Confirmation 6 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 11 ho, 6 mars 2025, n° 25/00023 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/00023 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Marseille, 25 février 2025, N° 25/01619 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
CHAMBRE 1-11, Chambre 1-11 HO
ORDONNANCE
DU 10 MARS 2025
N° 2025/00023
Rôle N° RG 25/00023 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BOOFV
[J] [L]
C/
PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE
MONSIEUR LE DIRECTEUR DE [Localité 8] EDOUARD [Localité 11]
MINISTERE PUBLIC
Copie adressée :
par courriel le :
10 Mars 2025
à :
— Le patient
— Le directeur
— L’avocat
— Le préfet
— Le curateur/tuteur
— MINISTÈRE PUBLIC
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le magistrat du tribunal judiciaire de MARSEILLE en date du 25 février 2025 enregistrée au répertoire général sous le n°25/01619.
APPELANT
Monsieur [J] [L]
né le 17 juin 1994 à [Localité 4] (Roumanie), demeurant [Adresse 9]
comparant en personne, assisté par Maître Philippe FIAT, avocat au barreau d’Aix en Provence, avocat commis d’office
INTIMÉS :
PRÉFECTURE DES BOUCHES DU RHÔNE
Avisée et non représentée
MONSIEUR LE DIRECTEUR DE [Localité 8] EDOUARD [Localité 11], demeurant [Adresse 6]
Avisée et non représentée
PARTIE JOINTE:
MINISTÈRE PUBLIC, demeurant [Adresse 7]
Avisée et non représentée
Avisé et non représente procureur général ayant déposé des réquisitions écrites
*-*-*-*-*
DÉBATS
L’affaire a été débattue le 6 mars 2025, en audience publique, devant M. Frédéric DUMAS, Conseiller, délégué par ordonnance du premier président, en application des dispositions de l’article L.3211-12-4 du code de la santé publique,
Greffier lors des débats : M. Corentin MILLOT,
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 10 Mars 2025.
ORDONNANCE
Réputée contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 10 mars 2025
Signée par M. Frédéric DUMAS, Conseiller et M. Corentin MILLOT, greffier présent lors du prononcé,
À L’AUDIENCE
Monsieur [J] [L] ne s’oppose pas à la publicité des débats,
Il a été donné lecture des réquisitions de Madame l’avocat général.
Monsieur [J] [L] déclare : '… je n’ai jamais voulu de mal à personne, je suis chrétien, les gens sont mauvais. Je souhaite bâtir une famille, me convertir à l’islam. Je ne veux pas que l’hospitalisation continue. Je suis revenu de Roumanie en France. J’ai mon père et mon grand frère. Mon grand frère est en France dans l’appartement de mon petit frère. Je ne l’ai pas revu depuis l’hospitalisation, il est à [Localité 10] [Adresse 2]: [M] [L]. Je veux sortir de l’hôpital de tout mon coeur. Sur la nécessité de soin, oui j’ai besoin de soin… Je veux rajouter que je ne supporte pas le fait d’être enfermé dans un bâtiment, ce n’est pas pour moi. Là bas chez moi je me sens en sécurité et je peux gérer ça, je gérerai mieux cela'.
Maître Philippe FIAT, conseil du patient entendu en sa plaidoirie, indique que son client est sortit en décembre 2023 suivi d’une détention avec HSC en 2024, il serait revenu en 2024. Il s’est présenté le 17 février de lui même, il repart et revient le 14 février . Il n’était pas présent devant le JLD. Il souhaite verbaliser cela. Il ne pouvait pas comparaître à ce moment. Il est en état de comparaître, cela va mieux, il n’y a pas lieu de maintenir une hospitalisation complète. Il admet avoir besoin de soin, il dit aller mieux, les certificats nous donnent des informations, le médecin donne d’autre indication précisant que la question du soin reste entière les modalités son à discuter. L’avocat s’en remet sur le maintient ou non du patient en hospitalisation.
Le représentant de la préfecture et la direction du centre hospitalier n’ont pas comparu.
* * *
Vu l’arrêté du 18/09/2023 du préfet des Bouches-du-Rhône, s’appropriant les termes du certificat médical établi par le docteur [E] et ordonnant l’admission en soins psychiatriques sous le régime d’une hospitalisation complète de M. [J] [L] au [Adresse 5] [Localité 10] en raison de troubles mentaux compromettant la sûreté des personnes ou portant atteinte de façon grave à l’ordre public et rendant nécessaire son admission en soins psychiatriques,
Vu l’arrêté du 22/09/2023 du préfet des Bouches-du-Rhône ordonnant la poursuite des soins psychiatriques sous le régime d’une hospitalisation complète de M. [J] [L] au centre hospitalier Edouard [Localité 11] de [Localité 10] en raison de ses troubles mentaux,
Vu les différentes décisions administratives et judiciaires ayant maintenu la mesure de soins sans consentement sous le régime de l’hospitalisation complète,
Vu l’arrêté préfectoral du 26/09/2024 modifiant la prise en charge des soins sans consentement sous le régime d’une programme de soins ;
Vu l’arrêté préfectoral du 17/01/2025 maintenant la mesure de soins sans consentement et admettant M. [L] en hospitalisation complète ;
Vu l’arrêté préfectoral du 14/02/205 portant réintégration en hospitalisation complète de M. [L] ;
Vu l’ordonnance du 25/02/2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Marseille maintenant la mesure de soins psychiatriques contraints de M. [L],
Vu l’appel interjeté le 26/02/2025 par M. [L] à l’encontre de l’ordonnance du 20/02/2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nice,
Vu l’avis du 04/03/2025 du ministère public requérant la confirmation de l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nice,
Vu l’avis médical de situation du 06/03/2025 transmis au greffe le 06/03/2025
* * *
L’appel de M. [L] sera déclaré recevable comme satisfaisant aux conditions prévues par les articles R3211-18 R3211-19 du code de la santé publique.
Sur le fond
L’article L. 3213-1 du code de la santé publique dispose que :
I – Le représentant de l’État dans le département prononce par arrêté, au vu d’un certificat médical circonstancié ne pouvant émaner d’un psychiatre exerçant dans l’établissement d’accueil, l’admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public. Les arrêtés préfectoraux sont motivés et énoncent avec précision les circonstances qui ont rendu l’admission en soins nécessaire. Ils désignent l’établissement mentionné à l’article L. 3222-1 qui assure la prise en charge de la personne malade.
II – Dans un délai de trois jours francs suivant la réception du certificat médical mentionné à l’avant-dernier alinéa de l’article L. 3211-2-2, le représentant de l’État dans le département décide de la forme de prise en charge, en tenant compte de la proposition établie, le cas échéant, par le psychiatre en application du dernier alinéa de l’article L. 3211-2-2 et des exigences liées à la sûreté des personnes et à l’ordre public. Il joint à sa décision, le cas échéant, le programme de soins établi par le psychiatre. Dans l’attente de la décision du représentant de l’État, la personne malade est prise en charge sous la forme d’une hospitalisation complète.
Selon l’article L. 3213-2 du même code, en cas de danger imminent pour la sûreté des personnes, attesté par un avis médical ou, à défaut, par la notoriété publique, le maire arrête, à l’égard des personnes dont le comportement révèle des troubles mentaux manifestes, toutes les mesures provisoires nécessaires, à charge d’en référer dans les vingt-quatre heures au représentant de l’État dans le département qui statue sans délai et prononce, s’il y a lieu, un arrêté d’admission en soins psychiatriques dans les formes prévues à l’article L. 3213-1. Faute de décision du représentant de l’État, ces mesures provisoires sont caduques au terme d’une durée de quarante-huit heures.
L’article L3211-12-1 I du même code énonce que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le représentant de l’État dans le département lorsqu’elle a été prononcée en application du chapitre III du présent titre (admission en soins psychiatriques sur décision du représentant de l’Etat), de l’article L3214-3 (personne détenue affectée de troubles mentaux) ou de l’article 706-35 du code de procédure pénale (soins psychiatriques en hospitalisation complète d’une personne après déclaration d’irresponsabilité pénale d’une juridiction judiciaire), ait statué sur cette mesure :
1° Avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application du chapitre III du présent titre ou de l’article L3214-3 du même code, le magistrat étant alors saisi dans un délai de huit jours à compter de cette admission,
2° Avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de la décision modifiant la forme de la prise en charge du patient et procédant à son hospitalisation complète en application, respectivement, du dernier alinéa de l’article L3212-4 ou du III de l’article L 3213-3, le magistrat étant alors saisi dans un délai de huit jours à compter de cette décision,
3° Avant l’expiration d’un délai de six mois à compter soit de toute décision judiciaire prononçant l’hospitalisation en application de l’article 706-135 du code de procédure pénale, soit de toute décision prise par le magistrat du siège du tribunal judiciaire en application du présent I ou des articles L3211-12, L3213-3, L3213-8 ou L3213-9-1 du présent code, lorsque le patient a été maintenu en hospitalisation complète de manière continue depuis cette décision, toute décision de ce juge prise avant l’expiration de ce délai en application du 2° du présent I ou de l’un des mêmes articles L3211-12, L. 3213-3, L. 3213-8 ou L3213-9-1, ou toute nouvelle décision judiciaire prononçant l’hospitalisation en application de l’article 706-135 du code de procédure pénale faisant courir à nouveau ce délai et le juge étant alors saisi quinze jours au moins avant l’expiration du délai de six mois prévu au présent 3°.
En application de l’article R. 3211-10 du même code le magistrat du siège du tribunal judiciaire dans le ressort duquel se situe l’établissement d’accueil est saisi par requête transmise par tout moyen permettant de dater sa réception au greffe du tribunal judiciaire. La requête est datée et signée et comporte :
1° L’indication des nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance du demandeur ou, s’il s’agit d’une personne morale, celle de sa forme, de sa dénomination, de son siège social et de l’organe qui la représente légalement ;
2° L’indication des nom et prénoms de la personne qui fait l’objet de soins psychiatriques, de son domicile et, le cas échéant, de l’adresse de l’établissement où elle séjourne, ainsi que, s’il y a lieu, des coordonnées de la personne chargée à son égard d’une mesure de protection juridique relative à la personne ou de ses représentants légaux si elle est mineure ;
3° L’exposé des faits et son objet.
L’article L3211-12-4 prévoit que l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire prise en application des articles L3211-12 (demande de mainlevée d’une mesure de soins psychiatrique), L3211-12-1 (contrôle obligatoire de l’hospitalisation complète) ou L3222-5-1 (isolement et contention) est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel ou son délégué et que lorsque l’ordonnance qui fait l’objet d’un appel a été prise en application de l’article L3211-12-1, un avis rendu par un psychiatre de l’établissement d’accueil de la personne admise en soins psychiatriques sans consentement se prononçant sur la nécessité de poursuivre l’hospitalisation complète est adressé au greffe de la cour d’appel au plus tard quarante-huit heures avant l’audience.
L’office du juge judiciaire implique un contrôle relatif à la fois à la régularité de la décision administrative d’admission en soins psychiatriques sans consentement et au bien-fondé de la mesure, en se fondant sur des certificats médicaux. Pour autant le juge ne saurait se substituer au médecin dans l’appréciation de l’état mental du patient et de son consentement aux soins (Civ. 1ère, 27 septembre 2017, n°16-22.544).
Il résulte de l’article L3216-1 du même code que l’irrégularité affectant une décision administrative de soins psychiatriques sans consentement n’entraîne la mainlevée de la mesure que s’il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en fait l’objet. Il appartient donc au juge de rechercher, d’abord, si l’irrégularité affectant la procédure est établie, puis, dans un second temps, si de cette irrégularité résulte une atteinte aux droits de l’intéressé.
En l’espèce M. [L] a été condamné le 8 juin 2023 par le tribunal correctionnel de Marseille pour des faits d’exhibition sexuelle au préjudice d’un mineur à une peine de huit mois d’emprisonnement. Suivant ordonnance du 13 septembre 2023 du juge de l’application des peines de [Localité 10] il a bénéficié d’une mesure de libération conditionnelle à compter du 19 septembre 2023.
Selon le certificat médical d’admission du 18 septembre 2023 M. [L] est connu des services de psychiatrie pour trouble psychotique depuis plusieurs années ayant présenté une rupture dans les soins sur les mois précédents son incarcération. Il a bénéficié d’une reprise d’un suivi et d’un traitement psychiatrique en détention ayant partiellement stabilisé les symptômes psychotiques sur plusieurs semaines. Cependant, depuis quelques semaines, étaient repérés une dégradation de son état clinique avec recrudescence de la symptomatologie psychotique se manifestant par des idées délirantes de mécanisme interprétatif et imaginatif à thématiques mystique, sexuelle et de persécution, ainsi qu’une désinhibition sexuelle, une désorganisation idéo-comportementale et de probables hallucinations accousticoverbales. Le patient n’a pas connaissance de la nature pathologique de ses troubles et il existe une grande ambivalence dans les soins proposés. Selon le docteur [E] les troubles psychiques présentés par le patient nécessitaient ainsi son admission dans un établissement spécialisé sous le mode d’une hospitalisation complète à la demande du représentant de l’Etat.
Le certificat de 24 heures indiquait que le discours de l’intéressé était très délirant, principalement mystique, avec une variété de mécanisme intuitif, interprétatif et hallucinatoire. Familier du milieu hospitalier et reconnaissant en partie son trouble, son discours était toutefois teinté une ambivalence psychotique majeure.
Il n’y avait pas eu de trouble du comportement ou de trouble à l’ordre public grave dans la période qui avait précédé l’hospitalisation. Ses troubles rendaient impossible son adhésion aux soins et le praticien concluait à la nécessité des soins psychiatriques sans consentement sur décision du représentant de l’Etat sous la forme d’une hospitalisation complète.
Aux termes du certificat de 72 heures le discours reste très délirant, les mécanismes de rationalisation sont à l''uvre avec un discours plaqué normatif (mariage, maison, enfants). L’adhésion aux soins est plus qu’ambivalente avec la conviction d’un mariage curatif contrairement aux soins vécus comme une contrainte. Ses troubles rendent impossible son adhésion aux soins de sorte que les soins psychiatriques sans consentement sur décision du représentant de |'Etat sont justifiés et à maintenir sous la forme d’une hospitalisation complète.
Dans son avis de situation du 6 mars 2025 le docteur [F] explique que le patient ne s’est plus présenté à l’hôpital de jour depuis le 24 octobre, qu’il serait rentré quelques temps en Roumanie, puis revenu en France. Il est en rupture de soins et de suivi depuis plusieurs mois. Il s’est présenté au centre médico-psychologique le 13 février , très décompensé sur le plan psychiatrique, puis s’est enfui à l’annonce de sa réhospitalisation. Il a fait l’objets de signalements de la part de ses proches pour troubles du comportement et propos inadaptés. Il est revenu de lui-même le lendemain et a été réadmis en hospitalisation le 14 février 2024. Depuis son admission, le patient présente un état de désinhibition marquée, avec des préoccupations sexuelles étranges, les propos sont incohérent et inadaptés avec une pensée désorganisée ; le patient n’exprime pas de menace hétéro-agressive mais les réactions comportementales restent imprévisible sur fond d’ impulsivité. Il ne critique pas ses troubles et ne comprend toujours pas son hospitalisation. Le traitement est en cours d’ adaptation. La praticienne en conclut que les soins psychiatriques à la demande du représentant de l’Etat sont justifiés et à maintenir sous la forme d’une hospitalisation complète.
Il est ainsi avéré, au regard des différents certificats et avis médicaux, que les troubles mentaux dont M. [L] n’a que partiellement conscience, ainsi que le reflètent ses déclarations à l’audience, compromettent la sûreté des personnes, répondant aux conditions de l’article L. 3213-1 I du code de la santé publique prévoyant la mise en oeuvre de soins psychiatriques contraints à la demande du représentant de l’Etat.
Dans ces conditions, à défaut d’irrégularités de forme ou de fond que révéleraient les pièces du dossier, la mesure de soins psychiatriques sans consentement demeure justifiée dans le cadre d’une hospitalisation complète.
Il y aura lieu dès lors de confirmer l’ordonnance du premier juge et de maintenir la mesure de soins psychiatriques contraints concernant M. [L].
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision réputée contradictoire.
Déclarons recevable mais non fondé l’appel formé par [J] [L]
Confirmons la décision déférée rendue le 25 Février 2025 par le Juge des libertés et de la détention de [Localité 10].
Laissons les dépens à la charge du trésor public.
Le greffier Le président
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
[Adresse 3]
[Localité 1]
Chambre 1-11 HO
N° RG 25/00023 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BOOFV
Aix-en-Provence, le 10 Mars 2025
Le greffier
à
[J] [L] sous couvert de Monsieur le directeur du Centre Hospitalier Edouard [Localité 11] ([Localité 10])
NOTIFICATION
Article R3211-22 du Code de la santé publique
Le greffier de la cour d’appel d’AIX-EN-PROVENCE vous notifie une copie de l’ordonnance rendue le 10 Mars 2025 concernant l’affaire :
M. [J] [L]
Représentant : Me Philippe FIAT, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
APPELANT
PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE
MONSIEUR LE DIRECTEUR DE [Localité 8] EDOUARD [Localité 11]
MINISTERE PUBLIC
La loi vous permet de former un pourvoi en cassation contre cette ordonnance dans le délai de deux mois à compter de la présente notification.
Le pourvoi est formé par déclaration au greffe de la Cour de Cassation, signée obligatoirement d’un avocat au Conseil d’État et à la Cour de Cassation.
Le greffier
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
[Adresse 3]
[Localité 1]
Chambre 1-11 HO
N° RG 25/00023 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BOOFV
Aix-en-Provence, le 10 Mars 2025
Le greffier
à
— Monsieur le Directeur de Centre Hospitalier Edouard [Localité 11] ([Localité 10])
— Monsieur le Préfet des Bouches-du-Rhône
— Maître Philippe FIAT
— Monsieur le greffier du Juge des libertés et de la détention de [Localité 10]
—
NOTIFICATION
Article R3211-22 du Code de la santé publique
Le greffier de la cour d’appel d’AIX-EN-PROVENCE vous notifie une copie de l’ordonnance rendue le 10 Mars 2025 concernant l’affaire :
M. [J] [L]
Représentant : Me Philippe FIAT, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
APPELANT
PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE
MONSIEUR LE DIRECTEUR DE [Localité 8] EDOUARD [Localité 11]
MINISTERE PUBLIC
La loi vous permet de former un pourvoi en cassation contre cette ordonnance dans le délai de deux mois à compter de la présente notification.
Le pourvoi est formé par déclaration au greffe de la Cour de Cassation, signée obligatoirement d’un avocat au Conseil d’État et à la Cour de Cassation.
Le greffier
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