Infirmation partielle 30 mai 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Douai, soc. c salle 1, 30 mai 2025, n° 23/00795 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 23/00795 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Saint-Omer, 7 juin 2023, N° 22/00071 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | P ] [ R ] ès qualités de mandataire judicaire de société NEW NAF NAF, S.A.S. NEW NAF NAF en liquidation judiciaire |
Texte intégral
ARRÊT DU
30 Mai 2025
N° 678/25
N° RG 23/00795 -
N° Portalis DBVT-V-B7H-U6OM
MLB/RS
Jugement du
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de Saint-omer
en date du
07 Juin 2023
(RG 22/00071 -section )
GROSSE :
Aux avocats
le 30 Mai 2025
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
— Prud’Hommes-
APPELANTE :
Mme [T] [G]
[Adresse 5]
[Localité 7]
représentée par Me Céline VENIEL, avocat au barreau de SAINT-OMER
INTIMÉES :
S.A.S. NEW NAF NAF en liquidation judiciaire
SELARL ASTEREN en la personne de Me [P] [R] ès qualités de mandataire judicaire de société NEW NAF NAF
intervenant volontaire
[Adresse 1]
représenté par Me Catherine CAMUS-DEMAILLY, avocat au barreau de DOUAI assistée de Me Héloïse AYRAULT, avocat au barreau de PARIS
SELAS MJS PARTNERS en la personne de Me [W] [E] ès qualités de mandataire judiciaire de société NEW NAF NAF
intervenant volontaire
[Adresse 3]
représenté par Me Catherine CAMUS-DEMAILLY, avocat au barreau de DOUAI assistée de Me Héloïse AYRAULT, avocat au barreau de PARIS
SELARL [D] en la personne de Me [I] [D] ès qualités d’administrateur judiciaire de société NEW NAF NAF
intervenant volontaire
[Adresse 4]
[Localité 8]
représenté par Me Catherine CAMUS-DEMAILLY, avocat au barreau de DOUAI assistée de Me Héloïse AYRAULT, avocat au barreau de PARIS
SELARL AJASSOCIES en la personne de Me [W] [O] ès qualités d’administrateur judiciaire de société NEW NAF NAF intervenant volontaire
[Adresse 6]
représenté par Me Catherine CAMUS-DEMAILLY, avocat au barreau de DOUAI assistée de Me Héloïse AYRAULT, avocat au barreau de PARIS
SELARL ASTEREN en la personne de Me [P] [R] ès qualités de mandataire liquidateur de société NEW NAF NAF
intervenant volontaire
[Adresse 1]
représenté par Me Catherine CAMUS-DEMAILLY, avocat au barreau de DOUAI assistée de Me Héloïse AYRAULT, avocat au barreau de PARIS
SELAS MJS PARTNERS en la personne de Me [W] [E] ès qualités de mandataire liquidateur de société NEW NAF NAF
intervenant volontaire
[Adresse 3]
représenté par Me Catherine CAMUS-DEMAILLY, avocat au barreau de DOUAI assistée de Me Héloïse AYRAULT, avocat au barreau de PARIS
CGEA AGS ILE DE FRANCE OUEST
[Adresse 2]
n’ayant pas constitué avocat, assigné en intervention forcée le 13/02/2024
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ
Muriel LE BELLEC
: conseiller faisant fonction de
PRESIDENT DE CHAMBRE
Gilles GUTIERREZ
: CONSEILLER
Nathalie RICHEZ-SAULE
: CONSEILLER
GREFFIER lors des débats : Valérie DOIZE
' Le prononcé de l’arrêt a été prorogé du 25 avril 2025 au 30 mai 2025 pour plus ample délibéré'.
DÉBATS : à l’audience publique du 26 Février 2025
ARRÊT : réputé contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 30 Mai 2025,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile, signé par Muriel LE BELLEC, conseiller désigné pour exercer les fonctions de président de chambre et par Angélique AZZOLINI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 25 février 2025
EXPOSÉ DES FAITS
Mme [G], née le 20 décembre 1981, a été embauchée par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 8 octobre 2007 en qualité de responsable de magasin par la société New Naf Naf.
La relation de travail était assujettie à la convention collective des maisons à succursales de vente au détail d’habillement. L’entreprise employait de façon habituelle au moins onze salariés.
La rémunération brute mensuelle de Mme [G] s’élevait en dernier lieu à la somme de 2 226,40 euros.
A l’issue d’un arrêt de travail pour maladie ayant débuté le 22 octobre 2018, Mme [G] a été déclarée inapte à son poste le 24 novembre 2021, le médecin du travail précisant que son état de santé faisait obstacle à tout reclassement dans un emploi.
La CDAPH lui avait précédemment reconnu la qualité de travailleur handicapé pour la période du 1er octobre 2019 au 30 septembre 2024.
Une pension d’invalidité lui a été attribuée à effet du 22 octobre 2021 après reconnaissance d’un état d’invalidité réduisant des 2/3 au moins sa capacité de travail.
Mme [G] a été convoquée à un entretien préalable en vue de son licenciement puis licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement par lettre notifiée le 29 décembre 2021.
Par requête reçue le 14 avril 2022, Mme [G] a saisi le conseil de prud’hommes de Saint-Omer pour voir juger que son inaptitude est d’origine professionnelle, que son licenciement est sans cause réelle et sérieuse et que la société New Naf Naf a manqué à son obligation d’exécution de bonne foi du contrat de travail.
Par jugement en date du 7 juin 2023 le conseil de prud’hommes a constaté et dit que l’inaptitude est bien d’origine non professionnelle, débouté Mme [G] de l’ensemble de ses demandes et laissé aux parties la charge de leurs propres dépens.
Le 19 juin 2023, Mme [G] a interjeté appel de ce jugement.
Par jugement en date du 6 septembre 2023 le tribunal de commerce de Bobigny a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’encontre de la société New Naf Naf puis prononcé la liquidation judiciaire de la société le 18 juin 2024.
Par ses conclusions reçues le 11 février 2025 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des prétentions et moyens, Mme [G] sollicite de la cour qu’elle infirme le jugement et statuant à nouveau, juge que son inaptitude est d’origine professionnelle, que son licenciement est sans cause réelle et sérieuse et fixe sa créance au passif de la liquidation judiciaire de la société aux sommes de :
9 715,97 euros à titre de solde d’indemnité spéciale de licenciement
4 200 euros à titre d’indemnité compensatrice correspondant au préavis
30 000 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
3 000 euros à titre d’indemnité pour exécution déloyale du contrat
2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en première instance
3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
Elle demande également que la société New Naf Naf et les parties intervenantes soient déboutées de l’ensemble de leurs demandes et que l’arrêt à intervenir soit jugé opposable à l’Unedic délégation AGS CGEA d’IDF Est.
Par leurs conclusions reçues le 5 février 2025 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des prétentions et moyens, la société New Naf Naf, la SELARL Asteren prise en la personne de Maître [P] [R] et la SELAS MJS Partners prise en la personne de Maître [W] [E], ès qualités de mandataires judiciaires de la société New Naf Naf, la SELARL [D] et Associés prise en la personne de Maître [I] [D] et la SELARL Ajassociés prise en la personne de Maître [W] [O], ès qualités d’administrateurs judiciaires de la société New Naf Naf, la SELARL Asteren prise en la personne de Maître [P] [R] et la SELAS MJS Partners prise en la personne de Maître [W] [E], ès qualités de mandataires liquidateurs judiciaires de la société New Naf Naf, demandent à la cour de :
Prononcer la mise hors de cause de la SELARL Asteren prise en la personne de Maître [P] [R] et la SELAS MJS Partners prise en la personne de Maître [W] [E], ès qualités de mandataires judiciaires de la société New Naf Naf, la SELARL [D] et Associés prise en la personne de Maître [I] [D] et la SELARL Ajassociés prise en la personne de Maître [W] [O], ès qualités d’administrateurs judiciaires de la société New Naf Naf.
Juger recevables et bien fondées les interventions volontaires de la SELARL Asteren prise en la personne de Maître [P] [R] et la SELAS MJS Partners prise en la personne de Maître [W] [E], ès qualités de mandataires liquidateurs de la société New Naf Naf,
Sur le fond, confirmer le jugement en ce qu’il a jugé que l’inaptitude de Mme [G] est d’origine non professionnelle, débouté Mme [G] de l’ensemble de ses demandes et déclaré l’arrêt à intervenir opposable au CGEA dans la limite de sa garantie,
A titre reconventionnel, condamner Mme [G] à verser à la société New Naf Naf et ses organes de procédure collective la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Assignée en intervention, l’Unédic délégation AGS CGEA Ile de France Est a écrit à la cour pour indiquer qu’elle ne se constituerait pas.
La clôture de la procédure a été ordonnée le 25 février 2025.
MOTIFS DE L’ARRET
Sur la demande de mise hors de cause
Compte tenu de la liquidation judiciaire de la société New Naf Naf, il convient de prononcer la mise hors de cause des administrateurs judiciaires et des mandataires judiciaires de la société New Naf Naf, la SELARL Asteren prise en la personne de Maître [P] [R] et la SELAS MJS Partners prise en la personne de Maître [W] [E], intervenant désormais ès qualités de liquidateurs judiciaires de la société.
Sur la demande au titre de l’exécution déloyale du contrat de travail
Mme [G] invoque au titre de l’exécution déloyale du contrat de travail les attestations de salaire erronées transmises à la caisse primaire d’assurance maladie dans le cadre de son arrêt de travail qui a commencé le 22 octobre 2018, l’organisation de la visite de reprise après plusieurs sollicitations et après qu’elle s’est inutilement déplacée pour des visites annulées sans qu’elle en soit informée, la transmission d’une attestation Pôle Emploi erronée au sujet de laquelle elle a été contrainte d’adresser plusieurs mails à son employeur.
L’employeur reconnait des erreurs dans les attestations de salaire mais souligne avoir fait le nécessaire rapidement pour les corriger. Il ajoute avoir organisé la visite de reprise, n’avoir aucune prise sur les annulations de rendez-vous et avoir maintenu le salaire de sorte que le préjudice n’est pas démontré. Il ajoute avoir également fait preuve de célérité dans l’établissement des documents de fin de contrat.
En arrêt de travail depuis le 22 octobre 2018, Mme [G] a interpellé son employeur dès le 6 novembre 2018 sur le salaire qui avait été déclaré à la caisse primaire d’assurance maladie. Il s’est avéré que l’employeur avait déclaré le salaire sur la base du temps partiel accompli par Mme [G] alors que le salaire devait être rétabli puisque Mme [G] avait réduit son activité dans le cadre d’un congé parental d’éducation. La société New Naf Naf n’a pas fait preuve de célérité pour régulariser la situation puisqu’elle a hésité sur ce qu’il convenait de faire, avant de maintenir sa position initiale (16 novembre) puis d’exiger un courrier de la caisse primaire d’assurance maladie pour accéder à la demande de la salariée (29 novembre). Elle a indiqué à Mme [G] le 3 décembre avoir transmis à la caisse primaire d’assurance maladie l’attestation de salaire reconstitué mais a omis de cocher la case rectificative, ce qui a contraint Mme [G] à revenir une nouvelle fois vers elle, la régularisation n’intervenant finalement que le 28 décembre 2018, plus de deux mois après le début de l’arrêt de travail.
Mme [G] justifie ensuite par un échange de mails avec son employeur qu’alors que ce dernier avait été averti par le médecin du travail le 26 octobre 2021 de l’annulation de la visite médicale de reprise initialement fixée le 29 octobre 2021, cette information n’a pas été portée à sa connaissance. La société New Naf Naf a reconnu une erreur de transmission et présenté ses excuses à la salariée, qui s’est déplacée inutilement.
Enfin, Mme [G] a fait part à son employeur le 10 février 2022 d’une erreur affectant son ancienneté dans l’attestation Pôle Emploi (2020 au lieu de 2007). Alors que la salariée est sortie de l’effectif le 6 janvier 2022, l’attestation Pôle Emploi n’a été correctement établie qu’à la date du 25 février 2022, en violation de l’article R.1234-9 du code du travail qui impose que ce document soit délivré au moment de la rupture du contrat de travail.
Les désagréments causés à la salariée par ces diverses négligences de l’employeur, qui l’ont contrainte à multiplier les démarches auprès de lui, seront indemnisés par l’octroi de la somme de 800 euros.
Sur la demande en paiement des indemnités prévues par l’article L.1226-14 du code du travail
Les règles protectrices des victimes d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle s’appliquent dès lors que l’inaptitude, quel que soit le moment où elle est constatée ou invoquée, a au moins partiellement pour origine cet accident ou cette maladie et que l’employeur avait connaissance de cette origine professionnelle au moment du licenciement.
Il incombe au salarié de rapporter la preuve que ces deux conditions cumulatives sont remplies.
En l’espèce, les arrêts de travail de Mme [G] ont été établis au titre de l’assurance maladie. Mme [G] n’a pas présenté de demande de reconnaissance de maladie professionnelle. L’avis d’inaptitude ne fait pas référence à une maladie professionnelle. L’appelante ne démontre pas que sa maladie puisse être considérée comme maladie professionnelle au regard des conditions posées par l’article L.461-1 du code de la sécurité sociale.
Les conditions posées pour que les règles protectrices des victimes d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle puissent s’appliquer ne sont donc pas réunies. L’employeur fait en conséquence justement valoir que Mme [G] ne peut prétendre au paiement de l’indemnité spéciale de licenciement et de l’indemnité compensatrice d’un montant égal à celui de l’indemnité compensatrice de préavis.
Le jugement est confirmé en ce qu’il a débouté Mme [G] de ces chefs de demande.
Sur les demandes au titre d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse
Au soutien de sa demande Mme [G] fait d’abord valoir l’absence de consultation du comité social et économique.
L’employeur répond que la salariée avait donné son accord pour que la procédure de licenciement soit poursuivie sans la consultation du comité social et économique, le processus d’élections professionnelles devant intervenir prochainement, et qu’il n’était pas tenu de consulter le comité social et économique puisqu’il était dispensé de rechercher le reclassement de la salariée.
Il résulte des articles L.1226-2 et L.1226-2-1 du code du travail que lorsque le salarié victime d’une maladie ou d’un accident non professionnel est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l’emploi qu’il occupait précédemment, l’employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités, et que cette proposition prend en compte, après avis du comité social et économique lorsqu’il existe, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu’il formule sur les capacités du salarié à exercer l’une des tâches existantes dans l’entreprise.
L’employeur ne peut rompre le contrat de travail que s’il justifie soit de son impossibilité de proposer un emploi dans les conditions prévues à l’article L.1226-2, soit du refus par le salarié de l’emploi proposé dans ces conditions, soit de la mention expresse dans l’avis du médecin du travail que tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé ou que l’état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi.
Il s’ensuit que, lorsque le médecin du travail a mentionné expressément dans son avis que tout maintien du salarié dans l’emploi serait gravement préjudiciable à sa santé ou que l’état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans l’emploi, l’employeur, qui n’est pas tenu de rechercher un reclassement, n’a pas l’obligation de consulter le comité social et économique.
Au cas présent, le médecin du travail a précisé dans l’avis d’inaptitude du 24 novembre 2021 que l’état de santé de Mme [G] faisait obstacle à tout reclassement dans un emploi. L’employeur n’était donc pas tenu de rechercher le reclassement de la salariée, de sorte que le moyen tiré de l’absence de consultation du comité social et économique est inopérant.
Mme [G] soutient ensuite que son inaptitude a pour origine un manquement de l’employeur à son obligation de sécurité dans la mesure elle faisait face à une surcharge de travail et un épuisement professionnel connu de l’employeur, puisqu’elle avait déjà fait un burnout en 2015, que le médecin du travail a préconisé en octobre 2018 un mi-temps thérapeutique, que l’employeur n’a pris aucune mesure, telle qu’une adaptation de son poste, une aide matérielle, une proposition de formation en gestion du stress ou l’embauche de salarié supplémentaire.
L’employeur conteste tout manquement, soulignant avoir invité la salariée à adopter un rythme de travail moins important et que le Docteur [S], qui a reçu la salariée dans le cadre d’une consultation de psychologie du travail en 2019, a mis en lumière que la dégradation de l’état de santé de Mme [G] avait pour origine des causes intrinsèques.
Il est établi par le mail adressé par la salariée à son employeur le 22 janvier 2015 et les termes du courrier par lequel il a sollicité l’organisation de la visite de reprise le 19 février 2015 en indiquant la nature de la maladie du 27 décembre 2014 au 17 février 2015 que la société New Naf Naf était informée que la salariée avait fait un burn out.
Le médecin du travail a mentionné dans le dossier médical de Mme [G], le 20 février 2015 puis le 27 octobre 2015, un surinvestissement personnel au travail. Il a fait état d’un suivi psychologique, d’hypnose et de sophrologie. Mme [G] a été déclarée apte sans réserve.
Lors de l’entretien professionnel du 26 mai 2015, la salariée a évoqué ses difficultés à se sortir du besoin de tout contrôler, un travail en cours, un physique qui a du mal à suivre. Sa responsable notait une « GROSSE FATIGUE » de la salariée et qu’il était indispensable qu’elle apprenne à lâcher prise et à prendre du recul, indiquant qu’elle planifiait, organisait, contrôlait « même en maladie ». Il était précisé qu’un travail était en cours dans le domaine du contrôle des émotions et de la prise de recul, que Mme [G] devait « savoir doser » en matière de disponibilité et de flexibilité dans le travail et que sa rigueur dans son travail prenait parfois trop de place. Sa responsable concluait : « ET SURTOUT PENSEZ A VOUS. »
Il est observé que la société New Naf Naf avait auparavant appelé sa salariée à respecter les durées maximales du travail par lettre recommandée du 8 août 2013 au constat qu’elle avait travaillé plus de dix heures les 26 juin et 3 juillet.
Il n’est pas fourni d’élément sur le déroulement de la relation de travail entre mai 2015 et l’absence pour maladie puis congé maternité de la salariée, qui avait débuté au 1er septembre 2017 pour finir le 7 février 2018, selon les quelques bulletins de salaire produits.
Mme [G] a été déclarée apte sans réserve à l’issue de la visite de reprise du 7 mars 2018, le médecin du travail notant dans son dossier que la salariée présentait toujours le « même problème de surinvestissement personnel » et qu’elle était « anxieuse ++ ».
Suite à l’établissement par le médecin traitant de Mme [G] d’un courrier indiquant que Mme [G] présentait un syndrome d’anxiété chronique avec périodes dépressives et ré-exacerbation transitoire d’angoisse et préconisant un allégement de son temps de travail pour « diminuer la tension interne et le risque d’échappement thérapeutique », le médecin du travail a recommandé le 3 octobre 2018 un aménagement du poste de travail à 80 % du temps de travail dans le cadre d’un temps partiel thérapeutique, étant observé que Mme [G] travaillait à 80 % jusqu’en septembre 2018 dans le cadre d’un congé parental d’éducation.
Il ressort des plannings hebdomadaires que Mme [G] a travaillé 33,75 heures la semaine du 1er octobre, 34,75 heures la semaine du 8 octobre et 29,25 heures la semaine du 15 octobre. Elle a ensuite été placée en arrêt de travail sans discontinuer à partir du 22 octobre 2018.
Le psychologue du travail écrit le 11 janvier 2019 : « Au regard des propos, le mal être exprimé et explicité semblerait trouver pour partie son origine dans sa personnalité et sa posture professionnelle.
Mme [G] semble présenter une personnalité anxieuse avec une tendance au surinvestissement dans le travail. Son poste de travail implique une responsabilité dans la gestion des équipes/les résultats du magasin, une polyvalence dans les tâches et elle doit assurer un feedback régulier sur l’activité économique du magasin. Dans ce contexte professionnel, Mme [G] évoque des comportements de contrôle excessif dans l’exercice de ses missions. Mme [G] semble présenter un schéma cognitif d’obligation/d’abnégation excessif dans le travail.
Au regard de la symptomatologie évoquée, Mme [G] semble s’être inscrite dans une dynamique d’épuisement professionnel et un syndrome anxiodépressif réactionnel à ses difficultés.
Mme [G] évoque un souci de perfectionnisme et d’exemplarité irréaliste dans son travail par crainte du jugement social et d’une perte de crédibilité sur son poste. Elle pourrait présenter en ce sens une problématique d’anxiété sociale/de performance préalable ».
La psychologue du CMP atteste le 13 juillet 2021 recevoir Mme [G] depuis novembre 2018. Elle évoque une symptomatologie d’épuisement professionnel, des symptômes obsessionnels, des plaintes somatiques importantes ainsi qu’une difficulté à accepter son arrêt de travail (s’accompagnant d’autocritique).
Il résulte des éléments ci-dessus que l’employeur n’a pas exercé de pression sur la salariée, l’encourageant au contraire à prendre de la distance avec ses responsabilités professionnelles et ne lui faisant des observations que pour l’inviter à ne pas dépasser la durée maximale de travail. Toutefois, alors qu’il connaissait la fragilité de sa salariée, l’employeur apparait n’avoir pris aucune mesure organisationnelle aux fins de mettre en application les recommandations du médecin du travail en date du 3 octobre 2018, laissant la salariée travailler trois semaines au-delà de la durée préconisée de 28 heures.
Il ressort des documents médicaux produits que Mme [G] a alors fait un nouveau burn out à l’origine d’un long arrêt de travail puis du constat de son inaptitude. Il s’ensuit que le manquement de l’employeur a participé à la survenue de cette inaptitude, ce qui prive le licenciement de cause réelle et sérieuse.
En considération de l’ancienneté de la salariée, de sa rémunération brute mensuelle, de son âge, de sa capacité à retrouver un nouvel emploi, amoindrie par son état de santé, il convient de lui allouer la somme de 20 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, en application de l’article L.1235-3 du code du travail.
Les conditions de l’article L.1235-4 du code du travail étant réunies, il convient d’ordonner le remboursement par les liquidateurs judiciaires, ès qualités, des indemnités de chômage éventuellement versées à Mme [G] à hauteur de six mois d’indemnités.
Sur les demandes accessoires
L’issue du litige justifie d’accorder à Mme [G] la somme de 2 000 euros au titre de ses frais irrépétibles. Cette somme sera fixée au passif de la liquidation judiciaire.
L’arrêt est opposable à l’Unédic qui devra procéder aux avances dans les limites de sa garantie et des plafonds résultant du code du travail.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant après débats en audience publique par arrêt réputé contradictoire mis à disposition au greffe,
Prononce la mise hors de cause de la SELARL Asteren prise en la personne de Maître [P] [R] et la SELAS MJS Partners prise en la personne de Maître [W] [E], ès qualités de mandataires judiciaires de la société New Naf Naf, ainsi que de la SELARL [D] et Associés prise en la personne de Maître [I] [D] et de la SELARL Ajassociés prise en la personne de Maître [W] [O], ès qualités d’administrateurs judiciaires de la société New Naf Naf.
Confirme le jugement déféré sauf en ce qu’il a débouté Mme [G] de sa demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail et de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Statuant à nouveau de ces chefs et y ajoutant :
Fixe la créance de Mme [G] à l’état des créances salariales de la société New Naf Naf aux sommes de :
800 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail
20 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Ordonne le remboursement par la SELARL Asteren prise en la personne de Maître [P] [R] et la SELAS MJS Partners prise en la personne de Maître [W] [E], ès qualités de liquidateurs judiciaires de la société New Naf Naf, au profit de France Travail des indemnités de chômage éventuellement versées à Mme [G] du jour de la rupture du contrat de travail au jour du présent arrêt à hauteur de six mois d’indemnités.
Fixe la créance de Mme [G] au passif de la procédure collective de la société New Naf Naf à la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Déclare l’arrêt opposable à l’Unédic délégation AGS CGEA Ile de France Est et dit qu’elle devra procéder aux avances dans les limites de sa garantie et des plafonds résultant du code du travail.
Met les dépens de première instance et d’appel au passif de la liquidation judiciaire de la société New Naf Naf.
le greffier
Angélique AZZOLINI
le conseiller désigné pour exercer
les fonctions de président de chambre
Muriel LE BELLEC
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Tribunal judiciaire ·
- Enfant ·
- Jugement ·
- Adresses ·
- Aide juridictionnelle ·
- Frais irrépétibles ·
- Allocations familiales ·
- Expulsion ·
- Exécution ·
- Loyer modéré
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Étranger ·
- Assignation à résidence ·
- Décision d’éloignement ·
- Ordonnance ·
- Motivation ·
- Légalité ·
- Prolongation ·
- Absence ·
- Assignation
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Menaces ·
- Prolongation ·
- Étranger ·
- Ordre public ·
- Administration ·
- Décision d’éloignement ·
- Asile ·
- Ordonnance ·
- Ordre ·
- Tribunal judiciaire
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Associations ·
- Salariée ·
- Homme ·
- Compétence ·
- Harcèlement moral ·
- Appel ·
- Licenciement ·
- Jugement ·
- Conseil ·
- Irrecevabilité
- Relations du travail et protection sociale ·
- Demande d'indemnités ou de salaires ·
- Relations individuelles de travail ·
- Fondation ·
- Cotisations ·
- Retraite complémentaire ·
- Salarié ·
- Employeur ·
- Demande ·
- Jour férié ·
- Titre ·
- Préjudice ·
- Repos compensateur
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Registre ·
- Prolongation ·
- Étranger ·
- Ordonnance ·
- Copie ·
- Tribunaux administratifs ·
- Irrecevabilité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Information ·
- Notification
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Retraite ·
- Syndicat ·
- Rente ·
- Sociétés ·
- Salarié ·
- Dénonciation ·
- Prévoyance ·
- Accord collectif ·
- Secrétaire ·
- Délibération
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Étranger ·
- Maintien ·
- Prolongation ·
- Représentation ·
- Liberté ·
- Ordonnance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Garantie ·
- Conseil constitutionnel ·
- Refus
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Intermédiaire ·
- Logement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Loyer ·
- Fond ·
- Clause resolutoire ·
- Ordonnance de référé ·
- Bailleur ·
- Habitat ·
- Commissaire de justice
Sur les mêmes thèmes • 3
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Demande relative à un droit de passage ·
- Servitudes ·
- Cadastre ·
- Propriété ·
- Accès ·
- Parcelle ·
- Servitude ·
- Enclave ·
- Voie publique ·
- Véhicule ·
- Portail ·
- Adresses
- Véhicule ·
- Sociétés ·
- Contrats ·
- Crédit affecté ·
- Hors de cause ·
- Option d’achat ·
- Automobile ·
- Méditerranée ·
- Titre ·
- Frais irrépétibles
- Jonction ·
- Ordonnance ·
- Mandataire ·
- Immeuble ·
- Adresses ·
- Copie ·
- Avocat ·
- Instance ·
- Procédure civile ·
- Demande
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.