Infirmation partielle 15 janvier 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 6, 15 janv. 2025, n° 22/00276 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/00276 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Sens, 25 novembre 2021 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 avril 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 6
ARRET DU 15 JANVIER 2025
(N°2025/ , 8 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/00276 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CE5ZW
Décision déférée à la Cour : Jugement du 25 Novembre 2021 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de SENS – RG n°
APPELANT
Monsieur [T] [K]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Jean-baptiste GAVIGNET, avocat au barreau de DIJON, toque : 53
INTIMEE
SAS STRADAL Agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège.
[Adresse 2]
[Adresse 5]
[Localité 4]
Représentée par Me Jean-claude CHEVILLER, avocat au barreau de PARIS, toque : D0945
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 21 Octobre 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Didier LE CORRE, Président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Monsieur Didier LE CORRE, Président de chambre et de la formation
Madame Marie-José BOU,Présidente de chambre
Monsieur Stéphane THERME, Conseiller
Greffier, lors des débats : Mme Gisèle MBOLLO
ARRET :
— Contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, initialement prévue le 04 décembre 2024, prorogée au 18 décembre 2024 puis au 15 janvier 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Monsieur Didier LE CORRE, Président de chambre et par Gisèle MBOLLO, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
M. [K] a exécuté des missions d’intérim au sein de la société Stradal à compter du 30 août 2000. Il a été engagé par celle-ci en qualité d’ouvrier qualifié par contrat de travail à durée indéterminée à effet au 15 octobre 2001.
M. [K] a été placé en arrêt de travail pour maladie à compter 23 janvier 2017, celui-ci ayant été renouvelé sans interruption jusqu’à la rupture du contrat de travail.
Le 16 novembre 2017, la Caisse primaire d’assurance maladie de l’Yonne a notifié à M. [K] la reconnaissance du caractère professionnel de sa maladie.
Par décision du 15 novembre 2018, la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées a accordé à M. [K] la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé.
Par avis du 15 mars 2019 concernant le poste de travail d’ « agent de préfabrication 3 TBP pontier 3X8 » occupé par M. [K] avant son arrêt de travail, le médecin du travail l’a déclaré « inapte à la reprise à ce poste: pas de mouvements avec les bras levés à répétition, pas de port de charges de plus de 8 kg avec la main droite, pas des soulevement/pousser/tirer des charges lourdes. Pourrait occuper par exemple un poste de travail qui respecte les contre-indications marquées au dessus ».
Par lettre du 18 juin 2019, la société Stradal a notifié à M. [K] son licenciement pour impossibilité de reclassement résultant d’une inaptitude médicale.
M. [K] a saisi le 28 mai 2020 le conseil de prud’hommes de Sens d’une contestation de son licenciement et en demandant la condamnation de la société Stradal à lui payer différentes sommes au titre de l’exécution et de la rupture du contrat de travail.
Par jugement du 16 septembre 2021, auquel il est renvoyé pour l’exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, le conseil de prud’hommes de Sens a rendu la décision suivante:
« Prend acte de l’engagement de la S.A.S. STRADAL concernant la rectification de la prise en
compte de l’ancienneté acquise durant la période de travail intérimaire qui a été respectée le 4
octobre 2021, ainsi que la remise des documents afférents ;
Condamne la S.A.S. STRADAL à payer à Monsieur [T] [K] la somme de:
— 1 000,00 € (MILLE EUROS) à titre d’indemnité en application de l’article 700 du Code de
Procédure Civile ;
Déboute Monsieur [K] du surplus de ses demandes ;
Déboute la S.A.S. STRADAL de sa demande reconventionnelle au titre de l’article 700 du Code
de Procédure Civile ;
Condamne la S.A.S. STRADAL aux éventuels dépens de l’instance. »
M. [K] a relevé appel de ce jugement par déclaration transmise par voie électronique le 23 décembre 2021.
Dans ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 25 juin 2024, auxquelles il est expressément renvoyé pour l’exposé des moyens, M. [K] demande à la cour de:
« INFIRMER le jugement rendu par le Conseil de Prud’hommes de SENS du 25.11.2021 en ce qu’il a « débouté Monsieur [K] du surplus de ses demandes » à savoir:
1- De sa demande tendant à voir juger nul son licenciement et condamner l’employeur à lui verser
— à titre d’indemnité compensatrice de préavis, en brut : 3.688,12 €
— à titre d’indemnité compensatrice de congés payés afférents, en brut : 368,81 €
— à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul, en net : 30.000,00 €
— à titre d’indemnité pour licenciement d’un salarié travailleur handicapé, en net : 1.844,06 €,
2- De sa demande tendant à la condamnation de la société STRADAL à rembourser à POLE EMPLOI 6 mois d’allocations chômage,
3- De sa demande tendant à la condamnation de la société STRADAL à lui payer la somme de 10.000 € à titre de dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de formation et d’adaptation,
4- De sa demande tendant à la condamnation de la société STRADAL à lui remettre à des bulletins de paie rectifiés avec mention d’une ancienneté exacte et ce pour la période de juin 2016 à juin 2019 ainsi qu’une attestation Pôle Emploi également rectifiée le tout sous astreinte de 50 € par jour de retard suivant un délai de quinze jours à compter de la notification ou de la signification du jugement à intervenir,
CONSTATER que la société STRADAL n’a pas pris en compte la période effectuée en contrat de mission de Monsieur [K] dans les trois mois précédents son embauche en CDI par la société utilisatrice qu’elle était,
CONDAMNER de ce fait la société STRADAL à remettre à Monsieur [K] des bulletins de paie rectifiés avec mention d’une ancienneté exacte et ce pour la période de juin 2016 à juin 2019 ainsi qu’une attestation Pôle Emploi également rectifiée le tout sous astreinte de 50 € par jour de retard suivant un délai de quinze jours à compter de la notification ou de la signification du jugement à intervenir, le Conseil se réservant expressément la possibilité de liquider l’astreinte,
CONSTATER qu’il n’est pas justifié de la consultation régulière des délégués du personnel,
CONSTATER que l’employeur ne justifie pas plus avoir loyalement satisfait à son obligation de reclassement,
CONDAMNER de ce fait la société STRADAL à payer à Monsieur [K] les sommes suivantes :
— à titre d’indemnité compensatrice de préavis, en brut : ………………………………….. 3.688,12€
— à titre d’indemnité compensatrice de congés payés afférents, en brut : ……………. 368,81€
— à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul, en net : ………………………. 30.000,00€
— à titre d’indemnité pour licenciement d’un salarié travailleur handicapé, en net : … 1.844,06€
CONDAMNER d’office la société STRADAL à rembourser à Pôle Emploi 6 mois d’allocation chômage,
CONDAMNER la société STRADAL à payer à Monsieur [K] la somme de 10.000€ à titre de dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de formation et d’adaptation,
CONDAMNER la société STRADAL à payer à Monsieur [K] la somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens en tant que de besoin.
ORDONNER l’exécution provisoire sur le fondement de l’article 515 du CPC et, à défaut:
— RAPPELER que par application de l’article R 1454-28 du Code du travail les demandes visées à l’article R 1254-14 du même code sont exécutoires de droit dans la limite de 09 mois de salaire,
— FIXER la moyenne des trois derniers mois de salaire de façon à permettre l’exécution provisoire de droit,
RAPPELER enfin que les sommes ayant une nature salariale ou assimilée produisent intérêts à compter de la notification par le greffe à l’employeur des demandes du salarié et en préciser la date. »
Dans ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 23 juin 2022, auxquelles il est expressément renvoyé pour l’exposé des moyens, la société Stradal demande à la cour de:
« CONFIRMER le jugement en toutes ses dispositions, sauf en ce qu’il a condamné la société STRADAL à verser la somme de 1.000 € à Monsieur [C] au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
DIRE ET JUGER que le licenciement de Monsieur [C] pour inaptitude physique repose sur une cause réelle et sérieuse ;
Par conséquent
DEBOUTER Monsieur [C] de l’intégralité de ses demandes ;
CONDAMNER Monsieur [C] à verser à la société STRADAL la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile. »
L’ordonnance de clôture a été rendue le 17 septembre 2024.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 21 octobre 2024, durant laquelle, en application de l’article 442 du code de procédure civile, la cour a invité les parties à lui adresser, par message RPVA, une note en délibéré portant, d’une part, sur l’absence dans la partie Discussion des conclusions de M. [K] de moyen au soutien de la demande en nullité du licenciement et les conséquences de cette absence et, d’autre part, sur l’absence dans le dispositif des conclusions de l’appelant de demande subsidiaire en condamnation de la société Stradal à lui payer des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
M. [K] et la société Stradal ont chacun adressé une note en délibéré à la cour respectivement les 4 novembre et 28 octobre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’ancienneté de M. [K]
Aux termes de l’article L.1251-38 du code du travail, alinéa 1, « Lorsque l’entreprise utilisatrice embauche, après une mission, un salarié mis à sa disposition par une entreprise de travail temporaire, la durée des missions accomplies au sein de cette entreprise au cours des trois mois précédant le recrutement est prise en compte pour le calcul de l’ancienneté du salarié ».
La société Stradal ne conteste pas qu’en application de ce texte l’ancienneté de M. [K] doit être fixée trois mois avant sa date d’embauche le 15 octobre 2001 en contrat de travail à durée indéterminée.
M. [K] expose que l’intimée n’a que partiellement exécuté son engagement en ce sens malgré les délais successifs qui lui ont été laissés par le conseil de prud’hommes.
Par infirmation du jugement qui s’était borné à prendre acte de l’engagement de la société Stradal, il convient de fixer au 15 juillet 2001 la date d’ancienneté de M. [K] au sein de la société Stradal, les documents délivrés par la société au salarié devant dès lors mentionner cette date.
Sur le licenciement
La cour constate d’abord que M. [K] forme, dans le dispositif de ses conclusions, la demande que la société Stradal soit condamnée à lui payer la somme « à titre de dommages-intérêts pour licenciement nul, en net: 30 000 € ».
La cour relève ensuite que dans la partie Discussion de ses conclusions, M. [K] conteste son licenciement dans la sous-partie ayant pour titre « B- SUR LE DEFAUT DE VALIDITÉ DU LICENCIEMENT ». Dans cette sous-partie, l’appelant invoque exclusivement « le manquement par la société Stradal à son obligation de tenter loyalement de reclasser le salarié » qu’il développe sur plusieurs pages. Outre qu’il est de jurisprudence constante que le manquement de l’employeur à son obligation de reclassement prive le licenciement de cause réelle et sérieuse mais ne rend pas nul le licenciement, la cour constate que dans ses développements sur ce manquement M. [K] mentionne expressément à plusieurs reprises que son licenciement doit être déclaré sans cause réelle et sérieuse. En revanche, la cour relève qu’à aucun moment dans les développements de ses conclusions sur la contestation de son licenciement M. [K] ne fait état de la nullité de son licenciement ni n’expose un quelconque moyen soutenant une demande en nullité du licenciement dont le fondement n’est pas davantage précisé.
Contrairement à ce qui figure dans la note en délibéré de M. [K], laquelle dénature la demande faite aux parties durant l’audience, la cour n’a pas demandé à celles-ci d’expliquer les fondements juridiques de la nullité du licenciement et « d’étayer notre dispositif » comme l’écrit l’appelant, mais seulement de s’expliquer sur l’absence dans les conclusions de l’appelant de moyen soutenant la demande de dommages-intérêts pour licenciement nul qui est énoncée dans le dispositif desdites conclusions et sur les conséquences en résultant.
Aux termes de l’article 954 du code de procédure civile, alinéa 3, « La cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion ».
En l’absence de moyen invoqué par l’appelant, dans la partie Discussion de ses conclusions, au soutien de la demande de dommages-intérêts pour licenciement nul énoncée en son dispositif, la cour ne peut que confirmer le jugement en ce qu’il a débouté M. [K] de sa demande à ce titre.
S’agissant ensuite des moyens invoqués par M. [K], dans la partie Discussion de ses conclusions, sur l’absence de cause réelle et sérieuse de son licenciement, la cour constate que dans le dispositif de ses conclusions M. [K] ne demande pas que son licenciement soit déclaré sans cause réelle et sérieuse et n’énonce pas de demande en condamnation de la société Stradal à lui payer des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
En conséquence, il n’y a pas lieu pour la cour d’examiner les moyens développés dans les conclusions sur l’absence de cause réelle et sérieuse du licenciement, lesquels ne viennent pas au soutien d’une prétention énoncée au dispositif de celles-ci.
Le licenciement n’étant ainsi ni déclaré nul ni sans cause réelle et sérieuse, la demande d’indemnité compensatrice de préavis, dont il est relevé que le montant demandé diffère dans la partie Discussion (2 2557,70 €) et dans le dispositif (3 688,12 €) est rejetée. Le jugement est confirmé sur ce chef. Pour le même motif, il est aussi confirmé en ce que la demande de condamnation de l’employeur au remboursement des indemnités de chômage a été rejetée.
S’agissant enfin de la demande « d’indemnité pour licenciement d’un travailleur handicapé, en net: 1 844,06 € » énoncée dans le dispositif des conclusions de M. [K], la cour constate que cette demande ne fait pas l’objet du moindre développement dans la partie Discussion de ces mêmes conclusions, de sorte qu’en l’absence de tout moyen relatif à cette prétention, la cour ne peut que confirmer le jugement ayant débouté M. [K] de celle-ci.
Sur la demande de dommages-intérêts pour manquement à l’obligation de formation et d’adaptation
L’article L.6321-1 du code du travail dispose notamment que « L’employeur assure l’adaptation des salariés à leur poste de travail. Il veille au maintien de leur capacité à occuper un emploi, au regard notamment de l’évolution des emplois, des technologies et des organisations. Il peut proposer des formations qui participent au développement des compétences, ainsi qu’à la lutte contre l’illettrisme ».
En l’espèce, il ressort des éléments versés aux débats que M. [K] a bénéficié de 2 jours de formation en « Pont roulant » en 2003, d'1 jour de formation en « Pont roulant recyclage » en 2006, de 3 jours de formation en « FLE perfectionnement en français oral et écrit » ainsi que « Sécurité incendie – équipier 1ère intervention » en 2011, de 15 jours de formation en « FLE perfectionnement en français oral et écrit » en 2012, de 33 jours de formation en « FLE perfectionnement en français oral et écrit » en 2013, d'1 jour de formation en « Gestes et postures » en 2014 et d'1,5 jours de formation en « Conduite de transpalette » et « Pont élingueur recyclage » en 2015.
Il n’en résulte pas que les formations dont a bénéficié M. [K] aient été en nombre insuffisant au regard de la durée de la relation contractuelle entre les parties. Il n’est pas non plus établi par les pièces communiquées que les formations dispensées n’étaient pas adaptées à la situation particulière de M. [K] et à ses conditions de travail et que d’autres formations auraient dû lui être délivrées.
Par confirmation du jugement, la demande de dommages-intérêts pour manquement de l’employeur à son obligation de formation et d’adaptation est donc rejetée.
Sur la délivrance de documents
M. [K] sollicite la remise de bulletins de paie et de l’attestation Pôle Emploi avec mention de l’ancienneté conforme à la présente décision.
Il est fait droit à cette demande.
En revanche, aucun élément ne permettant de présumer que la société Stradal va résister à la présente décision, il n’y a pas lieu d’ajouter une astreinte à cette obligation de remise. La demande d’astreinte est donc rejetée.
Sur les autres demandes
La société Stradal succombant, elle est condamnée aux dépens de la procédure d’appel en application de l’article 699 du code de procédure civile.
Il paraît équitable de laisser à chacune des parties la charge de ses frais irrépétibles pour la procédure d’appel.
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement, sauf en ce qu’il a pris acte de l’engagement de la société Stradal concernant la rectification de la prise en compte de l’ancienneté de M. [K] durant la période de travail intérimaire.
Statuant à nouveau sur le chef infirmé, dans les limites de l’appel, et y ajoutant,
Fixe au 15 juillet 2001 la date d’ancienneté de M. [K] au sein de la société Stradal.
Ordonne à la société Stradal de remettre à M. [K] des bulletins de paie et une attestation Pôle Emploi conformes à la présente décision.
Laisse à chacune des parties la charge de ses frais irrépétibles.
Déboute les parties de leurs autres demandes.
Condamne la société Stradal aux dépens de la procédure d’appel.
La Greffière Le Président
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Appel ·
- Prolongation ·
- Absence ·
- Irrégularité ·
- Adresses ·
- Juge ·
- Courriel ·
- Fait
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- International ·
- Contrat de prêt ·
- Hypothèque ·
- Locataire ·
- Nantissement de créance ·
- Sociétés ·
- Sûretés ·
- Intérêt ·
- Taux d'intérêt ·
- Honoraires
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Mission ·
- Mandat ·
- Tribunaux administratifs ·
- Autorisation de licenciement ·
- Question préjudicielle ·
- Fins ·
- Irrecevabilité ·
- Action ·
- Mise en état ·
- Prescription
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Île-de-france ·
- Commissaire de justice ·
- Déchéance du terme ·
- Sociétés ·
- Crédit agricole ·
- Prêt ·
- Action ·
- Capital ·
- Intérêt ·
- Paiement
- Demande en partage, ou contestations relatives au partage ·
- Partage, indivision, succession ·
- Droit de la famille ·
- Indivision ·
- Apport ·
- Partage ·
- Pacs ·
- Biens ·
- Demande ·
- Appel ·
- Parents ·
- Prêt ·
- Tribunal judiciaire
- Demande en paiement relative à un autre contrat ·
- Sociétés ·
- Facture ·
- Investissement ·
- Fichier ·
- Cnil ·
- Juge des référés ·
- Données personnelles ·
- Mandat ·
- Demande ·
- Commerce
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Radiation ·
- Injonction ·
- Partie ·
- Rôle ·
- Diligences ·
- Rétablissement ·
- Appel ·
- Retrait ·
- Procédure civile ·
- Ordonnance
- Assurances ·
- Garantie ·
- Véhicule ·
- Assureur ·
- Santé ·
- Conditions générales ·
- Contrat de location ·
- Clause d 'exclusion ·
- Contrats ·
- Sinistre
- Iso ·
- Sociétés ·
- Consorts ·
- Devis ·
- Solde ·
- Maître d'ouvrage ·
- Inexecution ·
- Dommages-intérêts ·
- Courriel ·
- Préjudice
Sur les mêmes thèmes • 3
- Commissaire de justice ·
- Associations ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement ·
- Communiqué ·
- Défense au fond ·
- Adresses ·
- Consommation ·
- Fins de non-recevoir
- Demande relative à l'internement d'une personne ·
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consentement ·
- Trouble mental ·
- Personnes ·
- Santé publique ·
- Certificat ·
- État ·
- Sûretés ·
- Délai
- Demande en paiement relative à un autre contrat ·
- Contrats divers ·
- Contrats ·
- Holding ·
- Sociétés ·
- Pacte ·
- Révocation ·
- Faute de gestion ·
- Promesse de vente ·
- Associé ·
- Mandat social ·
- Faute grave ·
- Fondateur
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.