Infirmation partielle 9 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 7, 9 avr. 2026, n° 23/12903 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 23/12903 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Marseille, 20 septembre 2023, N° 21/06676 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. FINANCO c/ ses représentants légaux domiciliés ès qualité au siège social sis, SA MECANIQUE AUTOMOBILES Représentée, D ENTREPRISE, SA MECANIQUE AUTOMOBILES |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-7
ARRÊT AU FOND
DU 09 AVRIL 2026
N° 2026/ 182
Rôle N° RG 23/12903 – N° Portalis DBVB-V-B7H-BMA6Z
S.A. FINANCO
C/
[H] [Y]
SA MECANIQUE AUTOMOBILES
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de proximité de MARSEILLE en date du 20 Septembre 2023 enregistré au répertoire général sous le n° 21/06676.
APPELANTE
S.A. FINANCO, demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Sylvain DAMAZ de l’AARPI ADSL, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMÉS
Monsieur [H] [Y]
né le [Date naissance 1] 1968 à [Localité 1], demeurant demeurant [Adresse 2].
représenté par Me Grégoire LUGAGNE DELPON de la SELARL NORDJURIS MARSEILLE AVOCAT CONSEIL D ENTREPRISE, avocat au barreau de MARSEILLE
SA MECANIQUE AUTOMOBILES Représentée en la personne de ses représentants légaux domiciliés ès qualité au siège social sis, demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Sébastien BADIE de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE,
assistée de Me Sylvie RUEDA-SAMAT, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Margaux PEREIRA, avocat au barreau de MARSEILLE, plaidant
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 19 Février 2026, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Carole MENDOZA, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre
Madame Carole MENDOZA, Conseillère
Madame Florence PERRAUT, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Natacha BARBE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 09 Avril 2026.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 09 Avril 2026
Signé par Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre et Mme Natacha BARBE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS ET PROCÉDURE
Selon offre préalable du 29 juin 2017 acceptée le même jour, la SA FINANCO, bailleur, par l’intermédiaire de la société de crédit, la société ETOILE MEDITERRANEE, a consenti à la SAS SALON VEHICULES INDUSTRIELS (SAVI), emprunteur et à M.[H] [Y], co-emprunteur, un crédit d’un montant de 37.670,76 euros affecté à l’acquisition d’un véhicule de marque Mercedes modèle ML 250 Bluetec 4Matic Sport, d’un prix de 37.670,76 euros, remboursable sur 49 mois moyennant le paiement de 48 mensualités de 852,42 euros hors assurance et toutes taxes comprises (TTC).
Par acte d’huissier du 25 novembre 2021, la SA FINANCO a fait assigner M.[Y] aux fins de voir déclarer acquise la déchéance du terme et subsidiairement voir prononcer la résiliation du contrat ; elle sollicitait également sa condamnation au versement du solde du crédit.
Par jugement du 20 septembre 2023, le tribunal judiciaire de Marseille a :
— ordonné la jonction de l’affaire enrôlée sous le numéro RG 22-04884 sous le numéro de RG 21/6676 ;
— débouté la SA FINANCO de l’ensemble de ses demandes formulees au titre du contrat de location
avec option d’achat n° 49467748 en date du 29 juin 2017 ;
— condamné la SA FINANCO aux dépens ;
— condamné la SA FlNANCO à payer à M.[H] [Y] la somme de huit cents euros (800 euros) au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— condamné la SA FINANCO à payer à la SAS MASA la somme de huit cents euros (800 euros) au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— débouté M. [H] [Y] de sa demande formulée à l’encontre de la SAS MASA ;
— débouté la SAS MASA de sa demande formulée à l’encontre de M. [H] [Y].
Le premier juge a noté que M.[Y] avait fait assigner la SAS MASA, par acte du 16 août 2022, aux fins de la voir condamner à le relever et garantir d’éventuelles condamnations prononcées à son encontre.
Il a estimé que seule la SAS SAVI était la bénéficiaire du contrat de location avec option d’achat, qui avait été souscrit pour les besoins d’une activité professionnelle. Il a relevé que la SA FINANCO ne rapportait pas la preuve que M.[Y], cadre dans cette société, avait utilisé ce véhicule à des fins personnelles. Il a relevé que l’engagement de M.[Y] était dépourvu de toute contrepartie et qu’il était donc nul. Il a ainsi rejeté les demandes formées par la SA FINANCO à l’encontre de ce dernier.
Par déclaration du 17 octobre 2023, la SA FINANCO a relevé appel de cette décision en ce qu’elle rejette ses demandes.
M.[Y] a constitué avocat.
La SA MASA a constitué avocat.
Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 04 juin 2024 auxquelles il convient de se reporter, la SA FINANCO demande à la cour :
— d’infirmer le jugement déféré en ce qu’il a prononcé la nullité du contrat et débouté la SA FINANCO de ses demandes,
Statuant à nouveau,
— de condamner M.[H] [Y] sur le fondement des articles L 312-1 et suivants du code de la consommation à payer à SA à directoire et conseil de surveillance FINANCO, au titre du dossier n°00643560, la somme en principal de 14.713,73 euros, assortie des intérêts calculés au taux conventionnel,
— de condamner M. [H] [Y] à payer la somme de 800 euros, sur le fondement de l’article 700 du code de Procédure Civile,
— de condamner M.[H] [Y] aux entiers dépens sur le fondement de l’article 696 du code de procédure civile.
Elle souligne que le premier juge a évoqué une location avec option d’achat alors qu’il s’agit d’un crédit affecté à l’acquisition d’un véhicule. Elle souligne que M.[Y] a signé le contrat en qualité de président de la société SALON VEHICULES INDUSTRIELS et en son nom propre, en qualité de co-emprunteur.
Elle considère que le véritable utilisateur du véhicule était M.[Y], non seulement en qualité de président de la société SALON VEHICULES INDUSTRIELS mais également en qualité de co-emprunteur.
Ele précise que le contrat de prêt portait sur un véhicule dont il est indiqué, dans l’encadrement « BIEN FINANCE » qu’il s’agit d’une « AUTOMOBILE PERSONNELLE ».
Elle estime que le véhicule n’était pas utilisé pour une activité professionnelle, mais était destiné à un usage personnel du président de la société.
Elle conclut à la validité du contrat et sollicite la condamnation de M.[Y] à lui verser le montant du solde du prêt.
Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 13 février 2024 auxquelles il convient de se référer, M.[Y] demande à la cour :
— de confirmer le jugement déféré en ce qu’il a débouté la société FINANCO de ses demandes et condamné celle-ci au paiement d’une somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens,
A titre subsidiaire,
— de mettre hors de cause M.[Y] et renvoyer la société FINANCO à mieux se pourvoir,
A titre infiniment subsidiaire,
— d’infirmer le jugement déféré en ce qu’il a mis hors de cause la société MASA,
Statuant à nouveau,
— de condamner in solidum les sociétés FINANCO et MASA au paiement de dommages et intérêts d’un montant équivalent aux sommes réclamées par la société FINANCO
— d’en ordonner la compensation,
— de condamner en tout état de cause les sociétés FINANCO et MECANIQUE AUTOMOBILE au
paiement d’une somme de 2.000 euros chacune au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsiqu’aux entiers dépens de l’instance.
Il expose n’être intervenu à l’acte qu’en qualité de représentant de la société SAVI. Il souligne que la société MASA est intervenue comme intermédiaire en opération de banque, mandataire de la SA FINANCO.
Il soulève la nullité de son engagement qui était dépourvu de toute contrepartie, la seule bénéficiaire du véhicule étant la société SAVI. Il précise que les véhicules de prestige qui ont été acquis l’ont été pour les clients de la SAS SAVI et non pour son usage personnel.
Subsidiairement, Il affirme qu’il n’a jamais été dans l’intention des parties qu’il intervienne en qualité de colocataire, les opérations réalisées ne l’étant qu’à titre professionnel. Il demande en conséquence à être mis hors de cause.
Il ajoute n’avoir jamais été mis en demeure pour le financement du véhicule sollicité.
Très subsidiairement, il sollicite des dommages et intérêts, évoquant les fautes commises par la SA MASA qui lui a fait souscrire un contrat de location alors qu’il n’en avait ni la capacité financière ni l’utilité.
Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 13 mai 2024 auxquelles il convient de se reporter, la SA MECANIQUE AUTOMOBILE demande à la cour :
— de constater que le contrat n°49467748 vise la société ETOlLE MEDITERRANEE et non la société MASA, intimée dans le cadre de la présente procédure,
En conséquence,
— de mettre hors de cause la société MASA,
— en tout état de cause,
— de condamner la société FINANCO à 3500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure ainsi qu’aux entiers dépens de premiere instance et d’appel.
Elle expose être étrangère au litige puisque l’intermédiaire de crédit était la société ETOILE MEDITERRANEE et non la MASA.
MOTIVATION
Sur la mise hors de cause de la SA MASA
Il ressort des pièces produites que l’intermédiaire de crédit, dans le cadre du crédit affecté à l’acquisition du véhicule Mercedes (ML 250 BLEUTEC 4MATIC), n° de dossier (49467748) est la société ETOILE MEDITERRANEE et dont la société MASA. Il convient en conséquence de mettre cette société hors de cause.
Sur la nullité du contrat de crédit affecté
L’article 1169 du code civil énonce qu’un contrat à titre onéreux est nul lorsque, au moment de sa formation, la contrepartie convenue au profit de celui qui s’engage est illusoire ou dérisoire.
La facture du véhicule est établie uniquement au nom de la SAS SAVI. M.[Y] était le représentant de cette société au moment de la conclusion du contrat. Le reçu d’inscription de gage mentionne comme unique acheteur la SAS SAVI.
Aucun élément du contrat ne permet de dire que le véhicule pouvait être à usage privé dans l’intérêt de M.[Y], qui était le dirigeant de cette société.
La fiche de dialogue, dans l’encadré co-emprunteur (M.[Y]), ne porte aucune mention concernant les ressources et charges de ce dernier. En revanche, s’agissant de l’emprunteur (LA SAS SAVI), il est retrouvé des éléments qui semblent en réalité concerner M.[Y]. La fiche de dialogue entretient ainsi une confusion entre la SAS SAVI et son dirigeant.
Ce contrat de prêt a pour objet de permettre à la SAS SAVI, par le biais d’un contrat affecté, l’acquisition d’un véhicule professionnel (la mention dans l’encadré 'automobile personnelle’ concerne le véhicule pour l’entreprise).
La contrepartie de l’opération pour M.[Y], en qualité de personne privée, était illusoire puisqu’il ne pouvait faire usage de ce véhicule acquis dans l’intérêt de la SAS SAVI. Les fonds versés avaient une destination professionnelle puisqu’il s’agissait de permettre d’acquérir un véhicule pour une société. L’éventuelle utilisation de ce véhicule par M.[Y], en sa qualité de dirigeant, pour ces seuls besoins, ne pouvait constituer une contrepartie personnelle à son engagement, de sorte que le contrat était nul à son égard.
Le jugement déféré qui a prononcé la nullité de ce contrat et rejeté les demande de la SA FINANCO à l’égard de M.[Y] sera confirmé.
Sur les dépens et sur les frais irrépétibles
La SA FINANCO est essentiellement succombante. Elle sera condamnée aux dépens de première instance et d’appel. Elle sera déboutée de ses demandes au titre des frais irrépétibles de première instance et d’appel.
Il n’est pas équitable de laisser à la charge de M.[Y] les frais irrépétibles qu’il a exposés pour faire valoir ses droits en première instance et en cause d’appel. La SA FINANCO sera condamnée à lui verser la somme de 800 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et 800 euros au titre des frais irrépétibles d’appel.
Le jugement déféré qui a condamné la SA FINANCO aux dépens et qui l’a condamnée à verser la somme de 800 euros à M.[Y] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile sera confirmé.
Pour des raisons tirées de l’équité, il n’y a pas lieu faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, s’agissant des frais irrépétibles engagées par la SA MASA. Elle sera en conséquence déboutée de ses prétentions faites sur ce fondement.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant par arrêt contradictoire, par mise à disposition au greffe ;
MET hors de cause la SA MASA ;
CONFIRME le jugement déféré, sauf à préciser que le contrat est un contrat de crédit affecté et non un contrat de location avec option d’achat ;
STATUANT A NOUVEAU ET Y AJOUTANT ;
REJETTE la demande faite par la SA MASA au titre des frais irrépétibles d’appel ;
CONDAMNE la SA FINANCO à verser à M.[H] [Y] la somme de 800 euros au titre des frais irrépétibles d’appel ;
REJETTE les demandes faites sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile par la SA FINANCO ;
CONDAMNE la SA FINANCO aux dépens de la présente procédure.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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