Infirmation partielle 21 janvier 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 6, 21 janv. 2026, n° 22/06319 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/06319 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Meaux, 14 avril 2022, N° F20/00668 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 6
ARRET DU 21 JANVIER 2026
(N°2026/ , 11 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/06319 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CF7XO
Décision déférée à la Cour : Jugement du 14 Avril 2022 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de MEAUX – RG n° F 20/00668
APPELANTES
Me [H] [X] (SCP Ph. [H] – D. HAZANE et S. DUVAL) – Mandataire judiciaire de S.A.S. [14]
[Adresse 4] [Adresse 21]
[Localité 6]
Représenté par Me Denis PELLETIER, avocat au barreau de PARIS, toque : R006
Me [B] [Y] (SELARL [W] [1] [Z] [B]) – Administrateur judiciaire de S.A.S. [14]
[Adresse 3]
[Localité 7]
Représenté par Me Denis PELLETIER, avocat au barreau de PARIS, toque : R006
S.A.S. [14]
[Adresse 5]
[Localité 8]
Représentée par Me Denis PELLETIER, avocat au barreau de PARIS, toque : R006
INTIME
Monsieur [D] [P]
[Adresse 2]
[Localité 9]
Représenté par Me Suzanne BENTO CARRETO, avocat au barreau de PARIS, toque : C1806
PARTIES INTERVENANTES
Société [13] en qualité de Commissaire à l’exécution du plan de la société [15].
Représentée par Me Denis PELLETIER, avocat au barreau de PARIS, toque : R006
[10] [Localité 18]
N’ayant pas constitué avocat
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 24 Novembre 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Marie-José BOU, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Marie-José BOU, Présidente de chambre et de la formation
Monsieur Didier LE CORRE, Président de chambre
Monsieur Stéphane THERME, Conseiller
qui en ont délibéré
Greffier, lors des débats : Mme Gisèle MBOLLO
ARRET :
— Réputé contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Monsieur Didier LE CORRE, Président de chambre, pour la Présidente empêchée, et par Madame Gisèle MBOLLO, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
La société [14] a engagé M. [D] [P] par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1er mars 2000 en qualité d’agent de méthode. En date du 1er février 2014, il a été promu au poste de technico-commercial, statut cadre.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie.
La société [14] occupait à titre habituel au moins onze salariés lors de la rupture des relations contractuelles.
A compter du 21 septembre 2019, M. [P] a été en arrêt de travail pour cause de maladie, prolongé jusqu’au 14 juin 2020.
Lors de la visite de reprise du 15 juin 2020, le médecin du travail l’a déclaré « inapte à son poste de travail » mais pouvant « être affecté dans des activités similaires dans un environnement différent, c’est-à-dire une autre entreprise du groupe située hors du site de [Localité 25] ».
Par lettre du 26 juin 2020, la société [14] a proposé à M. [D] [P] son reclassement sur un poste de « technico-commercial » au sein de l’agence de [Localité 19] en Haute Savoie. Il a refusé cette proposition.
Par lettre notifiée le 8 juillet 2020, M. [P] a été convoqué à un entretien préalable fixé au 23 juillet 2020.
Il a ensuite été licencié pour 'inaptitude médicale, suite à son refus de reclassement’ par lettre du 27 juillet 2020.
A la date de présentation de la lettre recommandée notifiant le licenciement, M. [P] avait une ancienneté de vingt ans et trois mois.
Le 5 novembre 2020, M. [P] a saisi le conseil de prud’hommes de Meaux pour contester son licenciement et former des demandes de rappels de salaires et de dommages-intérêts.
Par jugement du 14 avril 2022, auquel la cour se réfère pour l’exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, le conseil de prud’hommes a statué comme suit :
« – dit que le licenciement ne repose pas sur une cause réelle et sérieuse,
— fixe le salaire brut mensuel de référence de M. [D] [P] à 4 546,57 €
— condamne la société [14] à verser à M. [D] [P] les sommes suivantes :
. 13 639,71 € au titre d’indemnité compensatrice de préavis,
. 1 363,97 € au titre des congés payés afférents,
. 4 555,00 € au titre d’indemnité de congés payés acquis et non pris,
ces sommes assorties des intérêts au taux légal à compter de la réception de la convocation devant le bureau de conciliation,
. 25 000,00 € au titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
. 1 200.00 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— dit que ces sommes seront assorties des intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement
— ordonne la capitalisation des intérêts, conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil.
— ordonne le remboursement aux organismes concernés par la société [14] des allocations [23] payées à M. [D] [P] à hauteur d’un mois de salaire, soit 4 546,57 suros ;
— dit ne pas avoir lieu à exécution provisoire, seules les dispositions de l’article R1454-28 du code du travail s’appliquant de plein droit ;
— déboute la société [14] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamne la société [14] aux entiers dépens, y compris les honoraires et frais éventuels d’exécution par voie d’huissier de justice du présent jugement ».
La société [14] a été placée en redressement judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Meaux du 28 mars 2022.
La société [14], la Selarl [12], en sa qualité d’administrateur judiciaire, et la Scp Angel Hazane et Duval, en sa qualité de mandataire judiciaire, ont relevé appel de ce jugement par déclaration transmise par voie électronique le 17 juin 2022.
Le tribunal de commerce de Meaux a, le 9 octobre 2023, arrêté le plan de redressement de la société [14], lequel s’est achevé le 12 juin 2024.
Par leurs dernières conclusions communiquées par voie électronique le 16 janvier 2025, auxquelles la cour se réfère expressément pour l’exposé des moyens, la société [14] et la Selarl [12], en sa qualité de commissaire à l’exécution du plan désigné comme tel par le jugement du 9 octobre 2023, demandent à la cour d’infirmer le jugement entrepris en tant qu’il a :
dit le licenciement de M. [D] [P] sans cause réelle et sérieuse ;
condamné la société [14] à lui payer les sommes de :
13 639,71 € au titre d’indemnité compensatrice de préavis ;
1 363,97 € au titre des congés payés afférents ;
4 555,00 € au titre d’indemnité de congés payés acquis et non pris ;
ces sommes assorties des intérêts au taux légal à compter de la réception de la convocation devant le bureau de conciliation ;
25 000,00 € au titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
1 200.00 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement ;
ordonné la capitalisation des intérêts ;
ordonné le remboursement aux organismes concernés des allocations de chômage payées à M. [D] [P] à hauteur d’un mois de salaire, soit 4.546,57 €
condamné la société [14] aux entiers dépens
et le confirmer pour le surplus,
Statuant à nouveau,
— débouter M. [D] [P] de son appel incident ;
— le débouter de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
— le condamner au paiement de la somme de 3 000,00€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Par ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 28 novembre 2024, auxquelles la cour se réfère expressément pour l’exposé des moyens, M. [D] [P] demande à la cour de :
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a :
' jugé que la société [14] a manqué à l’obligation de sécurité et à l’obligation de loyauté lui incombant ;
' jugé que le licenciement prononcé à son encontre le 27 juillet 2020 est dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
' accueilli sa demande de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi au titre du licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse,
' accueilli ses demandes de rappels de salaire au titre de l’indemnité compensatrice de préavis et de congés payés,
' ordonné la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil ;
' ordonné le remboursement aux organismes concernés par la société [14] des allocations [23] qui lui ont versées à hauteur de 4.546,57 €,
— condamné la société [14] à lui payer la somme de 1.200 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile
' condamné la société [14] à lui payer des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
— émender le jugement s’agissant du quantum,
' condamner la société [14] à lui payer une indemnité compensatrice de préavis
' condamner la société [14] à lui payer un rappel de salaires au titre des congés payés dont le quantum sera émendé,
' débouter la société [14] de l’ensemble de ses conclusions et de ses demandes.
Pour le surplus, il est demandé à la cour. d’infirmer le jugement intervenu, et en conséquence de:
' fixer à la somme de 4.675 € la moyenne de ses douze dernières rémunérations,
' condamner la société [14] à lui payer, avec intérêts au taux légal à compter de la saisine du conseil de prud’hommes pour les sommes de nature salariale et à compter du jugement rendu pour les sommes à caractère indemnitaire, les sommes de :
— 14.025 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,
— 1.402,50 euros de congés payés y afférents,
— 72.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi en raison du licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse,
— 8.916,18 € à titre d’indemnité de congés payés acquis et non pris et subsidiairement
— 4.555 € à titre d’indemnité de congés payés acquis et non pris
— 3.137,77 euros à titre de rappel de salaires au titre des majorations dues pour les heures supplémentaires sur la période comprise entre août 2017 et décembre 2019 inclus, outre 313,77 € au titre des congés payés y afférents,
— 1.071,02 € au titre du solde de l’indemnité de licenciement,
— 3.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile au titre des frais exposés en appel,
En toute hypothèse,
' débouter la société [14] et les organes de la procédure collective de l’ensemble de leurs conclusions et demandes,
' ordonner à la société [14] de lui remettre un bulletin de salaires, un certificat de travail et une attestation [23] conformes et ce sous astreinte de 100 € par jour de retard et par document à compter du 15ème jour suivant la signification de l’arrêt à intervenir,
' condamner la [24] aux entiers dépens.
Bien que la déclaration d’appel lui ait été signifiée par acte du 13 février 2023 remis à personne se déclarant habilitée à recevoir l’acte et qui l’a accepté, l’AGS [16] [Localité 17] n’a pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture a été rendue à la date du 23 septembre 2025.
MOTIFS DE L’ARRET
Sur les heures supplémentaires :
M. [D] [P] expose que contrairement à ce que prétend l’employeur le contrat de travail ne faisait pas mention d’une convention de forfait, laquelle ne se présume pas, qu’il ne précisait pas de durée de travail, que la durée légale du temps de travail étant de 35 heures par semaine, soit 151h67 par mois, il a effectué par conséquent 17 h 33 supplémentaires par mois, représentant après majoration de 25 %, la somme de 3 137,77 € outre 313,77 € au titre des congés payés y afférents, pour la période d’août 2017 à décembre 2019, date à laquelle le maintien de salaires a pris fin.
L’employeur fait valoir que M. [D] [P], selon son contrat de travail, était tenu de travailler 169 heures par mois, conformément aux horaires pratiqués par le personnel permanent au sein de l’entreprise, qu’il était rémunéré pour cette durée de travail, comme le montrent les bulletins de salaire, que cette disposition valait convention de forfait, et que de plus le salaire qu’il percevait était supérieur à la majoration qu’il revendique.
La convention de forfait en heures sur la semaine ou sur le mois ne se présume pas. Elle requiert l’accord exprès du salarié, l’établissement d’une convention individuelle par écrit et la détermination du nombre d’heures correspondant au forfait.
En l’espèce, le fait que le contrat de travail prévoit que les horaires de travail du salarié seront ceux habituellement pratiqués par le personnel permanent et qu’en contrepartie de son travail, la société lui garantit un salaire brut de 3 900 euros ne justifie pas de l’existence d’une convention de forfait dont la preuve n’est pas rapportée par l’employeur.
Toute heure accomplie au-delà de la durée légale hebdomadaire ou de la durée considérée comme équivalente est une heure supplémentaire qui ouvre droit à une majoration salariale ou, le cas échéant, à un repos compensateur équivalent.
Aux termes de l’article L.3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail effectuées, l’employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié.
Le juge forme sa conviction au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l’appui de sa demande après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.
Si la preuve des horaires de travail effectués n’incombe ainsi spécialement à aucune des parties et si l’employeur doit être en mesure de fournir des éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, il appartient à ce dernier de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments.
En l’espèce, M. [P] se réfère à son contrat de travail, prévoyant qu''en principe', ses horaires de travail seraient ceux habituellement pratiqués par le personnel permanent au sein de l’entreprise, ainsi qu’à ses bulletins de paie, faisant état de 169 heures de travail par mois.
Ces éléments sont suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments.
L’employeur ne verse aucun élément, se bornant à invoquer l’existence d’une convention de forfait qui a été écartée et l’absence de réclamation durant l’exécution du contrat, ce qui est indifférent.
Il convient par conséquent, infirmant le jugement déféré sur ce point, d’accorder le rappel de salaire sollicité mais de fixer à ce titre la créance de M. [P] au passif du redressement judiciaire de la société [14] à la somme de 3 137,77 euros à titre de rappel d’heures supplémentaires outre 313,77 euros au titre des congés payés afférents pour la période d’août 2017 à décembre 2019, dès lors que l’instance prud’homale a été engagée avant le jugement d’ouverture de la procédure collective, lequel jugement empêche que l’instance puisse tendre à la condamnation du débiteur au paiement d’une somme d’argent.
Sur l’obligation de santé et de sécurité :
Selon l’article L4121-1 du code du travail, l’employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.
Ces mesures comprennent :
1° Des actions de prévention des risques professionnels, y compris ceux mentionnés à l’article L. 4161-1 ;
2° Des actions d’information et de formation ;
3° La mise en place d’une organisation et de moyens adaptés.
L’employeur veille à l’adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l’amélioration des situations existantes.
Il est précisé à l’article L4121-2, que l’employeur met en oeuvre les mesures prévues à l’article L. 4121-1 sur le fondement des principes généraux de prévention suivants :
1° Eviter les risques ;
2° Evaluer les risques qui ne peuvent pas être évités ;
3° Combattre les risques à la source ;
4° Adapter le travail à l’homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail ainsi que le choix des équipements de travail et des méthodes de travail et de production, en vue notamment de limiter le travail monotone et le travail cadencé et de réduire les effets de ceux-ci sur la santé ;
5° Tenir compte de l’état d’évolution de la technique ;
6° Remplacer ce qui est dangereux par ce qui n’est pas dangereux ou par ce qui est moins dangereux ;
7° Planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l’organisation du travail, les conditions de travail, les relations sociales et l’influence des facteurs ambiants, notamment les risques liés au harcèlement moral et au harcèlement sexuel, tels qu’ils sont définis aux articles L. 1152-1 et L. 1153-1, ainsi que ceux liés aux agissements sexistes définis à l’article L. 1142-2-1 ;
8° Prendre des mesures de protection collective en leur donnant la priorité sur les mesures de protection individuelle ;
9° Donner les instructions appropriées aux travailleurs.
La société soutient avoir respecté son obligation de santé et de sécurité à l’égard du salarié et expose que M. [P] s’est trouvé dans l’incapacité d’exercer ses fonctions en raison de retards fréquents de fournisseurs dans la livraison du matériel nécessaire à l’accomplissement de ses missions, cette situation ne lui étant pas imputable. Elle indique n’avoir jamais laissé le salarié en 'première ligne devant les clients impatients’ et avoir au contraire veillé à ce qu’il puisse atteindre ses objectifs.
Selon la société, l’inaptitude du salarié ne résulte en aucun cas d’un manquement de sa part à son obligation de santé et de sécurité.
M. [P] affirme avoir été confronté aux retards de la société [11] dans la livraison des produits vendus par ses soins aux clients de la société, ce qui lui a été reproché plusieurs fois alors que cela ne relevait aucunement de son professionnalisme et de son implication.
Selon lui l’employeur est partiellement responsable de ces retards, compte tenu notamment de son refus d’avoir recours à un autre sous-traitant face à ces difficultés.
Il indique que, malgré ses nombreuses alertes, l’employeur ne l’a pas mis en mesure d’exercer correctement ses fonctions et que les reproches adressés par ce dernier ont eu un fort impact sur sa santé psychologique, ce qui résulte de son dossier médical.
Il estime que son inaptitude est due à la dégradation de ses conditions de travail, et qu’elle est donc imputable à son employeur.
L’employeur verse aux débats des échanges de correspondances datant de l’année 2018 (pièces n 26 à 31) permettant de constater qu’il a dû faire face à d’importants retards, perturbant son activité, imputables à ses prestataires, et ayant justifié des lettres de relances de la part des directions commerciale et générale.
Pour autant, et malgré ce contexte de difficultés, il a été reproché à M. [P] lors de son entretien annuel pour la période 2018-2019, son retard, ses priorités étant ainsi synthétisées: ' Booster le négoce…, tenir les délais de livraison annoncés au client, travailler plus efficacement'.
Il est établi que M. [P], qui avait sollicité la mise en oeuvre d’une rupture conventionnelle a, à réception de cette évaluation, contesté son contenu, rappelant qu’il avait porté à la connaissance de la société les difficultés auxquelles il était confronté, à savoir des retards de livraison sans que la société ne prenne des mesures pour y remédier et lui permette de regagner la confiance de ses clients, ce qui a eu un retentissement sur son état de santé.
Les retards dans le suivi des commandes sont attestés par de nombreux témoignages de clients de l’entreprise, versés aux débats par le salarié, et dont plusieurs d’entre eux, comme M. [L], M. [R], M. [O] soulignent son professionnalisme et le fait qu’il était démuni face aux retards de livraison, ayant parfois pour conséquence, la rupture des relations commerciales ou la mise en oeuvre de pénalités de retard.
M. [C] évoque la réactivité, le dynamisme et l’expertise de M. [P] et déplore le changement d’attitude et d’organisation au sein de l’entreprise, dans les deux années ayant précédé la rédaction de son attestation (29 janvier 2018) et la dégradation de la réactivité au sein de la Sas [14], ce que confirme M. [F], et M. [K] qui fait de plus état d’une qualité moyenne des produits livrés avec retard.
M. [P] justifie par la production de nombreux mails avoir alerté l’employeur sur les retards constatés, sans que la direction ne prenne la mesure de la situation (réponse de M. [A] [N] en janvier 2019 pièce n° 23).
Le salarié communique la lettre du psychiatre qu’il a consulté le 3 octobre 2019 qui a constaté un 'réel état de stress aigu réactionnel aux conditions de travail avec : irritabilité, instabilité émotionnelle, sentiment de doute et de découragement, sentiment de trahison,.. ' et troubles du sommeil nécessitant un traitement anxiolytique et des somnifères.
Le dossier de suivi de M. [D] [P] par la médecine du travail confirme effectivement la dégradation de son état de santé.
Il résulte de l’ensemble de ce qui précède d’une part que M. [P] a, à plusieurs reprises, alerté l’employeur des difficultés qu’il rencontrait dans l’exécution de sa prestation de travail, en raison notamment des retards de livraison remettant en cause la pérennité des relations qu’il avait nouées avec les différentes entreprises clientes avec lesquelles il travaillait dans un climat de confiance, ce sans qu’à aucun moment ne soient remises ses compétences techniques, et que d’autre part, il n’a eu, en retour, ni soutien ni réponse adaptés de sa hiérarchie, cette carence de l’employeur ayant contribué à l’altération de son état de santé.
L’employeur n’a pas pris les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale de M. [P] et a par conséquent manqué à ses obligations telles que résultant des dispositions des articles L.4121-1 et 2 du code du travail.
Sur le licenciement :
L’employeur a, le 27 juillet 2020 notifié à M. [P] son licenciement en raison de son inaptitude physique constatée par le médecin du travail le 15 juin 2020 et de l’impossibilité de le reclasser à un poste tel que préconisé par le médecin du travail, à savoir une affectation à des activités similaires dans un environnement différent situé hors du site de [Localité 26], ce après consultation du comité social et économique, et proposition d’un reclassement en tant que technico-commercial au sein de l’agence de [Localité 19], en Haute Savoie refusée par l’intéressé.
Il affirme avoir respecté son obligation de reclassement et les exigences du code du travail en matière de consultation du [20] et de reclassement.
Il soutient en outre que l’inaptitude du salarié ne résulte pas d’un manquement de sa part et que le licenciement procède d’une cause réelle et sérieuse.
M. [P] fait valoir que son inaptitude résulte du manquement de l’employeur à son obligation de sécurité et que son licenciement prononcé pour inaptitude est dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Est dépourvu de cause réelle et sérieuse le licenciement pour inaptitude lorsqu’il est démontré que l’inaptitude est consécutive à un manquement préalable de l’employeur qui l’a provoquée.
Il est établi que l’employeur a manqué à son obligation de sécurité à l’égard de M. [P] avec pour conséquence une altération de sa santé physique et mentale.
Ce manquement caractérisé est à l’origine de l’arrêt de travail prescrit par le médecin du salarié à compter du 21 septembre 2019, et renouvelé sans interruption jusqu’à la date de constatation de l’inaptitude le 15 juin 2020 par le médecin du travail et la rupture du contrat de travail. L’inaptitude trouve ainsi son origine dans le manquement à l’obligation de sécurité incombant à l’employeur.
Il convient par conséquent de confirmer le jugement en ce qu’il a dit sans cause réelle et sérieuse le licenciement de M. [P].
Sur les conséquences financières de la rupture du contrat de travail :
Il convient après réintégration des sommes dues à M. [D] [P] au titre des heures supplémentaires de fixer à la somme mensuelle de 4 675 euros, moyenne des douze derniers mois de salaire, le salaire de référence.
Sur cette base, ce dernier peut prétendre aux sommes suivantes :
— 14 025 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis
— 1 402,50 euros au titre des congés payés afférents
— 1 071 euros au titre du solde de l’indemnité de licenciement,
Compte tenu de l’effectif de l’entreprise, des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée à M. [P], de son âge (44 ans), de son ancienneté (20 ans), du fait qu’il a retrouvé un emploi en janvier 2022, de ses formation et expérience professionnelle et des conséquences du licenciement à son égard, tels qu’ils résultent des pièces et explications fournies, il y a lieu de lui allouer, en application de l’article L.1235-3 du code du travail, une somme de 30 000 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
S’agissant des congés payés, il résulte des pièces du dossier que le salarié avait en juin 2020 acquis 46 jours de congés payés non pris, dont 13,50 jours de congés payés acquis non pris et 10 jours de congés payés en cours d’acquisition lorsqu’il a été placé en arrêt maladie, fin septembre 2019.
Selon l’article 14 alors en vigueur de la convention collective applicable aux relations de travail, la période pendant laquelle l’exécution du contrat est suspendue par suite d’une maladie ou d’un accident répondant aux conditions prévues par le 1° de l’article 16 est, dans la limite d’une durée maximum de 1 année, assimilée à un temps de travail effectif pour la durée du congé annuel.
Il était précisé à l’article 16 que les absences relevant de maladie ou d’accident, y compris les accidents du travail, et justifiées dès que possible par certificat médical pouvant donner lieu à contre-visite, à la demande de l’entreprise, ne constituaient pas une rupture du contrat de travail.
Sur le fondement de ces dispositions conventionnelles, alors dérogatoires des dispositions du code du travail, M. [P] est fondé à solliciter le paiement des jours de congés payés acquis pendant son absence pour cause de maladie, assimilable à un temps de travail effectif, correspondant à la durée du congé annuel, mais aussi ceux acquis antérieurement qu’il n’a pas pu prendre puisqu’il a été arrêté sans interruption jusqu’à son licenciement. Il lui est alloué à ce titre la somme de 8 916,18 euros, le jugement étant infirmé en ce sens.
Sur les intérêts au taux légal et leur capitalisation :
Les créances salariales ont produit intérêts au taux légal à compter du jour de la réception par l’employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation et d’orientation du conseil de prud’hommes et jusqu’au 28 mars 2022, jugement d’ouverture du redressement judiciaire qui a arrêté le cours des intérêts.
La capitalisation des intérêts ayant couru sur cette période est ordonnée dans les conditions prévues par l’article 1343-2 du code civil.
Sur le remboursement des indemnités de chômage :
Il convient de fixer la créance de [22] au passif du redressement judiciaire au remboursement des indemnités de chômage versées à M. [P] dans la limite d’un mois d’un mois d’indemnités, en application des dispositions de l’article L.1235-4 du code du travail, le jugement étant de ce chef infirmé.
Sur le remise des documents sociaux :
Compte tenu des développements qui précèdent, la demande tendant à la remise de documents sociaux conformes est fondée et il y a lieu d’y faire droit dans les termes du dispositif, sans que soit ordonnée la mesure d’astreinte sollicitée qu’aucune circonstance particulière ne justifie.
Sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile
La société est condamnée aux dépens de première instance et d’appel et à payer à M. [P] la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, la société étant déboutée de sa propre demande sur ce fondement.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par arrêt réputé contradictoire mis à disposition au greffe:
Confirme le jugement déféré en ce qu’il a dit le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et sur les dépens ;
Infirme le jugement en ses autres dispositions ;
Statuant à nouveau dans la limite des chefs infirmés et ajoutant :
Fixe la créance de M. [P] au passif du redressement judiciaire de la société [14] aux sommes de :
— 3 137,77 euros à titre de rappel d’heures supplémentaires pour la période d’août 2017 à décembre 2019
— 313,77 euros au titre des congés payés afférents
— 14 025 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis
— 1 402,50 euros au titre des congés payés afférents
— 1 071 euros au titre du solde de l’indemnité de licenciement,
— 30 000 euros à titre d’indemnité pour cause réelle et sérieuse,
— 8 916,18 euros au titre des congés payés non pris ;
Dit que les créances salariales ont produit intérêts au taux légal à compter du jour de la réception par l’employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation et d’orientation du conseil de prud’hommes et jusqu’au 28 mars 2022, jugement d’ouverture du redressement judiciaire ;
Ordonne la capitalisation des intérêts ayant couru sur cette période dans les conditions prévues par l’article 1343-2 du code civil ;
Fixe la créance de [22] au passif du redressement judiciaire de la société [14] au remboursement des indemnités de chômage versées à M. [P] du jour de son licenciement au jour du jugement dans la limite d’un mois d’un mois d’indemnités ;
Ordonne la remise à M. [P] d’un bulletin de salaire, d’un certificat de travail et d’une attestation destinée à [22] conformes au présent arrêt dans les deux mois de sa signification ;
Condamne la société [14] à payer à M. [D] [P] la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute les parties du surplus de leurs demandes ;
Condamne la société [14] aux dépens d’appel.
La Greffière Le Président de chambre pour la Présidente empêchée
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Délégation de signature ·
- Décision d’éloignement ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Détention ·
- Délégation ·
- Liberté ·
- Afghanistan
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Associations ·
- Licenciement ·
- Reclassement ·
- Salarié ·
- Entreprise ·
- Travail ·
- Exploitation ·
- Prime ·
- Employeur ·
- Critère
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Médecin ·
- Consultant ·
- Accident du travail ·
- Lésion ·
- Sécurité sociale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Service médical ·
- Certificat médical ·
- Rapport ·
- Maladie professionnelle
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Autres demandes d'un salarié protégé ·
- Statut des salariés protégés ·
- Enquête ·
- Syndicat ·
- Employeur ·
- Droit d'alerte ·
- Message ·
- Travail ·
- Procédure accélérée ·
- Atteinte ·
- Médiation ·
- Pièces
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Demande de radiation ·
- Mise en état ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Incident ·
- Exécution ·
- Résidence ·
- Adresses ·
- Sociétés ·
- Radiation du rôle ·
- Appel
- Liquidation judiciaire ·
- Code de commerce ·
- Cessation des paiements ·
- Caducité ·
- Délai ·
- Commissaire de justice ·
- Liquidateur ·
- Adresses ·
- Procédure ·
- Déclaration
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Omission de statuer ·
- Ordonnance de référé ·
- Adresses ·
- Cour d'appel ·
- Interjeter ·
- Avocat ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Copropriété ·
- Contentieux ·
- Trésor public
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Urssaf ·
- Sursis à statuer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Saisie-attribution ·
- Appel ·
- Recouvrement ·
- Exécution ·
- Sociétés ·
- Contestation ·
- Jugement
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Menaces ·
- Prolongation ·
- Éloignement ·
- Ordre public ·
- Asile ·
- Tribunal correctionnel ·
- Séjour des étrangers ·
- Ordonnance ·
- Siège
Sur les mêmes thèmes • 3
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Logement ·
- Demande ·
- Résiliation du bail ·
- Expulsion ·
- Loyer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Titre ·
- Jugement ·
- Tribunal judiciaire ·
- État
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Chauffeur ·
- Plateforme ·
- Transport ·
- Sociétés ·
- Service ·
- Géolocalisation ·
- Travail ·
- Utilisateur ·
- Lien de subordination ·
- Application
- Demande d'indemnisation pour enrichissement sans cause ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Quasi-contrats ·
- Système ·
- Sociétés ·
- Rétablissement ·
- Exécution provisoire ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Urgence ·
- In solidum ·
- Demande ·
- Titre ·
- La réunion
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.