Infirmation partielle 6 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 8, 6 mai 2026, n° 23/02123 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/02123 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 mai 2026 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 8
ARRÊT DU 06 MAI 2026
(n° 2026/ , 14 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/02123 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CHA4V
Décision déférée à la Cour : Jugement du 03 Janvier 2023 -TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 1] – RG n° 21/00561
APPELANTE
S.A.R.L. [E] VARENNOISE Prise en la personne de son gérant, Monsieur [J] [N], domicilié en cette qualité audit siège.
Immatriculée au RCS de [Localité 1] 397 750 514
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Etienne BATAILLE de la SCP SCP Etienne BATAILLE – Eléonore DEGROOTE, avocat au barreau de PARIS, toque : P0320
INTIMÉS
M. [U] [I] [K]
Né le [Date naissance 1] 1987 à [Localité 3]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me Sven RAULINE, avocat au barreau de PARIS, toque C2402
S.A. ABEILLE IARD & SANTE nouvelle dénomination d’AVIVA ASSURANCES
Immatriculée au RCS de [Localité 1] 397 750 514
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentée par Me François MEURIN de la SELARL TOURAUT AVOCATS, avocat au barreau de MEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 16 février 2026, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame CHAMPEAU-RENAULT, présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame CHAMPEAU-RENAULT, présidente de chambre
Madame FAIVRE, présidente de chambre
Monsieur SENEL, conseiller
Greffier lors des débats : Mme F. MARCEL
ARRET :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame CHAMPEAU-RENAULT, présidente de chambre et par Madame F. MARCEL, greffière, présente lors de la mise à disposition.
*****
Du 3 au 22 janvier 2020, M. [U] [K] a loué un véhicule SEAT [Localité 6] auprès de la SARL [E] VARENNOISE, loueur professionnel de véhicules automobiles, assurée auprès de la société AVIVA ASSURANCES, aux droits de laquelle vient la SA ABEILLE IARD & SANTE.
Le 15 janvier 2020, un accident est survenu alors que le véhicule était conduit par M. [D] [K], frère du locataire.
Le l7 janvier 2020, la [E] VARENNOISE a déclaré le sinistre auprès de la compagnie AVIVA ASSURANCE.
Le 6 mars 2020, l’assureur a dénié la prise en charge du sinistre et le bénéfice de la protection juridique souscrite, au motif que le conducteur M. [D] [K] était sous l’empire d’un état alcoolique au moment de l’accident et que les conditions générales du contrat d’assurance comportaient une clause d’exclusion de garantie en pareil cas.
Par acte d’huissier en date du 21 décembre 2020, la SARL [E] VARENNOISE a assigné son locataire, M. [U] [K], ainsi que son assureur, la société AVIVA ASSURANCES, devant le tribunal judiciaire de MELUN pour obtenir réparation des préjudices subis à la suite de ce sinistre.
Par jugement du 3 janvier 2023, le tribunal a :
— débouté la societé [E] VARENNOISE de l’ensemble de ses demandes dirigées contre M. [U] [K] et contre la société AVIVA ASSURANCES ;
— débouté M. [U] [K] et la société AVIVA ASSURANCES de leurs demandes sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— dit n’y avoir lieu à exécution provisoire de la décision ;
— condamné la société [E] VARENNOISE aux dépens.
Par déclaration électronique du 20 janvier 2023, enregistrée au greffe le 3 février 2023, la SARL [E] VARENNOISE a interjeté appel, intimant M. [U] [K] et la SA ABEILLE IARD & SANTE, venant aux droits d’AVIVA ASSURANCES, en précisant que l’appel tend à l’infirmation du jugement en tous ses chefs, tels qu’expressément reproduits dans ladite déclaration, à l’exception du débouté de M. [U] [K] et d’AVIVA ASSURANCES de leurs demandes au titre des frais irrépétibles.
Par conclusions d’appel n°2 et récapitulatives notifiées par voie électronique le 5 janvier 2024, la SARL [E] VARENNOISE demande à la cour, au visa de l’article 1708 et suivants du Code civil, de l’article 1230 et suivants du Code civil, de l’article 1302 du Code civil, du contrat de location du 3 janvier 2020, du contrat d’assurance du 4 janvier 2019, du jugement du 3 janvier 2023, de :
— INFIRMER le jugement entrepris en ce qu’il a débouté la société [E] VARENNOISE de l’ensemble de ses demandes dirigées contre M. [U] [K] et la société AVIVA ASSURANCES ;
— INFIRMER le jugement entrepris en ce qu’il a condamné la SARL [E] VARENNOISE aux entiers dépens ;
— CONFIRMER le jugement entrepris en ce qu’il a débouté M. [U] [K] et AVIVA ASSURANCES de leurs demandes sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Statuant à nouveau,
— débouter la société ABEILLE IARD et SANTE venant aux droits d’AVIVA ASSURANCES de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
— déclarer M. [U] [K] mal fondé en son appel incident en tant que dirigé contre la SARL [E] VARENNOISE et l’en débouter ;
— dire que M. [U] [K] a commis une faute de nature à engager sa responsabilité contractuelle ;
— déclarer M. [U] [K] responsable envers la SARL [E] VARENNOISE de tous dommages subis par le véhicule SEAT [Localité 6] 5D STYLE immatriculé [Immatriculation 1] dans la limite de la valeur dudit véhicule augmentée des frais et coûts liés à son immobilisation ;
En conséquence,
— condamner M. [U] [K] à payer à la SARL [E] VARENNOISE la somme de 35 000 euros à titre de dommages et intérêts, toutes causes de préjudices confondues;
— condamner également M. [U] [K] à garantir la SARL [E] VARENNOISE de toutes conséquences pécuniaires qui ne seraient pas prises en charge par la société ABEILLE IARD et SANTÉ venant aux droits d’AVIVA ASSURANCES, notamment la franchise de 1 000 euros, et toutes sommes au-delà de la limite contractuelle de garantie de 25 000 euros par sinistre ;
— déduire des sommes allouées à la SARL [E] VARENNOISE la somme de 1 200 euros correspondant au montant de la caution réglé par M. [U] [K] lors de la souscription du contrat de location ;
— assortir toutes les condamnations d’intérêts au taux légal à compter du 16 janvier 2020, jour du sinistre, jusqu’à complet règlement ;
— dire que les circonstances du sinistre survenu le 16 janvier 2020 ne constituent pas une exclusion de garantie du contrat d’assurance liant la SARL [E] VARENNOISE et la société ABEILLE IARD et SANTÉ venant aux droits d’AVIVA ASSURANCES ;
— ordonner à la société ABEILLE IARD et SANTÉ venant aux droits d’AVIVA ASSURANCES de garantir la SARL [E] VARENNOISE de toutes les conséquences pécuniaires du sinistre survenu le 16 janvier 2020 et de l’indemniser de tous les préjudices en résultant de quelque nature que ce soit ;
En conséquence,
— condamner la société ABEILLE IARD et SANTÉ venant aux droits d’AVIVA ASSURANCES in solidum avec M. [U] [K] à payer à la SARL [E] VARENNOISE la somme de 35 000 euros à titre de dommages et intérêts, toutes causes de préjudices confondues;
— ordonner à la société ABEILLE IARD et SANTÉ venant aux droits d’AVIVA ASSURANCES de mettre en place la défense-recours prévue au contrat d’assurance souscrit par la SARL [E] VARENNOISE et donc de prendre en charge tous les frais de procédure et de justice, ainsi que les honoraires d’avocat, nécessaires à sa défense ;
— condamner la société ABEILLE IARD et SANTÉ venant aux droits d’AVIVA ASSURANCES à rembourser à la SARL [E] VARENNOISE la somme de 791,23 euros au titre des mensualités d’assurances prélevées indûment postérieurement à l’accident ;
— assortir ce montant d’intérêts au taux légal à compter du 21 décembre 2020, date de l’assignation valant mise en demeure, jusqu’à parfait règlement ;
— condamner in solidum M. [U] [K] et la société ABEILLE IARD et SANTÉ venant aux droits d’AVIVA ASSURANCES à payer à la SARL [E] VARENNOISE la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
— condamner M. [U] [K] et la société ABEILLE IARD et SANTÉ venant aux droits d’AVIVA ASSURANCES à payer, chacun, à la SARL [E] VARENNOISE la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— condamner in solidum M. [U] [K] et la société ABEILLE IARD et SANTÉ venant aux droits d’AVIVA ASSURANCES aux entiers dépens de première instance et d’appel dont distraction au profit de Maître Étienne BATAILLE, avocat aux offres de droit, en application de l’article 699 du Code de procédure civile.
Par conclusions d’intimé et d’appelant incident notifiées par voie électronique le 13 juillet 2023, M. [U] [K] demande à la cour, au visa des articles L.111-1 et L. 111-2 du Code de la consommation, de l’article L 241-1 du Code de la consommation, de l’article 1112-1 du Code civil et de la jurisprudence, de :
Statuant sur l’appel principal de la société LA [E] VARENNOISE
— CONFIRMER le jugement déféré ;
— débouter la société LA [E] VARENNOISE de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions dirigées à l’encontre de M. [U] [K] ;
— à titre subsidiaire, limiter dans de substantielles proportions les sommes qui pourraient être mises à la charge de M. [U] [K] au regard du défaut de justification des sommes demandées ;
Statuant sur l’appel incident de M. [U] [K],
— pour le cas où M. [U] [K] serait condamné à verser à la société [E] VARENNOISE quelque somme que ce soit, et dans la mesure où M. [U] [K] ne serait pas garanti par la compagnie d’assurance AVIVA ;
— condamner au visa des dispositions de l’article 1231-1 du code civil, la société [E] VARENNOISE à réparer le préjudice subi du fait du défaut d’information et de conseils, du manquement à ses obligations d’information et de devoir de conseils, en lui versant la somme de 35 000 euros ;
— dire que cette somme se compensera avec les sommes que M. [U] [K] pourrait devoir à la société CARROSERIE VARENNOISE,
— en tant que de besoin constater ou prononcer cette compensation ;
— condamner la société ABEILLE IARD et SANTE, venant aux droits d’AVIVA ASSURANCES, à relever et garantir M. [U] [K] de toutes les condamnations pécuniaires qui pourraient être prononcées à son encontre dans le cadre de la présente instance ;
En tout état de cause,
— condamner la société LA [E] VARENNOISE à verser à M. [U] [K] la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— condamner tout succombant aux dépens de l’instance.
Par conclusions d’intimé n°1 notifiées par voie électronique le 5 juillet 2023, la SA ABEILLE IARD & SANTE (nouvelle dénomination d’AVIVA ASSURANCE) demande à la cour de :
— CONFIRMER le jugement déféré ;
— débouter la société LA [E] VARENNOISE de ses demandes, fins et conclusions en tant que dirigées à l’encontre d’ABEILLE ASSURANCES & SANTE, compte tenu d’une part des exclusions de garantie opposables, et d’autre part de l’absence de justification probante des chefs de préjudice invoqués ;
— subsidiairement, dans le cas où la cour viendrait à estimer que le sinistre relève du champ d’application des garanties souscrites par la [E] VARENNOISE ;
— faire application de la limite contractuelle de garantie, soit 25 000 euros par sinistre, et dire et juger qu’ABEILLE ASSURANCES & SANTE ne peut être tenue au-delà de cette somme ;
— faire application de la franchise contractuelle de 1 000 euros ;
— constater que la [E] VARENNOISE a déjà été indemnisée à hauteur de 1 200 euros, montant de la caution versée par M. [U] lors de la souscription de la location, qui lui a été débitée ; déduire par conséquent cette somme de toute éventuelle condamnation à intervenir ;
— débouter en tout état de cause la [E] VARENNOISE de sa demande de dommages-intérêts pour résistance abusive, en l’absence de tout abus ou faute dans la prise de position de l’assureur, et cette réclamation n’étant pas étayée par un quelconque justificatif de préjudice subi de ce chef ;
— condamner tout succombant à payer à la société d’ABEILLE ASSURANCES & SANTE la somme de 4 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
— condamner tout succombant aux dépens de l’instance et ceux qui en seront la suite.
Pour plus ample exposé des faits, prétentions et moyens des parties, il convient de se reporter aux conclusions ci-dessus visées conformément à l’article 455 du Code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 24 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I. Sur l’action de la SARL [E] VARENNOISE dirigée contre M. [U] [K]
La compagnie ABEILLE IARD & SANTE indique qu’elle n’est pas concernée et n’a donc pas à prendre position sur les demandes formulées par la SARL [E] VARENNOISE à l’encontre de M. [U] [K].
A.Sur la responsabilité de M. [U] [K]
Au visa du principe de non cumul des responsabilités contractuelle et délictuelle et des articles 1230 et suivants du Code civil, le tribunal a débouté la SARL [E] VARENNOISE de sa demande à l’encontre de M. [U] [K] au motif que ces parties sont liées par un contrat de louage de chose et que le demandeur ne démontre, sur le fondement de la responsabilité contractuelle, ni une faute du locataire dans l’exécution de ses obligations contractuelles, ni qu’elle serait en lien de causalité avec son préjudice.
La SARL [E] VARENNOISE sollicite l’infirmation du jugement sur ce point, faisant valoir que :
— M. [U] [K] a commis une faute de nature à engager sa responsabilité contractuelle ; d’une part, car il était le seul conducteur autorisé, n’ayant pas indiqué de conducteur additionnel malgré les dispositions du guide des conditions générales de location qui lui sont opposables ; d’autre part, car il n’a pas restitué le véhicule dans le même état qu’au départ, étant précisé que ce manquement ne revêt pas les caractéristiques de la force majeure ;
— M. [U] [K] lui a ainsi causé un préjudice certain dont elle demande réparation, sous forme de dommages et intérêts, à hauteur de la somme de 35 000 euros toutes causes de préjudices confondues ;
— le lien de causalité entre les manquements de M. [U] [K] à ses obligations contractuelles et les préjudices subis par la SARL [E] VARENNOISE est manifeste.
M. [U] [K] sollicite la confirmation du jugement, répliquant que :
— en sa qualité de conducteur autorisé il n’a pas commis de faute ;
— il existe un défaut manifeste de clarté du contrat de location produit par la [E] VARENNOISE laquelle a violé son obligation d’information précontractuelle ; s’il avait été convenablement informé qu’en cas de conduite du véhicule par un conducteur autre que lui-même, il relèverait et garantirait le loueur de « tous dommages et des conséquences de toutes fautes causées par ledit conducteur », il aurait notamment pu renoncer à signer le contrat de location ou demander à ajouter un « conducteur additionnel » ; le guide des conditions générales de location de la [E] VARENNOISE lui est inopposable ;
— la [E] VARENNOISE a manqué à ses obligations d’information, de conseil que tout professionnel doit à un consommateur, et cela par application du Code de la consommation, mais également des règles du Code civil, s’agissant d’un contrat d’adhésion, notamment quant au conducteur autorisé, quant au fait de donner une information complète s’agissant de l’assurance et quant à toutes les exclusions de garantie ;
— à supposer même qu’en ne restituant pas le véhicule dans le même état qu’au départ, M. [U] [K] a commis une faute contractuelle, ce manquement revêt les caractéristiques de la force majeure (le véhicule était immobilisé du fait de l’accident) exonératoire de responsabilité ;
— le préjudice très excessif invoqué par la [E] VARENNOISE n’est pas justifié.
Sur ce,
Vu l’article 1709 du Code civil relatif au louage de choses ;
En l’espèce, les conditions générales de location sont au verso du contrat de location qui a été paraphé, daté, et signé par M. [U] [K] et sur lequel figure la mention manuscrite « Bon pour location ».
En tête desdites Conditions générales de location, il est indiqué « La location est régie par les présentes Conditions générales de location, le contrat figurant aux présentes, les « Conditions tarifaires », et le « Guide des Conditions Générales de location » (disponible en Agence, sur les Sites, et/ou sur demande) qui précisent et complètent les présentes Conditions générales de location. Ces documents sont indissociables et forment ensemble le Contrat de location. »
Il y est notamment prévu :
'6- au paragraphe AU DÉPART DE LA LOCATION – ['] « Sauf raison légitime, seul(s) le(s) conducteur(s) indiqué(s) au contrat de location est (sont) autorisé(s) à conduire le véhicule » ['].
— au paragraphe L’ASSURANCE RESPONSABILITÉ CIVILE AUX TIERS – [']
« Elle ne couvre pas les dommages causés au véhicule et les autres dommages tels que dits au Guide des conditions générales de location. Vous conservez la charge des dommages subis par/du fait du/le véhicule et du vol du véhicule dans la limite des montants figurant aux conditions tarifaires et selon compléments de protection souscrits ».
Ces conditions générales renvoient au Guide des Conditions générales de location qui précisent :
— Rubrique « Définitions », Paragraphe « Locataire », (page 5) : « Dans le cas où le conducteur n’est pas le Locataire, ce dernier se porte fort du respect des dispositions du présent contrat de location par le conducteur et relève et garantit le Loueur de tous dommages et des conséquences de toutes fautes causées par ledit conducteur ».
— Rubrique « Informations générales », (page 6) : « En cas de non-respect des Conditions générales de location et sauf survenance d’un cas de force majeure, vous (le locataire) êtes responsable de l’intégralité des dommages qui vous sont imputables (notamment ceux subis par le véhicule dans la limite de la valeur du véhicule augmentée des frais et coûts liés à son immobilisation ».
— Rubrique « Informations générales », Paragraphe « Pendant la location », sous-paragraphe « Conduite », (pages 11 et 12) : "Vous (le locataire) avez la garde juridique du véhicule à compter de sa livraison et pendant toute la durée du contrat de location : vous en êtes dès lors responsable. Vous vous engagez à en prendre soin et à en faire un usage normal et prudent.
En cas d’usage anormal du véhicule, vous êtes responsable de l’intégralité des dommages qui vous sont imputables (notamment ceux subis par le véhicule dans la limite de la valeur du véhicule augmentée des frais et coûts liés à son immobilisation).
Il est également expressément indiqué au paragraphe « CONDUCTEUR(S) ADDITIONNEL(S) »
« Vous pouvez ajouter des conducteurs additionnels moyennant le paiement d’un supplément dont les modalités figurent aux conditions tarifaires ».
Il en résulte que le Guide des Conditions générales de location est opposable à M [U] [K] au même titre que les autres documents contractuels.
Contrairement aux allégations de M. [U] [K], les conditions générales de location ne contiennent aucune clause abusive qui devrait être réputée non écrite dans les termes de l’article L. 241-1 du Code de la consommation.
La société [E] VARENNOISE fait valoir à juste titre que les documents contractuels de location prévoient que, dans le cas où le conducteur n’est pas le locataire, ce dernier relève et garantit le loueur de tous dommages et des conséquences de toutes fautes causés par ledit conducteur, que M. [U] [K] a bien commis une faute de nature à engager sa responsabilité contractuelle, dès lors d’une part, qu’il était le seul conducteur autorisé, n’ayant pas indiqué de conducteur additionnel, que d’autre part il n’a pas restitué le véhicule dans le même état qu’au départ, étant précisé que ce manquement ne revêt pas les caractéristiques de la force majeure alors qu’il a volontairement passé le volant à une personne se trouvant en état alcoolique ainsi qu’il résulte notamment tant du procès-verbal d’enquête que du jugement du tribunal correctionnel de Privas en date du 01/07/2022 qui a condamné M.[D] [K], frère du locataire et conducteur non autorisé du véhicule au moment de l’accident, pour avoir causé involontairement une atteinte ayant entraîné une incapacité totale de travail supérieure à trois mois, en l’espèce une ITT définitive, à M. [T] [P], par imprudence, inattention, sous l’empire d’un état alcoolique.
La SARL [E] VARENNOISE justifie en cause d’appel de différents postes de préjudice : frais de remorquage, de gardiennage, de parking, de rapatriement, valeur vénale du véhicule déduction faite de la valeur de l’épave dans le cadre de son contrat de location longue durée avec VOLKSWAGEN BANK, perte d’exploitation et frais d’expertise.
Il en résulte que le préjudice subi par la société [E] VARENNOISE est établi par les documents ainsi produits aux débats à concurrence de la somme de 25 000 euros toutes causes de préjudices confondues (déduction faite de la somme de 1 200 euros, montant de la caution versée par M. [U] lors de la souscription de la location, qui lui a été débitée).
Le lien de causalité entre les manquements de M. [U] [K] à ses obligations contractuelles et les préjudices subis par la SARL [E] VARENNOISE sont avérés.
M. [U] [K] sera en conséquence condamné à payer à la SARL [E] VARENNOISE la somme de 25 000 euros avec intérêt au taux légal à compter de l’assignation du 21 décembre 2020 jusqu’à complet règlement.
Le jugement sera infirmé sur ces points.
B. Sur l’exonération pour faute de la SARL [E] VARENNOISE
Pour le cas où il serait condamné à verser à la SARL [E] VARENNOISE quelque somme que ce soit, et dans la mesure où il ne serait pas garanti par l’assureur, M. [U] [K], à titre d’appel incident, recherche la responsabilité contractuelle de la SARL [E] VARENNOISE.
Il soutient en ce sens que :
— le montant de la location a été pris en charge par le concessionnaire réparateur et, le loueur a manqué à son obligation de conseil et d’information qui doit être donné notamment quant au conducteur autorisé, quant à l’assurance et quant aux exclusions de garantie ;
— la [E] VARENNOISE engage sa responsabilité et doit être condamnée, dans la mesure où M. [U] [K] serait lui-même condamné à lui verser quelque somme que ce soit, à dédommager ce dernier du préjudice qu’il a subi en lui versant une somme de 35 000 euros de dommages intérêts, lesquels auront vocation à se compenser avec les sommes mises à la charge de M. [U] [K] et dont il ne serait pas relevé garantie par l’assureur.
Cependant la [E] VARENNOISE réplique à juste titre qu’elle n’a pas commis de faute exonérant M. [U] [K] de responsabilité dès lors que :
— M. [U] [K] a reçu de la [E] VARENNOISE toutes les informations obligatoires relatives à ses obligations, notamment s’agissant de l’obligation de conduire personnellement le véhicule et de le restituer à l’issue de la location, au prix, et aux conditions de la location ;
— seules deux catégories d’éléments font l’objet de l’obligation d’information, à savoir les informations qui ont un lien direct et nécessaire avec le contenu du contrat de louage et les informations qui ont un lien direct et nécessaire avec la qualité des parties.
La cour ajoute que les termes du contrat de louage sont suffisamment clairs et non équivoques outre le fait que M. [U] [K] opère une confusion entre les obligations contractuelles du loueur de véhicule et celles de l’assureur.
M. [U] [K] sera en conséquence débouté de son appel incident.
II. Sur l’action dirigée à l’encontre de la compagnie AVIVA ASSURANCES devenue ABEILLE IARD et SANTÉ
Sur les demandes de M. [U] [K]
Le tribunal a jugé M. [U] [K] irrecevable dans sa contestation portant sur le refus d’AVIVA ASSURANCES de garantir son assurée en ce que 'nul ne plaide par procureur'.
M. [U] [K] sollicite la condamnation de l’assureur à le relever et garantir de toutes les condamnations pécuniaires qui pourraient être prononcées à son encontre en se prévalant de ce que le refus de garantie opposé par AVIVA ASSURANCES (devenue ABEILLE IARD et SANTÉ) à l’égard de la SARL [E] VARENNOISE est infondé dès lors que l’assureur ne démontre pas, comme il le doit pour se prévaloir de la clause d’exclusion, que l’imprégnation alcoolique de son frère, [D] [K], soit la cause de l’accident.
AVIVA ASSURANCES sollicite purement et simplement la confirmation du jugement.
Sur ce,
M. [U] qui n’est pas le cocontractant d’AVIVA ASSURANCES, n’apparait dès lors pas avoir qualité à agir à son encontre sur ce terrain pour solliciter la condamnation de l’assureur à le relever et garantir de toutes les condamnations pécuniaires qui pourraient être prononcées à son encontre au bénéfice de la SARL [E] VARENNOISE. Le jugement sera confirmé.
Sur la demande de mobilisation de la garantie Assurance Automobile « Dommages aux Véhicules » par la SARL [E] VARENNOISE
Le tribunal a rejeté la demande de garantie formée par la SARL [E] VARENNOISE à l’encontre de son assureur en considérant qu’AVIVA ASSURANCES rapportait la preuve de ce que le conducteur se trouvait dans un cas d’exclusion de garantie et que l’assurée ne justifiait pas de l’applicabilité de l’exception à la clause d’exclusion qu’elle oppose.
La SARL [E] VARENNOISE sollicite l’infirmation du jugement à cet égard, soutenant que :
— aucune exclusion de garantie ne saurait lui être opposée par ABEILLE IARD et SANTÉ (venant aux droits d’AVIVA ASSURANCES), de sorte qu’en droit comme en fait l’assureur doit garantir le sinistre et l’indemniser des conséquences pécuniaires en résultant ;
— c’est à l’assureur qui invoque une exclusion de garantie qu’il revient de prouver que les conditions de fait de cette exclusion sont bien réunies ;
— les faits de l’espèce ne correspondent pas aux termes de l’exclusion de garantie revendiquée par AVIVA ;
— l’état d’alcoolémie de M. [D] [K] n’a pas été déterminant dans la survenance de l’accident ; la charge de la preuve repose sur l’assureur ; le « conducteur » mentionné dans la clause d’exclusion de garantie est en l’espèce M. [U] [K], et non M. [D] [U] ;
— en intervenant à la procédure correctionnelle ayant abouti à la condamnation pénale de M. [D] [K] par jugement du 1er juillet 2022, l’assureur a renoncé à l’application de l’exclusion de garantie ;
— dans ces circonstances, il appartient à la société ABEILLE IARD et SANTÉ d’accorder sa garantie « Dommages aux véhicules » et de couvrir l’intégralité des conséquences pécuniaires du sinistre telles qu’indiquées aux conditions particulières du contrat d’assurance la liant à la SARL [E] VARENNOISE.
ABEILLE IARD & SANTE demande la confirmation du jugement, opposant que :
— la preuve de la réunion des conditions de fait de l’exclusion de garantie est rapportée ;
— l’assureur est donc fondé à refuser d’indemniser les dégâts causés au véhicule ;
— s’agissant de l’emploi du terme « conducteur » dans la clause d’exclusion, il désigne la personne qui se trouve au volant du véhicule et non pas le locataire ; l’argumentation de la SARL [E] VARENNOISE révèle qu’elle mélange le contrat d’assurance et le contrat de location ; l’argumentation du loueur se base sur son contrat de location tandis que le débat concerne une clause d’exclusion prévue par le contrat d’assurance et que ces deux contrats n’ont rien à voir ; la notion de « locataire » est étrangère au contrat d’assurance ;
— la clause d’exclusion ne souffre d’aucune équivoque et est opposable à la SARL [E] VARENNOISE ;
— par ailleurs, comme l’ont pertinemment relevé les premiers juges, c’est à cette dernière d’apporter la preuve de l’absence de l’exception à l’exclusion de garantie dont elle se prévaut, ce qu’elle ne fait pas ;
— quant à la renonciation de l’assureur à l’application de l’exclusion de garantie, l’intervention d’ABEILLE IARD & SANTE à la procédure pénale résultait du fait qu’elle est l’assureur du véhicule impliqué dans l’accident dont a été victime M. [T] et a donc vocation à l’indemniser puisque les exclusions de garanties prévues à la police d’assurance ne lui sont pas opposables ; le fait que l’assureur soit intervenant forcé au procès pénal de l’auteur des faits délictueux n’implique en rien une renonciation de sa part à invoquer une exclusion de garantie à l’encontre de son assurée ; enfin, la renonciation a un droit ne se présume pas et doit résulter d’acte de son titulaire manifestant sans équivoque sa volonté de renoncer.
Sur ce,
La société AVIVA ASSURANCE, pour refuser de prendre en charge le sinistre, relève que M. [D] [K], conducteur au moment de l’accident, était sous l’empire d’un état alcoolique et que les conditions générales du contrat d’assurance comportaient une clause d’exclusion de
garantie en pareil cas.
La clause qui prive l’assuré de sa garantie en considération du fait qu’il conduisait sous l’empire d’un état alcoolique est opposable à l’assuré pourvu que la clause soit rédigée de manière explicite, non équivoque et en caractères apparents. L’assureur peut ainsi fixer une exclusion de sa prise en charge en cas d’état d’alcoolémie du conducteur en faisant référence à un seuil au-delà duquel l’assuré n’est plus couvert ou bien en se référant aux dispositions législatives en la matière.
La police d’assurance est rédigée dans les termes explicites, non équivoques et très apparents suivants :
« nous ne garantissons pas, au titre des garanties dommages aux véhicules :
— conduite en état d’ivresse sous l’empire d 'un état alcoolique ou de substance ou plantes classées comme stupéfîant ; les dommages survenant alors que le conducteur du véhicule se trouve en état d’ivresse manifeste, sous l’empire d’un état alcoolique ou de plantes classées comme stupé’ants, tels qu’ils sont définis par la réglementation et punissables pénalement, sauf s’il est établi que ces états n 'ont eu aucun effet déterminant sur la survenance des dommages ou si le véhicule vous a été dérobé ».
La réglementation prévoit qu’il est interdit de conduire avec un taux d’alcool dans le sang supérieur ou égal à 0,50 g/l de sang, soit 0,25 mg d’alcool par litre d’air expiré.
Or la cour constate, avec le tribunal, qu’il résulte du procès-verbal de police établi suite à l’accident du 15 janvier 2020, ainsi que du jugement du tribunal correctionnel de Privas que M.[D] [K] conduisait en état d’alcoolémie au moment des faits, celui-ci étant caractérisé par la présence de 0,52 mg/l d’air expiré, soit plus du double du taux maximal autorisé.
L’assureur rapporte ainsi la preuve, qui pèse sur lui, de ce que le conducteur du véhicule se trouvait dans un cas d’exclusion de garantie.
Pour s’opposer à cette exclusion, la [E] VARENNOISE soutient comme en première instance que l’assureur omet la dernière phrase de la clause d’exclusion de garantie, à savoir : ' sauf s’il est établi que ces états n’ont eu aucun effet déterminant sur la survenance des dommages ' et qu’il ne justifie pas de ce que l’état d’alcoolémie du conducteur a eu un effet déterminant sur la survenance de l’accident.
Cependant par des motifs pertinents que la cour adopte le tribunal a considéré que s’agissant d’une exception à une clause d’exclusion, il appartient à l’assurée de justifier de ce que cette exception est applicable à l’espèce, ce qu’elle ne fait pas. En conséquence, elle ne peut prétendre se trouver dans l’exception à l’exclusion de garantie et sa demande contre son assureur doit donc être rejetée.
Enfin, ABEILLE IARD & SANTE justifie que son intervention à la procédure pénale résultait du fait qu’elle est l’assureur du véhicule impliqué dans l’accident dont a été victime M. [T] et a donc vocation à l’indemniser puisque les exclusions de garanties prévues à la police d’assurance ne lui sont pas opposables.
En outre, il est exact que le fait que l’assureur soit intervenant forcé au procès pénal de l’auteur des faits délictueux n’implique en rien une renonciation de sa part à invoquer une exclusion de garantie à l’encontre de son assurée.
Par ailleurs, la renonciation a un droit ne se présume pas et doit résulter d’acte de son titulaire manifestant sans équivoque sa volonté de renoncer, tel n’étant pas le cas en l’espèce.
Le jugement sera donc confirmé.
Sur la mobilisation de la garantie « défense-recours »
Retenant que la « Garantie Défense Recours Juridique » n’est pas mobilisable en l’espèce, le tribunal a débouté la [E] VARENNOISE de l’ensemble de ses demandes formées contre AVIVA ASSURANCES. Il a estimé que cette dernière était fondée à refuser sa prise en charge des frais de procédure et honoraires d’avocat au titre de cette garantie dès lors que l’exclusion de garantie qu’elle oppose, afférente à l’état alcoolique du conducteur du véhicule lors du sinistre, vise, outre la « Garantie défense pénale », la « Garantie Recours suite à accident ».
La SARL [E] VARENNOISE sollicite l’infirmation du jugement à cet égard, faisant valoir que :
— pour les garanties « Défense pénale et recours suite à accident », l’assuré est le propriétaire du véhicule, donc la [E] VARENNOISE ; le « conducteur » mentionné dans la clause d’exclusion de garantie est obligatoirement le conducteur autorisé, en l’espèce M. [U] [K] ; il ne peut, en aucun cas, s’agir de M. [D] [K], tiers au contrat, étant précisé que les notions de « locataire » et de « conducteur autorisé » figurent non seulement dans le contrat de location mais aussi dans le contrat d’assurance ;
— par ailleurs, AVIVA est intervenue dans le cadre de la « Garantie recours suite à accident », renonçant ainsi à toute exclusion de garantie, parce que ce n’était, ni le propriétaire assuré du véhicule, la [E] VARENNOISE, ni le conducteur autorisé, M. [U] [K], qui étaient sous l’empire d’un état alcoolique, mais son frère, M. [D] [K], prévenu, et tiers au contrat.
ABEILLE IARD & SANTE demande la confirmation du jugement, en rétorquant que :
— la garantie « défense-recours » n’est pas applicable en raison d’exclusions applicables à la fois à la « Garantie Défense Pénale » et à la « Garantie Recours Suite à Accident » ;
— la SARL [E] VARENNOISE ne peut donc pas revendiquer la bénéfice de cette garantie, pas plus que celui de la garantie « dommages tous accidents » ;
— à nouveau, le débat sémantique sur la signification du mot « conducteur » procède d’un amalgame abusif et d’une confusion manifeste entre les contrats de location et d’assurance ; d’autre part, aucun acte, a fortiori dénué d’équivoque ne permet de soutenir que l’assureur a renoncé à invoquer cette exclusion.
Sur ce,
Le contrat d’assurance prévoit que l’assureur, d’une part, assume la défense de l’assuré à la suite d’un accident ayant causé des dommages à un tiers et impliquant un véhicule assuré et, d’autre part, assiste l’assuré pour obtenir de la part du responsable la réparation du préjudice corporel ou matériel subi lors d’un accident impliquant un véhicule.
Pour s’opposer à la mise en 'uvre de cette garantie, AVIVA vise les conditions générales du contrat stipulant au titre des exclusions pour la défense des intérêts de l’assuré : « Les litiges pour des faits survenus alors que le conducteur du véhicule se trouve sous l’empire d’un état alcoolique ».
Cette exclusion ne vise pas seulement la ' Garantie défense pénale’ mais également la 'Garantie Recours suite à accident’ qui se trouvent toutes deux au même paragraphe des conditions générales intitulé : DEFENSE DE VOS INTERETS.
Par conséquent, la ' Garantie Défense Recours Juridique ' n’est pas mobilisable en l’espèce et la société AVIVA est donc bien fondée à refuser sa prise en charge des frais de procédure et honoraires d’avocat au titre de la garantie Défense Recours.
Il résulte de ces éléments que la [E] VARENNOISE sera déboutée de l’ensemble de ses demandes formées contre AVIVA ASSURANCES et le jugement sera donc confirmé.
Sur le remboursement des primes d’assurances perçues post sinistre
La SARL [E] VARENNOISE demande l’infirmation du jugement en ce qu’il l’a déboutée de l’ensemble de ses demandes à l’encontre de son assureur, et notamment de sa demande de remboursement des sommes indûment perçues à hauteur de la somme de 791,23 euros au titre de primes perçues du 1er janvier 2020 au 30 novembre 2020.
En réplique, ABEILLE IARD & SANTE sollicite la confirmation du jugement indiquant qu’en l’absence de justification d’un indû la demande de la SARL [E] VARENNOISE ne pourra qu’être rejetée.
Sur ce,
L’article 1302 du Code civil prévoit que :
« Tout paiement suppose une dette ; ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution.
La restitution n’est pas admise à l’égard des obligations naturelles qui ont été volontairement acquittées. ».
Cependant , la SARL [E] ne justifie pas plus en appel qu’en première instance de l’existence d’une somme indûe de sorte qu’elle sera déboutée et le jugement confirmé.
Sur la demande d’indemnisation au titre de la résistance abusive
La SARL [E] VARENNOISE sollicite l’infirmation du jugement en ce qu’il l’a déboutée de l’ensemble de ses demandes contre l’assureur et M. [U] [K], et notamment de sa demande de dommages et intérêts à hauteur de la somme de 10 000 euros pour résistance abusive, faisant valoir que :
— elle démontre le mal fondé de l’assureur à lui opposer une exclusion de garantie ;
— le montant des revenus de M. [U] [K] ne saurait constituer un moyen d’exemption.
M. [U] [K] sollicite la confirmation du jugement faisant valoir qu’il ne bénéficie comme seuls revenus que de l’allocation de solidarité active.
ABEILLE IARD & SANTE sollicite la confirmation du jugement en ce qu’elle n’a commis ni abus ni faute dans sa prise de position et que la réclamation n’est pas étayée par un quelconque justificatif de préjudice subi de ce chef.
Sur ce,
L’article 1231-1 du Code civil prévoit que :
« Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure ».
Compte tenu de la solution adoptée par la cour, aucune faute n’est démontrée à l’encontre de l’assureur.
S’agissant de M. [U] [K], l’exercice d’une action en justice constitue par principe un droit et ne dégénère en abus pouvant donner lieu à indemnisation qu’en cas de faute susceptible d’engager la responsabilité civile de son auteur.
Ni les circonstances du litige, ni les éléments de la procédure, ne permettent de caractériser à l’encontre de M. [U] [K] une faute de nature à faire dégénérer en abus, le droit de se défendre en justice.
Il ne sera ainsi pas fait droit aux demandes de dommages-intérêts formées à ce titre. Le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Le tribunal a débouté M. [U] [K] et AVIVA ASSURANCES de leurs demandes sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile et a condamné la société [E] VARENNOISE aux dépens.
La SARL [E] VARENNOISE demande l’infirmation du jugement en ce qu’il l’a condamnée aux entiers dépens, sa confirmation en ce qu’il a débouté M. [U] [K] et AVIVA ASSURANCES de leurs demandes sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, la condamnation de M. [U] [K] et d’ABEILLE IARD et SANTÉ à payer, chacun, à la SARL [E] VARENNOISE la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et la condamnation in solidum de M. [U] [K] et ABEILLE IARD et SANTÉ aux entiers dépens de première instance et d’appel dont distraction au profit de Maître Étienne BATAILLE, avocat aux offres de droit, en application de l’article 699 du Code de procédure civile.
M. [U] [K] demande la confirmation du jugement, la condamnation de LA [E] VARENNOISE à lui verser la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile et la condamnation de tout succombant aux dépens de l’instance.
La SA ABEILLE IARD & SANTE sollicite la confirmation du jugement et la condamnation de tout succombant à lui payer la somme de 4 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile, outre les dépens de l’instance et ceux qui en seront la suite.
Sur ce,
Le jugement sera infirmé en ce qu’il a condamné la société [E] VARENNOISE aux dépens et confirmé pour le surplus.
M. [U] [K], qui succombe, sera condamné aux entiers dépens de première instance et d’appel ainsi qu’à payer à la SARL LA [E] VARENNOISE et à la SA ABEILLE IARD & SANTE chacune une indemnité de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Il sera débouté de ses propres demandes.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant en dernier ressort, contradictoirement et publiquement par mise à disposition de la décision au greffe,
INFIRME le jugement en ce qu’il a débouté la société [E] VARENNOISE de ses demandes à l’encontre de M. [U] [K] et en ce qu’il a condamné la SARL [E] VARENNOISE aux entiers dépens ;
CONFIRME le jugement pour le surplus ;
Dit M. [U] [K] mal fondé en son appel incident en tant que dirigé contre la SARL [E] VARENNOISE et l’en déboute ;
Statuant sur les chefs infirmés et y ajoutant,
Dit que M. [U] [K] a commis une faute de nature à engager sa responsabilité contractuelle et le dit responsable envers la SARL [E] VARENNOISE des dommages subis par le véhicule SEAT [Localité 6] 5D STYLE immatriculé [Immatriculation 1] ;
En conséquence,
Condamne M. [U] [K] à payer à la SARL [E] VARENNOISE la somme de 25 000 euros à titre de dommages et intérêts toutes causes de préjudices confondues (déduction faite de la somme de 1 200 euros correspondant au montant de la caution réglé par M. [U] [K] lors de la souscription du contrat de location) avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation du 21 décembre 2020 jusqu’à complet règlement ;
Condamne M. [U] [K] aux entiers dépens de première instance et d’appel ainsi qu’à payer à la SARL LA [E] VARENNOISE et à la SA ABEILLE IARD & SANTE chacune une indemnité de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Déboute M. [U] [K] de ses propres demandes ;
Rejette toutes autres demandes plus amples ou contraires.
La greffiere La présidente de chambre
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