Confirmation 5 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, retentions, 5 avr. 2026, n° 26/02564 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 26/02564 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2026 |
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Texte intégral
N° RG 26/02564 – N° Portalis DBVX-V-B7K-Q2UH
Nom du ressortissant :
[F] [Q]
[Q]
C/
[P] DE LA LOIRE
COUR D’APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 05 AVRIL 2026
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Nabila BOUCHENTOUF, conseillère à la cour d’appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 6 mars 2026 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d’entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d’asile,
Assistée de Inès BERTHO, greffier,
En l’absence du ministère public,
Statuant en notre cabinet dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [F] [Q]
né le 11 Septembre 1978 à [Localité 1] (ALGERIE)
Actuellement retenu au Centre de rétention administrative de [Localité 2] [Adresse 1] [Localité 3] [Adresse 2]
Ayant pour conseil Maître Nicolas BONNET, avocat au barreau de LYON, commis d’office
ET
INTIME :
M. [P] DE LA LOIRE
[Adresse 3]
[Localité 4]
ayant pour conseil Maître IRIRIRA NGANGA Dan, avocat au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
Avons mis l’affaire en délibéré au 05 Avril 2026 à 14h30 et à cette date et heure prononcé l’ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Une obligation de quitter le territoire français sans délai assortie d’une interdiction de retour pendant trois ans a été notifiée à M. [F] [Q] le 5 mars 2026 par la préfète de la [Localité 5].
Le 5 mars 2026, la préfète de la [Localité 5] a ordonné le placement de M. [F] [Q] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire afin de permettre l’exécution de la mesure d’éloignement.
Par ordonnance du 9 mars 2026 confirmée en appel le 11 mars suivant, le juge du tribunal judiciaire de Lyon a notamment déclaré régulière la décision de placement en rétention et ordonné la prolongation de la rétention de M. [F] [Q] dans les locaux du centre de rétention administrative de [Etablissement 1] pour une durée de vingt-six jours.
Par ordonnance du 3 avril 2026 à 16h04,le juge du tribunal judiciaire de Lyon a fait droit à la requête déposée par la préfète de la Loire et ordonné la prolongation de la rétention de M. [F] [Q] dans les locaux du centre de rétention administrative de [Etablissement 1] pour une durée de trente jours supplémentaires.
Par déclaration au greffe le 4 avril 2026 à 10h37, M. [F] [Q] a interjeté appel de cette ordonnance dont il demande l’infirmation outre sa mise en liberté, invoquant l’irrégularité de l’arrêté de placement en rétention administrative.
Par courriel adressé le 4 avril 2026 à 12h30, les parties ont été informées que le magistrat délégué par le premier président envisageait de faire application des dispositions du deuxième alinéa de l’article L. 743-23 du CESEDA et les a invitées à faire part, le 5 avril 2026 à 9 heures au plus tard, de leurs observations éventuelles sur l’absence de circonstance nouvelle de fait ou de droit depuis le placement en rétention administrative, ou sur l’absence d’éléments fournis à l’appui de la requête d’appel permettant de justifier qu’il soit mis fin à la rétention.
Vu les observations de l’avocat de la préfecture reçues par courriel le 4 avril 2026 à 18h32 mentionnant que M. [F] [Q] ne fait état d’aucune circonstance de droit ou de fait nouvelle ni d’un moyen susceptible de mettre fin à sa rétention et ne critique pas davantage l’ordonnance du juge, alors qu’il est justifié des diligences accomplies,
Vu l’absence d’observations de la part du conseil de M. [F] [Q],
MOTIVATION
L’appel de M. [F] [Q] relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du CESEDA est déclaré recevable.
Aux termes de l’alinéa 2 de l’article L. 743-23 du CESEDA, le premier président ou son délégué peut, lorsqu’il est saisi d’un appel contre une décision rendue par le juge du tribunal judiciaire dans les cas prévus aux articles L. 741-10 et L. 742-8, rejeter la déclaration d’appel sans avoir préalablement convoqué les parties s’il apparaît qu’aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n’est intervenue depuis le placement en rétention administrative ou son renouvellement, ou que les éléments fournis à l’appui de la demande ne permettent manifestement pas de justifier qu’il soit mis fin à la rétention.
Ici, aux termes de sa requête d’appel, M. [F] [Q] invoque l’irrégularité de l’arrêté de placement en ce qu’il procède d’une erreur d’appréciation quant à ses garanties de représentation et est insuffisamment motivé en l’absence d’examen individuel et sérieux de sa situation, ainsi qu’il l’avait déjà fait dans le cadre de sa requête du 6 mars 2026, examinée devant le juge du tribunal judiciaire de Lyon puis à hauteur d’appel dans le cadre de l’examen de la requête en première prolongation déposée par la préfète de la Loire.
Or, le moyen déjà jugé, tiré de l’irrégularité de l’arrêté de placement est irrecevable à ce stade de la procédure.
Pour le surplus, l’appelant n’apporte aucune critique à l’ordonnance déférée et à la motivation retenue par le premier juge.
En l’absence de moyens nouveaux et d’une discussion de leur contenu, les motifs particulièrement clairs, complets et pertinents développés par le premier juge sont adoptés purement et simplement.
L’appel de M. [F] [Q] doit dès lors être rejeté sans audience et l’ordonnance entreprise est confirmée.
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l’appel formé par M. [F] [Q],
Confirmons l’ordonnance déférée.
Le greffier, La conseillère déléguée,
Inès BERTHO Nabila BOUCHENTOUF
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