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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, ch. étrangers hsc, 14 nov. 2025, n° 25/00817 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 25/00817 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Rennes, 31 octobre 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE RENNES
N° 218/2025 – N° RG 25/00817 – N° Portalis DBVL-V-B7J-WF76
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
O R D O N N A N C E
article L 3211-12-4 du code de la santé publique
Eric METIVIER, Conseiller à la cour d’appel de RENNES, délégué par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur l’article L 3211-12-4 du code de la santé publique, assisté de Patricia IBARA, greffière,
Statuant sur l’appel formé par courriel de Me Paméla LEMASSON DE NERCY, avocat au barreau de RENNES, reçu le 07 Novembre 2025 à 17 heures 54 pour :
Mme [L] [Y], née le 05 Mars 2003 à [Localité 4]
[Adresse 1]
actuellement hospitalisée au centre hospitalier GUILLAUME REGNIER de [Localité 5]
ayant pour avocat Me Paméla LEMASSON DE NERCY, avocat au barreau de RENNES
d’une ordonnance rendue le 31 Octobre 2025 par le magistrat en charge des hospitalisations sous contrainte du tribunal judiciaire de RENNES qui a autorisé le maintien de son hospitalisation complète ;
En l’absence de Mme [L] [Y] (mesure d’hospitalisation levée le 10 novembre 2025), régulièrement avisée de la date de l’audience, représentée par Me Paméla LEMASSON DE NERCY, avocat
En l’absence du mandataire judiciaire à la protection des majeurs et tiers demandeur, Mme [H] [P], régulièrement avisée,
En l’absence du procureur général régulièrement avisé, Monsieur Yves DELPERIE, avocat général, ayant fait connaître son avis par écrit déposé le 10 novembre 2025, lequel a été mis à disposition des parties,
En l’absence du représentant de l’établissement de soins, régulièrement avisé,
Après avoir entendu en audience publique le 13 Novembre 2025 à 14 H 00 l’avocat de l’appelante en ses observations,
A mis l’affaire en délibéré et ce jour par mise à disposition au greffe, a rendu la décision suivante :
EXPOSE DU LITIGE
Le 20 octobre 2025, Madame [L] [Y] a été admise en soins psychiatriques à la demande d’un tiers en l’espèce de Madame [H] [P], mandataire judiciaire à la protection des majeurs, qui a précisé agir en qualité de « tutrice » et dans l’intérêt de la patiente et au vu d’un certificat initial établi par le docteur [Z], médecin, visant explicitement l’existence d’un « péril imminent ».
Le certificat médical du Dr [W] [Z] du 20 octobre 2025 à 00h08 n’exerçant pas dans l’établissement d’accueil a établi la présence de troubles schizophréniques chez Madame [L] [Y].
Les troubles ne permettaient pas à Madame [L] [Y] d’exprimer un consentement. Le médecin a estimé que l’hospitalisation de Madame [L] [Y] devait être assortie d’une mesure de contrainte.
Par une décision du 20 octobre 2025 du directeur du [Adresse 3] [Localité 5], Madame [L] [Y] a été admise en soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète.
Le certificat médical des «24 heures» établi le 20 octobre 2025 à 16h07 par le Dr [F] [X] et le certificat médical des «72 heures» établi le 22 octobre 2025 à 9h30 par le Dr [R] [K] ont préconisé la poursuite de l’hospitalisation complète.
Par décision du 22 octobre 2025, le directeur du centre hospitalier Guillaume Regnier à [Localité 5] a maintenu les soins psychiatriques de Madame [L] [Y] sous la forme d’une hospitalisation complète pour une durée d’un mois.
Le certificat médical de saisine du juge en charge des hospitalisations sous contrainte du tribunal judiciaire établi, le 25 octobre 2025 par le Dr [R] [K] a estimé que l’état de santé de Madame [L] [Y] justifiait le maintien de l’hospitalisation complète.
Par requête reçue au greffe le 27 octobre 2025, le directeur du centre hospitalier Guillaume REGNIER de Rennes a saisi le tribunal judiciaire Rennes afin qu’il soit statué sur la mesure d’hospitalisation complète.
Par ordonnance en date du 31 octobre 2025, le juge en charge des hospitalisations sous contrainte du tribunal judiciaire de Rennes a autorisé la poursuite de l’hospitalisation complète.
Madame [L] [Y] a interjeté appel de l’ordonnance du 31 octobre 2025 par l’intermédiaire de son avocat par déclaration devant le greffier de la cour d’appel de Rennes.
Le ministère public a sollicité la confirmation de la décision entreprise.
Par décision du directeur du centre hospitalier Guillaume Régnier du 10 novembre 2025, la mainlevée de l’hospitalisation sous contrainte de Mme [L] [Y] a été prononcée.
A l’audience du 13 novembre 2025, Madame [L] [Y] était absente, la mainlevée ayant été prononcée le 10 novembre 2025. Me Pamela LEMASSON de NERCY était présente.
MOTIVATION
La mainlevée de la mesure ayant été donnée le 10 novembre 2025, la procédure est ainsi devenue sans objet.
Sur les dépens
Les dépens seront laissés à la charge du Trésor Public.
PAR CES MOTIFS
Nous, Eric METIVIER, conseiller, statuant publiquement et en dernier ressort, en matière de contentieux des soins et hospitalisations sous contrainte,
Disons que l’appel interjeté est devenu sans objet,
Laissons les dépens à la charge du trésor public.
Fait à [Localité 5], le 14 Novembre 2025 à 09 heures 30.
LE GREFFIER, PAR DÉLÉGATION,
Eric METIVIER, Conseiller
Notification de la présente ordonnnance a été faite ce jour à Mme [L] [Y], à son avocat, au CH et [Localité 2]/tiers demandeur/curateur-tuteur,
Le greffier,
Cette ordonnance est susceptible d’un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général, PR et magistrat en charge des hospitalisations sous contrainte,
Le greffier,
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