Infirmation 27 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 1, 27 janv. 2026, n° 22/07848 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 22/07848 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 2 mars 2022, N° 20/01168 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-1
ARRÊT AU FOND
DU 27 JANVIER 2026
N° 2026/ 48
Rôle N° RG 22/07848 – N° Portalis DBVB-V-B7G-BJPU3
[S] [T]
C/
[H] [K]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Jean-michel ROCHAS
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance du Juge de la mise en état de [Localité 5] en date du 02 Mars 2022 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 20/01168.
APPELANT
Monsieur [S] [T]
né le [Date naissance 1] 1971
demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Philippe MAIRIN, avocat au barreau de TARASCON
INTIME
Maître [H] [K], demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Jean-michel ROCHAS de la SCP DAYDE – PLANTARD – ROCHAS & VIRY, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, et ayant Me Benjamin ENGLISH, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC, pour avocat plaidant
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 24 Novembre 2025 en audience publique devant la cour composée de :
Madame Elisabeth TOULOUSE, Présidente de chambre
Madame Louise DE BECHILLON, Conseillère
Madame Anne DAMPFHOFFER, magistrate honoraire, ayant des fonctions juridictionnelles
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Céline LITTERI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 27 Janvier 2026.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 27 Janvier 2026,
Signé par Madame Elisabeth TOULOUSE, Présidente de chambre et Madame Céline LITTERI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
M. [S] [T], a été salarié protégé de la société [7] [Localité 6], placée en redressement judiciaire.
L’employeur a tenté à deux reprises d’obtenir l’autorisation de l’inspection du travail de procéder au licenciement de M. [T], avant d’y être finalement autorisé par une décision du 19 mars 2013.
M. [T] a mandaté Mme [H] [K], avocate, aux fins de défense de ses intérêts.
Le recours hiérarchique exercé par M° [K] à l’encontre de cette décision a fait l’objet d’un rejet implicite.
Le licenciement de M. [T] a été prononcé.
Par ordonnance du 22 novembre 2013, le président du tribunal administratif de Marseille a prononcé l’irrecevabilité du recours contentieux formé par Me [K] pour défaut de production du timbre fiscal.
Puis, par ordonnance du 26 novembre 2013, le même juge a rejeté comme tardive la requête déposée à nouveau par Me [K].
Me [K] a adressé à M. [T] un courrier le 4 décembre 2013, l’informant de la possibilité de contester cette décision devant le tribunal administratif tout en indiquant que cette issue ne lui semblait pas opportune et qu’il était préférable de saisir le conseil des prud’hommes aux fins de dépôt d’une question préjudicielle de la légalité de la décision d’autorisation de licenciement du 19 mars 2013.
Par jugement du 7 novembre 2016, confirmé le 5 avril 2019 par la cour d’appel d’Aix-en-Provence, il a été prononcé la nullité de la procédure engagée pour le compte de M. [T].
Par acte du 1er décembre 2020, M. [S] [T] a fait citer Me [H] [K] devant le tribunal judiciaire de Digne Les Bains, aux fins de voir engager la responsabilité civile professionnelle de l’avocat et obtenir l’indemnisation de son préjudice de perte de chance d’obtenir l’annulation de la décision d’autorisation de licenciement du 19 mars 2013.
Par conclusions du 4 mars 2021, Mme [H] [K] a saisi le juge de la mise en état d’un incident de prescription.
Par ordonnance contradictoire rendue, le 2 mars 2022, ce magistrat a :
— déclaré irrecevables les demandes de M. [S] [T] dirigées contre Me [H] [K] compte tenu de la prescription de l’action ;
— dit n’y avoir lieu à indemnité au titre des frais irrépétibles ;
— condamné M. [S] [T] aux dépens de l’instance.
Pour retenir que l’action engagée par M.[T] était prescrite au 22 et 26 novembre 2018, le juge de la mise en état a jugé que la fin de mission de l’avocat, en l’absence de production par les parties du contrat de mandat permettant de définir précisément la mission confiée à Mme [K], devait être fixée au jour de la décision du tribunal administratif déclarant la requête irrecevable, soit les 22 et 26 novembre 2013. Il a précisé que le courrier du 4 décembre 2013, ne constituait pas une prolongation du mandat mais seulement un conseil juridique et a considéré que la réactivation de la procédure devant le conseil des prud’hommes d'[Localité 4], constituait un nouveau mandat et non la prolongation du mandat fondant la présente action.
Par déclaration transmise le 31 mai 2022, M. [S] [T] a interjeté appel des dispositions déclarant irrecevables ses demandes et le condamnant aux dépens.
La cour d’appel, par arrêt contradictoire du 13 décembre 2022, a déclaré irrecevables les conclusions transmises par Me [K], intimée, le 9 août 2022, l’a déclarée irrecevable à conclure en application des dispositions de l’article 905-2 du code de procédure civile et l’a condamnée aux dépens.
Me [K] a formé un pourvoi en cassation à l’encontre de cette décision et a saisi le conseiller de la mise en état afin qu’il soit sursis à statuer dans l’attente de la décision à intervenir de la Cour de cassation.
Par arrêt du 7 mai 2025, la Cour de cassation a déclaré irrecevable le pourvoi.
Par ordonnance du 24 juillet 2025, le conseiller de la mise en état a pris acte du désistement d’incident de Me [K] selon conclusions du 20 juin 2025.
La procédure a été clôturée par ordonnance en date du 28 octobre 2025.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET DES MOYENS
Par dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 14 février 2025, au visa de l’article 2224 du Code civil, M. [T], demande à la cour de :
— infirmer l’ordonnance dont appel en ce qu’elle a déclaré ses demandes prescrites,
Statuant à nouveau,
— débouter Me [K] de sa demande tendant à voir juger prescrite l’instance en recherche de sa responsabilité civile professionnelle initiée par l’assignation du 1er décembre 2020,
— fixer au 5 avril 2019 le point de départ de la prescription,
— juger sa demande recevable,
— condamner Me [K] à payer à M. [T] 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Les conclusions de Mme [K] ont été déclaré irrecevables.
Il est fait renvoi aux écritures susvisées pour un plus ample exposé des éléments de la cause, des moyens et prétentions des parties, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIVATION
1-Sur la prescription de l’action en responsabilité professionnelle de l’avocat
Moyens de M.[T]
L’appelant fait valoir que les deux décisions d’irrecevabilité du 22 et 26 novembre 2013 du juge administratif n’ont pas eu pour effet de mettre à un terme à la mission de Me [K], celle-ci s’étant vu confier un mandat unique ayant pour objet l’indemnisation des conséquences de son licenciement.
Il soutient que le maintien de la mission de l’avocate au-delà de ces deux décisions de rejet est corroboré par le courrier du 4 décembre 2013 et considère en conséquence que la mission de l’avocat a pris fin le jour du prononcé de l’arrêt confirmatif rendu par la chambre sociale le 5 avril 2019. Cet événement marquant le point de départ de la prescription, il disposait d’un délai expirant au 5 avril 2024 pour agir et ayant assigné Mme [K] avocate le 1er décembre 2020, son action n’est pas prescrite.
Réponse de la cour
L’article 411 du code de procédure civile dispose que le mandat de représentation en justice emporte pouvoir et devoir d’accomplir au nom du mandant les actes de la procédure.
L’article 412 du même code prévoit que la mission d’assistance en justice emporte pouvoir et devoir de conseiller la partie et de présenter sa défense sans l’obliger.
Aux termes de l’article 413 le mandat de représentation emporte mission d’assistance, sauf disposition ou convention contraire.
Par ailleurs, aux termes de l’article 420 du même code, l’avocat remplit les obligations de son mandat sans nouveau pouvoir jusqu’à l’exécution du jugement pourvu que celle-ci soit entreprise moins d’un an après que ce jugement est passé en force de chose jugée.
Ces dispositions ne font pas obstacle au paiement direct à la partie de ce qui lui est dû.
L’article 13 du décret n 2005-790 du 12 juillet 2005 relatif aux règles de déontologie de la profession d’avocat énonce que l’avocat conduit jusqu’à son terme l’affaire dont il est chargé, sauf si son client l’en décharge ou s’il décide de ne pas poursuivre sa mission. Dans ce dernier cas, il en informe son client en temps utile pour que les intérêts de celui-ci soient sauvegardés.
Enfin selon l’article 2225 du Code civil, l’action en responsabilité dirigée contre les personnes ayant représenté ou assisté les parties en justice, y compris à raison de la perte ou de la destruction des pièces qui leur ont été confiées, se prescrit par cinq ans à compter de la fin de leur mission.
Il résulte de la combinaison de ces articles, que le prononcé de la décision n’a pas pour effet de mettre fin au mandat reçu par l’avocat de son client et que des obligations lui incombent comme celles de faire signifier le jugement ou de le conseiller sur l’exercice d’un recours et se poursuivent au-delà de la date du prononcé de la décision.
Ainsi en l’espèce, la fin de mission ne peut être fixée par le simple fait que la décision d’irrecevabilité a été rendue.
Le courrier adressé le 4 décembre 2013, par M° [K] à M.[T] l’informant de la possibilité de contester la décision d’irrecevabilité de la requête devant le tribunal administratif tout en indiquant que cette issue ne lui semblait pas opportune et qu’il était préférable de saisir le conseil des prud’hommes aux fins de dépôt d’une question préjudicielle de la légalité de la décision d’autorisation de licenciement, conseil que M.[T] a suivi, a eu pour conséquence que la mission de l’avocat s’est poursuit jusqu’à la décision de la cour d’appel statuant sur l’appel interjeté de la décision d’annulation de la procédure de M.[T] prononcée par le conseil de prud’homme, M° [K] elle-même évoquant que ce recours s’inscrivait dans le déroulement de la procédure de recours de l’irrecevabilité prononcée par le juge administratif et donc de son propre aveu ne s’inscrivant pas dans une mission nouvelle et autonome.
Par voie de conséquence, dès lors que l’avocat incluait lui-même dans sa mission la possibilité de former un recours devant le conseil de prud’homme afin de poser une question préjudicielle, sa fin de mission au sens de l’article 2225 du code civil, qui s’était poursuivie ne pouvait intervenir qu’au jour de l’arrêt rendue par la cour d’appel statuant sur l’appel de la décision du conseil de prud’homme soit le 5 avril 2019.
Il s’en déduit qu’au jour de l’assignation en responsabilité professionnelle de Mme [K] le 1er décembre 2020, l’action n’était pas prescrite.
L’ordonnance déférée sera infirmée en toutes ses dispositions soumises à la cour.
2-Sur les dépens et les frais irrépétibles
Partie perdante, Mme [H] [K] avocate supportera la charge des dépens de première instance et d’appel.
L’équité commande d’allouer à M.[S] [T] une indemnité de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR,
Infirme l’ordonnance déférée en toutes ses dispositions soumises à la cour ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Déclare recevables les demandes de M. [S] [T] dirigées contre Me [H] [K] ;
Condamne Mme [H] [K] à supporter la charge des dépens de première instance et d’appel ;
La condamne à payer à M. [S] [T] une indemnité de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La greffière, La présidente.
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