Désistement 16 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 5, 16 avr. 2026, n° 25/20950 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/20950 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. ENI PLENITUDE FRANCE c/ Association CONSOMMATION , LOGEMENT ET CADRE DE VIE ( CLCV ) |
Texte intégral
Copies exécutoires République française
délivrées aux parties le : Au nom du peuple français
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 5
ORDONNANCE DU 16 AVRIL 2026
(n° , 4 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 25/20950 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CMPFT
Décision déférée à la Cour : Jugement du 07 Janvier 2025 – TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 1] – RG n° 21/15670
Nature de la décision : Par défaut
NOUS, Anne DUPUY, Présidente de chambre, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assistée de Lydia BEZZOU, Greffière.
Vu l’assignation en référé délivrée à la requête de :
DEMANDERESSE
S.A.S. ENI PLENITUDE FRANCE, venue aux droits de la société OVO ENERGY (FRANCE) aux termes d’une transmission universelle de patrimoine
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Non comparante, représentée durant la procédure par Me Olivier CRAUSER de la SELEURL CRAUSER AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, toque : A0411 et Me Chloé FERNSTROM de la SELARL CHLOE FERNSTRÖM, avocat au barreau de BORDEAUX, toque : R169
à
DÉFENDERESSE
Association CONSOMMATION, LOGEMENT ET CADRE DE VIE (CLCV)
[Adresse 3]
[Localité 3]
Non comparante ni représentée
Et après avoir appelé les parties lors des débats de l’audience publique du 19 Mars 2026 :
Par jugement contradictoire du 7 janvier 2025, dans le cadre d’un contentieux opposant l’association Consommation, Logement et Cadre de Vie (CLCV) à la SAS OVO ENERGIE (France), le tribunal judiciaire de Paris a :
Débouté l’association CLCV de sa demande de suppression et de déclaration d’inopposabilité de l’article 5.5 des conditions générales de vente de la société OVO Energy France aux droits de laquelle vient la société ENI Gas & Power France,
Condamné la société ENI Gas et Power France venant aux droits de la société OVO Energy France à verser à l’association Consommation, Logement et Cadre de Vie (CLCV) une somme de 25.000 euros de dommages et intérêts,
Condamné la société ENI Gas et Power France venant aux droits de la société OVO Energy France à notifier par mail à l’ensemble de ses clients ayant conclu avec elle un contrat de fourniture d’électricité le communiqué judiciaire suivant :
« Communiqué judiciaire
A la requête de l’association CLCV, par jugement en date du 7 janvier 2025, le tribunal judiciaire de Paris a condamné la société OVO Energy (France) aux droits de laquelle est venue la société ENI Gas et Power France en réparation d’agissements illicites :
En l’espèce, pour avoir adressé à ses clients ['] Ce communiqué judiciaire est diffusé pour informer les consommateurs ".
Dit que ce mail, en taille de caractère qui ne sera inférieur à 12, l’intitulé « communiqué judiciaire » devant apparaître en gras et en rouge, sera adressé à l’ensemble des clients précités de la société ENI Gas & Power France dans un délai de deux mois suivant la signification de la présente décision, sous le contrôle de Maître [K] [G], commissaire de justice (Etude CERTEA, [Adresse 4]), sous astreinte provisoire de 1.500 euros par jour de retard et pendant une durée maximale de six mois,
Dit que la société ENI Gas 1 Power supportera les frais afférents à ce mailing ainsi que les frais de Maître [K] [G], commissaire de justice chargée de décrire par procès-verbal l’ensemble des diligences justifiant de l’effectivité de la mesure ordonnée,
Dit qu’en cas d’indisponibilité ou de difficulté quelconque, le commissaire de justice désigné pourra être remplacé par tout magistrat de la chambre ¿ du tribunal judiciaire de Paris saisi sur simple requête de l’une des parties,
Réservé la compétence du tribunal judiciaire de Paris (chambre ¿) pour liquider l’astreinte le cas échéant,
Débouté l’association CLCV de sa demande d’injonction faite à la société ENI Gas & Power France de cessation d’agissements fautifs,
Débouté l’association CLCV de sa demande de dommages et intérêts en réparation de son préjudice associatif,
Débouté l’association CLCV de ses autres demandes relatives à la publication d’un communiqué judiciaire et plus largement du surplus de ses demandes,
Débouté la société ENI Gas Power France de sa demande de publication du jugement,
Condamné la société ENI Gas Power France aux entiers dépens avec distraction au profit de Me Erkia Nasry dans ls conditions prévues par l’article 699 du code de procédure civile,
Condamné la société ENI Gas Power France à verser à l’association CLCV une somme de 5.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Rappelé que la décision est exécutoire par provision.
La décision était assortie de l’exécution provisoire de droit.
Par déclaration du 2 mai 2025, la SA ENI GAS & POWER France venant aux droits de la société OVO Energie France en a interjeté appel.
Par assignation du 30 décembre 2025, la société ENI Plénitude France a saisi le premier président de la cour d’appel de Paris aux fins d’arrêt partiel de l’exécution provisoire du jugement du 7 janvier 2025.
Par conclusions notifiées par RPVA le 9 mars 2026, déposées au greffe le 16 mars 2026, la société Eni Plenitude France s’est désisté de sa demande d’action et d’instance, demandant au délégué du premier président de lui donner acte de son désistement et de le dire parfait, aucune défense au fond ou fin de non-recevoir n’ayant été présenté au moment où la demanderesse se désiste.
L’association CLCV n’a pas conclu. Elle n’était ni présente, ni représentée à l’audience.
Sur ce,
En vertu de l’article 394 du code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance.
Selon l’article 395 du même code, le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur. Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
Les dispositions de l’article 446-1 du même code prévoient que, lorsque la procédure est orale comme tel est le cas en l’espèce, les parties présentent oralement à l’audience leurs prétentions et les moyens à leur soutien.
Cependant, le désistement, produit son effet extinctif indépendamment même de sa réitération à l’audience s’il a fait antérieurement l’objet d’un écrit en ce sens (2e. Civ., 1er mars 2018, pourvoi n° 17-14.335 ; 1ère Civ., 8 juillet 2015, pourvoi n° 15-16.388 ; 2e. Civ., 12 octobre 2006, pourvoi n° 05-19.096, Bull. 2006, II, n° 266).
En l’espèce, par conclusions notifiées par RPVA le 9 mars 2026, visées par le greffe le 16 mars 2026, la société ENI Plenitude France a demandé qu’il lui soit donné acte de son désistement d’instance et d’action pendante devant le premier président de la cour d’appel de Paris enrôlée sous le numéro 25/20950.
L’association Consommation, Logement et Cadre de Vie qui n’a pas conclu, n’a présenté aucune défense au fond ni fin de non-recevoir.
Il convient de prendre acte de ce désistement.
Il résulte de l’article 399 du code de procédure civile que le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte. La société ENI Plenitude France supportera la charge des dépens.
PAR CES MOTIFS
Constatons le désistement d’instance et d’action de la société ENI Plenitude France venant aux droits de la société OVO Energy France, afférent à la présente procédure ;
Constatons l’extinction de l’instance et nous en déclarons dessaisi ;
Condamnons la société ENI PLENITUDE France venant aux droits de la société OVO Energy France au paiement des dépens.
ORDONNANCE rendue par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La Greffière, La Présidente
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