Infirmation partielle 30 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 4 construction, 30 mars 2026, n° 22/04707 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 22/04707 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Boulogne-Billancourt, 17 mai 2022, N° 1120000196 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 8 avril 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 54Z
Ch civ. 1-4 construction
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 30 MARS 2026
N° RG 22/04707
N° Portalis DBV3-V-B7G-VKHW
AFFAIRE :
S.A.R.L. QUAL’ISO
C/
,
[D], [B]
,
[K], [W]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 17 Mai 2022 par le Tribunal de proximité de BOULOGNE- BILLANCOURT
N° RG : 1120000196
Expéditions exécutoires, Copies certifiées conforme délivrées le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE TRENTE MARS DEUX MILLE VINGT SIX,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
APPELANTE
S.A.S. QUAL’ISO
N° RCS de, [Localité 1] : 501 905 772
,
[Adresse 1]
,
[Localité 2]
Représentant : Me Mathias CASTERA, avocat au barreau de VERSAILLES
Plaidant : Me Alexandre BOUTEAU de la SELEURL ALEXANDRE BOUTEAU, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C0801
****************
INTIMÉS
Madame, [D], [B]
,
[Adresse 2]
,
[Localité 3]
Représentant : Me Sophie PORCHEROT de la SELARL REYNAUD AVOCATS, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 177
Plaidant : Me Nathalie HAUSMANN, avocat au barreau de REIMS, vestiaire : 96
Monsieur, [K], [W]
,
[Adresse 2]
,
[Localité 3]
Représentant : Me Sophie PORCHEROT de la SELARL REYNAUD AVOCATS, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 177
Plaidant : Me Nathalie HAUSMANN, avocat au barreau de REIMS, vestiaire : 96
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 914-5 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 15 Décembre 2025 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Fabienne TROUILLER, Présidente chargée du rapport et Madame Séverine ROMI, Conseillère.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Fabienne TROUILLER, Présidente,
Madame Séverine ROMI, Conseillère,
Madame Marie-Cécile MOULIN-ZYS, Conseillère,
Greffière lors des débats : Madame Jeannette BELROSE,
FAITS ET PROCÉDURE
Mme, [D], [B] et M., [K], [W] ont fait appel à la société Qual’iso exerçant sous l’enseigne Art et fenêtre, pour des travaux de menuiseries sur les treize fenêtres de leur domicile situé, [Adresse 2] à, [Localité 4] (92).
Un devis a été signé le 18 mars 2016 pour un montant de 28 200 euros TTC. Un acompte de 10 000 euros a été versé à la commande et les travaux ont été réalisés du 23 au 30 mai 2016. Le chantier consistait à remplacer les anciennes fenêtres à l’identique, en respectant l’existant pour préserver les caractéristiques du bâtiment 1900.
Une facture a été adressée à Mme, [B] et M., [W] le 31 mai 2016 pour un solde restant dû de 18 200 TTC.
Le 9 juin 2016, les parties ont listé un certain nombre de réserves et les consorts, [X],/[W] ont sollicité la reprise des désordres et, en l’absence de remplacement des vantaux, ont refusé de procéder au versement du solde des travaux, soit 9 200 euros.
Ils ont, par courrier recommandé du 25 avril 2017, réclamé l’achèvement des travaux avant le 5 mai 2016.
Par courrier recommandé du 28 avril 2017, la société Qual’iso leur a répondu qu’elle était disposée à intervenir pour réparer les désordres esthétiques et commander les pièces devant être remplacées, tout en précisant que le délai imparti était trop court et qu’il convenait néanmoins de s’entendre sur le règlement complet du solde dû.
Par acte du 28 mai 2018 la société Qual’iso a fait assigner Mme, [B] et M., [W] en paiement du solde de la facture impayée.
Par jugement contradictoire du 17 mai 2022 (6 pages), le tribunal de proximité de Boulogne-Billancourt a :
— débouté la société Qual’iso de sa demande en paiement du solde de la facture n° FAFS03410 et de sa demande de dommages-intérêts compensatoires et pour son préjudice moral,
— débouté Mme, [B] et M., [W] de leurs demandes d’expertise, de dommages-intérêts et de travaux sous astreinte,
— dit que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens,
— dit n’y avoir lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
Le tribunal a estimé que le contrat n’avait pas été exécuté de bonne foi par la société Qual’iso qui réclamait le paiement du solde de sa dernière facture comme préalable à tous travaux de reprise alors qu’elle reconnaissait, dans divers courriers, l’existence de défauts, désordres et la nécessité de fabriquer à nouveau certaines pièces caractérisant, en sus de la mauvaise foi contractuelle, une inexécution.
Il a considéré que la société Qual’iso leur avait causé un unique préjudice résultant de l’inexécution du contrat, les mauvais fonctionnements dont ils se plaignaient découlant directement des malfaçons.
Par déclaration du 15 juillet 2022, la société Qual’iso a interjeté appel de ce jugement.
Aux termes de ses conclusions n°2 remises au greffe le 7 avril 2023 (15 pages) la société Qual’iso demande à la cour :
— d’infirmer le jugement en ce qu’il :
— l’a déboutée de sa demande de dommages-intérêts compensatoires et pour son préjudice moral,
— l’a déboutée de sa demande en paiement du solde de la facture n° FAFS0410,
— dit que chaque partie conserverait la charge des dépens,
— dit n’y avoir lieu à faire application de l’article 700 du code de procédure civile,
— de condamner solidairement Mme, [B] et M., [W] à lui payer les sommes de :
— 9 200 euros outre les intérêts au taux légal à compter du 28 avril 2017,
— 500 euros à titre de dommages et intérêts compensatoires,
— 200 euros à titre de réparation de son préjudice moral,
— de confirmer partiellement le jugement en ce qu’il a débouté Mme, [B] et M., [W] de leurs demandes de dommages-intérêts et de travaux sous astreinte,
— en tout état de cause, de condamner solidairement Mme, [B] et M., [W] à lui payer la somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Aux termes de leurs conclusions remises au greffe le 10 janvier 2023 (14 pages) les consorts, [B],/[W] forment appel incident et demandent à la cour :
— à titre principal, de débouter la société Qual’iso de l’ensemble de ses demandes,
— de confirmer partiellement le jugement en ce qu’il a débouté la société Qual’iso de ses demandes en paiement de la facture, de dommages-intérêts compensatoires, au titre de son préjudice moral et au titre des frais irrépétibles,
— d’infirmer partiellement le jugement en ce qu’il les a déboutés de leurs demandes de dommages-intérêts et de travaux sous astreinte, et sur les dépens et les frais irrépétibles,
— de condamner la société Qual’iso à leur payer la somme de 23 304,51 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de leurs préjudices,
— à titre subsidiaire, d’ordonner avant dire droit une expertise et pour ce faire :
— prendre notamment en considération la liste des désordres et des postes de préjudices figurant dans les présentes conclusions et les pièces versées au débat,
— entendre les doléances des parties,
— se rendre au, [Adresse 3], lieu d’exécution de la prestation,
— décrire l’état des travaux réalisés,
— dire si ceux-ci ont été réalisés dans les règles de l’art et en conformité avec les demandes des parties,
— s’ils sont affectés de mal façon/non façon, de non-conformité les décrire,
— dire à qui ces désordres sont imputables,
— proposer des solutions techniques pour y remédier, en chiffrer le coût,
— fournir tout renseignement permettant à la cour de déterminer les éventuelles responsabilités et de fixer le préjudice économique et de jouissances qu’ils ont pu subir,
— dire que l’expert devra déposer un avant-rapport permettant aux parties de faire valoir leurs observations,
— dire que l’expert déposera son rapport définitif dans le délai de 4 mois à compter de l’acceptation de sa mission,
— fixer telle provision qui plaira à la cour de déterminer à la charge de la société Qual’iso,
— en tout état de cause, de condamner la société Qual’iso à leur payer la somme de 7 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens de première instance et d’appel.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures de celles-ci conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 6 juin 2025. L’affaire a été fixée à l’audience de plaidoirie du 15 décembre 2025 et elle a été mise en délibéré au 30 mars 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application de l’article 954 du code de procédure civile, la cour n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
À ce titre, la cour constate que les consorts, [X],/[W] réclament dans le dispositif de leurs conclusions l’infirmation partielle du jugement en ce qu’il les a déboutés de leur demande de travaux sous astreinte mais qu’ils n’ont, à hauteur d’appel, formulé aucun moyen à l’appui de cette demande. La cour n’est donc pas tenue de statuer sur cette demande et le jugement est définitif sur ce point.
Sur le paiement du solde des travaux et sur la demande reconventionnelle de dommages-intérêts
À l’appui de sa demande, la société Qual’iso fait valoir que la totalité des travaux a été réalisée entre le 23 et le 30 mai 2016 conformément au devis signé et qu’à l’issue des travaux, les consorts, [X],/[W] ont réclamé la réalisation de finitions esthétiques et des réglages, le remplacement de certains vantaux, la reprise de peintures et de bavures de silicone.
Elle ajoute avoir, le 9 juin 2016, accepté ces travaux de reprise mais que les consorts, [X],/[W] sont restés silencieux suite à leur proposition d’intervention.
Elle souligne avoir proposé d’intervenir dès la réception du courrier du 25 avril 2017 mais précise que seule la société Atulam, fabricante des menuiseries, pouvait intervenir.
Elle rappelle qu’elle n’était toujours pas payée de ses prestations et qu’elle a exécuté ses obligations de bonne foi.
Elle conteste la pièce 18 qui n’est ni une expertise, ni contradictoire, et soutient que les intimés ne démontrent pas l’inexécution contractuelle qu’ils invoquent.
De leur côté, les consorts, [X],/[W] n’émettent aucune contestation sur le montant réclamé mais invoquent l’exception d’inexécution.
Ils font valoir que malgré son engagement, M., [R], gérant de la société Qual’iso, n’était pas présent sur le chantier, qu’ils ont dû assurer le suivi du chantier qui a duré six jours ouvrés, que les travaux n’ont pas été réalisés dans les règles de l’art, avec notamment l’utilisation de plâtre en extérieur, ce qui a été constaté par M., [Z], expert.
Ils ajoutent que la fenêtre de la cuisine n’est pas conforme au devis, que les finitions n’ont pas été réalisées, que la société Qual’iso aurait dû modifier la commande passée auprès de son fournisseur et que malgré leur refus, la fenêtre non conforme a été posée le dernier jour.
Ils affirment que l’ouvrier présent leur a précisé que deux nouveaux vantaux avaient été commandés avec des clairs de vitrage aux bonnes mesures, point confirmé par courriel, et qu’ils seraient posés début juillet.
Ils estiment avoir légitimement refusé de régler cette fenêtre d’un montant de 2 570,73 euros HT et avoir subi un préjudice de jouissance.
Ils soulignent que les réserves et malfaçons ont été listées et communiquées dans un courrier du 9 juin 2016, que la société Qual’iso avait validé le remplacement le 22 juin 2016 et qu’ils ont par la suite constaté des dégradations sur le bâti de la fenêtre de leur chambre, notifiées le 25 avril 2017.
Ils ajoutent que d’autres désordres, notamment des frottements sont apparus sur les fenêtres du salon et qu’ils ont fait constater ces désordres par un expert en vitrages, M., [G], [Z], le 28 septembre 2020.
Réponse de la cour
Aux termes de l’article 1134 du code civil, « Les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise
Elles doivent être exécutées de bonne foi ».
En matière contractuelle, il appartient à celui qui réclame l’exécution d’une obligation de la prouver.
En application de l’article 1147 du même code, dans sa version applicable au litige, « le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages-intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, toutes les fois qu’il ne justifie pas que l’inexécution provient d’une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu’il n’y ait aucune mauvaise foi de sa part ».
Il est admis à ce titre que l’inexécution d’une partie n’affranchit pas nécessairement l’autre partie de toutes ses obligations et qu’il appartient au juge de décider d’après les circonstances si cette inexécution est suffisamment grave pour entraîner pareil résultat.
Aux termes de l’article 1315 de ce code, « celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation ».
En l’espèce, à l’appui de sa demande en paiement des travaux, la société Qual’iso produit :
— le devis accepté et signé le 18 mars 2016 et la facture du 31 mai 2016,
— le courrier recommandé des consorts, [X],/[W] du 25 avril 2017,
— le courrier de réponse envoyé aux consorts, [X],/[W] le 28 avril 2017,
— les courriels des 24 et le 30 mai 2017 de la société Atulam à la société Qual’iso,
— les courriels des 31 mai, 2, 14 et 29 juin 2017 de la société Qual’iso au conseil des maîtres d’ouvrage et la réponse de ce dernier le 18 juillet 2017,
— le courrier recommandé envoyé aux consorts, [X],/[W] le 4 juin 2020.
Il ressort des pièces et des débats que le devis ne prévoit aucun délai d’exécution et qu’il importe peu que le chantier se soit déroulé en cinq ou en six jours ouvrés. Rien ne permet d’imputer un retard préjudiciable à la société Qual’iso.
Si les maîtres d’ouvrage justifient avoir constaté une malfaçon concernant un rejingot réalisé en plâtre, ils écrivent en page 6 de leurs conclusions que celui-ci a bien été repris avec du mortier. Aucun manquement n’est démontré à ce titre.
Les parties ne contestent pas que les travaux ont été réceptionnés avec réserves et qu’à l’issue de la réunion intervenue le 9 juin 2016 vers midi sur place, les maîtres d’ouvrage ont établi une liste de réserves qu’ils ont transmise par courriel à la société Qual’iso (pièce 3).
Cette liste, qui n’est pas contestée par la société Qual’iso, mentionne quatre non-conformités (3 vantaux à remplacer ' bureau, cuisine, fenêtre ouest salle à manger, deux attaches volets cassés), dix réserves concernant la fenêtre nord salle à manger, la fenêtre ouest-nord salon, les fenêtres ouest et sud chambre parentale et chambre, [M] (défauts sur des vitrages, ajustements, réglages, joints à refaire, frottement à la fermeture, rejingots trop larges) et sept défauts esthétiques (absence de cache paumelles, peinture extérieure à reprendre chambre parentale, chambres, [Y] et, [M], bavures silicone chambre parentale et chambre, [Y], finitions joints et trous de vis chambre, [M]).
S’agissant de la fenêtre de la cuisine, la seule installée sur un dormant « rénovation » et non « neuf », il est patent que l’emplacement des petits bois mortaisés n’est pas conforme à l’existant, comme spécifiquement précisé dans le devis. Les vantaux auraient donc dû être remplacés pour respecter la répartition de type 1/4 ' 2/4 ' 1/4 prévue au devis, comme annoncé dans le courriel du 31 mai 2016 (pièce n°2). Il incombait à la société Qual’iso, et non aux maîtres d’ouvrage, de faire diligence auprès du fournisseur pour obtenir la livraison des trois vantaux conformes.
Dans un SMS et un courriel du 21 et du 22 juin 2016 (pièces 4 et 5), le gérant de la société Qual’iso s’était engagé à traiter les problèmes et faire remplacer les « éléments et vitrages » défectueux ou non-conformes.
Par courriel du 1er juillet, M., [W] précisait les vantaux et vitrages concernés dans la chambre parentale et dans le salon (pièce 11).
Pour autant, si les maîtres d’ouvrage sont restés silencieux jusqu’en avril 2017, la société Qual’iso ne justifie de son côté d’aucune diligence après son engagement. Elle n’a recontacté le fournisseur de menuiseries qu’à la fin du mois de mai 2017, après avoir reçu le courrier des consorts, [X],/[W]. La société Qual’iso a manqué à son obligation d’installer des fenêtres conformes au devis, de lever les réserves et de remédier aux désordres et finitions esthétiques.
Il convient d’apprécier, au regard des circonstances, si cette inexécution était suffisamment grave pour justifier le non-paiement du solde.
En l’espèce, il n’est pas contestable que le chantier était terminé, qu’il avait fait l’objet de réserves qui devaient être levées et que les maîtres d’ouvrage restaient redevables, à l’issue du chantier, d’une somme de 9 200 euros correspondant à près de 30 % du montant du devis accepté.
Le devis mentionne expressément le mode de règlement : 10 000 euros d’acompte, 9 000 euros à la livraison et 9 200 euros après les travaux.
Or la liste des réserves établie le 9 juin 2016 à l’issue du chantier ne justifiait pas une retenue de 30 % du solde dû, nullement contesté en son quantum et les prétendus désordres constatés postérieurement ne peuvent légitimer le refus de paiement à la fin du chantier.
Aucune des pièces produites n’établit la mauvaise foi dans l’exécution du contrat et il est patent que la société Qual’iso n’a plus été diligente à compter du moment où elle n’a pas été réglée de sa prestation, dans un montant largement supérieur aux défauts constatés qu’elle proposait de corriger.
Les intimés conviennent que la somme de 9 200 euros est due à la société Qual’iso, ils déduisent eux-mêmes ce montant de l’indemnisation qu’ils réclament.
Partant, le jugement est infirmé et il est jugé que les consorts, [X],/[W] doivent régler la somme de 9 200 euros à la société Qual’iso.
Contrairement aux affirmations de la société Qual’iso, le courrier du 28 avril 2017 est une réponse au courrier du 25 avril et non une mise en demeure. Les intérêts de retard sont dus à compter du 28 mai 2018, date de l’assignation en paiement.
Il ressort de ce qui précède que la société Qual’iso, non réglée du solde de sa facture, n’a pas procédé aux finitions et a manqué à ses obligations en ne remédiant pas aux non-conformités, réserves et défauts esthétiques constatés contradictoirement le 9 juin 2016.
Les consorts, [X],/[W] évaluent leur préjudice matériel à 22 468,73 euros (23 704,51 euros TTC) correspondant à :
— 3 814,10 euros HT pour la fenêtre du bureau,
— 2 570,73 euros HT pour la fenêtre de la cuisine qui est non-conforme à la commande,
— 3 553,18 euros HT pour les éclats de verre sur vitrage des fenêtres du salon,
— 2 712,18 euros HT x 2 pour les défauts sur les vitrages des 2 fenêtres de la chambre parentale et le bâti de la fenêtre sud endommagé,
— 3 553,18 euros HT x 2 pour les vantaux déformés des fenêtres du salon.
Ils ajoutent une somme de 2 800 euros, soit 10 % du devis initial, correspondant au coût des reprises de peinture, bavures, réglages divers, joints et une somme de 6 000 euros correspondant à la privation de jouissance liée aux désordres, soit 1 000 euros par an.
Ainsi, ils réclament une somme totale de 23 304,51 euros après déduction de la somme de 9 200 euros due à l’appelante.
Si la société Qual’iso estime avoir respecté ses obligations contractuelles, il n’est pas contestable qu’elle aurait dû procéder aux finitions et remédier aux non-conformités. Elle explique à juste titre que le non-paiement de 30 % de son marché n’a pas facilité cette intervention spontanée, bien que proposée. Elle ajoute que les maîtres d’ouvrage sont restés silencieux jusqu’au 25 avril 2017 et qu’ils n’ont pas répondu aux sollicitations de la société Atulam en mai 2017.
En outre, il ressort du courriel du 18 juillet 2017 que le conseil des consorts, [X],/[W] a clairement indiqué à la société Qual’iso que M., [W] ne souhaitait pas avoir affaire à ses services (pièce 9).
Pour évaluer leur préjudice, les consorts, [X],/[W] n’ont fait que reprendre le coût de remplacement de six fenêtres, sans lien avec la liste établie contradictoirement le 9 juin 2016 qui ne préconise pas ces remplacements complets.
En outre, ils invoquent des désordres postérieurs qui sont contestés et qui n’ont pas été contradictoirement établis. Il est noté à ce titre que la pièce 18 relate des constatations effectuées le 28 septembre 2020, soit plus de quatre ans après la fin du chantier, dans le salon et concernant des frottements pour deux fenêtres, sans aucune garantie concernant l’origine du désordre et son imputabilité. Le rapport mentionne par ailleurs d’autres griefs présentés ainsi : « M., [W] m’a indiqué », ce qui n’est pas probant. De la même façon, le courrier envoyé par M., [W] à la société Qual’iso le 22 mai 2020, soit après avoir été assigné en paiement, et concernant les fenêtres du salon (pièce 16), ne constitue qu’une preuve à lui-même.
Le devis initial liant les parties ne mentionne que des prix globaux par fenêtre, « fourniture et pose comprise » et précise que la dépose totale des anciens châssis implique des risques de dégâts légers sur le plâtre et/ou la peinture en périphérie des fenêtres et que les travaux de peinture ou de tapisserie n’incombent pas à la société Qual’iso.
L’examen de la liste des réserves, au regard du devis initial, conduit à octroyer aux consorts, [X],/[W] une somme de 3 600 euros au titre des non-conformités et une somme de 1 400 euros pour les autres réserves et défauts esthétiques, soit une somme de 5 000 euros. Cette somme sera déduite du solde dû par les maîtres d’ouvrage.
Enfin, il est invoqué un préjudice de jouissance nullement démontré, tant dans son principe que dans le quantum réclamé. Les intimés sont déboutés de leur demande à ce titre.
Au final, les consorts, [X],/[W] restent devoir la somme de 4 200 euros (9 200 ' 5 000) à la société Qual’iso, outre les intérêts au taux légal.
Sur les demandes de dommages-intérêts compensatoires et de réparation du préjudice moral
La société Qual’iso estime avoir subi un préjudice du fait du non-paiement du solde de sa facture du 31 mai 2016 et réclame une somme de 500 euros à titre de dommages-intérêts compensatoires et 200 euros en réparation de son préjudice moral.
Elle fait valoir que les intimés ont bloqué de mauvaise foi une somme due alors qu’elle a tenté de donner une suite favorable à leurs demandes de finitions.
Néanmoins, elle ne rapporte pas la preuve d’un préjudice distinct qui ne serait pas réparé par l’allocation d’intérêts de retard.
Elle est déboutée de sa demande.
Sur la demande subsidiaire d’expertise
La solution adoptée rend sans objet cette demande.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Le sens de l’arrêt conduit à infirmer le jugement en ses dispositions relatives aux dépens et à l’article 700 du code de procédure civile.
Les intimés, qui succombent, supporteront la charge des entiers dépens de première instance et d’appel.
Selon l’article 700 1° de ce code, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
Il n’apparaît pas inéquitable d’octroyer à l’appelante une somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Les intimés sont déboutés de leur demande à ce titre.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant après débats en audience publique, par arrêt contradictoire rendu en dernier ressort, mis à disposition au greffe,
Infirme le jugement en ce qu’il a :
— débouté la société Qual’iso de sa demande en paiement du solde de sa facture,
— en ce qu’il a débouté Mme, [D], [B] et M., [K], [W] de leur demande de dommages-intérêts,
— dit que chaque partie conserverait la charge de ses propres dépens,
— dit n’y avoir lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Confirme le jugement en ce qu’il a :
— débouté la société Qual’iso de ses demandes de dommages-intérêts,
— débouté Mme, [D], [B] et M., [K], [W] de leur demande d’expertise ;
Statuant de nouveau,
Condamne solidairement Mme, [D], [B] et M., [K], [W] à payer à la société Qual’iso la somme de 4 200 euros au titre du solde dû au titre des travaux, outre les intérêts au taux légal à compter du 28 mai 2018 ;
Y ajoutant,
Condamne solidairement Mme, [D], [B] et M., [K], [W] à payer à la société Qual’iso une somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne solidairement Mme, [D], [B] et M., [K], [W] aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Fabienne TROUILLER, Présidente et par Madame Jeannette BELROSE, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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