Infirmation partielle 13 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 16, 13 mai 2025, n° 23/08688 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/08688 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Paris, 14 avril 2023, N° J2022000143 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 mai 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Chambre commerciale internationale
POLE 5 CHAMBRE 16
ARRET DU 13 MAI 2025
(n° 24 /2025 , 32 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/08688 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CHTP5
Décision déférée à la Cour : jugement n°J2022000143 de la 10ème chambre du tribunal de commerce de Paris rendu le 14 avril 2023
APPELANTE
Société HERMITAGE INTERNATIONAL
société anonyme de droit luxembourgeois, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de LUXEMBOURG sous le numéro B 139912
ayant son siège social : [Adresse 2] (LUXEMBOURG)
prise en la personne de ses représentants légaux,
Ayant pour avocat postulant : Me Audrey HINOUX de la SELARL LX PARIS-VERSAILLES-REIMS, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477
Ayant pour avocat plaidant : Me David CHIJNER de la SELAS CHIJNER, DE FRANCISCIS, avocat au barreau de PARIS, toque : C0557
INTIMEE
Société LABINI INVESTMENTS LIMITED
société anonyme de droit chypriote
immatriculée sous le numéro HE 163630
ayant son siège social : [Adresse 4] (RÉPUBLIQUE DE CHYPRE)
prise en la personne de ses représentants légaux,
Ayant pour avocat postulant : Me Benjamin MOISAN de la SELARL BAECHLIN MOISAN Associés, avocat au barreau de PARIS, toque : L34
Ayant pour avocats plaidants : Me Sandra GRASLIN-LATOUR et Me Antoine HONTEBEYRIE, du cabinet RACINE, avocats au barreau de PARIS, toque : L301
INTERVENANTE VOLONTAIRE
Société LES LOCATAIRES
société en nom collectif
immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 500 335 823
ayant son siège social : [Adresse 1]
prise en la personne de ses représentants légaux,
Ayant pour avocat postulant : Me Audrey HINOUX de la SELARL LX PARIS-VERSAILLES-REIMS, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477
Ayant pour avocat plaidant : Me David CHIJNER de la SELAS CHIJNER, DE FRANCISCIS, avocat au barreau de PARIS, toque : C0557
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 10 Février 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. Daniel BARLOW, Président de chambre
M. Marc BAILLY, Président de chambre
Mme Joanna GHORAYEB, Conseillère
qui en ont délibéré.
Un rapport a été présenté à l’audience par Mme Joanna GHORAYEB dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Mme Najma EL FARISSI
ARRET :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Daniel BARLOW, président de chambre et par Najma EL FARISSI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* *
*
I/ FAITS ET PROCEDURE
1. La cour est saisie de l’appel d’un jugement rendu par le tribunal de commerce de Paris (10ème chambre) le 14 avril 2023, dans un litige opposant la SA Hermitage International, société de droit luxembourgeois (ci-après « Hermitage International ») et la SA Labini Investments Limited, société de droit chypriote (ci-après « Labini »). La SNC Les Locataires est intervenue volontairement en cause d’appel.
2. Le différend à l’origine de cette décision porte sur les obligations issues d’un prêt consenti par Labini à Hermitage International, étant précisé que le groupe Hermitage déploie un projet immobilier d’envergure à [Localité 3], le projet Hermitage Plaza, consistant en la construction d’un ensemble immobilier comprenant deux tours de très grande hauteur et de quatre immeubles, pour une surface d’environ 260.000 m².
3. Le 2 août 2019, aux fins de refinancement de dettes existantes et de financement de besoins de trésorerie, Labini a consenti un prêt de 14 millions d’euros à Hermitage International, dont le terme était initialement fixé au 2 août 2020 et Hermitage International a consenti un prêt miroir intra-groupe de 14 millions d’euros à l’une de ses sous-filiales françaises, la SNC Les Locataires.
4. En garantie du prêt, la société Hermitage International a consenti à Labini un nantissement de sa créance à l’égard de la société Les Locataires au titre du prêt intragroupe. M. [R] [H] (directeur d’Hermitage International) s’est porté caution à hauteur de 20 millions d’euros couvrant le paiement du principal, des intérêts et le cas échéant, des pénalités ou intérêts de retard. La SNC Les Locataires a quant à elle octroyé à la société Labini une hypothèque et a consenti un pacte commissoire le 5 août 2019. La SNC Les Locataires a, par ailleurs, accordé un nantissement de loyers par convention distincte du 29 mai 2020.
5. Le 2 juillet 2020, Hermitage International a sollicité un report de la date de terme de 12 mois ainsi que l’octroi d’un nouveau prêt de 13,5 millions d’euros. S’en sont suivis de multiples échanges entre les parties, qui, le 7 août 2020, convenaient d’un report de l’échéance de remboursement au 2 novembre 2020. Les échanges se sont poursuivis sur les conditions dans lesquelles un nouveau prêt pourrait être accordé par Labini à Hermitage International.
6. À la date du 2 novembre 2020, Hermitage International n’avait pas respecté son engagement de remboursement. Après plusieurs mises en demeure de payer, Labini a mis en 'uvre les suretés prises dans le cadre du Prêt.
7. Par acte introductif d’instance du 9 juin 2021, Hermitage International a assigné Labini devant le tribunal de commerce de Paris en lui reprochant des fautes dans le cadre de la négociation de la prorogation du terme du prêt et en sollicitant sa condamnation au paiement de dommages-intérêts.
8. Par acte introductif d’instance du 26 août 2021, Labini a assigné Hermitage International devant le tribunal de commerce de Paris en sollicitant sa condamnation au remboursement des sommes dues au titre du Prêt.
9. Compte tenu de l’identité des parties et de l’objet des deux instances, le tribunal de commerce de Paris a, par jugement du 1er avril 2022, prononcé la jonction des deux procédures, sous le même numéro de RG J2022000143.
10. Par jugement du 14 avril 2023, ce tribunal a statué en ces termes :
« Le Tribunal statuant publiquement en premier ressort par jugement contradictoire :
— Condamne la S.A. HERMITAGE INTERNATIONAL à payer à la société LABINI INVESTMENTS LIMITED la somme de 23 802 025, 33 ' (vingt-trois millions huit cent deux mille vingt-cinq euros et trente-trois centimes), arrêtée au 9 juin 2022 et augmentée des intérêts de retard conventionnels, au taux de 12, 57% et 14% à compter du 9 juin 2022 jusqu’à complet paiement sauf mémoire, outre les frais et honoraires au 9 juin 2022 sauf mémoire,
— Déboute les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires au présent dispositif,
— Condamne la S.A HERMITAGE INTERNATIONAL à payer à la société LABINI INVESTMENTS LIMITED la somme de 20 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, déboutant pour le surplus ;
— Ordonne l’exécution provisoire ;
— Condamne la S.A. HERMITAGE INTERNATIONAL aux dépens de l’instance, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 107, 96 ' dont 17, 78 ' de TVA .»
11. Hermitage International a interjeté appel de cette décision par déclaration du 10 mai 2023. La SNC Les Locataires est intervenue volontairement en cause d’appel par conclusions du 10 octobre 2023.
12. La clôture a été prononcée le 17 décembre 2024 et l’audience a été fixée au 10 février 2025.
II/ CONCLUSIONS ET DEMANDES DES PARTIES
13. Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 10 octobre 2023, Hermitage International demande à la cour, au visa des articles 12, 32, 54, 114, 122, 367, 514, 514-1 et 514-2 du code de procédure civile, des articles 1103, 1104, 1113, 1114, 1118, 1213, 1214, 1215, 1231-5, 1240, 1343-2, et 1343-5 du code civil et des articles L.314-1, L. 314-5, L. 341-48-1, L.341-49, L511-5 et L571-3 du Code monétaire et financier, de bien vouloir :
— Infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a notamment :
' Condamné la S.A. Hermitage International à payer à la société LABINI INVESTMENTS LIMITED la somme de 23 802 025,33 ' (vingt-trois millions huit cent deux mille vingt- cinq euros et trente-trois centimes), arrêtée au 9 juin 2022 et augmentée des intérêts de retard conventionnels, au taux de 12,57% et 14% à compter du 9 juin 2022 jusqu’a complet paiement sauf mémoire, outre les frais et honoraires au 9 juin 2022 sauf mémoire, Débouté les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires au présent dispositif,
' Condamné la SA Hermitage International à payer à la société LABINI INVESTMENTS LIMITED la somme de 20.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, déboutant pour le surplus,
' Ordonné l’exécution provisoire,
' Condamné la SA HERMITAGE International aux dépens de l’instance, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 107,96 euros dont 17,78 euros de TVA.
Et, statuant à nouveau, de :
In limine litis
— JUGER que l’assignation enregistrée RG 2021040782 avant la jonction ne comporte pas la désignation de l’organe représentant légalement la société Labini Investments Limited,
— JUGER que l’assignation enregistrée RG 2021040782 avant la jonction ne comporte pas la désignation exacte de la forme sociale de la société Labini Investments Limited,
— JUGER que ce défaut de désignation cause un préjudice à la société Hermitage International,
— JUGER que la société Labini ne justifie pas avoir été agréée en qualité d’établissement de crédit ou de société de financement ou disposer d’un passeport dans les conditions prévues par le code moneéaire et financier,
En conséquence,
— PRONONCER la nullité de l’assignation enregistrée RG 2021040782 pour vice de forme,
— JUGER que la société Labini Investments Limited n’a pas qualité à agir dans le cadre de l’affaire RG 2021040782 faute d’agrément bancaire l’autorisant à exercer une activité de prêteur en France.
En conséquence,
— PRONONCER l’irrecevabilité de l’assignation de l’affaire RG 2021040782 faute de qualité à agir du demandeur.
— JUGER irrecevable l’action en paiement référencée RG 2021040782 par la société Labini Investments Limited faute d’agrément bancaire,
Sur le fond :
A titre principal,
— DEBOUTER la société Labini Investments Limited de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions
— JUGER que la rencontre des volontés entre la Labini Investments Limited et Hermitage International sur les termes et conditions du nouveau prêt est bien intervenue le 7 août 2020,
— JUGER que le Contrat de Prêt initial a fait l’objet d’un renouvellement soumis aux termes et conditions tels qu’acceptés par les parties le 7 août 2020,
— PRONONCER la caducité de l’hypothèque consentie au titre de l’acte d’affectation hypothécaire à la suite du renouvellement du Contrat de Prêt,
— CONSTATER que la pièce adverse n°20 intitulée « Tableau de décompte de créance au 15 juillet 2021 » est rédigée en anglais,
— JUGER la pièce adverse n°20 irrecevable et l’écarter des débats,
— JUGER que le taux d’intérêt de 12,57% et le taux d’intérêt de retard de 14% sont inapplicables au prêt tel que renouvelé et que seul le taux de 12% convenu entre les parties le 7 août 2020 est applicable,
— JUGER que la stipulation relative à la capitalisation trimestrielle est nulle de nullité absolue,
— CONSTATER l’absence de mention et de communication du taux effectif global par la société Labini Investments Limited lors du renouvellement du prêt,
— PRONONCER par voie de conséquence, la déchéance totale du droit aux intérêts courus depuis le 7 août 2020,
— JUGER que faute de stipulation dans ce sens, aucun frais ou honoraires ne peut être mis à la charge de Hermitage International à compter de la date du contrat de prêt renouvelé,
— JUGER en conséquence que le montant des frais et honoraires réclamés pour un montant de 611.896,85 ' n’est pas du,
— JUGER que la société Labini Investment a rompu brutalement les pourparlers,
— JUGER la société Labini Investments Limited a manqué à son devoir de bonne foi dans le cadre des pourparlers,
— CONSTATER l’existence de man’uvres frauduleuses de la part de la société Labini Investments Limited,
— CONSTATER l’abus de droit commis par la société Labini Investments Limited consistant en l’absence d’agréement bancaire,
En conséquence,
— JUGER que la créance réclamée pour un montant de 23 802 025,33 ' n’est pas certaine,
— ORDONNER à la Labini Investments Limited de produire un décompte précis, juste et vérifiable du montant des sommes réclamées excluant tout montant en intérêts et toute capitalisation trimestrielle et annuelle à compter du renouvellement du prêt,
— JUGER que la responsabilité délictuelle de la société Labini Investments Limited est engagée en raison de la rupture brutale des négociations, du manquement au devoir de bonne foi, de l’existence de man’uvres frauduleuses et de l’abus de droit consistant en l’absence d’agréement bancaire,
— CONDAMNER la société Labini au paiement de la somme de 3.120.458 euros, à parfaire, au titre du préjudice financier et de la somme de 18.880.257,67 euros, a parfaire, au titre de la perte de chance d’avoir pu refinancer le prêt, subis par Hermitage International résultant de la rupture brutale des négociations, du manquement au devoir de bonne foi, de l’existence de man’uvres frauduleuses, de l’abus de droit commis,
A titre subsidiaire,
— JUGER que la stipulation majorant le taux d’intérêt conventionnel de 14% est constitutive d’une clause pénale,
— JUGER que cette clause pénale est manifestement excessive,
— ORDONNER la réduction à 1 ' de la clause pénale,
— JUGER qu’aucun intérêt de retard n’est à ce jour exigible faute pour la demanderesse de s’être conformée à l’exigence contractuelle d’envoi de factures à ce titre,
— CONSTATER que le taux effectif global mentionné dans le Contrat de Prêt n’inclut pas tous les frais engagés pour les besoins de la mise en place du prêt initial,
— DESIGNER un expert ayant pour mission (i) de collecter l’ensemble des éléments entrant dans l’assiette du taux effectif global et avoir tout pouvoir à cet effet afin d’obtenir communication de ces éléments auprès des parties, (ii) de déterminer de façon précise le taux effectif global applicable à l’opération de prêt initiale, et (iii) dans l’hypothèse où il serait constaté que des paiements ont été faits qui viendraient à excéder le taux effectif global calculé par le prêteur, calculer les montants ayant été payés en excès de ce taux lesquels viennent en déduction des sommes dues à titre principal.
— DIRE ET JUGER que le montant des frais et honoraires réclamé pour un montant de 611.896,85 ' n’est pas dû faute pour Labini Investments Limited d’avoir obtenu l’accord préalable de Hermitage International pour les engager,
— REJETER les pièces communiquées au titre des frais et honoraires non assorties d’une traduction et celles sans lien prouvé avec le financement Labini,
— CONSTATER en tout état de cause que Labini Investments Limited ne fournit pas les justificatifs permettant de vérifier la nature et le montant exact de ces frais et honoraires,
En conséquence,
— DIRE ET JUGER que la créance réclamée n’est ni certaine ni exigible,
— DEBOUTER la société Labini Investments Limited de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions
A titre très subsidiaire
— ORDONNER l’application du taux d’intérêt légal aux échéances reportées en application de l’article 1343-5 du code civil,
En tout état de cause
— DEBOUTER la société Labini Investments Limited de l’ensemble de toute demande autre, plus ample ou contraire au dispositif,
— CONDAMNER Labini Investments Limited à payer à la défenderesse la somme de 20.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— CONDAMNER Labini Investments Limited aux entiers dépens de l’instance, dont distraction au profit de la Selarl Lexavoue Paris-Versailles.
14. Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 10 mars 2024, Labini demande à la cour, au visa des articles L 511-4 et R 511-7 du code des procédures civiles d’exécution, des articles 32-1, 1102, 1103, 1004, 1188, 1190, 1191, 1213, 1231-5, 1240, 1343-5, 1371, 2362 du code civil, des articles 54, 114, 122, 367, 368, 514, 579 700 et 954 du Code de procédure civile, des articles L 341-48-1 du Code de la consommation, et de l’article L 511-5 du Code monétaire et financier, de bien vouloir :
1. Sur les demandes de la société Hermitage International au titre de son appel
A titre principal,
— JUGER la société Labini Investments Limited recevable et bien fondée en toutes ses demandes, fins et prétentions ;
— JUGER que l’assignation signifiée le 26 aout 2021 à la société Hermitage International à la requète de la société Labini Investments Limited est régulière et n’encourt pas de nullité ;
— JUGER que l’assignation signifiée le 26 août 2021 à la société Hermitage International à la requête de la société Labini Investments Limited est recevable ;
— JUGER que les pièces produites aux débats par Labini sont recevables et débouter Hermitage International de sa demande de rejet des pièces de Labini ;
— JUGER que la société Labini Investments Limited détient une créance certaine, liquide et exigible à l’encontre de Hermitage International d’un montant de 31.333.618,96 ' (trente-et- un millions trois cent trente-trois mille six cent dix-huit et quatre-vingt-seize centimes), sauf mémoire, arrêtée au 31 décembre 2023 et augmentée des intérêts de retard conventionnels, au taux de 12,57% et 14 % à compter du 31 décembre 2023 jusqu’à complet paiement, outre les frais et honoraires postérieurs au 31 décembre 2023 ;
— JUGER que le Prêt du 2 août 2019 a fait l’objet d’une prorogation de son terme initial au 2 novembre 2020 ;
— JUGER que la société Labini Investments Limited n’a pas octroyé un nouveau prêt à la société Hermitage International ;
— JUGER que le contrat de prêt du 2 août 2019 est toujours en vigueur et produit ses effets et que les sûretés obtenues en garanties de ce prêt sont en intégralité maintenues ;
— JUGER que le contrat de prêt du 2 août 2019 n’encourt aucune critique concernant les mentions relatives au taux effectif globalet, par conséquent, rejeter la demande de désignation d’un expert pour le calcul du TEG ;
— JUGER que les frais et honoraires imputées par la société Labini Investments Limited à la société Hermitage International sont conformes aux stipulations contractuelles du contrat de prêt du 2 août 2019 ;
— JUGER qu’il n’existe aucune subsidiarité entre la mise en 'uvre des différentes sûretés octroyées à la société Labini Investments Limited en garantie du remboursement du prêt du 2 août 2019 ;
— JUGER que la majoration des intérêts de retard contractuellement prévue dans le contrat de prêt du 2 août 2019 n’encourt aucune modération ;
— JUGER que la société Labini Investments Limited n’a pas engagé sa responsabilité délictuelle en raison de l’absence de pourparlers entre les parties ;
— JUGER que la société Hermitage International ne rapporte ni la preuve de l’existence de préjudices liés aux fautes invoquées, ni la preuve d’un lien de causalité entre les prétendues fautes et le préjudice allégué pour une somme globale de plus de 22 millions d’euros.
— JUGER que la société Hermitage International ne justifie pas être fondée à obtenir un l’application du taux d’intérêt légal aux échéances reportées en application de l’article 1343-5 du code civil ;
— JUGER que la demande de désignation d’un mandataire ad hoc n’est pas fondée ;
— JUGER que la Cour de céans n’est pas saisie de la demande de voir suspendre l’exécution provisoire du jugement Tribunal de commerce de Paris du 14 avril 2023
En conséquence,
— CONFIRMER en toutes ses dispositions le jugement du Tribunal de commerce de Paris prononcé le 14 avril 2023 et enregistré sous le numéro RG J2022000143 en qu’il a statué dans les termes qui suivent :
« ' Condamne la S.A. HERMITAGE INTERNATIONAL à payer à la société LABINI INVESTMENTS LIMITED la somme de 23 802 025,33 ' (vingt-trois millions huit cent deux mille vingt-cinq euros et trente-trois centimes), arrêtée au 9 juin 2022 et augmentée des intérêts de retard conventionnels, au taux de 12,57% et 14 % à compter du 9 juin 2022 jusqu’à complet paiement sauf mémoire, outre les frais et honoraires au 9 juin 2022 sauf mémoire,
' Déboute les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires au présent dispositif,
' Condamne la S.A. HERMITAGE INTERNATIONAL à payer à la société LABINI INVESTMENTS LIMITED la somme de 20 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, déboutant pour le surplus;
' Ordonne l’exécution provisoire ;
' Condamne la S.A. HERMITAGE INTERNATIONAL aux dépens de l’instance, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 107,96 ' dont 17,78 ' de TVA. ", sauf à fixer la créance à la somme actualisée de 31.333.618,96 ' (trente-et-un millions trois cent trente- trois mille six cent dix-huit et quatre-vingt-seize centimes), sauf mémoire, arrêtée au 31 décembre 2023 et augmentée des intérêts de retard conventionnels, au taux de 12,57% et 14 % à compter du 31 décembre 2023 jusqu’à complet paiement, outre les frais et honoraires postérieurs au 31 décembre 2023. »
— CONDAMNER la société Hermitage International à payer tous les frais et dépens de l’instance qui comprendront le coût des saisies conservatoires en date du 29 juillet et 13 octobre 2021 et ceux de leur conversion ;
— DEBOUTER la société Hermitage International de toutes ses demandes, fins et conclusions.
A titre subsidiaire,
— JUGER que l’acte notarié d’affectation hypothécaire du 5 août 2019 et l’inscription hypothécaire y afférente sont valables et n’encourent aucune caducité ;
— JUGER que la société Hermitage International ne rapporte pas la preuve de l’existence de fautes commises par la société Labini Investments Limited ;
— JUGER que la société Hermitage International ne rapporte pas la preuve de l’existence de préjudices indemnisables ;
— JUGER que la société Hermitage International ne rapporte pas la preuve de l’existence d’un lien de causalité entre les prétendues fautes et les préjudices invoqués ;
— JUGER que la Cour de céans n’a pas le pouvoir juridictionnel d’écarter (i) l’exécution provisoire du jugement Tribunal de commerce de Paris du 14 avril 2023 (ii) d’ordonner la suspension provisoire de la décision à intervenir.
En conséquence,
— DEBOUTER la société Hermitage International de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
— JUGER irrecevable la demande de Hermitage International d’écarter (i) l’exécution provisoire du jugement Tribunal de commerce de Paris du 14 avril 2023 (ii) d’ordonner la suspension provisoire de la décision à intervenir.
2. Sur les demandes de la société Les Locataires au titre de son intervention volontaire
A titre principal,
— JUGER que la demande de Les Locataires de voir « Ordonner, le cas échéant, la réalisation du nantissement de créance préalablement à la réalisation de l’hypothéque, et en tout état de cause, Ordonner que Labini s’approprie en premier lieu la créance intragroupe et ses accessoires avant de pouvoir réaliser l’hypothéque, » est nouvelle en cause d’appel.
— JUGER qu’il n’existe aucune subsidiarité entre la mise en 'uvre des différentes sûretés octroyées à la société Labini Investments Limited en garantie du remboursement du prét du 2 août 2019 ;
En conséquence,
— JUGER irrecevable la demande de Les Locataires de voir « Ordonner, le cas échéant, la réalisation du nantissement de créance préalablement à la réalisation de l’hypothéque, et en tout état de cause, Ordonner que Labini s’approprie en premier lieu la créance intragroupe et ses accessoires avant de pouvoir réaliser l’hypothéque, »
— DEBOUTER la société Les Locataires de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
A titre subsidiaire,
— JUGER qu’il n’existe aucune subsidiarité entre la mise en 'uvre des différentes sûretés octroyées à la société Labini Investments Limited en garantie du remboursement du prét du 2 août 2019 ;
En conséquence,
— DEBOUTER la société Les Locataires de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
En tout état de cause,
— DEBOUTER les sociétés Hermitage International et Les Locataires de toutes leurs demandes fins et conclusions ;
— CONDAMNER la société Hermitage International à payer à la société Labini Investments Limited la somme de 20.000 ' (vingt-mille euros) au titre des dommages et intéréts pour procédure abusive.
— CONDAMNER solidairement la société Hermitage International et Les Locataires à payer à la société Labini Investments Limited, la somme de 50.000 ' (cinquante mille euros) en application de l’article 700 du Code de procédure civile dont distraction au profit de Maître Jean-Philippe AUTIER ;
— CONDAMNER la société Hermitage International aux entiers dépens.
15. Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 10 octobre 2024, La SNC Les Locataires, intervenante en appel, demande à la cour, au visa des articles 325, 329 et 554 du code de procédure civile et des articles 1188, 1190, 1191 et 2362 du code civil, de bien vouloir :
— Déclarer recevable en la forme, en son intervention principale volontaire, par application des articles 63 et 68 du Code de procédure civile ;
— Déclarer la société Les Locataires recevable comme n’ayant été ni partie ni représentée en premiére instance, par application de l’article 554 du méme code ;
— Déclarer la société les Locataires bien fondée, comme ayant un intérét à faire juger de la subsidiarité de l’hypothéque au regard du nantissement de créance dans le cadre de leur réalisation, si par extraordinaire la Cour considérait, dans le cadre de l’instance opposant Hermitage International à Labini, que le Contrat de Prêt n’a pas été renouvelé et que les sûretés consenties en garantie demeurent en vigueur,
— Dire que cette question se rattache incontestablement à l’objet des demandes dont se trouve saisie la Cour, dans la présente procédure ;
Et statuant sur le fond de la demande :
— Juger que la volonté réelle des parties améne nécessairement à la conclusion selon laquelle Labini ne bénéficie de l’hypothéque que de façon subsidiaire (« in fine »), c’est-à-dire aprés attribution ou appropriation, le cas échéant, par Labini de la créance de prét intragroupe et de ses accessoires,
— Ordonner, le cas échéant, la réalisation du nantissement de créance préalablement à la réalisation de l’hypothéque, et en tout état de cause,
— Ordonner que Labini s’approprie en premier lieu la créance intragroupe et ses accessoires avant de pouvoir réaliser l’hypothéque,
— Condamner la société Labini Investments Limited à payer la somme de 5.000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile,
— Condamner la société Labini Investments Limited aux entiers dépens, dont distraction au profit de la Selarl Lexavoue Paris-Versailles.
III/ MOTIFS DE LA DECISION
A. Sur la demande de nullité de l’assignation du 26 août 2021
i. Position des parties
16. Hermitage International fait grief au tribunal de commerce de l’avoir déboutée de sa demande d’annulation de l’assignation alors que :
— L’assignation mentionne que Labini est une société anonyme, alors que des certificats du service du registre des sociétés chypriote indiquent que la société serait en réalité une société à responsabilité limitée et ne désigne pas le représentant légal de la demanderesse ;
— Le tribunal de commerce a considéré que l’organe représentant s’inférait de la forme sociale : or, la forme sociale étant erronnée, il est impossible d’en déduire l’organe la représentant légalement ;
— Cette irrégularité de l’assignation cause un grief à Hermitage International car elle est dans l’impossibilité d’apprécier la capacité à ester en justice de la demanderesse et le pouvoir de la ou des personnes physiques supposées la représenter.
17. Labini conclut au rejet de cette demande aux motifs que :
— La formulation utilisée (« agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice ») n’entraine aucune nullité de forme de forme de l’assignation ;
— Hermitage International échoue à rapporter la preuve d’un quelconque grief et ne verse aucune pièce au soutien de son allégation. Elle a en particulier pu procéder à toutes les vérifications nécessaires s’agissant de l’identité de Labini et a pu parfaitement se défendre en formant des demandes dans le cadre de la procédure ;
— Labini a précisé aux termes de ses conclusions de premiére instance, le nom de son représentant légal. Dans ces conditions, si tant est qu’il y ait eu un vice de forme dans l’assignation délivrée le 26 août 2021, ce dernier a été couvert par la précision ultérieure du représentant légal de Labini.
ii. Réponse de la cour
18. Selon l’article 54 du code de procédure civile, l’assignation doit mentionner, à peine de nullité, la forme sociale de la personne morale qui la délivre avec l’indication de l’organe qui la représente. Aux termes du deuxième alinéa de l’article 114 du même code, la nullité ne peut être prononcée qu’à charge pour l’adversaire qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité, même lorsqu’il s’agit d’une formalité substantielle ou d’ordre public.
19. Pour conclure à la nullité de l’assignation, Hermitage International invoque en l’espèce une inexactitude dans la désignation de forme sociale de Labini et met en avant une imprécision dans la mention de son représentant légal.
20. Ces irrégularités, à les supposer établies, ne caractérisent toutefois aucun grief pour l’appelante, étant relevé que, contrairement à ce qu’elle indique, les mentions figurant dans l’assignation ne l’empêchent nullement de vérifier la capacité de l’intimée à ester en justice, dès lors que les éléments d’identification de la société sont suffisamment précis et correspondent par ailleurs à ceux figurant sur le contrat de prêt litigieux
21. Le grief est d’autant moins établi que Labini a produit en cours d’instance des extraits d’immatriculation et certificats actualisés, accompagnés de leur traduction assermentée, ne laissant aucun doute sur son identification (pièce Labini n° 1, 1bis, 96 et 97).
22. L’exception de nullité soutenue par Hermitage International est dès lors infondée, le jugement entrepris devant être confirmé sur ce point.
B. Sur la fin de non-recevoir tirée d’un défaut de qualité à agir de Labini
i. Position des parties
23. Hermitage International fait grief au jugement attaqué de l’avoir déboutée de la fin de non-recevoir soulevée tenant à l’absence de capacité à agir de Labini faute d’agrément comme établissement de crédit, alors que :
— Le code monétaire et financier interdit à toute personne autre qu’un établissement de crédit ou une société de financement d’effectuer des opérations de crédit à titre habituel ;
— Le droit bancaire français est applicable et Labini ne justifie pas avoir été agréée en qualité d’établissement de crédit ou de société de financement ni disposer d’un passeport dans les conditions prévues par le code monétaire et financier ;
— Bien qu’ayant intérét à agir, la société Labini n’a pas qualité à agir dans le cadre de la présente instance, dès lors qu’elle a violé le monopole bancaire.
24. Labini conclut au rejet de la fin de non-recevoir aux motifs que :
— Pour que l’article L.511-5 du code monétaire et financier s’applique, il faut démontrer le caractère habtiuel des opérations de prêt ;
— Labini est une société spécialisée dans la location de terrains et autres biens immobiliers. Elle n’est pas un établissement de crédit. Si elle peut être amenée à octroyer des financements principalement sous forme de souscription à des émissions obligataires, elle n’effectue pas cette activité de maniére habituelle en France ;
— Par conséquent, Hermitage International échoue à rapporter la preuve de l’octroi de préts de maniére habituelle par Labini, sur le sol français ;
— En tout état de cause, une violation d’un monopole bancaire n’a pas pour effet de priver Labini de sa qualité à agir.
ii. Réponse de la cour
25. En application de l’article 32 du code de procédure civile, est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir.
26. En l’espèce, Hermitage International n’établit pas que Labini aurait consenti le prêt litigieux en violation du monopole bancaire, aucun élément versé aux débats ne permettant de considérer qu’elle se serait comportée comme un établissement bancaire octroyant de maniére habituelle des préts. En tout état de cause, cette circonstance est indifférente à la question de la capacité à agir de Labini.
27. La fin de non-recevoir soulevée par Hermitage International sera en conséquence rejetée et le jugement entrepris confirmé sur ce point.
C. Sur la demande d’Hermitage International d’écarter la pièce n°20 produite par Labini
28. Dans le dispositif de ses conclusions, Hermitage International sollicite de la cour qu’elle constate que la pièce adverse n°20 intitulée « Tableau de décompte de créance au 15 juillet 2021 » est rédigée en anglais et l’invite à juger cette pièce irrecevable et à l’écarter des débats.
29. Cette demande n’est toutefois soutenue par aucun moyen dans le corps de ses conclusions.
30. En application de l’article 954 du code de procédure civile, elle doit dès lors être considérée comme infondée, la cour relevant surabondamment qu’il résulte clairement des débats que les parties comprennent la langue anglaise, qu’elles ont utilisée dans leurs échanges contractuels, de sorte qu’aucune atteinte à la contradiction n’est ici caractérisée.
D. Sur la créance de Labini à l’encontre d’Hermitage International au principal
a) Sur la prétention d’Hermitage International de la conclusion d’un nouveau contrat de prêt
i. Position des parties
31. Hermitage International fait grief au tribunal de commerce d’avoir jugé que le prêt initial avait été prorogé et non renouvelé alors que :
— Un contrat ne peut être prorogé que si les parties en conviennent avant son expiration ;
— Postérieurement à l’expiration du contrat, les parties peuvent choisir de le renouveler. Ce renouvellement donne naissance à un nouveau contrat qui se substitue au précédent. Ce renouvellement peut être exprès ou tacite (reconduction tacite) lorsque les parties se comportent, après l’échéance du contrat, comme si le contrat s’était poursuivi ;
— En l’espèce, les discussions ont été engagées à compter du 2 juillet 2020 par Hermitage dans le but de renouveler le prêt et se sont poursuivies jusqu’au 7 août 2020, soit postérieurement au terme du contrat le 2 août 2020. Dans la mesure où l’accord entre les parties n’est intervenu que postérieurement à la date d’échéance du prêt, celui-ci a été renouvelé et non prorogé ;
— Il s’agit en conséquence d’un nouveau contrat, comme le confirme une consultation du Professeur [F] [V], qui conclut à l’analyse des échanges entre les parties à une novation.
32. Labini réplique en sollicitant la confirmation du jugement qui a retenu que Labini aurait de facto reporté le terme initial du prêt de 3 mois dès le mois de juillet 2020, au motif que :
— Le mail du 2 juillet 2020 de la part de Hermitage International est clair : elle souhaitait « prolonger » le prêt de 14 millions d’euros. Au surplus, Labini a accepté de proroger la durée du prêt, dés le mois de juillet 2020, de sorte que les deux parties ont bien manifesté une volonté de poursuivre le contrat en le prorogeant pour trois mois. Labini ne s’est jamais exprimée sur un prétendu renouvellement. Par ailleurs, il ne peut y avoir de tacite reconduction dés lors que Hermitage International a manifesté clairement sa volonté de proroger le terme du prét ;
— Les « conditions » du mail de Labini du 7 août 2020, sur lequel Hermitage International se fonde pour alléguer d’un renouvellement du Prét, n’ont pas été acceptées dans leur intégralité par Monsieur [H], qui n’est jamais revenu vers Labini. Ainsi, la réponse de Hermitage International n’est pas conforme à l’offre de Labini, faisant obstacle à la formation d’un « nouveau » contrat ;
— un nouveau prét aurait supposé le remboursement au préalable du Prét. Or, Hermitage International n’a procédé à aucun versement de fonds. De surcroît, si les parties s’étaient vraiment entendues sur les conditions contenues dans le mail de Labini du 7 août 2020, alors une nouvelle tranche de 14 millions d’euros aurait été versée à Hermitage International et le gage évoqué par les parties aurait été mis en place par les parties, ce qui n’a pas été le cas ;
— la consutlation juridique produite par l’appelant raisonne en contemplation du régime qui s’applique aux contrats à exécution successive à durée déterminée, alors que le prêt n’est pas un contrat à exécution successive. La date de remboursement ne constitue pas un terme extinctif du contrat mais un terme suspensif de l’obligation de remboursement. Il n’y a donc pas lieu de raisonner en termes d’extinction et de renouvellement du contrat de prêt lui-même, mais seulement en termes de prorogation éventuelle du terme de remboursement.
ii. Réponse de la cour
33. En application de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Aux termes des articles 1188 et 1189 du même code, le contrat s’interprète d’après la commune intention des parties et, lorsque la commune intention des parties ne peut être décelée, selon le sens que lui donnerait une personne raisonnable dans la même situation.
34. L’article 1213 du code civil dispose que le contrat peut être prorogé si les contractants en manifestent la volonté avant son expiration.
35. L’article 1214 du code civil dispose que le contrat à durée déterminée peut être renouvelé par l’effet de la loi ou par l’accord des parties et que ce renouvellement donne naissance à un nouveau contrat dont le contenu est identique au précédent mais dont la durée est indéterminée, ce renouvellement pouvant être tacide en application de l’article 1215 du même code.
36. L’article 1329 du code civil définit la novation comme un contrat ayant pour objet de substituer à une obligation, qu’elle éteint, une obligation nouvelle qu’elle crée. L’article 1330 du même code dispose que la novation ne se présume pas et que la volonté de l’opérer doit résulter clairement de l’acte.
37. En l’espèce, il n’est pas contesté que le 2 août 2019, Labini et Hermitage International ont conclu un contrat de prêt par lequel Labini a prêté à Hermitage International la somme de 14 000 000 d’euros que cette dernière, en application de l’article 5 du contrat, s’est engagée à rembourser à la date du 2 août 2020, désignée dans le contrat comme la Date Finale de Remboursement (pièce Labini n°3 et pièce Hermitage International n° 5). Il résulte de ce même article 5 que les parties sont par ailleurs convenues de multiples hypothèses de remboursement anticipé, obligatoire ou volontaire. Dans tous les cas, Hermitage International s’est engagée à accompagner tout remboursement du paiement des intérêts échus et non encore capitalisés, commissions, frais et accessoires afférents au montant remboursé (article 5.5).
38. La date d’expiration du contrat de prêt ne saurait donc être définie en l’espèce comme la simple survenance de la date finale de remboursement mais comme la date à laquelle les sommes dues au prêteur ont été acquittées. Ce qu’Hermitage International désigne dans ses écritures comme l’expiration du contrat pour démontrer la naissance d’un nouveau contrat après le 2 août 2020 constitue en réalité la date du terme de l’obligation de remboursement, qui ne se confond avec la date d’expiration du contrat que dans la mesure où elle est honorée.
39. Ainsi que le relève le tribunal de commerce, les divergences d’interprétation résultent principalement de leurs échanges de mails de juillet et août 2020, dont il résulte que :
— Le 2 juillet 2020 Hermitage International sollicite une prolongation du prêt d’une part (« we would like to extend by a year » traduit pièce Labini n°27 par « nous souhaiterions prolonger d’un an le prêt ») et une augmentation du montant du prêt ou, alternativement, l’octroi d’une seconde tranche avant de détailler les modalités des modifications contractuelles sollicitées ;
— Si Hermitage International évoque, dans le même courriel, que le prêt de 14 millions serait « renouvelé », il précise dans la même phrase qu’il serait « aux mêmes conditions » avant de préciser les garanties supplémentaires qui pourraient être consenties à Labini
— Labini en prend acte et sollicite de l’emprunteur des documents financiers aux fins de procédure d’approbation interne avant de fournir une réponse le 5 août 2020 à Hermitage International, lui indiquant refuser l’octroi d’un prêt ou d’une tranche supplémentaire, être disposés à prolonger le prêt d’une année, sous réserve de nouvelles garanties et d’un remboursement des intérêts accumulés – soit 1 759 800 euros – avant le 14 août 2020 ;
— Hermitage International, par la voix de son représentant légal, répond en ces termes : « Alors on prolonge jusqu’à la fin du mois d’octobre, y compris les intérêts, nous allons vous refinancer d’ici la fin du mois d’octobre. D’ici là nous ne pourrons pas vous payer les intérêts. » (pièce Labini n°37) ;
— Le 7 août 2020, Labini adresse en conséquence à Hermitage International « les conditions de prorogation convenues », notamment financières, de délais et de garanties complémentaires, sollicitant confirmation de l’acceptation de l’emprunteur.
— Le même jour, Hermitage International confirme accepter, à l’exception de la septième condition posée relative à la prise en charge des frais de conseil.
— A la date du 2 novembre 2020, le prêt n’a pas été remboursé et des échanges de décembre 2020 attestent de ce que le dirigeant d’Hermitage International avait formulé de nouvelles de demandes de financement complémentaire et que des discussions se tenaient relatives aux conditions, notamment de garanties, auxquelles il pourrait être consenti par Labini, Labini soulignant que l’option alternative tenait à la reprise du processus de recouvrement et la mise en 'uvre des sûretés (pièce Labini n°38).
40. En conséquence, en l’absence d’un quelconque paiement à la date de remboursement initialement convenue du 2 août 2020 comme au cours des mois suivants, le contrat de prêt initial n’a jamais pris fin. Il résulte par ailleurs de l’ensemble des éléments ci-dessus que les parties ne sont jamais convenues d’une novation du contrat initial, puisqu’il ressort sans ambiguité de leurs échanges qu’aucun accord n’est jamais intervenu sur de nouvelles modalités du prêt ou d’un prêt complémentaire, qui se seraient substituées aux stipulations du contrat initial du 2 août 2019.
41. Il peut en revanche s’inférer des échanges un accord pour reporter la date de remboursement initialement prévue au 2 novembre 2020, ce que Labini indique d’ailleurs elle-même dans ses écritures. Le jugement sera donc confirmé sur ce point.
b) Sur l’existence d’une créance certaine, en principal et intérêts, de Labini et la détermination de son montant
i. Position des parties
42. Hermitage International fait grief au tribunal de commerce de l’avoir condamnée à payer à Labini la somme de 23.802.025,33 euros alors que la créance réclamée par Labini n’est pas certaine et que le calcul du quantum doit nécessairement tenir compte des nouvelles conditions financières prévues par le nouveau contrat de prêt tel que renouvelé. En conséquence :
— Le taux d’intérêt est de 12% et non, comme l’indique la mise en demeure de Labini du 9 novembre 2020 et le tableau de décompte du 15 juillet 2021 adressé à Hermitage International l’application d’un taux d’intérêt de 12,57% auquel s’ajoute un taux d’intérêt de retard de 14% ;
— Le contrat renouvelé prévoit une capitalisation trimestrielle des intérêts qui n’est toutefois pas conforme aux prescriptions de l’article 1343-2 du code civil, aux termes duquel « les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise », de sorte que, compte tenu de la conclusion d’un nouveau contrat en août 2020, la capitalisation des intérêts doit être écartée ;
— Aucun taux effectif global (TEG) n’a été communiqué à l’emprunteur lors du renouvellement du prêt. Or, ce taux doit figurer dans tout écrit constatant le crédit ou tout avenant à celui-ci dès lors que les conditions initiales en sont modifiées, sous peine de sanctions civile et pénale (art. L313-4 du code monétaire et financier renvoyant aux art. L314-1 à L314-5, L341-48 et L341-49 du code de la consommation). Cette absence de mention du taux effectif global a causé un préjudice à Hermitage International qui n’a pas pu comparer les offres de crédit qu’elle aurait pu recevoir. Cette absence de mention du TEG doit dès lors être sanctionnée par la déchéance totale du droit aux intérêts ;
— Sur les frais et honoraires : la société Labini réclame un montant de 611.896,85 ' au titre des frais et honoraires au 9 juin 2022. Or, faute de stipulation dans ce sens selon les nouveaux termes et conditions convenus entre les parties le 7 août 2020, aucun frais ou honoraires ne peut être mis à la charge de la société Hermitage International à compter de cette date. Les seuls frais dont le paiement est entré dans le champ contractuel sont ceux prévus au paragraphe 6 de l’accord entre les parties, à savoir : « 6. Clôture de la question des réglements avec DLA avant le 25.09.2020 ». Ces frais devront en tout état de cause étre justifiés quant à leur montant ;
43. A titre subsidiaire, Hermitage International soutient que, si par extraordinaire, la juridiction considérait que le Contrat de Prét initial demeure en vigueur, les sommes réclamées sur le fondement de celui-ci devraient étre réduites, au motif que :
— Sur la clause pénale manifestement excessive :
' La clause 7.4 du contrat de prêt, qui implique une majoration de 14% du taux d’intérêt conventionnel en cas de défaut de paiement par l’emprunteur, constitue une clause pénale abusive, dans la mesure où cette majoration fait passer le taux d’intérêt à 26, 57%, soit une augmentation du taux d’intérêt conventionnel de 111, 38%. Cette majoration doit donc être réduite à 1'.
' Si la cour considère cette clause applicable, elle ne pourra que constater qu’aucun intérêt de retard n’est exigible à ce jour puisque Hermitage International n’a jamais reçu de facture relativement à ces intérêts de retard, si ce n’est la simple communication des factures par la voie d’un bordereau de communication de pièces lors de l’audience du 17 février 2022, ce qui ne constitue pas une demande stricto sensu telle qu’exigée par le contrat. A tout le moins, cela démontre l’absence de préjudice réel subi.
— Sur le taux effectif global : la cour constatera que la mention du TEG figurant dans le contrat de prêt initial l’est « à titre d’exemple » et ne détaille pas les différents frais engagés lors de la mise en place du prêt. Le recours à un expert permettra de constater que la créance n’est pas certaine.
— Sur les frais et honoraires : les sommes que le tribunal de commerce a mises à la charge de Labini au titre des frais et honoraires se fondent sur des pièces en anglais non assorties de traduction et sans lien prouvé avec le financement Labini qui devront être écartées ; par ailleurs le montant n’est pas dû faute pour Labini d’avoir obtenu l’accord d’Hermitage International avant d’engager les frais.
44. Labini réplique qu’aucun nouveau prêt n’a été conclu de sorte que, mise à part la prorogation au 2 novembre 2020 du terme du prêt initial, toutes les autres conditions du Prêt sont demeurées valables et en vigueur, à savoir :
— un taux d’intérét de 12,57% capitalisé annuellement (articles 7.1 et 7.2 du prét) ;
— des intéréts de retard de 14 % (article 7.4 du Prét) ;
— un TEG fixé à 18,28% l’an (article 8 du Prét) ;
— les frais dont le paiement peut étre sollicité par Labini comportent tous les frais et honoraires liés au prét en application de l’article 24 du contrat et sont en l’espèce justifiés par les décomptes de la créance produits aux débats.
La créance en intérêts de Labini est donc certaine.
45. Sur la contestation du quantum développée par Hermitage International à titre subsidiaire, Labini réplique que :
Sur la majoration de retard :
— Les parties ont fixé librement et contractuellement le taux d’intérét (12,57% l’an) et la majoration de retard (14% l’an) (articles 7.1 et 7.2 du Prét). Par ailleurs, ce taux n’a commencé à courir que dans la mesure où le Prét est arrivé à échéance le 2 novembre 2020 et que, depuis lors, aucun remboursement n’est intervenu. En outre, il n’est aucunement démontré un quelconque caractére excessif de la majoration de retard appliquée par Labini au regard des risques de ce Prêt, de son montant et de sa durée, étant rappelé que Labini n’est pas un établissement bancaire. Hermitage International se contente d’affirmer ce caractére excessif, sans jamais en faire la démonstration ;
— Le manque à gagner pour Labini est réel et le taux fixé correspond au préjudice subi de sorte qu’aucune modération ne doit intervenir. Il sera également rappelé que Labini n’est pas un établissement bancaire octroyant de maniére habituelle des préts aux entreprises de sorte que l’absence de recouvrement de cette somme la met en difficulté. Labini pensait légitimement obtenir le remboursement du Prét dans un délai d’une année et, à ce jour, elle se retrouve privée de cette somme dont elle ne tire aucun revenu et qui ne peut étre réinvestie. Son manque à gagner au titre des fonds prêtés et non restitués est réel et résulte de la remise en cause de l’équilibre contractuel convenu entre les parties ;
— Lorsque les juges décident de diminuer le montant d’une clause pénale, ils doivent soigneursement rechercher et indiquer en quoi ledit montant est excessif par rapport au préjudice effectivement subi ;
— Sur le taux effectif global : la jurisprudence n’impose pas de détailler dans l’acte de prêt les frais inclus dans le TEG. En cas d’erreur, le juge a le pouvoir de limiter les intérêts, une telle sanction étant toutefois soumise à la démonstration d’un préjudice. La preuve n’est par ailleurs pas rapportée du caractère erroné du TEG, de sorte que toute demande de sanction doit être rejetée. En l’espèce, le taux et le détail des frais inclus figurent bien dans le contrat, dont la clause a d’ailleurs été reproduite dans le contrat de prêt miroir conclu par Hermitage International avec la SNC Les Locataires. Hermitage International ne peut donc valablement le contester, outre qu’elle ne démontre ni même n’invoque un quelconque préjudice.
ii. Réponse de la cour
46. Pour les motifs exposés aux paragraphes 33 à 41, aucun nouveau contrat de prêt n’a été conclu et le contrat initial du 2 août 2019 a été maintenu avec une prorogation du terme au 2 novembre 2020. Il convient d’en tirer les conséquences s’agissant des différents items composant la créance de Labini sur Hermitage International et sur la détermination du montant de celle-ci.
' Sur le taux d’intérêts applicable
47. En l’absence de conclusion d’un nouveau contrat, le taux d’intérêt annuel de 12,57% prévu à l’article 7.1 du contrat de prêt initial, et dont l’article 7.3 précise que la première période d’intérêts court de la date de signature jusqu’à la date de remboursement, continue de s’appliquer aux sommes dues par Hermitage International à Labini. La demande d’Hermitage International de voir appliquer un taux de 12% sera donc rejetée.
' Sur la capitalisation des intérêts
48. S’agissant de l’anatocisme, dans la mesure où aucun nouveau contrat n’a été conclu et où le prêt initial du 2 août 2019 continue de s’appliquer, la clause de capitalisation trimestrielle des intérêts prévue à l’article 7.1 dudit contrat continue également de trouver application. La demande d’Hermitage International de voir écarter tout mécanisme de capitalisation des intérêts sera ainsi rejetée.
' Sur le taux effectif global
49. Pour les mêmes motifs, Hermitage International n’est pas fondée à arguer d’une absence de communication du taux effectif global pour conclure à la déchéance totale du droit aux intérêts courus depuis le 7 août 2020, dès lors que le taux effectif global figurait dans le contrat de prêt initial dont il a été démontré qu’il a continué à s’appliquer.
50. A titre subsidiaire, Hermitage International sollicite de la cour qu’elle prononce la déchéance des intérêts au motif que les mentions figurant au contrat ne permettent pas à l’emprunteur de vérifier si le TEG correspond effectivement au coût réel de la mise en place du prêt.
451 L’article 8 du contrat de prêt intitulé « Taux effectif global » est rédigé dans les termes suivants :
« En vue de satisfaire aux exigences des articles L 313-4 et L 313-5 du Code monétaire et financier, les Prêteurs, déclarent à titre d’exemple à l’Emprunteur, qui l’accepte, que le taux effectif global applicable au Prêt peut être évalué, sur la base d’une année de trois-cent soixante-cinq (365) jours, à dix-huit, vingt-huit pour cent (18,28%) l’an en retenant comme hypothèse une utilisation intégrale du Prêt à compter de la Date de Signature jusqu’à la Date Finale de Remboursement, sans remboursement anticipé.
Toutefois, l’Emprunteur reconnaît avoir procédé personnellement à toutes estimations qu’il considérait nécessaires pour apprécier le coût global du Prêt et reconnaît avoir obtenu tous renseignements nécessaires de la part des Prêteurs à cette fin.
Dans tous les cas, le taux effectif global intègre les commissions, frais, honoraires de conseils et tous autres montants à la charge de l’Emprunteur liés au Prêt et à la mise en place du Contrat (pour autant que lesdits montants aient été notifiés par écrit, par l’Emprunteur, aux Prêteurs).
En outre, l’Emprunteur reconnaît que, même s’il n’avait pas souscrit le Prêt, il aurait conclu tous les contrats conclus avec des tiers, notamment les polices d’assurance, visés dans le Contrat (ainsi que, le cas échéant, leurs avenants et renouvellement respectifs et tout autre accord ayant, le cas échéant, le même objet mutatis mutandis sous réserve que ledit amendement ou accord ne soit pas en violation des stipulations du Contrat). L’Emprunteur reconnaît qu’il n’y a donc pas lieu d’intégrer le coût des primes y afférentes dans le calcul du taux effectif global. »
Hermitage International y reconnait avoir procédé à toutes les estimations nécessaires pour apprécier le coût global du crédit. Hermitage International ne peut se contenter d’arguer de l’usage des termes « par exemple » pour contester la validité de la mention du taux effectif global, sans par ailleurs démontrer en quoi il serait erroné. Le taux de 18,28% y est mentionné clairement et l’usage des termes « par exemple » s’explique par le fait qu’il s’agit du taux établi à partir d’une hypothèse précisée par la clause (utilisation totale du prêt à compter de la date de signature jusqu’à la date finale de remboursementn sans remboursement anticipé).
53. Ainsi que le relève Labini, cette clause figure à l’identique dans le contrat de prêt conclu entre Hermitage International, en qualité de prêteur, et la SNC Les Locataires en qualité d’emprunteur.
54. Par ailleurs, la clause précise de manière suffisamment claire que le taux effectif global intègre les commissions, frais, honoraires de conseils et tous autres montants à la charge de l’emprunteur liés au prêt et à la mise en place du contrat.
55. Dans ces circonstances, Hermitage International ne peut valablement soutenir qu’elle n’était pas à même de vérifier que le taux correspondait au coût réel du crédit.
56. Enfin, ainsi que le relève Labini, Hermitage International ne justifie ni n’invoque aucun préjudice au soutien de sa prétention.
57. Hermitage international, qui ne peut solliciter une expertise pour suppléer sa carence dans l’administration de la preuve, ne produit aucun élément de nature à établir qu’un taux effectif global réel serait supérieur de la décimale prévue à l’article R. 313-1 du code de la consommation à de celui énoncé dans l’acte.
58. La demande subsidaire d’Hermitage International de voir désigner un expert sera donc rejetée.
' Sur les frais et honoraires
59. S’agissant des frais et honoraires dont Hermitage International conteste qu’ils aient été mis à sa charge par le tribunal de commerce, le jugement attaqué relève justement que l’article 24 du contrat de prêt prévoit que les frais et honoraires raisonnables liés aux frais de poursuite et de mise en 'uvre des sûretés ou à leur renouvellement de leur inscription, ou à l’élaboration ou la mise en 'uvre d’un accord relatif aux stipulations des documents de financement ou venant modifier ou compléter ceux-ci, sont à la charge de l’emprunteur. Le contrat de prêt n’ayant pas pris fin, cette clause demeure applicable et Labini est donc fondée à solliciter le remboursement des frais et honoraires engagées aux fins de faire valoir ses droits au titre du contrat de prêt, particulièrement aux fins de mise en 'uvre des sûretés.
60.A titre subsidiaire, Hermitage International sollicite que soient écartées les pièces justificatives des frais en langue anglaise. Cette demande n’est toutefois pas reprise dans le dispositif de ses conclusions. En toute hypothèse, le juge est fondé, dans l’exercice de son pouvoir souverain d’appréciation, à retenir comme élément de preuve un document écrit dans une langue étrangère dont il comprend le sens, l’ordonnance de [Localité 5] ne concernant que les actes de procédure, étant observé que l’appelante ne saurait valablement invoquer la non-compréhension de cette langue qu’elle a utilisée dans le cadre des discussions conctractuelles.
61. Hermitage International reproche par ailleurs, au tribunal de l’avoir condamnée à prendre les frais et honoraires en charge, alors que Labini aurait dû, en application de l’article 24 du contrat de prêt, sollciter l’accord d’Hermitage International avant d’engager lesdits frais.
62. L’article 24 du contrat de prêt stipule que :
«Tous les frais, droits et honoraires relatifs aux Documents de Financement et notamment les frais de rédaction des Documents de Financement, les frais d’audit ou de vérification (dits de « due diligence »), les éventuel frais d’expertise, les frais de signature, les émoluments de notaire, les honoraires et débours des conseils, les frais de délivrance des copies exécutoires, des actes en suites, les frais et taxes liés à la constitution, à la mise en place et à l’inscription des Sûretés seront, dans la limite des montants convenus entre le Prêteur et l’Emprunteur préalablement à la Date de Signature, à la charge de l’Emprunteur, qui l’accepte expressément, dès lors qu’ils ont été engagés et dûment justifiés.
Il en sera de même de tous les frais, droits et honoraires raisonnables liés (i) aux frais de poursuite et de mise en oeuvre des Sûretés, (ii) au coût de tous renouvellements d’inscription, et (iii) à la rédaction, négociation, signature et la réalisation et l’exécution (a) de tout éventuel accord ou renonciation relatif à l’une quelconque des stipulations des Documents de Financement et (b) de tout éventuel avenant ou acte complémentaire aux Documents de Financement, à l’exception de tous frais relatifs au transfert du bénéfice du Contrat.
En outre, à compter de la survenance de tout Cas de Défaut ayant fait l’objet d’une notification, l’Emprunteur devra, sur demande accompagnée de tous justificatifs, rembourser tous frais engagés par les Prêteurs dans le cadre d’un audit de la situation financière de l’Emprunteur et de la valeur des Actifs Immobiliers. »
63. Si le premier alinéa conditionne la prise en charge des frais par l’emprunteur à l’accord préalable du prêteur, cette limitation ne s’applique qu’aux frais et honoraires convenus entre les parties préalablement à date de signature.
64. La prise en charge des frais visés à l’alinéa suivant n’est pas soumise à la même condition puisque cette stipulation concerne les frais liés à des événements par hypothèse postérieurs à la date de signature.
65. Labini a fourni les factures afférentes aux frais et honoraires acquittés en pièces N°71 (« Factures correspondant aux diligences engagées par Labini pour le recouvrement de sa créance ») et 118 (« Factures correspondant aux diligences engagées du 21.02.2022 au 30.09.2023 par Labini pour le recouvrement de sa créance ») qui confirment le montant sollicité à ce titre de 1 395 049,92 euros.
66. Hermitage International doit donc être condamné à payer à Labini les sommes correspondant à ces frais et honoraires engagés par Labini en application de l’article 24 du contrat de prêt.
67. Le jugement sera donc confirmé dans son principe sur ce point, le montant des frais étant actualisés en tenant compte des pièces fournies en complément en appel.
' Sur le montant des intérêts de retard
68. L’article 1231-5 du code civil dispose que lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l’exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l’autre partie une somme plus forte ni moindre. Néanmoins, le juge peut, même d’office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire.
69. En application de ce texte, les stipulations relatives à la fixation de pénalités de retard constituent une clause pénale que le juge peut, même d’office, modérer ou augmenter si la pénalité est manifestement excessive ou dérisoire en application de l’article 1231-5 du code civil.
70. En l’espèce, l’article 7.4 du contrat de prêt prévoit que toute somme exigible au titre du prêt dont le paiement ne sera pas reçu à bonne date portera intérêt, de plein droit et sans mise en demeure préalable à sa date d’exigibilité, sur la base du Taux d’intérêt (soit le taux de 12,57% mentionné au paragraphe 47), majoré de 14% par an.
71. En ce qu’elle prévoit une pénalité sanctionnant le manquement de l’emprunteur à ses obligations de paiement, la clause prévue à l’article 7.4 constitue une clause pénale au sens de l’article 1231-5 du code civil précité, ce que ne conteste pas Labini dans ses écritures en appel.
72. Ainsi que le montre le décompte de créance produit par Labini au 31 décembre 2023 (pièce Labini n°114), la mise en 'uvre de cette clause d’intérêts majorés conduit à un taux de pénalité de retard de 26,57%, correspondant à un montant de pénalité fin 2023 de 13 674 473,49 euros, quasiment égal au principal du prêt consenti.
73. Si l’octroi du prêt litigieux à Hermitage International exposait Labini à un risque financier conséquent, compte tenu notamment des difficultés que connaissait le projet, a fortiori pour Labini qui n’est pas un établissement de crédit, il n’en demeure pas moins que ce risque était partiellement rémunéré par un taux d’intérêt élevé de 12,57%. L’ajout d’un taux de pénalité constitué du taux d’intérêt conventionnel majoré de 14% apparaît manifestement excessif pour compenser le préjudice d’un défaut de paiement par l’emprunteur.
74. Hermitage International n’est en revanche pas fondée à en solliciter la réduction à 1' qui reviendrait à nier l’existence de la clause, en contradiction avec la volonté claire des parties de sanctionner le non-respect de l’échéance de remboursement du prêt par une majoration du taux d’intérêt et en violation de l’article 1231-5 du code civil.
75. Par ailleurs, Hermitage International ne peut valablement soutenir que les factures fournies par Labini ne constituent pas une demande telle qu’exigée par le contrat. Le contrat ne prévoit pas de formalisme particulier et prévoit que les pénalités s’appliqueront de plein droit. Les factures fournies apparaissent donc valables à ce titre, sans préjudice de la réduction du montant.
76. Par suite, il sera fait droit à la demande d’Hermitage International de voir juger que la stipulation d’un taux de pénalité constitué du taux d’intérêt conventionnel majoré de 14% est constitutive d’une clause pénale et qu’elle est manifestement excessive.
77. La cour réduira le taux de pénalité prévu à l’article 7.4 du contrat de prêt à 7% de l’Encours tel que défini au contrat de prêt du 2 août 2019 et le jugement sera infirmé en ce qu’il a énoncé que l’article 7.4 du contrat n’est pas constitutif d’une clause pénale.
' Sur le montant de la créance de Labini sur Hermitage International au titre du contrat de prêt
78. Il résulte de ce qui précède que Labini est bien fondée à solliciter qu’Hermitage International soit condamnée à lui payer le montant en principal du prêt de 14 000 000 euros, non contesté par Hermitage International, augmenté des intérêts au taux conventionnel capitalisés, augmenté d’une pénalité réduite à 7% de l’encours dû (lequel s’entend du montant en principal augmenté des intérêts capitalisés) ainsi que des frais et honoraires d’un montant de 1 395 049,02 euros.
79. Labini sollicite le paiement de sa créance au titre du contrat de prêt, qu’elle évalue au 31 décembre 2023 à la somme totale de 31 333 618,96 euros et décompte page 29 de ses conclusions, en fournissant par ailleurs un décompte détaillé en pièce 114.
80. Après réduction du taux de pénalité de retard prévu à l’article 7.4 du contrat, les sommes dues au 31 décembre 2023 doivent être revues comme suit :
Montant en principal
14 000 000,00 '
Intérêts conventionnels entre le 1er août 2019 et le 2 août 2020 capitalisés (art. 7.1 et 7.2 du Prêt)
1 764 621,42 '
Sous-total
15 764 621,42 '
Intérêts conventionnels entre le 3 août 2020 et le 1er novembre 2020 :
499 475,03 '
Intérêts de retard conventionnels à compter du 2 novembre 2020 au 31 décembre 2023 (réduits à 7%) calculés à partir de la formule prévue au contrat de prêt I = E x IC x J/365
I : montant des intérêts dus
IC Taux d’intérêts applicable sur la période
E : Encours au sens du contrat
J : nombre réel de jours dans la période d’intérêts considéré
3 602 608,75 '
Intérêts de retard conventionnels à compter du 31 décembre 2023 jusqu’à complet paiement (7%)
Mémoire
Frais et honoraires au 31 décembre 2023
1 395 049,02 '
Total sauf mémoire
21 261 754,20 '
81. En conséquence de ce qui précède, Hermitage International sera condamnée à payer à Labini la somme de 21 261 754,20 euros au titre du contrat de prêt du 2 août 2019.
E. Sur la mise en 'uvre des suretés
i. Position des parties
82. Hermitage International soutient que dans la mesure où un nouveau contrat de prêt a été conclu à compter du 7 août 2020, les suretés consenties en garantie du prêt initial sont, sauf clause de réserve, éteintes, de sorte que :
— Seuls les actes de nantissement de créance intragroupe et de créances de loyer, qui prévoient une clause de réserve de suretés, sont maintenus ;
— Dans la mesure où l’acte d’affectation hypothécaire ne contient pas de clause de réserve, l’hypothéque, consentie en garantie du prêt initial, est donc éteinte du fait du renouvellement du contrat de prêt.
83. La société Les Locataires, intervenant volontaire en appel, soutient que sa demande se rattache par un lien suffisant à la demande initiale soumise à l’appréciation de la cour d’appel, de sorte que son action est recevable et qu’elle dispose de la qualité à agir. Elle invoque que si la cour devait rejeter la demande d’Hermitage International de prononcer la caducité de l’hypothèque et la considérer toujours en vigueur, elle ne pourrait que constater la subsidiarité de la sûreté au nantissement de créance, aux motifs que :
— Cette subsidiarité résulte tant de l’intention des parties que des clauses de la documentation de financement :
' La structuration initiale des garanties prévoyait que l’hypothèque serait consentie en garantie du seul prêt intragroupe, et donc au seul bénéfice d’Hermitage International en tant que prêteur ;
' La SNC Les Locataires n’aurait pu valablement consentir une sureté au bénéfice de Labini puisque ses statuts ne l’autorisent qu’à octroyer des suretés en garantie de ses propres engagements.
' Labini ne bénéficie de l’hypothèque qu’ aprés attribution ou appropriation, le cas échéant, par Labini de la créance de prét intragroupe et de ses accessoires.
' Labini prétend pouvoit mettre en jeu l’hypothèque en se fondant sur la simple notification du nantissement de créance, qui ne suffit pas, seul l’effet de cette notification de nantissement lui permettant d’être titulaire de la créance de prêt intragroupe et de devenir, in fine, titulaire de l’hypothèque.
84. Labini réplique, s’agissant des moyens soulevés par Hermitage International, que :
— Il n’y a pas eu de renouvellement du prêt mais prorogation de son terme ;
— Selon l’article 17.6.2.1 du Prêt " l’Emprunteur s’engage à […] c) sauf accord préalable exprés des Préteurs, ne pas modifier la nature, le rang ou l’assiette des Sûretés […] » ;
— Concernant plus précisément le cautionnement, l’article 2316 du code civil dispose expressément que la simple prorogation du terme ne décharge pas la caution. Par ailleurs, le Cautionnement mentionne à son article 3.1 que : « La Caution reconnait et accepte expressément que le présent Cautionnement continuera à produire ses effets en cas de modification de l’une quelconque des clauses et conditions du Prêt, sans qu’elle puisse invoquer ces différents faits comme opérant novation. »
85. S’agissant des prétentions de la SNC Les Locataires et des moyens que celle-ci soulève, Labini réplique que :
— L’argumentation de la subsidiarité dans la mise en jeu des suretés est nouvelle en appel et doit donc être déclarée irrecevable. En première instance l’intervenant demandait simplement de constater que Labini ne pouvait pas réaliser l’hypothèque avant de s’être approprié la créance intragroupe ;
— En sollicitant en cause d’appel de voir « ordonner, le cas échéant, la réalisation du nantissement de créance préalablement à la réalisation de l’hypothéque, et en tout état de cause, ordonner que Labini s’approprie en premier lieu la créance intragroupe et ses accessoires avant de pouvoir réaliser l’hypothéque », la SNC Les Locataires ajoute une demande de condamnation qui n’avait pas été formulée en première instance et doit donc être déclarée irrecevable ;
— Sur le fond, l’argumentation de la SNC Les Locataires n’est pas fondée car la subsidiarité n’a pas été prévue par les parties. Les termes du contrat sont clairs et l’interprétation faite par la SNC Les Locataires ne correspond pas à l’intention des parties et n’apporte pas d’effet utile à la clause sur l’hypothèque. Aucun document contractuel ne stipule une quelconque subsidiarité et Les Locataires ne communique aucun échange qui permettrait d’affirmer que cette subsidiarité aurait été discutée entre les parties ;
— En tout état de cause, d’une part, un débiteur ne peut forcer un créancier à réaliser une sûreté et d’autre part, il se dégage de l’article 2314 du code civil, un principe selon lequel le créancier peut choisir librement le mode de réalisation de sa sûreté.
ii. Réponse de la cour
' Sur la caducité des sûretés
86. Pour les motifs exposés aux paragraphes 30 à 38, aucun nouveau contrat de prêt n’a été conclu et le contrat initial du 2 août 2019 a été maintenu avec une prorogation du terme.
87. Par suite, l’ensemble des sûretés consenties dans le cadre du contrat de prêt conclu entre Labini et Hermitage ont été maintenues et la demande d’Hermitage International de voir prononcer la caducité de l’hypothèque consentie au bénéfice de Labini sera rejetée.
' Sur la recevabilité de l’intervention volontaire de la SNC Les Locataires
88. En application de l’article 325 du code de procédure civile, l’intervention n’est recevable que si elle se rattache aux prétentions des parties par un lien suffisant. Aux termes de l’article 229 du même code, l’intervention est principale lorsqu’elle élève une prétention au profit de celui qui la forme et n’est recevable que si son auteur a le droit d’agir relativement à cette prétention. Selon l’article 330 du même code, elle est accessoire lorsqu’elle appuie les prétentions d’une partie et est recevable si son auteur a intérêt, pour la conservation de ses droits, à soutenir cette partie.
89. En l’espèce, en garantie du remboursement du prêt objet du litige, Hermitage International a notamment nanti, au bénéfice de Labini, sa créance sur la SNC Les Locataires au titre du prêt intragroupe consenti à cette dernière du même montant que le prêt consenti par Labini à Hermitage International, ainsi qu’une hypothèque portant sur les immeubles détenus par la SNC Les Locataires.
90. L’intervention volontaire de la SNC Les Locataires se rattache ainsi aux prétentions des parties par un lien suffisation et est recevable.
' Sur la recevabilité des demandes de la SNC Les Locataires
91. En application de l’article 563 du code de procédure civile, pour justifier en appel les prétentions qu’elles avaient soumises au premier juge, les parties peuvent invoquer des moyens nouveaux, produire de nouvelles pièces ou proposer de nouvelles preuves. L’article 564 du même code dispose qu’à peine d’irrecevabilité relevée d’office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n’est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d’un fait.
92. En l’espèce, en première instance, parmi ses demandes à titre subsidiaire, Hermitage International demandait au tribunal, de « constater la subsidiarité de l’hypothèque par rapport au nantissement de créance intragroupe ». Si cette prétention est, en cause d’appel, soumise non plus par Hermitage International mais par la SNC Les Locataires, elle apparaît recevable en ce que le tribunal de commerce en avait été saisi et n’est donc pas nouvelle, étant relevé que ce point a été dévolu à la cour par l’effet de l’appel.
93. En revanche, la demande de la SNC Les Locataires tendant à voir ordonner, le cas échéant, la réalisation du nantissement de créance préalablement à la réalisation de l’hypothèque, et à ordonner que Labini s’approprie en premier lieu la créance intragroupe et ses accessoires avant de pouvoir réaliser l’hypothéque va au-delà de la constation de la subsidiarité de l’hypothèque et constitue une prétention nouvelle qu’il convient de rejeter.
' Sur la subsidiarité de l’hypothèque
94. En application des articles 1188, 1191 et 1192 du code civil, le contrat s’interprète d’après la commune intention des parties. Lorsque cette intention ne peut être décelée, le contrat s’interprète selon le sens que lui donnerait une personne raisonnable placée dans la même situation. On ne peut interpréter les clauses claires et précises à peine de dénaturation.
95. En application de l’article 2362 du code civil, pour être opposable au débiteur de la créance nantie, le nantissement de créance doit lui être notifié ou ce dernier doit intervenir à l’acte. A défaut, seul le constituant reçoit valablement paiement de la créance. Aux termes de l’article 2363 du code civil (dans sa version applicable aux faits de l’espèce), après notification, seul le créancier nanti reçoit valablement paiement de la créance donnée en nantissement tant en capital qu’en intérêts.
96. En l’espèce, un acte d’affectation hypothécaire a été conclu le 5 août 2019 entre Labini, en qualité de créancier, Hermitage International en qualité d’emprunteur et la SNC Les Locataires en qualité de débiteur de la garantie, qui mentionne, dans l’exposé du contexte de l’opération, que " Pour sûreté et à la garantie du remboursement des Obligations Garanties ['], l’Emprunteur a consenti par acte de ce jour un nantissement de créances du Prêt lntragroupe et de ses accessoires qui a été accepté par le Constituant. Le PRETEUR a exigé de bénéficier in fine, du fait de ce nantissement de l’inscription d’une hypothèque conventionnelle venant en premier rang sur le bien immobilier ci-après désigné appartenant à la société SNC LES LOCATAIRES garantissant la dette d’autrui. ".
97. L’article 6.3 de cet acte prévoit qu’en garantie du remboursement des sommes dues par Hermitage International à Labini, le « Constituant affecte et hypothèque spécialement au profit du Créancier » les immeubles désignés par la convention. L’article 14 stipule que l’hypothèque prise au profit de Labini viendra en premier rang.
98. Aux termes du Titre 3 de l’acte intitulé « Pacte commissoire » : « Les parties conviennent que le Prêteur pourra, outre les modalités de réalisation stipulées dans le contrat de prêt, choisir, après avoir notifié par acte d’huissier cette intention à l’Emprunteur, de devenir propriétaire de tout ou partie des droits immobiliers et des constructions édifiées, conformément aux dispositions de l’article 2459 du Code civil, ce que l’Emprunteur accepte expressément, déclarant à cet égard avoir parfaite connaissance des dispositions particulières aux hypothèques conventionnelles en la matière ».
99. La convention de prêt intragroupe conclue entre Les Locataires et Hermitage International (pièce Labini n°4) prévoit que :
« L’Emprunteur promet d’affecter hypothécairement en premier rang les Actifs Immobiliers à la sureté du paiement et du remboursement de toutes sommes en principal, intérêts, intérêts de retard, frais, commissions et accessoires dues par le Prêteur Groupe au Prêteur Initial au titre du Prêt Labini, le Prêteur Groupe consentira au Prêteur Initial le Nantissement de Créances de Prêt et que par l’effet de la notification de ce dernier, l’Acte d’Affectation Hypothécaire final bénéficiera directement au Prêteur Initial.
A la sureté des Obligations Garanties, l’Emprunteur consentira par acte en date de ce jour l’Acte d’Affectaton Hypothécaire lequel emportera constitution d’une hypothèque de premier rang avec pacte commissoire sur les Actifs Immobiliers selon les termes du modèle figurant en Annexe 3. »
100. L’acte de nantissement de créances, conclu le jour du contrat de prêt, entre Hermitage International en qualité de Constituant, Labini en qualité de Bénéficiaire et la SNC Les Locataires en qualité de Débiteur (pièce Labini n°35), prévoit par ailleurs en son article 6 que le débiteur est tenu de s’acquitter des paiements au titre de la créance nantie directement entre les mains de Labini.
101. Il résulte des différents contrats conclus dans le cadre de l’octroi du prêt litigieux une volonté claire des parties que Labini bénéficie d’une hypothèque de premier rang sur les immeubles détenus par Les Locataires sans aucune « subsidiarité » par rapport au nantissement de la créance de prêt.
102. A cet égard, la SNC Les Locataires ne saurait soutenir que les termes « par l’effet de la notification » du nantissement imposeraient à Labini, pour bénéficier de l’hypothèque, qu’elle se soit préalablement appropriée la créance nantie, cette « appropriation » de la créance nantie ne correspondant du reste à aucun acte ou aucune opération juridique. La réalisation d’un nantissement de créance consiste en l’affectation du paiement de la créance nantie entre les mains du bénéficiaire du nantissement plutôt qu’entre les mains du titulaire de la créance, ce que la convention de nantissement prévoyait expressément.
103. Une telle interprétation dénature l’intention des parties qui était de permettre à Labini de bénéficier de la garantie hypothécaire sans autre condition préalable que la notification du nantissement. A cet égard les termes « par l’effet de » s’entendent comme « à la suite de » ou « du fait de » la notification du nantissement.
104. Ni les dispositions légales, ni les stipulations contractuelles n’imposent à Labini un autre acte que la notification du nantissement pour lui donner effet.
105. La demande de la SNC Les Locataires de voir juger que Labini ne bénéficie de l’hypothèque que de façon subsidiaire sera donc rejetée.
F. Sur la responsabilité délictuelle de Labini
i. Position des parties
106. Hermitage International soutient que Labini engage sa responsabilité délictuelle du fait des fautes suivantes :
— Labini a commis des manquements au devoir de loyauté, en rompant brutalement et sans explication, le 25 décembre 2020, les pourparlers relatifs à l’octroi d’une nouvelle tranche de prêt de 5 millions, alors qu’elle avait maintenu l’espoir de l’obtention de celle-ci, et en exigeant la mise en place d’une fiducie dont l’assiette apparait disproportionnée avec le montant du prêt existant ;
— Labini a commis des pratiques prédatoires, caractérisées par son insistance pour capter le plus d’actifs possible dans la fiducie qu’elle souhaitait imposer à Hermitage et ce, sans contrepartie de la mise à disposition d’un nouveau prét : ces agissements révélent l’intention de Labini de s’approprier les actifs les plus substantiels du groupe Hermitage, notamment au regard de la valorisation du projet Hermitage Plaza et ses pratiques s’apparentent à celle d’un prêteur « vautour ».
— Labini a commis des man’uvres frauduleuses, en ce que les négociations entreprises ont été menées notamment avec [D] [C], [I] [S] et [B] [K], prétendument pour le compte du préteur et que ces personnes ne justifient pas appartenir à la société Labini Investments ;
— Labini a commis un abus de droit en ne disposant pas d’agrément bancaire lui permettant de conclure des préts en France.
107. Hermitage International invoque en conséquence avoir subi :
— un préjudice financier considérable dans la mesure où les intéréts de retard ont commencé à courir à un taux exhorbitant, qu’il convient de réparer par l’octroi de 3 120 458 euros de dommages-intérêts ;
— une perte de chance de refinancer le prêt, en ce que dés l’été 2020, Hermitage International a été maintenue dans l’attente légitime du renouvellement d’un prêt de 12 mois, courant jusqu’au 2 août 2021, ce qui lui donnait le temps nécessaire à la recherche et la négociation d’un nouveau prêt ayant vocation à refinancer le prêt consenti par Labini. Elle considère que la perte de chance de pouvoir refinancer le prêt est égale au montant total du principal et des intérêts dus à date par Hermitage International et réclame à ce titre l’octroi de dommages-intérêts d’un montant de 18.880.257,67 euros en date du 30 avril 2021, à parfaire.
108. Labini réplique que :
— la responsabilité délictuelle de Labini ne saurait être mise en cause en raison de l’absence de toute négociation précontractuelle puisqu’il s’agissait pour les parties d’une simple prorogation du terme du Prêt ou d’une augmentation du plafond qui ne pouvaient donc donner lieu à un nouveau contrat de prêt.
— sur les prétendues fautes, si la cour estimait qu’il y a eu des négociations précontractuelles, les fautes alléguées ne sont pas caractérisées dans la mesure où :
' Sur le respect du devoir de loyauté : Labini n’a jamais refusé de discuter dans le cadre contractuel, a toujours informé trés rapidement Hermitage International de sa position quant à ses demandes, soit immédiatement, soit aprés un examen rapide. Par ailleurs, Labini n’a jamais maintenu Hermitage International dans un quelconque espoir que ses demandes d’octroi de délai ou d’augmentation du plafond du Prét seraient acceptées et surtout selon ses propres modalités. Au contraire, à plusieurs reprises, Labini a eu un comportement prudent qui ne peut étre apprécié comme équivoque. Au surplus, seule Hermitage International a refusé de continuer les discussions en rompant les négociations en décembre 2020 avec Labini et n’a pas honoré ses engagements.
' Sur l’absence de pratique prédatoire : Labini n’a fait qu’une juste application de la liberté contractuelle dont elle dispose pour refuser une nouvelle prorogation du terme du Prét et l’octroi d’un nouveau Prét. Cela ne saurait étre qualifié de pratique prédatoire. En outre, la mise en 'uvre des suretés consenties librement par Hermitage International à Labini lors de l’octroi du Prét ne reléve pas d’un quelconque chantage mais bien des stipulations contractuelles convenues entre les parties et ont pour but d’obtenir le recouvrement de la créance impayée. Les taux d’intérêt et de majoration de retard font l’objet d’un accord contractuel entre les parties, qui les ont expressément acceptés.
' Sur l’absence de man’uvres frauduleuses : Les interlocuteurs dans les disucssions sur le financement sont bien des salariés. En outre, tous les documents relatifs à l’émission du Prêt et des sûretés y afférentes, étaient dans tous les cas, sans exception, signés par les représentants légaux de la société Labini.
' Sur l’absence d’abus de droit : Hermitage International échoue manifestement à démontrer le caractére habituel de l’octroi de crédit et, partant, que Labini aurait dû obtenir une autorisation administrative pour le Prét. En tout état de cause, à supposer méme – pour les besoins du raisonnement – que Labini ait consenti un prêt en violation du monopole bancaire, cela ne dispenserait pas Hermitage International de lui rembourser les sommes qui lui ont été prétées.
— Sur le dommage :
' S’agissant du prétendu préjudice financier : Il n’y a aucun rapport entre, d’une part, les intéréts qui courent en raison de l’incurie de Hermitage International depuis maintenant plus de 3 ans et d’autre part, la prétendue rupture abusive des pourparlers par Labini. Ainsi, Hermitage International échoue à démontrer son prétendu préjudice et le lien de causalité entre son dommage financier et les fautes alléguées qui auraient été commises par Labini.
' Sur la prétendue perte de chance : selon la jurisprudence, la perte de chance n’est pas indemnisable dans le cadre d’une action en réparation du fait d’une rupture abusive de pourparlers. Méme si le terme du Prêt avait été prorogé de 12 mois, c’est-à-dire jusqu’en août 2021, il est expressément établi que Hermitage International s’est révélée étre toujours dans l’incapacité de refinancer le Prét à cette date, ayant pourtant bénéficié d’un temps suffisant. Pour preuve, en janvier 2024, soit prés de 4 ans aprés le terme du Prét, Hermitage International n’a toujours pas obtenu un tel refinancement.
ii. Réponse de la cour
109. En application de l’article 1112 du code civil, l’initiative, le déroulement et la rupture des négociations précontractuelles sont libres. Ils doivent impérativement satisfaire aux exigences de la bonne foi. En cas de faute commise dans les négociations, la réparation du préjudice qui en résulte ne peut avoir pour objet de compenser ni la perte des avantages attendus du contrat non conclu, ni la perte de chance d’obtenir ces avantages.
110. En l’espèce, il ressort des échanges, déjà évoqués, intervenus entre les parties entre juiillet et décembre 2020, qu’Hermitage International a sollicité, dès le mois de juillet 2020, la prolongation du prêt initial, l’octroi d’une nouvelle tranche de financement (tout d’abord de 13,5 millions puis de 5 millions) (pièces Labini n°27, 28, 29, 37, 38).
111. Il ressort des pièces produites de part et d’autre que cette sollicitation d’Hermitage International est intervenue sachant qu’elle ne serait pas à même d’honorer l’échéance de remboursement du prêt initial de 14 000 000 euros.
112. Les discussions aux fins d’octroi d’une tranche de prêt supplémentaire qu’Hermitage International qualifie de négociations précontractuelles s’inscrivaient ainsi dans le cadre de la mise en 'uvre du prêt du 2 août 2019.
113. Il ressort des pièces que les discussions ont finalement évolué pour acter en premier la prorogation du terme du prêt initial au 2 novembre 2020 et qu’elles se sont par ailleurs poursuivies pour évoquer les conditions et modalités de l’octroi d’une nouvelle tranche de 5 millions d’euros, qui peuvent dès lors être qualifiées de pourparlers ou négociations précontractuelles.
114. Dans le cadre de celles-ci, aucune faute n’est toutefois démontrée qui serait imputable à Labini pour lui reprocher une rupture brutale des pourparlers ou des pratiques abusives dès lors que :
— L’octroi d’une tranche supplémentaire de crédit a été sollicitée à plusieurs reprises par Hermitage International et Labini s’est montré ouvert mais prudent dans les discussions relatives à l’octroi d’une nouvelle tranche, compte tenu de l’incapacité d’Hermitage à respecter son obligation de remboursement du Prêt initial ; il ne peut être reproché à Labini d’avoir « maintenu un espoir » de manière fautive, alors que c’est Hermitage International qui était en manquement contractuel au titre du contrat de prêt et qu’il n’apparaît aucune insistance de la part de Labini pour consentir un nouveau crédit ;
— Ainsi que le relève le tribunal de commerce, c’est bien Hermitage International qui a mis fin aux discussions ;
— De même, il ne saurait être reproché à Labini d’avoir commis des pratiques prédatoires au motif qu’elle exigeait de nouvelles garanties pour l’octroi d’un nouveau prêt alors qu’Hermitage avait indiqué n’être en mesure d’honorer ni le principal ni les intérêts ;
— Il n’est démontré aucune violation du monopole bancaire par Labini ni aucun abus de droit ;
— Hermitage International se prévaut de man’uvres frauduleuses qui tiendraient à l’absence de pouvoir de ses interlocuteurs sans apporter aucune preuve de ce qu’elle avance.
115. Hermitage International ne rapporte ainsi la preuve d’aucune faute délictuelle de Labini et le jugement du tribunal de commerce sera confirmé en ce qu’il a débouté Hermitage International de sa demande de condamnation de Labini au titre de sa responsabilité délictuelle.
G. Sur la demande d’application du taux légal
i. Position des parties
116. A titre très subsidiaire, Hermitage International sollicite l’application aux sommes dues depuis le 2 novembre 2020 du seul taux d’intérêt légal en application de l’article 1343-5 du code civil, au motif que la crise sanitaire est la cause principale de l’impossibilité du remboursement du prêt par Hermitage International et afin de ne pas alourdit davantage le bilan des sociétés du groupe.
117. Labini réplique qu’en application l’article 1343-5 alinéa 2 du code civil, le taux légal s’appliquent « aux échéances reportées » et qu’il résulte de la jurisprudence que ces mesures ne sont pas autonomes mais complémentaires de l’octroi de délais de paiement. En l’espèce, dans la mesure où aucune échéance n’a été reportée, la réduction au taux légal ne peut être appliquée.
ii. Réponse de la cour
118. L’article 1343-5 du code civil dispose en son alinéa 1er que le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues, et en son alinéa 2 que par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital.
119. En l’espèce, alors qu’en première instance, Hermitage International avait, sur le fondement de ce texte, sollicité des délais de grâce, elle ne demande en appel que la réduction du taux d’intérêt au taux légal, laquelle ne saurait s’appliquer indépendamment d’un report d’échéance, lequel n’est pas demandé à la cour.
120. La demande d’Hermitage International de réduction du taux d’intérêts au taux légal sera donc rejetée.
H. Sur l’exécution provisoire
i. Position des parties
121. Hermitage International sollicite, sur le fondement des articles 514, 514-1 et 514-2 du code de procédure civile :
— d’écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir au titre des demandes en paiement formulées par Labini Investments Limited dés lors que cette exécution provisoire serait significativement préjudiciable à la réalisation du projet emmené par le groupe Hermitage et qui est sur le point d’étre financé, et mettrait en péril la viabilité économique, patrimoniale et financiére des sociétés du groupe ;
— d’infirmer le jugement en ce qu’il a l’a déboutée de sa demande de suspension de l’exécution provisoire et, statuant à nouveau, d’ordonner la suspension provisoire de la décision de première instance ;
— de ne pas écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir au titre des demandes formulées au titre de la responsabilité délictuelle de Labini dans la mesure où les préjudices engendrés par la déloyauté de Labini pésent fortement sur les finances du groupe Hermitage.
122. Labini sollicite le rejet de cette demande aux motifs que :
— Hermitage International ne la reprend pas dans son dispositif de sorte que la cour n’en est pas saisie en application de l’article 954 du code de procédure civile.
— les demandes relatives à l’application des articles 514-5, 517 et 518 à 522 du code de procédure civile ne peuvent être portées, en cas d’appel, que devant le Premier Président statuant en référé ou, dans les cas prévus aux articles 514-4, 517-2 ou 517-3, devant le magistrat chargé de la mise en état dés lors qu’il est saisi (article 523).
— aucun texte légal ne permet à la cour d’appel de faire droit à la demande d’écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir, l’arrêt de la cour d’appel ne pouvant être suspendu.
ii. Réponse de la cour
123. En application de l’article 954 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
124. En l’espèce, Hermitage International sollicite dans la discussion de ses prétentions mais pas dans son dispositif, à la fois la suspension de l’exécution provisoire de la jugement du tribunal de commerce et la suspension de l’exécution provisoire de l’arrêt à intervenir relatif aux demandes en paiement de Labini.
125. La cour n’étant saisie d’aucune demande de ce chef, il n’y a pas lieu de statuer sur ce point.
I. Sur la demande de dommages-intérêts de Labini pour procédure abusive et les frais du procès
126. Labini sollicite, dans son seul dispositif, sans l’invoquer dans la discussion, la condamnation d’Hermitage International au paiement de la somme de 20 000 euros de dommages-intérêts pour procédure abusive. Cette demande, qui avait été rejetée en première instance et qui n’est pas motivée dans les écritures de Labini, sera rejetée.
127. Hermitage International, qui succombe, sera tenu aux dépens de l’instance.
128. Hermitage International et la SNC Les Locataires seront en outre condamnées solidairement à payer à Labini la somme de 40 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
IV/ DISPOSITIF
Par ces motifs, la cour :
1) Confirme le jugement attaqué en toutes ses dispsoitions soumises à la cour, sauf en ce qu’il a énoncé que l’article 7.4 du contrat de prêt du 2 août 2019 relatif aux intérêts majorés ne constitue pas une clause pénale ;
Statuant à nouveau :
2) Dit que la clause d’intérêts majorés prévue à l’article 7.4 du contrat de prêt du 2 août 2019 constitue une clause pénale et que le taux de pénalité qu’elle stipule (de 12,57% d’intérêts majoré de 14%) sera réduit à 7% de l’encours ;
En conséquence,
3) Condamne la société Hermitage International à payer à la société Labini Investments Limited, au titre du contrat de prêt, la somme de vingt et un millions deux cent soixante et un mille sept cent cinquante quatre euros et vingt cents (21 261 754,20 ') arrêtée au 31 décembre 2023 et augmentée des intérêts conventionnels et intérêts de retard réduits à 7%, à compter de cette date et jusqu’à complet paiement ;
4) Déboute la société Hermitage International de toutes ses autres demandes ;
Y ajoutant,
5) Dit la société Les Locataires recevable en son intervention volontaire ;
6) Dit irrecevables ses demandes de voir ordonner la réalisation du nantissement de créance préalablement à l’hypothèque et de voir ordonner que Labini s’approprie en premier lieu la créance et ses accessoires avant de pouvoir réaliser l’hypothèque ;
7) Déboute la société Les Locataires de l’ensemble de ses autres demandes ;
8) Condamne la société Hermitage International aux dépens de l’instance ;
9) Condamne solidairement la société Hermitage International et la société Les Locataires à payer à la société Labini Investments Limited la somme de quarante mille (40 000) euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIERE, LE PRESIDENT,
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