expert, et aux essais en vol réalisés à l’initiative de ce dernier le 24 avril 2018 ayant permis de confirmer l’exactitude de ces analyses, il n’avait pas été possible de déterminer avec certitude la ou les causes de la surchauffe de l’huile ni donc de supprimer définitivement ce dysfonctionnement, de sorte que la seule dépose du pot '[O]' selon préconisation de son fournisseur – 'à titre conservatoire’ ainsi que l’expert le mentionne – ne pouvait mettre fin au désordre, mais aussi et surtout, s’il avait été suivi à la lettre, aurait empêché l’expert d’identifier précisément les deux causes cumulatives du dysfonctionnement qui ont été étudiées plus haut et, par voie de conséquence, de fournir à la juridiction saisie les éléments propres à déterminer les responsabilités engagées.
Le jugement du 13 février 2023 sera donc infirmé en ce qu’il a débouté l’aéroclub de ses demandes de condamnation solidaire de la société [O], et cette dernière sera condamnée in solidum avec la société [O] ainsi qu’il sera précisé au dispositif du présent arrêt.
# demande de remboursement du prix du pot d’échappement
Pour les motifs qui viennent d’être développés, l’aéroclub des ALPES est fondé à solliciter le remboursement, par la société [O] du prix du pot d’échappements fourni par cette dernière, qui s’est révélé inadapté ce qui a contribué à la survenance de l’entier dommage, et qui a conduit, à la fin des opérations d’expertise, à la dépose de ce pot pour être remplacé par le pot initial de marque 'ROBIN'.
Le jugement du 13 février 2023 sera donc infirmé aussi de ce chef.
Sur les demandes de la société RECTIMO
# demandes dirigées contre l’AERO CLUB ALPIN
demande en paiement de sa facture du 21 juillet 2016 à hauteur de 8 040 € HT soit 9 648 € TTC au titre des frais de recherches de panne
L’AERO CLUB ALPIN soulève la prescription de l’action en paiement de cette facture, pour laquelle aucune demande n’a été formulée au fond avant le mois d’octobre.
Elle se prévaut à cet égard d’une prescription 'biennale portant sur les créances professionnelles et commerciales’ (sic).
Or, en application des dispositions des articles 2224 du code civil et L. 110-4 du code de commerce, le délai pour agir en recouvrement de créances commerciales est de cinq ans et non pas deux ans, le délai abrégé de deux ans ne s’appliquant qu’aux actions dirigées contre un consommateur en vertu de l’article L. 218-2 du code de la consommation, l’AERO CLUB ALPIN ne pouvant être considérée comme consommateur dès lors qu’elle n’est pas une personne physique (article liminaire du code de la consommation).
En l’espèce, la demande de la société RECTIMO en paiement de cette facture ayant été formée pour la première fois par voie de conclusions au fond notifiées en octobre 2019 – selon les propres indications fournies par l’aéroclub – soit moins de cinq ans après la date de la facture, elle ne se heurte pas à la prescription invoquée. Il sera donc ainsi répondu à ce moyen d’irrecevabilité, réparant l’omission de statuer affectant le jugement déféré de ce chef.
Sur le fond, la l’AERO CLUB ALPIN n’est cependant pas fondée en sa demande en paiement de cette facture, dès lors que sa cause repose sur la recherche du dysfonctionnement affectant le moteur de l’avion en cause par surchauffe, cette surchauffe résultant, au moins pour partie, de l’inadaptation des poussoirs de type 'hyperboliques’ installés par la société RECTIMO avant livraison du moteur ainsi qu’il a été développé plus haut. Dès lors que la société RECTIMO est tenue d’indemniser les préjudices causés par ce dysfonctionnement à l’AERO CLUB ALPIN, parmi lesquels figurent les nombreux frais exposés en recherche des causes de la panne, elle ne saurait réclamer à cette dernière le coût de l’une de ses interventions en ce sens.
Dès lors, et sans qu’il soit besoin de statuer sur la demande de la société RECTIMO aux fins de voir annuler le protocole en date du 4 mars 2016 (en réalité 27 juin 2016), le jugement sera, par ces motifs substitués, confirmé en ce qu’il a rejeté la demande de ce chef.
demande en paiement d’une somme de 2 000 € au titre des frais d’hangarage
Il est constant que cette demande n’a pas été formée en première instance, et qu’elle se heurte donc à l’irrecevabilité édictée par l’article 564 du code de procédure civile.
S’il pourrait être soutenu par la société RECTIMO qu’elle tend à 'opposer compensation’ au sens de ce texte, force est de constater que la somme réclamée n’est justifiée par aucune des pièces produites par l’appelante. En effet, si elle vise dans le corps de ses conclusions, au regard de cette prétention, sa pièce n° 6, celle-ci est constituée seulement d’une lettre de son dirigeant faisant état d’une facturation à l’aéroclub d’une somme journalière de 40 € HT à ce titre passé un délai de 7 jours si l’aéronef n’était pas retiré de ses locaux, sans qu’aucune facture ultérieure soit produite, ni aucune précision fournie sur la durée et la période correspondant à la somme de 2 000 € aujourd’hui réclamée.
Cette demande sera donc rejetée.
# demandes dirigées contre la société [O]
La société RECTIMO demande à être relevée et garantie de toutes condamnations par la société [O], en raison de la faute de cette dernière ayant contribué au dommage en ce que le pot d’échappement fourni par elle a participé à la surchauffe du moteur.
Ainsi qu’il a été développé plus haut dans l’examen des demandes de l’aéroclub ALPIN dirigées contre la société [O], auquel il est expressément renvoyé, il ressort du rapport d’expertise judiciaire que cette dernière, spécialisée dans la conception et la fourniture d’échappements silencieux pour les avions légers, a manqué à son obligation de fournir un équipement susceptible de fonctionner normalement sur le type d’aéronef pour lequel il était vendu sans causer de surchauffe anormale au moteur, cette faute pouvant être invoquée sur le plan délictuel par la société RECTIMO dans son action récursoire, comme ayant contribué à la survenance des désordres à la réparation desquels elle est condamnée.
La société RECTIMO est donc recevable et fondée, contrairement à ce qu’a considéré le premier juge dans la décision déférée en date du 17 avril 2023, à demander la condamnation de la société [O] à la relever et garantir des condamnations prononcées contre elle au bénéfice de l’AERO CLUB ALPIN ; cependant, ce recours ne peut s’exercer, s’agissant de fautes ayant toutes concouru à la survenance du dommage, que dans la proportion du rôle causal de la faute de chaque responsable. En l’espèce, aucun élément du dossier ne conduisant à considérer que la présence du pot '[O]' aurait eu un rôle causal plus important dans la surchauffe de l’huile que celle des poussoirs hyperboliques installés par la société RECTIMO, il sera considéré que chaque faute a contribué à la survenance de l’entier dommage à hauteur de moitié.
Au vu de l’ensemble des éléments ci-avant développés, la société [O] sera, par voie d’infirmation du jugement du 13 février 2023 sur ce point, condamnée à relever et garantir la société RECTIMO à hauteur de moitié de l’ensemble des condamnations prononcées contre elle.
# demandes dirigées contre la société ICARIUS
La société RECTIMO se prévalant de fautes de la société ICARIUS, demande à cette cour, par voie d’infirmation du jugement du 17 avril 2023, de condamner cette dernière à la relever et garantir de toutes condamnations.
Sur ce point, le premier juge a justement retenu :
— que tant le moteur fourni par la société RECTIMO que le pot d’échappement fourni par la société [O], tous deux à l’origine du dysfonctionnement constaté ainsi que l’a démontré l’expert judiciaire, ont été placés sur l’aéronef en litige avant que la société ICARIUS soit chargée par son propriétaire l’AERO CLUB ALPIN le 27 janvier 2015, de la gestion de la navigabilité de l’appareil ainsi que de sa maintenance,
— que la société RECTIMO ne démontrait pas quel rôle causal la circonstance de n’avoir pas immobilisé l’appareil au sol après la survenu des dysfonctionnements aurait eu dans l’existence des préjudices dont l’aéroclub demande réparation,
— qu’il n’était démontré aucune faute dans l’accomplissement, par la société ICARIUS, de sa double mission de gestion de navigabilité et de maintenance de l’appareil, en lien avec la survenance et la persistance des préjudices.
En effet, il ressort de l’historique consigné dans le rapport de l’expert en pages 31 à 37 :
que les premiers signalements de surchauffe après l’entrée en fonction de la société ICARIUS remontent au mois de mai 2015,
que, dès le 19 juin 2015, la société ICARIUS est intervenue sur l’appareil pour recherche de l’origine de la température excessive d’huile, l’expert ayant, sur ce point, mentionné que les divergences de mentions entre les deux rapports de travail qui lui avaient été successivement fournis par la société ICARIUS étaient sans incidence sur la gestion du problème, puisque le bon fonctionnement de la ligne de température n’était pas en cause,
que l’aéronef avait été envoyé dès le 6 juillet 2015 chez la société RECTIMO où des techniciens avaient effectué certains réglages, le contrôle à l’issue de cette visite étant mentionné comme satisfaisant,
qu’après de nouveaux signalements d’excès de température fin juillet 2015, l’aéroclub avait écrit à la société [O] en indiquant que 'tout avait été essayé’ (sic) et qu’il était envisagé de déposer le pot fourni par cette entreprise,
que suite à ce courrier, M. [O] s’était rendu sur place le 22 juillet 2015 et avait préconisé la dépose du pot fourni par son entreprise à fin d’investigations complémentaires,
que suite au remplacement de ce pot par le pot initial 'ROBIN', les problèmes avaient persisté, donnant lieu à deux signalements en août,
que, fin septembre 2015, l’avion était entré en chantier dans l’atelier de maintenance ICARIUS pour y subir notamment une visite de type VP 1 000 heures/3 ans, l’immobilisant pour deux mois environ,
que, dans ce cadre, la société ICARIUS avait, dès le 22 septembre, fait une demande d’intervention auprès de la société RECTIMO, le technicien de cette dernière entreprise, venu sur place à cette fin, ayant constaté à nouveau une température excessive de l’huile à la suite de quoi il avait été décidé de déposer le moteur et de l’envoyer chez RECTIMO pour des investigations approfondies,
que le moteur a alors quitté l’atelier d’ICARIUS pour celui de RECTIMO pour une durée de 2 mois et demi jusqu’au 17 novembre 2015,
qu’il en est revenu après démontage complet du moteurs, divers contrôles et remises en état, et passages au banc d’essai ne révélant aucune anomalie,
qu’un vol de contrôle était alors effectué le 27 novembre 2015, déclaré satisfaisant par l’équipage au retour du vol, mais que le 5 février 2016, un nouveau signalement de température élevée était rapporté, alors que l’avion était en vol et transportait 4 personnes, la température ayant 'atteint la limite de surchauffe’ ainsi que le rapporte l’expert judiciaire.
C’est dans ces conditions que l’aéroclub a, dès le 18 février 2016, repris contact avec la société RECTIMO pour tenter de résoudre définitivement le problème avant l’été 2016, et dans ce cadre qu’est intervenu, après de longues discussions, le protocole en date du 27 juin 2016 confiant à la société RECTIMO de nouvelles recherches de cause de panne. Ces nouvelles recherches ayant été vaines, et ayant donné lieu en outre à un désaccord entre les parties sur la prise en charge de leur coût, l’aéroclub a sollicité et obtenu en référé la désignation d’un expert par ordonnance du 30 novembre 2016.
Il ressort de cette chronologie :
— que neuf mois seulement se sont écoulés entre d’une part le premier signalement de surchauffe (mai 2015) après l’entrée en fonction de la société ICARIUS, d’autre part les contacts repris avec la société ICARIUS aux fins de recherche des causes des dysfonctionnements (février 2016), période au cours de laquelle, ainsi que l’expert le souligne lui-même en page 37 de son rapport, 'le problème soulevé par le phénomène de température d’huile élevée a fait l’objet de multiples interventions tant chez les deux organismes de maintenance (NB : la période évoquée par l’expert incluant celle où la société MTA était encore en fonction) que chez le motoriste RECTIMO AVIATION sans qu’aucun élément défectueux pouvant l’expliquer n’ait été trouvé’ (sic),
— que si l’expert mentionne, en page 42 de son rapport, que l’avion n’était plus en état de vol après la dernière intervention de l’été 2016 de RECTIMO, qui avait remis l’avion dans l’état dans lequel il lui avait été confié, et que cette absence de navigabilité préexistait donc probablement ce qui pouvait induire une responsabilité de la société ICARIUS pour n’avoir pas retiré plus tôt à l’appareil son aptitude à la navigabilité, il n’est établi aucun lien entre cette dernière circonstance et les préjudices subis, au regard des nombreuses tentatives infructueuses de recherches de cause ci-dessus évoqués et de la difficulté à mettre en évidence les deux causes cumulatives finalement isolées par l’expert judiciaire après des recherches particulièrement fouillées durant près des deux années de sa mission, ayant donné lieu à un rapport de 122 pages comportant des réponses extrêmement précises aux dires reçus, plus deux tomes d’annexes.
Le jugement du 17 avril 2023 sera donc confirmé en ce qu’il a rejeté toutes demandes de la société RECTIMO dirigées contre la société ICARIUS, et l’appelante déboutée de sa demande tendant à se voir relevée et garantie par cette dernière.
Sur les demandes accessoires
La société RECTIMO et la société [O], qui succombent, devront supporter les dépens ainsi qu’il sera précisé au dispositif du présent arrêt, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, l’article 699 du même code invoqué au bénéfice du conseil de la société [O] étant inapplicable en un tel cas. Pour les mêmes motifs, il n’y a pas lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile en leur faveur.
Il est équitable d’allouer une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au profit d’une part de l’association AERO CLUB ALPIN, d’autre part de la société ICARIUS concernant l’appel du jugement du 17 avril 2023.
La demande de dommages-intérêts formée par la société ICARIUS ne repose sur la preuve d’aucun abus du droit d’agir en justice ou d’exercer un recours, et le jugement du 17 avril 2023 sera donc confirmé en ce qu’il l’a rejetée.
Les mesures accessoires des deux jugements déférés sont par ailleurs confirmées.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
Sur l’appel du jugement du 13 février 2023 :
Vu 954 alinéa 3 du code de procédure civile :
Constate que les moyens relatifs au non-respect du principe du contradictoire ne saisissent cette cour d’aucune demande tendant à voir prononcer la nullité du jugement déféré.
Réparant l’omission de statuer du jugement en ce qu’il n’a pas répondu au moyen tiré de la prescription de l’action de la société RECTIMO AVIATION en paiement de la somme de 8 040 € HT soit 9 648 € TTC, écarte ce moyen et déclare cette demande recevable.
Confirme le jugement déféré seulement en ce qu’il a :
— condamné la société RECTIMO AVIATION à payer à l’association AERO CLUB ALPIN les sommes de :
8.154 € + 3.454,80 € au titre des factures avant expertise et frais d’arrêt d’avion et de convoyage,
5 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— rejeté la demande de la société RECTIMO AVIATION en paiement de sa facture d’intervention du 21 juillet 2016 à hauteur de 8 040 € HT soit 9 648 € TTC,
— condamné la société RECTIMO AVIATION aux dépens comprenant les frais d’expertise.
L’infirme pour le surplus et, statuant de nouveau et y ajoutant :
Condamne la SAS RECTIMO AVIATION à payer à l’association AERO CLUB ALPIN la somme de 48 673 € au titre du coût de location d’un autre aéronef.
Déboute l’association AERO CLUB ALPIN de sa demande en réparation d’une perte d’exploitation.
Déclare la société RECTIMO AVIATION recevable en sa demande en paiement de la somme de 2 000 € au titre de frais d’hangarage, mais, sur le fond, la rejette.
Condamne la SAS ATELIER [O] :
— in solidum avec la société RECTIMO au paiement de l’ensemble des indemnités allouées ci-dessus à l’association AERO CLUB ALPIN en réparation de ses préjudices et à titre d’indemnité de procédure, résultant tant des dispositions confirmées du jugement du 13 février 2023 que des décisions nouvelles prononcées par le présent arrêt,
— à verser à l’association AERO CLUB ALPIN la somme de 4 491,48 € TTC en remboursement du prix du pot d’échappement vendu par elle.
Condamne in solidum la SAS RECTIMO AVIATION et la SAS ATELIER [O] à payer à l’association AERO CLUB ALPIN la somme complémentaire de 5 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne la SAS ATELIER [O] à relever et garantir la société RECTIMO AVIATION à hauteur de moitié de l’ensemble des condamnations prononcées contre elle tant par le jugement du 13 février 2023 en ses dispositions confirmées que par le présent arrêt, en ce compris les dépens et indemnités de procédure, à l’exception des dépens afférent au jugement du 17 avril 2023 et à la procédure d’appel concernant ce jugement ainsi que des indemnités de procédure allouées à la société ICARIUS, qui resteront à la seule charge de la société RECTIMO.
Rejette toutes les autres demandes.
Condamne in solidum la SAS RECTIMO AVIATION et la société [O] aux dépens d’appel.
*****
Sur l’appel du jugement du 17 avril 2023 :
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions.
Y ajoutant :
Condamne la SAS RECTIMO AVIATION à payer à la SARL ICARIUS AEROTECHNICS la somme complémentaire de 3 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Rejette toutes les autres demandes.
Condamne la SAS RECTIMO AVIATION aux dépens d’appel.
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de la procédure civile,
Signé par madame Clerc, président, et par madame Burel, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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