Infirmation partielle 18 février 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 4e ch. com., 18 févr. 2025, n° 23/00799 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 23/00799 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Bordeaux, 10 novembre 2022, N° 2022F00357 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.R.L. [ G ] [ B ] c/ S.A. TEMSYS |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
QUATRIÈME CHAMBRE CIVILE
— -------------------------
ARRÊT DU : 18 FEVRIER 2025
N° RG 23/00799 – N° Portalis DBVJ-V-B7H-NDZK
S.A.R.L. [G] [B]
c/
S.A. TEMSYS
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 10 novembre 2022 (R.G. 2022F00357) par le Tribunal de Commerce de BORDEAUX suivant déclaration d’appel du 15 février 2023
APPELANTE :
S.A.R.L. [G] [B], agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 2]
Représentée par Maître Benoît COUSSY, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉE :
S.A. TEMSYS, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 3] [Adresse 1]
Représentée par Maître Olivier COULEAU de la SELARL GUIGNARD & COULEAU, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 14 janvier 2025 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Jean-Pierre FRANCO, Président chargé du rapport,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Jean-Pierre FRANCO, Président,
Madame Sophie MASSON, Conseiller,
Madame Anne-Sophie JARNEVIC,Conseiller,
Greffier lors des débats : Monsieur Hervé GOUDOT
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
* * *
EXPOSE DU LITIGE:
Par contrat du 21 juillet 2010 a été conclu un contrat de location de longue durée entre la SA Temsys, loueur, et la SARL [G] [B], locataire, concernant cinq véhicules automobiles, immatriculés [Immatriculation 5], [Immatriculation 6], EZ 085 TH, [Localité 8] 472 HC, FH 118 RV.
Par courrier du 9 janvier 2020, la société Temsys a mis en demeure la société [G] [B] de lui régler la somme de 10 829,88 euros au titre d’un arriéré de loyers.
Puis, par courrier recommandé avec accusé de réception du 27 février 2020, la société Temsys a notifié à la société [G] [B] la résiliation de trois contrats et l’a mise en demeure de restituer sous 48 heures les trois véhicules, objet du présent litige.
Par ordonnance sur requête du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Bordeaux du 24 mars 2021, la société Temsys a obtenu l’autorisation de faire procéder par huissier de justice à l’appréhension des véhicules immatriculés [Immatriculation 7], [Immatriculation 9], et [Immatriculation 10].
Par déclaration au greffe du 16 avril 2021, la société [G] [B] a formé opposition à l’encontre de cette ordonnance, dont elle avait reçu signification par acte d’huissier du 7 avril 2021.
Suivant assignation du 29 mai 2021, la société Temsys a fait assigner en référé la société [G] [B], en constatation de la résiliation de plein droit du contrat de location de longue durée du 21 juillet 2010, condamnation au paiement provisionnel de la somme de 24'076,65 euros, ainsi qu’à la restitution des trois véhicules sous astreinte saisi le juge des référés.
Par ordonnance du 30 novembre 2021, le juge des référés du tribunal de commerce de Bordeaux, constatant l’existence d’une contestation sérieuse, a dit n’y avoir lieu à référé.
Par acte du 16 février 2022, la société Temsys a assigné la société [G] [B] devant le tribunal de commerce de Bordeaux aux fins notamment, à titre principal de voir dire que le contrat du 21 juillet 2010 est résilié compte tenu des manquements contractuels de la société [G] Malher et en application de la clause résolutoire. A titre subsidiaire, elle a sollicité du tribunal de commerce qu’il prononce la résiliation judiciaire dudit contrat, condamne la société [G] Malher au paiement de diverses sommes et à restituer les véhicules sous astreinte.
Par jugement du 10 novembre 2022, le tribunal de commerce de Bordeaux a :
dit l’action de la société Temsys non prescrite,
débouté la société [G] Malher de l’ensemble de ses demandes,
prononcé la résiliation des trois contrats de location des véhicules (immatriculations [Immatriculation 10], [Immatriculation 9] et [Immatriculation 7]) à la date du 6 mars 2020,
condamné la société [G] Malher à payer à la société Temsys la somme de 22 332,86 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 27 février 2020,
condamné la société [G] Malher à restituer à la société Temsys sous astreinte de 50 euros par jour de retard et par véhicule, à compter du 15ème jour suivant la signification de la présente décision, les trois véhicules ci-dessous :
De marque : Peugeot, type : 3008, immatriculé sous le n° [Immatriculation 10] n° de châssis : VF3MCYHZRKS291150
De marque : Renault type : Megane immatriculé sous le n° [Immatriculation 9] n° de châssis : VF1RFB00661116421
De marque : Renault type : Megane immatriculé sous le n° [Immatriculation 7] n° de châssis : VF1RFB00261397598
autorisé la société Temsys à appréhender lesdits véhicules en quelques lieux et en quelques mains où ils se trouvent et ce au besoin avec le concours de la force publique,
condamné la société [G] Malher à payer à la société Temsys la somme de 10 000 euros au titre des dommages et intérêts,
condamné la société [G] Malher à payer à la société TEMSYS SA la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
condamné la société [G] Malher aux entiers dépens.
En substance, le tribunal de commerce de Bordeaux a considéré que les contrats de location des différents véhicules n’étaient pas interdépendants d’où il suit que la poursuite et le règlement des loyers de certains d’entre eux ne faisait pas obstacle à l’application de la clause résolutoire pour les autres pour lesquels des défaillances de paiement étaient constatées.
Par ailleurs, ces défaillances de paiement ne pouvaient être justifiées par la crise sanitaire de sorte que la société Temsys était parfaitement fondée à appliquer la clause résolutoire, emportant en conséquence la résiliation des contrats de location litigieux.
Par déclaration au greffe du 15 février 2023, la société [G] Malher a relevé appel de jugement en ses chefs expressément critiqués, intimant la société Temsys.
Par décision du 10 mars 2023, le conseiller de la mise en état enjoignait les parties de rencontrer un médiateur, en vain.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES:
Par dernières écritures notifiées par message électronique le 21 juillet 2023, auxquelles la cour se réfère expressément, la société [G] Malher demande à la cour de :
infirmer la décision déférée en toutes ses dispositions, en ce qu’elle a :
dit l’action de la société Temsys non prescrite,
débouté la société [G] Malher de l’ensemble de ses demandes,
prononcé la résiliation des trois contrats de location des véhicules (immatriculations [Immatriculation 10], [Immatriculation 9] et [Immatriculation 7]) à la date du 6 mars 2020,
condamné la société [G] Malher à payer à la société Temsys la somme de 22 332,86 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 27 février 2020,
condamné la société [G] Malher à restituer à la société Temsys sous astreinte de 50 euros par jour de retard et par véhicule, à compter du 15ème jour suivant la signification de la présente décision, les trois véhicules ci-dessous :
De marque : Peugeot, type : 3008, immatriculé sous le n° [Immatriculation 10] n° de châssis : VF3MCYHZRKS291150
De marque : Renault type : Megane immatriculé sous le n° [Immatriculation 9] n° de châssis : VF1RFB00661116421
De marque : Renault type : Megane immatriculé sous le n° [Immatriculation 7] n° de châssis : VF1RFB00261397598
Autorisé la société Temsys à appréhender lesdits véhicules en quelques lieux et en quelques mains où ils se trouvent et ce au besoin avec le concours de la force publique,
Condamné la société [G] Malher à payer à la société Temsys la somme de 10 000 euros au titre des dommages et intérêts,
Condamné la société [G] Malher à payer à la société TEMSYS SA la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamné la société [G] Malher aux entiers dépens.
Statuant de nouveau :
prononcer la prescription de l’action de la société Temsys,
dire et juger que la société Temsys a renoncé à l’acquisition de la clause de résiliation du contrat,
dire et juger qu’il n’y a aucune dette locative.
Par conséquent :
débouter la société Temsys de l’intégralité de ses demandes,
rejeter la demande d’exécution provisoire formulée par la société Temsys,
condamner la société Temsys à restituer la somme de 22 332,86 euros,
condamner la société Temsys à payer à la société [G] [B] la somme de 15 000 euros au titre du préjudice moral,
condamner la société Temsys à payer à la société [G] [B] la somme de 1 223,91 euros au titre du préjudice économique, sauf à parfaire,
condamner la société Temsys à verser à la société [G] [B] la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
condamner la société Temsys aux entiers dépens.
Par dernières écritures notifiées par message électronique le 16 octobre 2023, auxquelles la cour se réfère expressément, la société Temsys demande à la cour de :
confirmer le jugement du tribunal de commerce de Bordeaux du 10 novembre 2022 en toutes ses dispositions,
débouter la SARLU [G] [B] de l’ensemble de ses demandes formées à l’encontre de la SA Temsys,
condamner la SARLU [G] [B] au paiement d’un somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
condamner la SARLU [G] [B] aux dépens.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 31 décembre 2024.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et des moyens des parties, il est, par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, expressément renvoyé à la décision déférée et aux derniers conclusions écrites déposées.
MOTIFS DE LA DECISION:
Sur la recevabilité:
1- Au visa de l’article R.222-14 du code des procédures civiles d’exécution, la société [G] [B] soutient que l’action de la société Temsys est prescrite.
2- La société Temsys réplique que son action est parfaitement recevable, dès lors qu’elle a été formée dans le délai de 5 ans prévu par l’article L.110-4 du code de commerce.
Sur ce:
3- Selon les dispositions de l’article R. 222-14 du code des procédures civiles d’exécution, en cas d’opposition, il appartient à celui qui demande la remise du bien de saisir la juridiction compétente pour statuer sur la délivrance ou la restitution du bien.
La requête et l’ordonnance d’injonction ainsi que les mesures conservatoires qui auraient été prises deviennent caduques si le juge du fond n’est pas saisi dans un délai de deux mois à compter de la signification de l’ordonnance.
4- En l’espèce, il s’est certes écoulé un délai supérieur à deux mois entre la signification de l’ordonnance d’injonction du juge de l’exécution intervenue par acte du 7 avril 2021, et l’assignation devant le tribunal de commerce en date du 16 février 2022 (étant précisé que l’assignation en référé délivrée le 29 mai 2021 n’a pu avoir d’effet interruptif de ce délai de deux mois).
5- Toutefois, ainsi que le premier juge l’a relevé de manière pertinente, le non-respect de ce délai n’a pour seule conséquence que la caducité de la requête et de l’ordonnance, et n’a aucun effet sur la prescription de l’action ni sur la recevabilité des demandes de la société Temsys.
6- La prescription applicable en la cause est celle de 5 ans prévue par l’article L.110-4 du code de commerce.
Conformément aux dispositions de l’article 2224 du code civil, le point de départ de ce délai était en l’espèce l’exigibilité de l’obligation du loueur, à savoir le 27 février 2020, date de résiliation du contrat à la suite de la mise en demeure infructueuse du 9 janvier 2020.
L’action est donc recevable puisque l’assignation au fond a été délivrée moins de deux ans plus tard.
Le jugement doit donc être confirmé de ce chef.
Sur la demande tendant à voir constater la résiliation du contrat de location:
7- La société [G] [B] soutient qu’après la résiliation des contrats de location en cours, le 27 février 2020, elle a payé les sommes dues grâce à un emprunt, et a ensuite effectué les paiements de manière régulière, de sorte que des avenants contractuels sont intervenus après résiliation.
La société Temsys aurait renoncé à la résiliation en acceptant la poursuite de la relation contractuelle, en prorogeant le contrat concernant le véhicule EE 137 MZ (jusqu’à la restitution volontaire de ce véhicule par la locataire), puis en assurant l’entretien des véhicules EZ 085 TH et [Localité 8] 472 TH.
8- La société Temsys réplique qu’elle a manifesté sans équivoque sa volonté de mettre fin au contrat de location, concernant les trois véhicules litigieux, sans jamais renoncer à se prévaloir de la clause résolutoire, nonobstant la prolongation de la location du véhicule [Immatriculation 5], qui ne valait que pour ce contrat, et qui a d’ailleurs été suivie de la résiliation du contrat, le 28 octobre 2020, et à la restitution du véhicule [Immatriculation 5].
Sur ce:
9- Selon les dispositions de l’article 1224 du code civil, la résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice.
10- Selon les dispositions de l’article 1225 du code civil, la clause résolutoire précise les engagements dont l’inexécution entraînera la résolution du contrat.
La résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution. La mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire.
11- Le contrat de location longue durée de véhicules automobiles conclu entre les parties le 21 juillet 2010 stipule en son article 1-2 que les conditions générales forment pour chaque offre de location souscrite par le locataire et pour chaque véhicule loué un contrat individuel de location et de prestations de services associées.
12- L’article 15 de ce contrat stipule que le loueur se réserve la possibilité de mettre un terme au contrat de location en cas de manquement par le locataire à l’une quelconque de ses obligations contractuelles, qu’elles soient stipulées aux présentes conditions générales ou dont l’offre de location (aux conditions particulières de location) et notamment dans les cas suivants:
— non-paiement à son échéance d’un seul terme du loyer de base, des redevances de prestations de services ou de tout autre somme, de quelque nature que ce soit, due au loueur par le locataire en application des présentes.
(…)
La résiliation sera effective à huit jours après l’envoi par le loueur au locataire d’une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception restée sans effet.
13- Par lettre recommandée avec accusé de réception du 09 janvier 2020, reçue par le destinataire le 11 janvier 2020, le loueur a adressé à la société [G] [B] une mise en demeure visant la clause résolutoire (dont le texte était expressément rappelé) en sollicitant paiement de la somme totale de 10'829,88 euros, au titre des soldes exigibles des contrats de location afférents aux véhicules immatriculés EE 137 MZ, EG 046 NQ, EZ 085 TH, [Localité 8] 472 HC, FH 118 RV.
14- La clause résolutoire a donc produit ses effets avant l’état d’urgence sanitaire, et dès lors que la société [G] [B] ne justifiait pas avoir réglé la somme réclamée dans le délai de huit jours, le loueur était fondé à lui notifier la résiliation de plein droit du contrat par lettre recommandée avec accusé de réception du 27 février 2020 en sollicitant la restitution des cinq véhicules précités, et le paiement des indemnités de résiliation.
15- La société Temsys a, par la suite, signé le 11 septembre 2020 avec la société [G] [B] un avenant n°E14415 au contrat de location portant sur le véhicule Renault Mégane immatriculé EE 137 MZ avec une nouvelle date de restitution prévue au 18 février 2021, ce qui vaut, pour ce contrat, renonciation du loueur à se prévaloir des effets de la clause résolutoire, à la suite de la mise en demeure du 27 février 2020.
Cette circonstance est toutefois insuffisante pour démontrer que le loueur a également renoncé à se prévaloir des effets de la clause résolutoire et de la résiliation de plein droit des contrats de quatre autres véhicules, qui n’étaient pas interdépendants, compte tenu des stipulations de l’article 1-2 précité.
Au demeurant, le véhicule EE 137 MZ a finalement été restitué le 18 février 2021 par la société [G] [B], après nouvelle résiliation notifiée le 28 octobre 2020, à la suite des retards de paiement persistants.
Le véhicule immatriculé EG 046 NQ a également été restitué, sans qu’un avenant de renouvellement ou de prolongation de location ait été convenu entre les parties, par écrit ou par échange explicite de courriels.
16- La preuve d’une telle renonciation à un droit ne saurait davantange résulter du fait que des paiements partiels, d’un montant et d’une régularité variables, ont été encaissés par le loueur à la suite de la résiliation de plein droit notifiée le 27 février 2020.
Il n’est pas démontré que le loueur aurait, après le 27 février 2020, réalisé des prestations de maintenance ou d’entretien des véhicules EZ 085 TH et [Localité 8] 472 TH et en exécution des obligations mises à sa charge par l’article 12 du contrat, dans des conditions démontrant son intention non équivoque de renoncer au bénéfice de la clause résolutoire et de poursuivre la relation contractuelle.
Les seules pièces relatives à des prestations de maintenance sont les factures dressées le 5 février 2021 par la société Jacquet (garage de [Localité 11] dans l'[Localité 4]) sur le véhicule Mégane [Localité 8] 472 HC et celles établies les 26 octobre 2021 et 22 avril 2022 par la SAS Retail France, sur le véhicule 3008 immatriculé FH 118 RV, qui attestent qu’à cette date, la société appelante devait faire entretenir les véhicules à ses frais.
17- Le jugement sera donc confirmé sur le principe de la résiliation des contrats de location concernant les véhicules immatriculés FH 118 RV, [Localité 8] 472 RV, et EZ 085 TH, et leur restitution sous astreinte, avec à défaut autorisation d’appréhender ces véhicules, sauf à préciser que cette résiliation doit seulement être constatée, compte tenu du jeu de la clause résolutoire, et non prononcée.
Sur le montant de la créance de la société Temsys:
18- Le loueur souligne que la société [G] [B] demeure redevable des loyers et accessoires prévus au contrat, pour un montant total de 22'332,86 euros.
19- La société [G] [B] réplique qu’aucune dette ne subiste à ce jour, la somme réclamée n’ayant manifestement pas été actualisée.
Sur ce:
20- Selon les dispositions de l’article 1353 alinéa 2 du code civil, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
21- Il ressort des productions que la société [G] [B] a bien réglé au loueur les sommes qui étaient appelées jusqu’au 15 juin 2022. Toutefois, ainsi que le tribunal l’a relevé à juste titre, la société [G] [B] ne s’est pas acquittée de l’indemnité contractuelle de résiliation égale à 50 % des loyers TTC restant à courir.
Devant la cour, elle n’a produit aucun élément démontrant un paiement même partiel de cette indemnité contractuelle.
22- Le jugement sera ainsi confirmé sur la condamnation à paiement de cette somme.
Sur la demande de dommages-intérêts pour résistance abusive:
23- Indépendamment du préjudice financier lié à la résiliation anticipée des contrats de location, réparé par l’indemnité contractuelle de résiliation, la société Temsys subit, du fait du refus de restitution de trois véhicules, un préjudice certain, consécutif à l’impossibilité de relouer les trois véhicules à un tiers depuis la date de résiliation, et d’en tirer un revenu (étant précisé à cet égard que l’appelante ne justifie pas avoir effectu des paiements postérieurs à juin 2022).
24- Le tribunal a fait une juste appréciation du préjudice ainsi subi en allouant une indemnité de 10'000 euros à la société Temsys; le jugement devra être confirmé de ce chef.
Sur les demandes reconventionnelles de la société [G] [B]:
25- La société appelante indique avoir subi un préjudice moral et économique, en raison de l’attitude de la société Temsys, qui l’aurait laissée dans l’incertitude quant à la conservation des véhicules loués, indispensables à sa survie économique, alors qu’elle a été de bonne foi dans l’exécution du contrat et qu’elle a tenté de trouver une solution amiable.
26- La société Temsys conteste avoir commis une quelconque faute susceptible d’engager sa responsabilité, et soutient que les préjudices invoqués ne sont pas démontrés.
Sur ce:
27- Selon les dispositions de l’article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
28- En l’espèce, aucune faute ni mauvaise foi n’est établie à l’encontre du loueur, dans la mise en oeuvre de la clause résolutoire, ni dans son action au fin de restitution des véhicules.
Ni le délai initial consenti à la locataire au cours de l’année 2020, ni la conclusion d’un avenant au contrat concernant l’un des véhicules, ne peuvent constituer une faute de nature à engager la responsabilité contractuelle du loueur.
Au surplus, ainsi que le fait valoir à bon droit la société Temsys, la société [G] [B] connaît depuis février 2020 son intention d’obtenir la restitution des véhicules, après notification de la résiliation de plein droit du contrat de location, et ne justifie pourtant d’aucune prise de contact avec d’autres loueurs.
29- Par ailleurs, dans la mesure où la résiliation du contrat est intervenue après mise en oeuvre justifiée de la clause résolutoire, les prestations accessoires de maintenance générale des véhicules (entretien et contrôle périodique) prévues à l’article 12.A du contrat n’étaient plus exigibles de la part du loueur.
Aucune responsabilité n’est donc encourue par la société Temsys, concernant les frais d’entretien d’un montant de 1223.91 euros.
30- Le tribunal a donc rejeté à bon droit les demande de dommages-intérêts.
Sur les demandes accessoires :
31- Il est équitable d’allouer à la société Temsys une indemnité de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre de ses frais irrépétibles d’appel.
Partie perdante, la société [G] [B] supportera les dépens d’appel ainsi que ses propres frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS:
La cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort:
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 10 novembre 2022 par le tribunal de commerce de Bordeaux, sauf à préciser que la résiliation des trois contrats de location des véhicules immatriculés [Immatriculation 10], [Immatriculation 9] et [Immatriculation 7] est constatée, à la date du 6 mars 2020, par l’effet de la clause résolutoire, et non prononcée,
Y ajoutant,
Condamne la société [G] [B] à payer à la société Temsys la somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Rejette le surplus des demandes,
Condamne la société [G] [B] aux dépens d’appel.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Jean-Pierre FRANCO, président, et par Monsieur Hervé GOUDOT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier Le Président
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Automobile ·
- Véhicule ·
- Facture ·
- Préjudice de jouissance ·
- Titre ·
- Coûts ·
- Préjudice moral ·
- Valeur vénale ·
- Distribution ·
- Assurances
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Perquisition ·
- L'etat ·
- Ministère ·
- Tribunal judiciaire ·
- Police judiciaire ·
- Préjudice moral ·
- Tiers ·
- Responsabilité ·
- Arme ·
- Charge publique
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Décision d’éloignement ·
- Ordonnance ·
- Voyage ·
- Étranger ·
- Ordre public ·
- Délivrance ·
- Menaces ·
- Consulat
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Propriété et possession immobilières ·
- Demande en bornage ou en clôture ·
- Incident ·
- Mise en état ·
- Radiation ·
- Parcelle ·
- Adresses ·
- Cadastre ·
- Tribunal judiciaire ·
- Exécution du jugement ·
- État ·
- In solidum
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Licenciement ·
- Enfant ·
- Véhicule ·
- Sociétés ·
- Fiche ·
- Salarié ·
- Indemnité ·
- Grief ·
- Transport ·
- Travail
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Cantal ·
- Tribunaux administratifs ·
- Ordonnance ·
- Guinée ·
- Tribunal judiciaire ·
- Étranger ·
- Appel ·
- Conseil ·
- Ressortissant ·
- Administration pénitentiaire
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Location-gérance du fonds de commerce ·
- Droit des affaires ·
- Indemnité d'immobilisation ·
- Location-gérance ·
- Redevance ·
- Fonds de commerce ·
- Prix ·
- Cession ·
- Vente ·
- Titre ·
- Contrats ·
- Électricité
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Prolongation ·
- Interprète ·
- Notification ·
- Pourvoi en cassation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Signature ·
- Détention ·
- Liberté ·
- Étranger
- Vente du fonds de commerce ·
- Droit des affaires ·
- Part sociale ·
- Cession ·
- Tierce opposition ·
- Sociétés ·
- Ingénierie ·
- Prix ·
- Administrateur provisoire ·
- Opposition ·
- Gérant ·
- Tribunaux de commerce
Sur les mêmes thèmes • 3
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Moteur ·
- Sociétés ·
- Aviation ·
- Aéronef ·
- Avion ·
- Demande ·
- Expert ·
- Titre ·
- Facture ·
- Responsabilité
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Salariée ·
- Licenciement ·
- Sociétés ·
- Employeur ·
- Ags ·
- Travail ·
- Véhicule ·
- Immobilier ·
- Autoroute ·
- Prescription
- Relations du travail et protection sociale ·
- Demande d'indemnités ou de salaires ·
- Relations individuelles de travail ·
- Femme ·
- Transfert ·
- Santé ·
- Salarié ·
- Sociétés ·
- Médicaments ·
- Activité ·
- Marches ·
- Entité économique autonome ·
- Travail
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.