Confirmation 15 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 9 a, 15 mai 2025, n° 24/02272 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/02272 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 9 – A
ARRÊT DU 15 MAI 2025
(n° , 6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/02272 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CI3AB
Décision déférée à la Cour : Jugement du 28 juillet 2023 – Juge des contentieux de la protection de MELUN – RG n° 23/02114
APPELANTE
La SA YOUNITED, société anonyme agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
N° SIRET : 517 586 376 00058
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Olivier HASCOET de la SELARL HKH AVOCATS, avocat au barreau de l’ESSONNE
INTIMÉ
Monsieur [W] [X] [F]
né le [Date naissance 1] 1994 à [Localité 5]
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 4]
DÉFAILLANT
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 12 mars 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre
Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère
Mme Sophie COULIBEUF, Conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Camille LEPAGE
ARRÊT :
— DÉFAUT
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Muriel DURAND, Présidente et par Mme Camille LEPAGE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
La société Younited a émis une offre de prêt personnel d’un montant de 30 000 euros remboursable en 60 échéances mensuelles de 566,84 euros chacune hors assurance au taux nominal conventionnel de 5,05 % l’an, dont elle affirme qu’elle a été acceptée par M. [W]-[X] [F] selon signature électronique du 30 octobre 2020.
Plusieurs échéances n’ayant pas été honorées, la société Younited a entendu se prévaloir de la déchéance du terme.
Par acte délivré le 17 avril 2023, la société Younited a fait assigner M. [F] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Melun principalement afin de voir constater la déchéance du terme du contrat ou à défaut, de voir prononcer sa résiliation et en paiement du solde du prêt lequel, par jugement réputé contradictoire du 28 juin 2023 auquel il convient de se reporter, a débouté la banque de l’intégralité de ses demandes et l’a condamnée aux dépens.
Pour statuer ainsi, le juge a relevé qu’il n’était pas justifié de la date de remise des fonds et a rappelé que les dispositions de l’article L. 312-25 du code de la consommation qui interdisent tout paiement pendant sept jours à compter de l’acceptation de l’offre et sont sanctionnées par la nullité du contrat en vertu de l’article 6 du code civil.
Par déclaration réalisée par voie électronique le 22 janvier 2024, la société Younited a interjeté appel de cette décision.
Par note adressée au conseil de l’appelante le 4 mars 2024, le conseiller de la mise en état a mis dans le débat la question de la recevabilité de l’action et différentes causes de déchéances du droit aux intérêts en lui demandant de bien vouloir présenter dans ses conclusions toutes observations utiles sur ces points qui ont d’ores et déjà en tant que de besoin été soulevés d’office et de produire dans son dossier de plaidoirie un historique complet, la lettre de mise en demeure préalable au prononcé de la déchéance du terme, l’offre de prêt et tous les avenants, la fiche d’informations précontractuelles européennes normalisées (FIPEN) et la preuve de sa remise (Cass. civ. 1, 7 juin 2023, n° 22-15.552), la fiche dialogue (ou fiche de solvabilité) et le cas échéant, les pièces justificatives, le justificatif de la consultation du fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers (FICP), la notice d’assurance. S’agissant d’un contrat signé par voie électronique, il lui a également demandé de produire le certificat de PSCE et tous éléments de preuve utiles sur la fiabilité de la signature électronique et l’a invité à présenter toutes observations utiles sur ce point qui a trait au bien-fondé de la demande.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées par voie électronique le 13 mars 2024, la société Younited demande à la cour :
— d’infirmer le jugement en toutes ses dispositions et statuant à nouveau,
— de la déclarer recevable et bien fondée en ses demandes, fins et conclusions d’appel et y faisant droit,
— de condamner M. [F] à lui payer la somme de 25 799,35 euros au titre du prêt avec intérêts au taux contractuel de 5,05 % l’an à compter de la mise en demeure du 12 août 2022 et, à titre subsidiaire, à compter de l’assignation,
— de voir ordonner la capitalisation annuelle des intérêts conformément à l’article 1343-2 du code civil,
— à titre infiniment subsidiaire, si la juridiction de céans devait estimer que la déchéance du terme n’était pas acquise,
— de constater les manquements graves et réitérés de l’emprunteur à son obligation contractuelle de remboursement du prêt et de prononcer la résolution judiciaire du contrat sur le fondement des articles 1224 à 1229 du code civil et de le condamner à lui verser la somme de 25 799,35 euros, majorée des intérêts au taux légal à compter de l’arrêt à intervenir,
— en tout état de cause, de le condamner au paiement d’une somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Sur la preuve de la remise des fonds, elle note que le juge pouvait se reporter au tableau d’amortissement sur lequel il est mentionné expressément « date de mise à disposition des fonds : 9 novembre 2020 », pour un montant de « 30 000 euros » et qu’afin de compléter la preuve de la remise des fonds, elle verse aux débats un justificatif du transfert des fonds de son compte au compte de M. [F]. Elle indique que le prêt a été payé régulièrement entre le 9 novembre 2020, date de la remise des fonds et le mois d’avril 2022, que si l’emprunteur n’avait pas reçu les fonds, il n’aurait jamais accepté de payer les mensualités en cause et que le paiement par le débiteur fait présumer le virement des fonds, jusqu’à preuve contraire. Elle demande l’infirmation du jugement dans la mesure où il s’est écoulé plus de sept jours entre la signature du contrat de prêt, le 30 octobre 2020 et la libération des fonds au profit de l’emprunteur le 9 novembre suivant.
Elle estime avoir respecté ses obligations précontractuelles et contractuelles et communiquer aux débats toutes les pièces sollicitées y compris le fichier de preuve de signature électronique.
Si par extraordinaire la juridiction devait considérer que la déchéance du terme n’était pas acquise, il lui est demandé de constater que depuis la mise en demeure et l’assignation, l’emprunteur n’a pas versé la moindre somme afin de régulariser sa situation, ce qui caractérise des manquements graves et réitérés à ses obligations contractuelles entraînant la résolution du contrat.
M. [F] n’a pas constitué avocat. Il a reçu signification de la déclaration d’appel et des conclusions de l’appelante par acte délivré le 26 mars 2024 selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions de l’appelante, il est renvoyé aux écritures de celle-ci conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 28 janvier 2025 et l’affaire a été appelée à l’audience le 12 mars 2025 pour être mise en délibéré au 15 mai 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Il résulte de l’article 954 dernier alinéa du code de procédure civile que la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s’en approprier les motifs.
Au regard de la date de conclusion du contrat, il convient de faire application des dispositions du code de la consommation dans leur rédaction postérieure à l’entrée en vigueur de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 et postérieure à l’entrée en vigueur de l’ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 fixée au 1er juillet 2016. Il convient de faire application des dispositions du code civil en leur version postérieure à l’entrée en vigueur au 1er octobre 2016 de l’ordonnance du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats.
Sur la preuve de l’obligation
En application de l’article 1353 du code civil en sa version applicable au litige, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Il incombe à chaque partie, par application de l’article 9 du code de procédure civile, de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
L’article 1366 du code civil dispose que : « L’écrit électronique a la même force probante que l’écrit sur support papier, sous réserve que puisse être dûment identifiée la personne dont il émane et qu’il soit établi et conservé dans des conditions de nature à en garantir l’état l’intégrité ».
L’article 1367 alinéa 2 du même code dispose que « lorsqu’elle est électronique, la signature consiste en l’usage d’un procédé fiable d’identification garantissant son lien avec l’acte auquel elle s’attache. La fiabilité de ce procédé est présumée, jusqu’à preuve contraire, lorsque la signature électronique est créée, l’identité du signataire assurée et l’intégrité de l’acte garanti, dans des conditions fixées par décret en conseil d’État ».
L’article premier du décret n° 2017-1416 du 28 septembre 2017, relatif à la signature électronique, énonce que la fiabilité d’un procédé de signature électronique est présumée, jusqu’à preuve du contraire, lorsque ce procédé met en 'uvre une signature électronique qualifiée, et que constitue « une signature électronique qualifiée, une signature électronique avancée, conforme à l’article 26 du règlement dont il s’agit et créée à l’aide d’un dispositif de création de signature électronique qualifié, répondant aux exigences de l’article 29 du règlement, qui repose sur un certificat qualifié de signature électronique répondant aux exigences de l’article 28 de ce règlement ».
En l’espèce, la société de crédit ne conteste pas que l’offre de prêt qu’elle a consentie à M. [F] est une offre de prêt qui ne comporte pas de signature graphique manuscrite de l’emprunteur et qu’il s’agit d’une offre de prêt électronique.
A l’appui de ses prétentions, elle produit l’offre de crédit émise le 30 octobre 2020 au nom de M. [F] numérotée CFR20201030306IMNQ sur laquelle figure en page 9 la mention suivante : « Je soussigné [F] né [F] [W]-[X] né le [Date naissance 1]/1994 à [Localité 5] déclare être l’emprunteur ou le co-emprunteur du contrat de crédit, accepter la pressente offre de contrat de crédit après avoir pris connaissance des conditions particulières et générales de l’offre, reconnaître rester en possession d’un exemplaire de cette offre dotée d’un bordereau de rétractation ('.).
Ne figure à aucun moment sur l’offre de crédit un encadré mentionnant le nom de l’emprunteur, la date et sa signature électronique.
Elle produit également la fiche d’informations personnelles (ressources et charges) remplies avec les données concernant M. [F], la fiche d’informations précontractuelles européennes normalisées, la notice d’information relative à l’assurance, le tableau d’amortissement du crédit outre le justificatif de déblocage des fonds au 9 novembre 2020.
Si la société appelante produit le certificat de conformité LSTI de la société Universign outre l’agrément de l’ANSSI, le fichier de preuve élaboré par ce prestataire de certification électronique comporte seulement deux pages, sans enveloppe de preuve permettant de connaître la chronologie de la transaction ou le parcours du client et sans connaître la méthode d’archivage. Surtout il ne mentionne à aucun moment qu’il se rattache bien à l’offre de crédit numérotée CFR20201030306IMNQ émise le 30 octobre 2020. Le seul élément de rattachement concerne le nom de l’emprunteur, son adresse de messagerie électronique et un numéro de téléphone, éléments insuffisants à permettre ce rattachement.
Ce document ne permet de connaître ni les procédés utilisés pour garantir l’identité du signataire (envoi d’un code par SMS ou mail par exemple) ni la méthode d’archivage et ne saurait établir la preuve du recours à un procédé fiable de recueil de signatures électroniques permettant de garantir l’intégrité de l’acte et l’identité du signataire et respectant les dispositions des articles 1366 et 1367 du code civil.
La signature du contrat et donc la validation des conditions de l’offre, impliquant l’acceptation par l’emprunteur des dispositions contractuelles dont le taux d’intérêts, ne sont donc pas établies et dès lors aucune des dispositions contractuelles ne peut être opposée à M. [F], étant observé enfin qu’aucun document émanant de M. [F] ne démontre qu’il en a accepté les conditions.
La société Younited doit donc être déboutée de sa demande tendant au paiement de sommes en exécution de dispositions contractuelles et ne forme aucune demande subsidiaire en répétition de l’indu.
Le jugement de première instance ayant rejeté les demandes donc être confirmé.
Sur les autres demandes
Le jugement qui a condamné la société Younited aux dépens de première instance doit être également confirmé et elle conservera la charge de ses dépens d’appel ainsi que de ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant par arrêt rendu par défaut et en dernier ressort,
'
Confirme le jugement en toutes ses dispositions ;
'
Y ajoutant,
'
Déboute la société Younited de ses demandes ;
'
Condamne la société Younited aux dépens d’appel ;
Rejette toute demande plus ample ou contraire.
La greffière La présidente
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