Confirmation 12 novembre 2020
Cassation 26 octobre 2023
Infirmation partielle 18 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 9, 18 sept. 2025, n° 24/00344 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/00344 |
| Importance : | Inédit |
| Sur renvoi de : | Cour de cassation, 26 octobre 2023, N° 18/01355 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-9
ARRÊT AU FOND
SUR RENVOI APRES CASSATION
DU 18 SEPTEMBRE 2025
N° 2025/329
Rôle N° RG 24/00344 N° Portalis DBVB-V-B7I-BMMNW
S.A. BANQUE POPULAIRE DU SUD
C/
[L] [Z]
[V] [Y] ÉPOUSE [Z]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Décision déférée à la Cour :
sur déclaration de saisine de la Cour suite à un arrêt de la Cour de Cassation en date du 26 octobre 2023 enregistré au répertoire général sous le n° G 21-12.580, ayant cassé un arrêt rendu par la Cour d’appel d’Aix en Provence en date du 12 novembre 2020 enregistré au répertoire général sous le n° 20/02255, lequel avait statué sur appel d’un jugement du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de TARASCON en date du 15 Mars 2019 enregistré au répertoire général sous le n° 18/01355.
APPELANTE – DEMANDERESSE A LA SAISINE SUR RENVOI APRÈS CASSATION
S.A. BANQUE POPULAIRE DU SUD,
immatriculée au RCS de [Localité 7] sous le n° 554 200 808
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 4]
représentée et plaidant par Me Marianne DESBIENS de la SAS DM AVOCATS & PARTNERS, avocat au barreau de TARASCON
INTIMÉS – DÉFENDEURS A LA SAISINE SUR RENVOI APRÈS CASSATION
Monsieur [L] [Z],
né le [Date naissance 2] 1969 à [Localité 6] (71)
demeurant [Adresse 1] (BELGIQUE)
Madame [V] [Y] épouse [Z],
née le [Date naissance 3] [Date naissance 5] 1970 à [Localité 8] (93)
demeurant [Adresse 1] (BELGIQUE)
Tous deux représentés par Me Alexia FARRUGGIO, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
assistés par Me Zakeye ZERBO de la SELAS ZERBO, avocat au barreau de LYON,
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 11Juin 2025 en audience publique. Conformément à l’article 804 du code de procédure civile, Madame Cécile YOUL-PAILHES, Présidente, a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Madame Cécile YOUL-PAILHES, Président
Monsieur Ambroise CATTEAU, Conseiller
Madame Joëlle TORMOS, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Josiane BOMEA.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 18 septembre 2025
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 18 Septembre 2025,
Signé par Madame Cécile YOUL-PAILHES, Président et Madame Josiane BOMEA, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES':
Par acte notarié en date du 12 décembre 2016, la Banque Populaire du sud (ci-après : la banque) a consenti à M. [L] [Z] et Mme [V] [Y] épouse [Z] (ci-après : M. et Mme [Z]) un prêt immobilier d’un montant de 350 000 euros.
Les échéances de ce prêt n’ayant pas été totalement honorées et la déchéance du terme ayant été prononcée le 25 janvier 2010, la banque leur a fait délivrer un premier commandement de payer valant saisie immobilière dont la péremption a été constatée par décision du 13 janvier 2014 puis un second, le 2 septembre 2014, et les a assignés devant un juge de l’exécution.
Un arrêt de la cour d’appel de céans du 3 juin 2016 a confirmé le jugement, rendu le 7 décembre 2015, en ce qu’il avait ordonné la radiation du commandement, l’a infirmé pour le surplus et, statuant à nouveau, donné acte à la banque de son désistement et déclaré M. et Mme [Z] irrecevables à faire juger leurs autres contestations et demandes reconventionnelles malgré l’extinction de la procédure de saisie immobilière. Le pourvoi formé contre cet arrêt a été rejeté par arrêt de la Cour de cassation du 11 janvier 2018 (2 Civ., pourvoi n° 16-22.829).
La banque a ensuite fait pratiquer, le 9 juillet 2018, une saisie-attribution à l’encontre de M. et Mme [Z], qui ont saisi un juge de l’exécution d’une contestation en invoquant la prescription biennale de l’article L. 213-8 du code de la consommation.
Vu le jugement en date du 15 mars 2019 du juge de l’exécution de [Localité 9] qui a, notamment:
— déclaré prescrite la créance de la banque,
— ordonné la mainlevée de la mesure de saisie-attribution diligentée,
— déclaré irrecevable la demande de radiation des inscriptions de M. et Mme [Z],
— condamné la banque à payer à M. et Mme [Z] la somme de 700 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens dont distraction en application de l’article 699 du code de procédure civile.
Vu l’arrêt de la cour d’appel de céans en date du 12 novembre 2020 qui a confirmé le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Vu l’arrêt de la Cour de cassation en date du 26 octobre 2023 qui a, notamment, cassé, annulé en toutes ses dispositions ledit arrêt et remis l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt.
Vu la déclaration de saisine de la cour en date du 10 janvier 2024,
Aux termes de ses dernières conclusions en date du 4 avril 2025, la banque sollicite qu’il plaise à la cour d’appel de':
— infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, sauf en ce qu’il a déclaré irrecevable la demande aux fins de radiation des inscriptions de M. et Mme [Z],
Statuant à nouveau :
— juger, conformément à l’arrêt de la Cour de Cassation, que le délai de prescription de 2 ans a recommencé à courir le 11 janvier 2018, de sorte que le procès verbal de saisie attribution délivré le 9 juillet 2018 à Mme [J] [U], locataire de M. et Mme [Z] est intervenu dans le délai de prescription et a de nouveau interrompu le délai.
— juger que la saisie attribution a porté sur des créances à exécution successive, en l’espèce des loyers,
— juger que la contestation de la saisie attribution a suspendu l’attribution immédiate au profit du saisissant de la créance saisie et a maintenu ses effets, de sorte que la voie d’exécution est toujours en cours et que le délai de prescription est interrompu.
— juger en toute hypothèse que la demande formée dans l’action en justice entreprise par M. et Mme [Z] a interrompu la prescription à son égard et que sa créance n’est pas prescrite,
En conséquence
— donner son plein effet à la saisie attribution et ordonner le paiement des sommes saisies et à saisir sur les loyers à venir.
— dire que la créance de la banque s’élève à la somme de 485 305, 69 euros arrêtée au 9 juillet 2018, outre les intérêts au taux de 4, 5 %, à compter du 4 mai 2018 , jusqu’à paiement définitif.
— rejeter toutes les demandes de M. et Mme [Z],
— déclarer en toute hypothèse irrecevable la demande de radiation des inscriptions,
— condamner M. et Mme [Z] à lui payer la somme de 15 000 euros au titre de l’article 700 code de procédure civile, outre les entiers dépens.
La banque soutient qu’il a été définitivement jugé que l’effet interruptif de prescription s’est produit jusqu’à l’arrêt de la Cour de Cassation du 11 janvier 2018.
Le procès-verbal de saisie attribution en date du 9 juillet 2018, dénoncé aux débiteurs le 13 juillet 2018 a interrompu le délai de prescription pour un double motifs :
' La saisine du juge de l’exécution par exploit du 18 septembre 2018 a suspendu la mesure d’exécution. En effet, il n’est donc pas contestable que les effets de la saisie attribution ont été maintenus jusqu’à ce que la contestation élevée par M. et Mme [Z] soit tranchée, ce qui est l’objet de l’instance en cours. Le délai de prescription continue ainsi de courir jusqu’au paiement par le tiers détenteur ou la décision de mainlevée définitive. Il n’existe en l’espèce aucune confusion avec les effets interruptifs de prescription d’une procédure de saisie immobilière.
' L’introduction d’une action judiciaire par M. et Mme [Z] a, contrairement à ce qu’ils soutiennent, également provoqué une demande en justice de sa part puisqu’en demandant de valider la saisie attribution et de lui donner son plein effet, c’est-à-dire d’ordonner le paiement au créancier, elle a formé une demande en justice en réponse à une contestation de sa créance, ce qui a interrompu nécessairement la prescription jusqu’à la fin du litige.
Sur le fond, M. et Mme [Z] n’ont fait aucune critique sur la créance et sont désormais prescrits pour le faire. L’intimée demande toutefois, compte tenu de leur comportement procédurier, que la cour d’appel constate le montant liquidé de la créance, de manière à éviter toute difficulté dans l’exécution de la saisie attribution, qui est à exécution successive s’agissant d’une saisie de loyers. Il ne s’agit pas d’une demande nouvelle mais d’une demande qui est l’accessoire ou le complément nécessaire de la saisie attribution.
La saisie porte sur la somme de 485 305, 69 euros outre les intérêts à échoir, en vertu d’un prêt notarié en date du 12 décembre 2006 :
Echéances impayées : 10 553, 80 €
Intérêts de retard : 3 782, 12 € taux conventionnel 4, 50 % du 25/01/2010 au 4/05/2018
Indemnité prêt taux 8 % : 828, 82 €
Capital dernière échéance impayée : 333 563, 64 €
Intérêts de retard : 119 207,30 € Taux 4, 50 % du 25/05/2010 au 4/05/2018
Indemnité taux 8 % : 26 685, 09 €
Encaissement : – 9 315, 08 €
— -----------------------
485 305, 69 €
Intérêts postérieurs : 4, 50 % Mémoire
La banque demande donc de constater que le montant de la créance s’élève à ce montant outre les intérêts au taux de 4, 50 % l’an à compter du 4 mai 2018.
Sur la demande de radiation des inscriptions, la banque rappelle que le juge de l’exécution n’a pas compétence en la matière, la demande ne constituant pas une contestation de la mesure d’exécution et est donc en toute hypothèse irrecevable.
Au vu de leurs dernières conclusions en date du 7 avril 2025, M. et Mme [Z] demandent à la cour’d'appel de :
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a déclaré prescrite la créance de la banque,
— infirmer pour le surplus,
Statuant à nouveau,
— ordonner, aux frais de la banque, la radiation de toutes les inscriptions prises sur le bien immobilier ,
— déclarer la créance de la banque prescrite,
— déclarer irrecevable la demande de la banque tendant à voir constater que sa créance s’élève à la somme de 485 305, 69 euros arrêtée au 9 juillet 2018, outre les intérêts au taux de 4, 5 % jusqu’à paiement définitif,
— débouter la banque de l’ensemble de ses demandes et prétentions ;
— condamner la banque à leur payer la somme de 15 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civil et aux entiers.
M. et Mme [Z] prétendent que la décision de la Cour de cassation vise uniquement la saisie immobilière et que c’est seulement en cette matière que l’effet interruptif de la prescription attaché à la délivrance de l’assignation à comparaître à l’audience d’orientation consécutive à un commandement valant saisie immobilière produit ses effets jusqu’à l’extinction de la procédure de saisie immobilière. S’agissant d’une saisie attribution de loyers, qui n’est ni précédée de la délivrance d’un commandement de payer, ni suivie d’une demande en justice, l’effet interruptif attaché à une procédure de saisie mobilière est instantané.
En l’espèce, la Cour de cassation précise que l’effet interruptif de prescription attaché au commandement et à l’assignation avait produit ses effets jusqu’au prononcé de l’arrêt de rejet de la Cour de cassation du 11 janvier 2018 ayant mis fin à la procédure de saisie immobilière. Un nouveau délai de prescription a donc commencé à courir à compter de cette date. La prescription a de nouveau été interrompue par la saisie attribution pratiquée par la banque le 9 juillet 2018. Aucun acte interruptif de prescription n’étant intervenu depuis cette saisie attribution, la créance de la banque est donc bien prescrite. La banque n’a engagé aucune demande en justice à leur encontre si bien que les dispositions de l’article 2242 ne peuvent donc être invoquées. Eux seuls ont engagé une action aux fins de voir déclarer la créance prescrite. La banque n’a formulé aucune demande de condamnation concernant sa créance ni devant le juge de l’exécution, ni devant la cour, ni devant un autre juge. De sorte que la prescription biennale a continué à courir et la créance de la banque s’est trouvée prescrite depuis juillet 2020.
La banque confond l’effet interruptif de prescription d’un acte avec l’effet attributif immédiat des fonds saisis entre les mains du tiers saisi, qui découle de la saisie attribution en tant que mesure d’exécution forcée et tente d’aligner les effets interruptifs de prescription liés à une saisie immobilière avec ceux d’une saisie mobilière. Mais un nouveau délai a recommencé à courir le lendemain de la mesure, car aucune disposition légale similaire à l’article 2242 du code civil n’indique que l’interruption de la prescription résultant de la délivrance d’une mesure conservatoire ou d’exécution forcée se poursuit jusqu’à l’extinction de l’instance.
Enfin, ils constatent que la banque, dans ses dernières écritures, se contente de demander à la Cour de « constater que la créance de la Banque Populaire du Sud s’élève à 485 305, 69 € ». La demande de constat n’étant pas une prétention, la cour d’appel n’aura pas à l’examiner et en tout état de cause, il s’agit d’une demande nouvelle qui n’est ni l’accessoire ni le complément nécessaire de la demande principale, elle devra être déclarée irrecevable.
Pour un plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l’article 455 du Code de Procédure Civile.
Vu l’ordonnance de clôture des débats en date du 8 avril 2025,
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la prescription :
L’article 2241 du code de procédure civile énonce que «'La demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion.[…]'»
L’article 2242 dispose :'«L’interruption résultant de la demande en justice produit ses effets jusqu’à l’extinction de l’instance.'»
Enfin, aux termes de l’article 2244, «Le délai de prescription ou le délai de forclusion est également interrompu par une mesure conservatoire prise en application du code des procédures civiles d’exécution ou un acte d’exécution forcée.»
La Cour de cassation a ainsi statué :
«'Vu les articles 2241, alinéa 1, 2242 et 2244 du code civil […]
7. Il résulte de la combinaison de ces textes, qu’en matière de saisie immobilière, l’effet interruptif de la prescription attaché à la délivrance de l’assignation à comparaître à l’audience d’orientation consécutive à un commandement valant saisie immobilière produit ses effets, en l’absence d’anéantissement de ce commandement ou de cette assignation, jusqu’à l’extinction de la procédure de saisie immobilière.
8. Pour déclarer prescrite la créance de la banque et ordonner la mainlevée de la saisie-attribution, l’arrêt retient que la banque a manifesté la volonté de se désister de la procédure de saisie immobilière, que c’est par une décision du 7 décembre 2015 que le juge de l’exécution a ordonné la radiation du commandement en cause et qu’un débat est demeuré jusqu’à l’arrêt de la Cour de cassation du 11 janvier 2018 sur l’étendue du pouvoir juridictionnel du juge de l’exécution à la suite de ce désistement, mais que celle-ci avait jugé que, dès lors que le créancier avait déclaré, par conclusions écrites, se désister de la procédure de saisie immobilière, le juge de l’exécution n’était plus compétent pour trancher les contestations et en déduit que l’effet interruptif de prescription a donc cessé avec l’arrêt de la cour d’appel du 3 juin 2016.
9. En statuant ainsi, alors que l’effet interruptif avait produit ses effets jusqu’au prononcé de l’arrêt de rejet de la Cour de cassation du 11 janvier 2018 ayant mis fin à la procédure de saisie immobilière, la cour d’appel a violé les textes susvisés.
En l’espèce, il sera rappelé que :
— la banque poursuit son paiement depuis le 25 janvier 2010, date de la déchéance du terme,
— elle a fait délivrer deux commandements de payer valant saisie immobilière le 15 décembre 2010, publiés le 26 janvier 2011,
— la demande de vente forcée a été déclarée irrecevable faute de médiation préalable par un jugement du juge de l’exécution du 16 janvier 2012, confirmé par un arrêt de la cour d’appel de céans du 25 mai 2012, devenu définitif à la suite d’un arrêt de la Cour de Cassation du 5 février 2014.
— elle a fait délivrer un nouveau commandement de payer valant saisie immobilière délivré le 2 septembre 2014 publié le 17 octobre 2014,
— suite à un arrêt de la Chambre Mixte du 12 décembre 2014, entraînant un changement de jurisprudence, la banque s’est désistée de sa demande de vente forcée, en précisant qu’il s’agissait d’un désistement d’instance et non d’un désistement d’action. Le désistement de l’instance laissait donc subsister le commandement du 2 septembre 2014 et M. et Mme [Z] n’ayant pas accepté le désistement et ayant maintenu leurs demandes reconventionnelles, le juge de l’exécution a répondu à leurs demandes. L’instance de saisie immobilière s’est donc poursuivie, jusqu’à un arrêt de la cour d’appel du 3 juin 2016 et l’arrêt de la Cour de Cassation du 11 janvier 2018,
— la banque a fait pratiquer la saisie attribution litigieuse le 9 juillet 2018. La prescription s’est donc trouvée interrompue et le reste en l’état de la saisine de la cour d’appel sur la contestation de cette saisie attribution.
Un nouveau délai de prescription de deux ans a commencé à courir le 9 juillet 2018, date à laquelle la saisie-attribution litigieuse, acte interruptif de prescription, a été délivrée.
M. et Mme [Z] ont saisi le juge de l’exécution d’une demande aux fins de faire déclarer la banque prescrite par assignation en date du 18 septembre 2018. Ils prétendent que s’ils ont interrompu la prescription pour ce qui les concerne, la banque, qui a déposé ses conclusions devant le juge de l’exécution sans faire aucune demande, est prescrite dans son action.
L’article 954 du même code dispose : « ['] La cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.[…]».
La Cour de cassation juge qu’au delà de la formulation choisie par une partie, la juridiction doit vérifier si elle n’est pas saisie d’une véritable demande. (2ème, pourvoi n° 21-21.463 du 13 avril 2023). Si tel est le cas, il convient de répondre à ce qui constitue une prétention conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
En l’espèce, la banque, en réponse à la demande de M. et Mme [Z] aux fins de voir déclarer la créance prescrite, a sollicité le juge de l’exécution de
«'- constater que la créance de la Banque Populaire du sud n’est pas prescrite,
— donner à la saisie attribution son plein effet.'»
La banque poursuit son paiement tandis que M. et Mme [Z] cherchent à se soustraire à ce paiement. Il est donc manifeste que la banque a saisi le juge de l’exécution pour qu’il soit statué sur les mérites de la mesure d’exécution qu’elle a pratiqué. Elle a donc également interrompu la prescription par les conclusions qu’elle a déposé en ce sens devant le juge de l’exécution.
Le jugement dont appel sera ainsi infirmé en ce qu’il a déclaré la créance prescrite.
Sur la fixation du montant de la créance
La banque demande à la cour d’appel de constater que le montant de la créance s’élève à la somme de 485 305, 69 €, outre les intérêts au taux de 4,50 % l’an à compter du 4 mai 2018.
M. et Mme [Z] soutiennent qu’il ne s’agit pas d’une prétention et que la cour n’a pas à y répondre et également qu’il s’agit d’une demande nouvelle en cause d’appel, qui est donc irrecevable.
L’article 564 du code de procédure civile énonce que : «'A peine d’irrecevabilité relevée d’office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n’est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers, ou la survenance ou de la révélation d’un fait.'»
L’article 565 du même code dispose que: «'Les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu’elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, même si leur fondement juridique est différent.»
L’article 566 du même code poursuit : «'Les parties ne peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge que les demandes qui en sont l’accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire.»
M. et Mme [Z] n’ont émis aucune contestation sur la mesure de saisie attribution pratiquée. Ils n’en contestent pas non plus le montant qui est rigoureusement le même que celui pour lequel elle a fait pratiquer la saisie attribution le 9 juillet 2018.
En l’état de la validation de la saisie attribution pratiquée pour le montant poursuivi de 485 305, 69 €, la demande de la banque est sans objet.
Sur la demande de radiation des inscriptions :
Le premier juge, par des motifs que la cour d’appel adopte, a justement considéré que «'Si le juge de l’exécution (et plus précisément le juge de l’exécution en matière immobilière) peut radier les inscriptions, ce n’est que dans le cadre du constat de la réalisation d’une vente amiable ou à l’issue d’une vente forcée et dans le cadre d’un jugement relatif à la distribution. Or, en l’espèce, la demande n’est formulée ni dans le cadre d’une vente amiable, ni d’une vente forcée ni d’une distribution du prix de vente de sorte qu’elle sera déclarée irrecevable.'»
Le jugement sera ainsi confirmé en ce qu’elle a déclaré la demande de M. et Mme [Z] irrecevable.
Sur les demandes accessoires:
Succombant à l’action, en application de l’article 696 du code de procédure civile, M. et Mme [Z] seront condamnés in solidum aux entiers dépens de première instance et d’appel, outre la somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR statuant publiquement, contradictoirement, par arrêt mis à disposition,
INFIRME le jugement en date du 15 mars 2019 du juge de l’exécution de [Localité 9] en toutes ses dispositions, sauf en ce qu’il a déclaré irrecevable la demande aux fins de radiation des inscriptions de M. et Mme [Z],
DIT que la créance de la Banque Populaire du sud n’est pas prescrite,
VALIDE la saisie attribution pratiquée le 9 juillet 2018 par la Banque Populaire du sud entre les mains du locataire, en vertu d’ un bail le 20 juin 2018 pour un loyer mensuel de 1 300 € charges comprises, de M. [L] [Z] et Mme [V] [Y] épouse [Z], pour avoir paiement d’une somme de 485 305,69 € et dénoncée le 13 juillet 2018,
CONDAMNE in solidum M. [L] [Z] et Mme [V] [Y] épouse [Z] à payer à la Banque Populaire du sud la somme de quatre mille euros (4 000 €) sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
CONDAMNE in solidum M. [L] [Z] et Mme [V] [Y] épouse [Z] aux entiers dépens de première instance et d’appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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