Confirmation 30 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 3 ch. 5, 30 sept. 2025, n° 24/08104 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/08104 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 12 janvier 2024, N° 20/12672 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 3 – Chambre 5
ARRET DU 30 SEPTEMBRE 2025
(n° , 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/08104 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CJLJJ
Décision déférée à la Cour : Jugement du 12 janvier 2024 rendu par le tribunal judiciaire de PARIS – RG n° 20/12672
APPELANT
Monsieur [F] [H] né le 7 décembre 2001 à [Localité 9] [Localité 5] (Mauritanie),
[Adresse 4]
[Localité 6] MAURITANIE
représenté par Me Nicole ANNONCIA, avocat au barreau de PARIS, toque : E1405
INTIME
LE MINISTERE PUBLIC pris en la personne de MADAME LE PROCUREUR GENERAL – SERVICE NATIONALITE
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté à l’audience par Mme Martine TRAPERO, avocat général
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 19 juin 2025, en audience publique, l’ avocat de l’appelant et le ministère public ne s’y étant pas opposés, devant Madame Marie LAMBLING, conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Anne DUPUY, présidente de chambre
Madame Marie LAMBLING, conseillère
Madame Florence HERMITE, conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Mélanie PATE
ARRET :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Anne DUPUY, présidente de chambre et par Madame Mélanie PATE, greffière, présente lors de la mise à disposition.
Vu le jugement contradictoire rendu le 12 janvier 2024 par le tribunal judiciaire de Paris qui a dit la procédure régulière au regard des dispositions de l’article 1043 du code de procédure civile, jugé que M. [F] [H], se disant né le 7 décembre 2001 à [Localité 9] [Localité 5] (Mauritanie), n’est pas de nationalité française, ordonné la mention prévue par l’article 28 du code civil, rejeté la demande formée par M. [F] [H] au titre de l’article 700 du code de procédure civile et condamné M. [F] [H] aux dépens ;
Vu la déclaration d’appel de M. [F] [H] en date du 23 avril 2024, enregistrée le 13 mai 2024 ;
Vu les dernières conclusions notifiées le 23 janvier 2025 par M. [F] [H] qui demande à la cour d’infirmer le jugement rendu par le tribunal de Paris le 12 janvier 2024, dire que M. [F] [H] né le 7 décembre 2001 à [Localité 9] (Mauritanie) est français par filiation, ordonner la mention prévue à l’article 28 du code civil, condamner le Trésor public à verser à M. [F] [H] la somme de 3.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile ;
Vu les dernières conclusions notifiées le 27 septembre 2024 par le ministère public qui demande à la cour de confirmer le jugement en tout son dispositif, ordonner la mention prévue par l’article 28 du code civil et condamner M. [F] [H] aux entiers dépens ;
Vu l’ordonnance de clôture du 20 mars 2025 ;
MOTIFS
Sur la formalité prévue à l’article 1040 du code de procédure civile
Il est justifié de l’accomplissement de la formalité prévue par l’article 1040 du code de procédure civile par la production du récépissé délivré le 17 juillet 2024 par le ministère de la Justice.
La procédure est donc régulière.
Sur l’action déclaratoire de nationalité française
M. [F] [H], se disant né le 7 décembre 2001 à [Localité 9] [Localité 5] (Mauritanie), revendique la nationalité française par filiation paternelle sur le fondement de l’article 18 du code civil. Il fait valoir que son père, M. [I] [B] [H], né le 2 janvier 1975 à [Localité 9] (Mauritanie) est lui-même français par filiation paternelle, pour être issu de [B] [X] [H], né le 20 février 1936 à [Localité 9] (Mauritanie), originaire de Mauritanie, et qui a conservé la nationalité française à l’indépendance de la Mauritanie pour avoir fixé son domicile en France au moment de l’indépendance du pays.
En application de l’article 30 du code civil, la charge de la preuve en matière de nationalité incombe à celui qui revendique la qualité de français lorsqu’il n’est pas déjà titulaire d’un certificat de nationalité française délivré à son nom conformément aux dispositions des articles 31 et suivants du même code.
M. [F] [H] n’est pas titulaire d’un certificat de nationalité, la délivrance lui en ayant été refusée le 30 septembre 2010 par décision du greffier en chef du service de la nationalité des français nés et établis hors de France, au motif que les documents fournis à l’appui de sa demande contenaient des incohérences ne permettant pas de leur accorder une force probante suffisante (pièce 1 de l’appelant).
Il lui appartient donc d’apporter la preuve de la nationalité française de son père au jour de sa naissance, d’un lien de filiation légalement établi à son égard durant sa minorité et de son identité au moyen d’actes d’état civil fiables et probants au sens de l’article 47 du code civil selon lequel « tout acte de l’état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française ».
Pour débouter M. [F] [H] de sa demande, le tribunal judiciaire a retenu qu’il n’était pas justifié de la nationalité française de [B] [X] [H], grand-père paternel revendiqué de l’appelant, faute de production d’actes de l’état civil relatifs aux parents de ce dernier et permettant de justifier de son origine mauritanienne.
Devant la cour, le ministère public conteste notamment le caractère certain de l’état civil de M. [F] [H].
Pour en justifier M. [F] [H] produit :
— Une copie intégrale de son acte de naissance mauritanien, délivrée le 20 mars 2003, et issue du Recensement Administratif National à Vocation d’Etat civil (RANVEC), indiquant qu’il est né le 7 décembre 2001 à [Localité 9], de [I] [H], né le 2 janvier 1975 à [Localité 9], cultivateur, domicilié à [Localité 9], de nationalité mauritanienne et de [K] [G] [H] née le 31 décembre 1978 à [Localité 9], ménagère domiciliée à [Localité 9], de nationalité mauritanienne, l’acte ayant été dressé par [N] [P] officier d’état civil (pièce 2) ;
— La transcription, le 26 janvier 2009, de l’acte de naissance mauritanien de l’intéressé, sur les registres de l’état civil français, selon laquelle il est né le 7 décembre 2001 à [Localité 9], [Localité 5] de [I], [B] [H], né le 2 janvier 1975 à [Localité 9], sans profession, et de [T] [U] [H], née le 31 décembre 1978 à [Localité 9], sans profession (pièce 3) ;
— Un extrait, en original, délivré le 10 décembre 2022, de son acte de naissance, portant le numéro national d’identification [Numéro identifiant 2], indiquant qu’il est né le 7 décembre 2001 à [Localité 7] de [I] [H], né le 2 janvier 1975 à [Localité 9] et de [K] [W] [H], née le 27 janvier 1978 à [Localité 5] (pièce 19).
— Un certificat d’individualité, délivré le 18 décembre 2022, émanant de [J] [A] [N], maire de la commune de [Localité 8], certifiant qu'[F] [I] [H] né le 7 décembre 2001 à [Localité 7] fils de [I] [B] [H] et de [K] [W] [H], et [F] [H] né le 7 décembre 2001 à [Localité 9] [Localité 5], de [I] [B] [H] et [K] [U] [H] sont une seule et même personne (pièce 20).
Le ministère public fait d’abord valoir que l’extrait d’acte de naissance versé est insuffisant au sens de l’article 47 du code civil pour justifier de l’état civil de l’appelant, alors que la délivrance d’une copie intégrale de l’acte de naissance est prévue par l’article 26 de la loi n°2011-003 du 12 janvier 2011, et que cet extrait ne permet pas de justifier des circonstances de la déclaration de naissance, ne comportant pas des mentions substantielles relatives à la date d’établissement de l’acte de naissance, la qualité d’officier de l’état civil de celui qui a reçu la déclaration, et le nom du déclarant, lesquelles sont prévues par la législation locale aux termes de la loi 2011-003 portant code d’état civil en Mauritanie.
Mais M. [F] [H] justifie de l’impossibilité dans laquelle il se trouve de produire une copie intégrale de son acte de naissance, par la production d’un courriel de l’ambassade de Mauritanie en France (pièce appelant n°26) indiquant qu’aucune copie intégrale n’est pas disponible dans le système d’état civil mauritanien en dépit de la possibilité offerte par la loi susvisée, seuls les extraits d’actes d’état civil étant disponibles et mis en circulation. En outre, la cour relève que l’extrait produit précise, outre les date et lieu de naissance de l’intéressé, des éléments essentiels tels que l’identité et les dates et lieux de naissance de ses père et mère. S’il ne mentionne pas, en tant que telles, les modalités selon lesquelles l’acte a été établi, cela ne peut être reproché à l’appelant, étant relevé que ces extraits biométriques sont en tout état de cause délivrés par l’agence nationale du registre des populations et des titres sécurisés ce qui garantit leur authenticité. De même, la circonstance que l’extrait ne mentionne pas la mention « extrait utilisable uniquement à l’étranger » ne saurait suffire à lui retirer toute force probante.
C’est toutefois à juste titre que le ministère public relève ensuite qu’il existe à la lecture des trois actes de naissance versés (copie intégrale, transcription et extrait) des divergences, s’agissant d’une part du lieu de naissance de l’intéressé ([Localité 7] ou [Localité 9]) et d’autre part des prénoms, date et lieu de naissance de sa mère, qu’il s’agisse de [K] [G], [T] [U], ou [K] [W], dont la naissance est soit le 27 janvier 1978 à [Localité 5] soit le 31 décembre 1978 à [Localité 9].
Contrairement à ce que soutient M. [F] [H] devant la cour, le certificat d’individualité versé en sa pièce 20, qui émane du maire de la commune, est d’autant moins susceptible de réparer de telles incohérences qu’il en ressort, en contradiction avec l’extrait délivré le 10 décembre 2022, que le « nom à retenir » est « [F] [H] né le 7 décembre 2001 à [Localité 9] ». Il ne saurait en outre expliquer les divergences relevées s’agissant de l’identité de la mère de l’intéressé, sur lesquelles l’appelant ne s’explique pas plus dans ses écritures.
Il s’ensuit que M. [F] [H] ne justifie pas devant la cour du caractère certain de son état civil, et qu’il ne peut revendiquer la nationalité française à aucun titre.
Au surplus, comme le relève encore à juste titre le ministère public, les pièces versées par l’appelant pour justifier de l’état civil de son père revendiqué encourent les mêmes critiques. En effet, la date de naissance de son grand-père paternel, [B] [X] [H], n’est pas identique sur l’extrait d’acte de naissance d'[I] [H] délivré par l’agence nationale du registre des populations et des titres sécurisés le 24 novembre 2020 (pièce appelant n°5), s’agissant du 31 décembre 1936, et la transcription sur les registres du service central de l’état civil, le 11 avril 2020, de l’acte mauritanien dressé le 6 janvier (pièce appelant n°6), qui indique une naissance le 20 février 1936. La cour relève que le certificat d’individualité versé en pièce 21 ne saurait justifier de l’identité de personne, en ce qu’il mentionne encore une autre date de naissance, faisant référence à [B] [X] [H] né le 26 février 1936 à [Localité 9] (pièce 21).
M. [F] [H] ne justifiant ni du caractère certain de son état civil, ni de celui de son père, dont il prétend tirer sa nationalité française, le jugement qui a dit qu’il n’était pas français est confirmé.
Succombant en son recours, M. [F] [H] est condamné aux dépens et débouté de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Dit que la formalité prévue à l’article 1040 du code de procédure civile a été accomplie et que la procédure est régulière,
Confirme le jugement rendu le 12 janvier 2024 par le tribunal judiciaire de Paris,
Ordonne la mention prévue par l’article 28 du code civil,
Y ajoutant,
Condamne M. [F] [H] au paiement des dépens,
Déboute M. [F] [H] de sa demande formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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