Infirmation 27 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 5, 27 nov. 2025, n° 25/05040 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/05040 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Cannes, 10 janvier 2023, N° F19/00457 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 9 décembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-5
ARRÊT AU FOND
DU 27 NOVEMBRE 2025
N° 2025/
PA/KV
Rôle N° RG 25/05040 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BOX5F
Société Anonyme ESCOTA
C/
[P] [E]
Syndicat CGT ESCOTA
Copie exécutoire délivrée
le : 27/11/25
à :
— Me Jean-françois JOURDAN de la SCP JF JOURDAN – PG WATTECAMPS ET ASSOCIÉS, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
— Me Céline ALINOT, avocat au barreau de NICE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation de départage de CANNES en date du 10 Janvier 2023 enregistré(e) au répertoire général sous le n° F 19/00457.
APPELANTE
Société Anonyme ESCOTA, demeurant [Adresse 4] – [Localité 1]
représentée par Me Jean-françois JOURDAN de la SCP JF JOURDAN – PG WATTECAMPS ET ASSOCIÉS, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
et Me Flore PATRIAT de la SCP AGUERA AVOCATS, avocat au barreau de LYON
INTIMES
Monsieur [P] [E], demeurant [Adresse 6] – Chez M. [J] [U] – [Localité 2]
représenté par Me Céline ALINOT, avocat au barreau de NICE
Syndicat CGT ESCOTA, demeurant [Adresse 5] – [Localité 3]
représentée par Me Céline ALINOT, avocat au barreau de NICE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 23 Septembre 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Philippe ASNARD, Président de chambre, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Philippe ASNARD, Président de chambre
Madame Marie-Anne BLOCH, Conseiller
Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Karen VANNUCCI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 27 Novembre 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 27 Novembre 2025.
Signé par Monsieur Philippe ASNARD, Président de chambre et Mme Karen VANNUCCI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS ET PROCÉDURE
Monsieur [E], ancien salarié de la société ESCOTA qui a pour activité l’exploitation du réseau autoroutier ESTEREL COTE D’AZUR, licencié pour inaptitude suivant courrier recommandé du 28 juin 2010, a fait valoir ses droits à la retraite le 1er octobre 2018.
Comme le rappelle le premier juge, estimant qu’il aurait dû pouvoir légitimement bénéficier de la rente conventionnelle négociée entre ESCOTA et les organisations syndicales au profit des salariés, en application d’un accord dit 103, Monsieur [E] s’est rapproché en vain de la société ESCOTA pour obtenir le bénéfice de cette rente.
Suite aux refus réitérés de son ancien employeur de faire droit à ses revendications, au motif essentiellement qu’un accord s’était substitué depuis le 1er janvier 2015 à celui dont M. [E] se prévalait et ne s’appliquait pas en outre à la situation du salarié, ce dernier a saisi le conseil de prud’hommes de Cannes par requête du 30 décembre 2019.
Par jugement rendu le 10 janvier 2023, le conseil de prud’hommes de Cannes, statuant en formation de départage a :
Dit l’intervention du syndicat CGT recevable et fondée ;
Condamné la société ESCOTA à verser au profit de Mr [P] [E] une somme de
17.800 € bruts auprès d’un organisme habilité chargé de lui assurer le versement d’une rente ;
Rejeté les autres demandes des parties ;
Condamné la société ESCOTA à payer à Monsieur [P] [E] et à la CGT une somme
de 1.000 € chacun sur le fondement des dispositions de l’article 700 du CPC et l’a condamnée aux entiers dépens.
La SA ESCOTA a interjeté appel de cette décision dans des conditions de formes et délais qui ne sont pas critiqués.
A défaut pour l’appelante d’avoir exécuté le jugement, par ordonnance en date du 19 octobre 2023, le conseiller de la mise en état de la chambre a ordonné la radiation de l’affaire n° 23/01707 du rôle des affaires en cours, débouté la société anonyme Escota de sa demande d’indemnité de procédure en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, laissé les dépens du présent incident à la charge de la société anonyme Escota.
L’affaire a été remise au rôle sous le numéro RG 25/5040, après exécution non contestée du jugement déféré par l’appelante.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 21 août 2025.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 19 août 2025, la société ESCOTA demande à la cour de :
Infirmer le jugement du 10 janvier 2023 en ce qu’il a :
« '
Dit l’intervention du syndicat CGT recevable et fondée ;
Condamné la société ESCOTA à verser au profit de Monsieur [P] [E] une
somme de 17.800 € bruts auprès d’un organisme habilité chargé de lui assurer le
versement d’une rente ;
Rejette les autres demandes des parties ;
Condamné la société ESCOTA à payer à Monsieur [P] [E] et à la CGT une
somme de 1.000 € chacun sur le fondement des dispositions de l’article 700 du CPC et
la condamne aux entiers dépens.
' »,
En conséquence :
Ordonner la restitution des sommes versées dans le cadre de l’exécution provisoire,
Statuant à nouveau,
Déclarer nulle l’intervention volontaire du Syndicat CGT ;
En tout état de cause,
Débouter Monsieur [E] et le Syndicat CGT de l’ensemble de leurs demandes,
Les Condamner chacun au règlement de la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens d’instance.
La société appelante fait valoir que :
— le syndicat ne justifie d’aucun pouvoir pour agir en justice, la délibération produite n’étant pas probante,
— les salariés bénéficiaires de l’accord n°103 sont ceux ayant demandé la liquidation de leur retraite alors qu’ils étaient encore au service de la société ESCOTA,
— M. [E] ne peut se prévaloir d’aucun droit acquis au titre de l’accord n°103, dès lors qu’il n’était plus salarié de la société à la date de la dénonciation de cet accord,
— c’est par erreur d’interprétation de l’accord collectif que par courriers elle a indiqué au salarié qu’il pouvait bénéficier du versement de la rente prévue à l’article 2 du titre 2 de l’accord 103, et cette erreur n’est pas créatrice de droit,
— la situation de Mme [L] à laquelle l’intimé fait référence n’est pas comparable à celle de M. [E], cette salariée bénéficiant au titre des concessions consenties par l’employeur de la prévoyance du statut des retraités de la Société ESCOTA dès la rupture de son contrat de travail en vertu d’une transaction conclue après son licenciement,
— aucune perte de chance pour ne pas avoir été informé de la signature d’un nouvel accord ne peut être invoquée par le salarié, dès lors qu’il n’avait acquis aucun droit au titre de l’accord n°103,
— la référence à l’article L911-8 du CSS est inopérante..
Par conclusions notifiées par voie électronique le 15 septembre 2025, le salarié intimé et le syndicat CGT ESCOTA, demandent à la cour de :
Voir confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par la formation de départage du
Conseil des Prud’hommes de Nice en date du 10.01.2023 en ce qu’elle a :
Dit l’intervention du syndicat CGT recevable et fondée,
Condamné la société ESCOTA à verser au profit de Monsieur [P] [E] une
somme de 17.800 € bruts auprès d’un organisme habilité chargé de lui assurer le versement
d’une rente,
Condamné la société ESCOTA à payer à Monsieur [P] [E] et à la CGT une
somme de 1 000 € chacun sur le fondement des dispositions de l’article 700 du CPC et l’a
condamnée aux entiers dépens.
A titre subsidiaire, si la Cour de céans devait infirmer le jugement querellé,
Statuant à nouveau,
Voir juger que M. [E] a un droit acquis au bénéfice de l’accord 103,
Voir condamner la société ESCOTA à verser au profit de Mr [P] [E] une
somme de 15.760 € bruts en vue de la création d’une rente à son profit auprès d’un organisme
habilité,
A titre infiniment subsidiaire, si la Cour devait infirmer le jugement querellé et considérer
que M. [E] n 'avait droit ni au bénéfice de l’accord 103, ni à celui de l’accord 126,
Statuant à nouveau,
Vu l’article 12 de la loi 89-1009 du 31/12/1989,
Voir condamner la société ESCOTA à payer à Mr [P] [E] la somme de 15.000€ à titre de dommages et intérêts pour perte de chance,
En tout état de cause,
Débouter purement et simplement la société ESCOTA de l’ensemble de ses demandes, fins
et conclusions,
Voir Condamner la société ESCOTA à payer à Monsieur [P] [E] et à la CGT
une somme de 2 000 € chacun sur le fondement des dispositions de l’article 700 du CPC et
la condamner aux entiers dépens distraits au profit de Maître Céline ALINOT, sur sa due
affirmation.
Les intimés répliquent pour l’essentiel que:
— il est justifié du mandat régulièrement donné au secrétaire général du syndicat par la délibération produite et la société, qui est un tiers, n’a pas qualité pour contester ce mandat,
— l’intervention du syndicat est recevable, cette question présentant un intérêt pour l’ensemble des salariés d’ESCOTA qui se trouveraient dans la même situation.
— M. [E] était salarié de l’entreprise au jour de sa mise en invalidité qui a entraîné
sa sortie des effectifs sous le régime administratif de la retraite,
— Il avait définitivement acquis ses droits au titre de l’accord collectif n° 103 au 28 juin 2010, qui ont été différé jusqu’à la date à laquelle celui-ci liquiderait ses droits à retraite,
— Monsieur [P] [E] qui avait un droit acquis au bénéfice de l’accord 103, a disposé
de plein droit du même droit acquis à l’accord 126 qui s’est substitué à celui-ci,
— salarié d’ESCOTA pendant près de 34 ans il a adhéré au régime des frais de soins et de santé des actifs pendant plus de 10 ans et a continué à adhérer à ce même régime après sa mise en invalidité sous le même régime actif,
— alors que la société lui a confirmé ses droits à 3 reprises, elle ne saurait prétendre qu’elle aurait agi « par erreur », cette volonté claire et non équivoque de l’employeur de lui conférer un avantage n’étant pas une erreur,
— Madame [C] [L], licenciée comme lui pour inaptitude, a reçu un courrier lui disant qu’elle serait bénéficiaire des dispositions de l’accord 103 dès lors qu’elle aura fait valoir vos droits à la retraite,
— il a perçu pendant 8 ans en application de l’article L911-8 du code de la sécurité sociale, jusqu’à la date de la liquidation de ses droits à retraite, en sus de la pension d’invalidité versée par la CPAM, et en suite de son licenciement, le complément prévoyance, ce qui démontre qu’il est bien sorti administrativement sous le régime « retraité » même s’il n’y était pas encore et qu’il ne s’agit pas de la simple portabilité,
— la dénonciation de l’accord 103, contractualisé, lui est inopposable,
— en ne l’informant pas sur la modification apportée à ses droits ou en se trompant sur ses droits en ne satisfaisant pas à son obligation d’information, en ne lui fournissant pas la notice détaillée d’assurance, la société lui a fait perdre une chance de bénéficier d’une garantie comparable à celle perdue.
Il est fait renvoi aux dernières écritures pour un plus ample exposé des éléments de la cause, des moyens et prétentions des parties, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l’appel
Aucun des éléments soumis à l’appréciation de la cour ne permet de critiquer la régularité de l’appel principal, par ailleurs non contestée.
Il sera donc déclaré recevable.
Sur l’étendue de la saisine de la cour
Aux termes de l’article 954 alinéa 3 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion. Il s’en déduit que seuls les moyens invoqués dans le cadre de la partie discussion des écritures des parties doivent être pris en compte.
La cour n’est donc pas tenue de statuer sur les demandes tendant à 'constater', 'donner acte', 'dire et juger’ en ce qu’elles ne sont pas, exception faite des cas prévus par la loi, des prétentions, mais uniquement des moyens.
Sur l’exception de nullité de l’intervention volontaire du syndicat CGT ESCOTA
Il convient de relever que le premier juge n’a pas statué sur l’exception de nullité qui était pourtant soulevée in limine litis devant lui et s’en est tenu à déclarer recevable l’intervention volontaire du syndicat CGT.
Aux termes de l’article 117 du code de procédure civile, constituent des irrégularités de fond affectant la validité de l’acte :
Le défaut de capacité d’ester en justice ;
Le défaut de pouvoir d’une partie ou d’une personne figurant au procès comme représentant soit d’une personne morale, soit d’une personne atteinte d’une incapacité d’exercice ;
Le défaut de capacité ou de pouvoir d’une personne assurant la représentation d’une partie en justice.
Aux termes de l’article 121 du même code, dans les cas où elle est susceptible d’être couverte, la nullité ne sera pas prononcée si sa cause a disparu au moment où le juge statue.
En l’espèce, la société appelante fait valoir en substance que le syndicat CGT n’a pas agi en justice sur décision de la Commission Exécutive et après une délibération de celle-ci et n’avait donc pas le pouvoir d’agir en justice pour la défense des intérêts collectifs qu’il représente, et pour la défense des intérêts des buts visés dans ses statuts.
Le syndicat CGT lui oppose un document dénommé 'délibération du 28 février 2022" et fait valoir que le mandat d’ester en justice a été donné régulièrement au secrétaire général du syndicat CGT ESCOTA et qu’il n’appartient pas à la société, qui est un tiers au syndicat, de contester ce mandat.
L’article 3 du Titre II des Statuts de l’organisation CGT relatif aux 'actions en justice’ précise:
' Le Syndicat CGT du personnel ESCOTA peut ester en justice devant les juridictions
compétentes pour la défense des intérêts collectifs et individuels des salariés ou pour la
défense de ses intérêts propres.
Le syndicat agit en justice sur décision de la Commission Exécutive et après une délibération de celle-ci devant toutes les juridictions pour la défense des intérêts collectifs qu’il représente, et pour la défense des intérêts des buts visés dans ses statuts.
Le ou la Secrétaire Général(e) représente le syndicat en justice sur mandat et délibération écrite de la Commission Exécutive ou, en cas d’urgence, du bureau.
En cas d’empêchement du ou de la Secrétaire Général(e), le bureau du syndicat est habilité à
mandater un représentant.
Le ou la Secrétaire Général(e) ou tout autre membre du bureau mandate (conformément aux décisions de la Commission Exécutive) soit un adhérent de la CGT, soit un avocat, suivant les cas pour représenter et assister le syndicat devant les différents juridictions et administrations éventuellement'.
La société ESCOTA se prévaut de l’article 3 du Titre IV des Statuts relatifs à la « Commission exécutive » qui prévoit que:
' La commission exécutive (ou CE) dirige les travaux du Syndicat CGT du Personnel
Escota.
[']
Elle est convoquée par le Bureau du Syndicat.'
Le syndicat CGT produit un document écrit intitulé 'délibération du 28 février 2022" aux termes duquel il est mentionné ' La commission exécutive conformément aux statuts du syndicat donne mandat à son Secrétaire Général pour prendre attache auprès de l’avocat saisie dans l’affaire [E]/ESCOTA, afin de porter les intérêts collectifs que notre syndicat
représente et l’inscrire à l’affaire en Intervention Volontaire', signé par le secrétaire général .
Pour autant, alors que le syndicat devait produire la délibération dont il se prévaut en son intégralité, ce document qui ne comporte ni la liste des membres composant la commission en cause, ni l’ordre du jour, ni les votes émis, ne peut être considéré comme une délibération, au sens des statuts du syndicat, du 28 février 2022, de la Commission Exécutive. Cet écrit ne permet pas en outre de vérifier la régularité de la convocation par le bureau du syndicat.
Il en résulte dans ces conditions une incertitude sur la réalité et la validité du mandat donné au secrétaire général, qui ne peut être levée par la seule signature de ce dernier.
Par ailleurs, contrairement à ce que soutient le syndicat intimé en substance, la contestation de l’employeur ne revient pas à remettre en cause un mandat donné valablement au secrétaire général, ce qu’il ne pourrait faire conformément à la jurisprudence produite par le syndicat CGT, mais à contester l’existence et la validité même de ce mandat.
Cette pièce signée par le secrétaire général, qui n’est corroborée par aucun autre élément, ne peut dans ces conditions suppléer la production en intégralité de la délibération prévue par les statuts. ( en ce sens Soc, 13 octobre 2010, 10-60.102).
Dès lors, par infirmation du jugement déféré l’intervention du syndicat CGT ESCOTA sera jugée nulle, sans qu’il y ait lieu, par voie de conséquence, de statuer sur sa recevabilité et son bien fondé.
Sur la demande principale
L’accord 103 en date du 29 février 2008 prévoit les dispositions suivantes:
'pour le personnel retraité': '.. Afin de garantir à chaque salarié identifié comme bénéficiaire du présent accord, au jour de la liquidation de ses droits à retraite, un dispositif de financement d’un régime de prévoyance, les parties signataires conviennent ce qui suit':
'Titre 2 – Régime de prévoyance des personnels retraités
Article 1 – Bénéficiaires :
Est éligible aux dispositions du présent accord, tout salarié faisant valoir ses droits à la retraite
auprès de l’entreprise et pouvant justifier d’une ancienneté minimale de 5 ans au sein de
celle-ci '.
' Article 2 Dispositif pérenne: sous réserve des conditions susvisées et à partir du 1er janvier 2013, la liquidation des droits à la retraite par le salarié auprès de l’entreprise engendre de la part de la société le versement forfaitaire d’une somme de 15 760euros auprès d’un organisme habilité chargé d’assurer une rente trimestrielle au bénéficiaire..'
Il est constant que M. [E] a été placé en invalidité le 28 juin 2010.
Il ne résulte pas des dispositions de l’accord n°103, notamment de son préambule, contrairement à la lecture qu’en fait la société que, pour bénéficier de la rente prévue par cet accord, les bénéficiaires devaient être salariés de l’entreprise au moment de faire valoir leurs droits à la retraite, alors même qu’ils auraient été salariés à la date de l’accord, auraient rempli la condition d’ancienneté et auraient acquis des droits au titre de l’accord au moment de leur départ de la société, avant la liquidation de leurs droits à retraite.
Il résulte de ces éléments que M. [E], qui était salarié de la société ESCOTA à la date de l’accord n°103, applicable à compter du 1er février 2008, et qui remplissait la condition d’ancienneté de 5 années prévue par cet article, ce qui n’est pas contesté, avait donc acquis des droits au titre de l’accord collectif n°103 à la date de son placement en invalidité, avant son licenciement pour inaptitude, la mise en oeuvre de ces droits devant cependant être différée au jour de la liquidation de sa retraite, M. [E], né le 28 septembre 1958, n’ayant pas en effet atteint l’age légal pour partir à la retraite avant ses 60 ans, soit avant le 28 septembre 2018.
Contrairement à ce que fait valoir la société, ce droit à l’avantage retraite a été en outre reconnu à M. [E] de manière explicite et non équivoque par la société ESCOTA à 3 reprises :
Dans la lettre de licenciement du 28 juin 2010: suite à la reconnaissance de votre invalidité par la sécurité sociale, au regard de votre âge et de votre ancienneté au sein de l’entreprise, vous êtes éligible au versement de la rente prévue à l’article 2 du Titre 2 de raccord d’entreprise n'103 lors de la liquidation de vos droits à la retraite.
Dans une lettre de 28 juin 2010 ayant pour objet 'versement rente retraités'
'Conformément à l’accord d’entreprise n° 103, la société ESCOTA a souscrit auprès d’un organisme (Swisslife) un contrat, ouvrant droit, pour les salariés sortis administrativement sous le régime ' retraité', rente à vie s’inscrivant dans le cadre d’une retraite complémentaire.
Vous serez bénéficiaire de ces dispositions dés lors qu’Ils aient fait valoir leur droit à la retraite'.
Dans une lettre non contestée du 27 août 2010 :
'Concernant la question de la prévoyance, au regard de la reconnaissance de votre invalidité, de votre âge et de votre ancienneté, je vous confirme bien que vous êtes au bénéfice la rente générée par le versement forfaitaire réalisé par l’employeur auprès de la Société SWISSL1FE. Ce versement est du reste conditionné â la liquidation des droits à la retraite'.
La société ESCOTA ne peut dans ces conditions soutenir qu’il s’agit d’une erreur commise par elle dans l’interprétation de l’accord n° 103 qui n’est pas créatrice de droit, alors que la persistance de sa position sur les droits du salarié à 3 reprises, en termes circonstanciés et sans équivoque, ne peut caractériser une telle erreur d’interprétation, alors même qu’il n’est pas contesté, comme le soutient l’intimé, que ladite société emploie près de 2000 salariés, et dispose d’un service juridique et d’une direction des ressources humaines avertis, de sorte qu’elle n’a pu s’engager avec légèreté à reconnaître les droits de l’intimé et commettre une erreur d’interprétation de l’accord collectif.
De surcroît, cette position a été confirmée pour au moins une autre salariée.
A cet égard, le salarié fait encore état du courrier suivant adressé le 30 octobre 2013 par l’employeur à Mme [L] ' Madame,
Conformément à l’accord d’entreprise n°103, la société ESCOTA a souscrit auprès d’un
organisme externe (SWISSLIFE), un contrat ouvrant droit pour les salariés sortis
administrativement sous le régime « retraité », à une rente à vie s’inscrivant dans le cadre
d’une retraite complémentaire.
Vous serez bénéficiaire de ces dispositions dès lors que vous aurez fait valoir vos droits à la
retraite'
Si Mme [L] a été licenciée pour cause réelle et sérieuse et non pour inaptitude comme M. [E], il n’en demeure pas moins qu’en lui adressant cette lettre l’employeur lui a reconnu le droit au bénéfice de la rente à vie, ce dès qu’elle aura fait valoir ses droits à la retraite, alors même qu’elle ne serait plus salariée de l’entreprise à la date à laquelle elle ferait valoir ses droits à la retraite, puisque licenciée.
Si la société fait valoir que cette disposition prise en faveur de Mme [L] est une des concessions consenties par l’employeur dans le cadre de la transaction conclue avec celle-ci, il convient de relever que la lettre précitée, adressée le 30 octobre 2013, soit postérieurement à la transaction datée du 18 octobre 2013 dont s’agit, et par laquelle l’employeur reconnaît à Mme [L] le droit à la rente, ne fait pas référence à cette transaction . De surcroît, à la lecture de la transaction, il apparaît que le bénéfice du statut des retraités au titre de la prévoyance est sans rapport avec les concessions de l’employeur, soit le versement d’une indemnité transactionnelle; il ne peut être retenu dans ces conditions, au vu de ces éléments, que le bénéfice de la prévoyance s’inscrit dans le cadre des concessions consenties par l’employeur.
De ce qui précède, il résulte que, jusqu’à dénonciation de l’accord dit n°103, M. [E] avait acquis des droits au titre de la prévoyance, ces droits étant différés jusqu’au jour de la liquidation de ses droits à retraite.
Il est constant qu’entre son départ de l’entreprise et la liquidation des droits à retraite
de Mr [P] [E], l’accord 103 a été remplacé par 1' accord n°126 du 9 février 2015 lequel prévoit en son titre 3 : " Régime de prévoyance des retraités d’ESCOTA :
3-1 Bénéficiaires : Est éligible aux dispositions du présent accord tout salarié faisant valoir ses
droits à la retraite auprès de l’entreprise et pouvantjustifier d’une adhésion au régime desjrais
de soins et de santé des actifs d’une durée au moins égale à dix années consécutives avant le
départ en retraite.
3-2 (…)
3-2-2 S’agissant des futurs retraités à compter du 1er janvier 2015 :
Sous réserve des dispositions susvisées à l’article 3-1 la liquidation des droits à la retraite par
le salarié de l’entreprise engendre, de la part d’ESCOTA, le versement forfaitaire et unique 'une somme de 17 800 euros bruts auprès d’un organisme habilité, chargé d’assurer une rente
au bénéficiaire (…) ".
Il ne ressort pas des écritures de M. [E] que celui-ci conteste que l’accord dit 103 a été dénoncé en janvier/février 2015 et que l’accord n°126 est donc issu de cette dénonciation puisqu’il fait valoir, jurisprudence à l’appui, que cette dénonciation lui est inopposable, l’avantage prévu par l’accord collectif dénoncé ayant été selon lui contractualisé.
Il est constant qu’un avantage individuel acquis est celui qui, au jour de la dénonciation de la convention ou de l’accord collectif, procurait au salarié une rémunération ou un droit dont il bénéficiait à titre personnel et qui correspondait à un droit déjà ouvert et non simplement éventuel. Il en résulte, comme soutenu par l’employeur, que pour pouvoir bénéficier du maintien d’un avantage acquis, il faut être salarié au jour de la dénonciation de l’accord, ce qui n’était plus le cas de Monsieur [E] depuis le 28 juin 2010.
Par ailleurs, dès la dénonciation de l’accord n° 103, l’accord n° 126 s’est substitué à celui-ci.
Contrairement à ce que soutient le salarié, le droit à la rente n’a pas été contractualisé ni incorporé à son contrat de travail, étant relevé qu’aucun contrat de travail ou avenant l’établissant n’est produit au débat, étant observé en outre que la jurisprudence dont M. [E] fait état n’est pas applicable, puisque concernant la contractualisation d’un engagement unilatéral initial de l’employeur ultérieurement dénoncé.
M. [E], qui n’était donc plus salarié de l’entreprise à la date de la dénonciation de l’accord collectif n° 103, auquel s’est immédiatement substitué l’accord collectif n° 126, ne peut dès lors plus, à compter de la dénonciation de l’accord n°103, se prévaloir des avantages individuels qu’il avait pourtant acquis à ce titre, avant cette dénonciation. Il ne peut à fortiori se prévaloir des dispositions de l’accord n° 126; ce dernier accord prévoit d’ailleurs que toutes pratiques, notes ou usages relatif au régime de prévoyance et de frais de soin de santé antérieurs à cet accord sont abrogées et qu’il se substitue notamment aux dispositions conventionnelles de l’accord d’entreprise n°103 ainsi que son avenant.
En application de l’article 12 de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989 renforçant les garanties offertes aux personnes assurées contre certains risques, ' Le souscripteur d’une convention ou d’un contrat conclu avec un organisme appartenant à l’une des catégories mentionnées à l’article 1er de la présente loi, en vue d’apporter à un groupe de personnes une couverture contre le risque décès, les risques portant atteinte à l’intégrité physique de la personne ou liés à la maternité ou des risques d’incapacité de travail ou d’invalidité, est tenu de remettre à l’adhérent une notice d’information détaillée qui définit notamment les garanties prévues par la convention ou le contrat et leurs modalités d’application.
Le souscripteur est également tenu d’informer préalablement par écrit les adhérents de toute réduction des garanties visées à l’alinéa précédent'.
En l’espèce, l’employeur devait, à tout le moins, porter à la connaissance de l’intéressé la dénonciation de l’accord collectif n°103 dont il dépendait encore au titre de son invalidité entraînant non seulement réduction, mais suppression des garanties attachées à l’accord collectif n° 103 et des droits que M. [E] avait pourtant acquis de ce chef.
Cette absence d’information a fait perdre à M. [E] une chance réelle et sérieuse de souscrire un contrat individuel de prévoyance, à compter de la dénonciation de l’accord collectif n° 103, proposant une garantie équivalente à celle perdue au titre du dit accord.
La cour estime cette chance perdue à 60% au vu des éléments du dossier.
Ce manquement justifie une réparation à hauteur de 9456€, appréciée en fonction de la probabilité de l’avantage perdu.
Le jugement déféré est donc infirmé de ce chef.
sur la demande de restitution des sommes versées dans le cadre de l’exécution provisoire
La société ESCOTA disposant, par le présent arrêt, d’un titre pour obtenir restitution des sommes versées en trop dans le cadre de l’exécution provisoire, sa demande est rejetée.
Sur les demandes accessoires
En application des dispositions des articles 696 et 700 du code de procédure civile, la société appelante sera condamnée aux dépens d’appel distraits au profit de l’avocat qui en fait la demande ainsi qu’au paiement d’une indemnité de 1 500€ au titre des frais irrépétibles d’appel en application de l’article 700 du CPC.
La société appelante sera dès lors déboutée de sa demande d’indemnité de procédure.
PAR CES MOTIFS :
La Cour, après en avoir délibéré, statuant en dernier ressort, par arrêt contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe, en matière prud’homale,
Infirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour,
Statuant à nouveau des chefs infirmés,
Déclare nulle l’intervention volontaire du Syndicat CGT,
Condamne la société ESCOTA à payer à Mr [P] [E] la somme de 9456€ à titre de dommages et intérêts pour perte de chance,
Y ajoutant,
Déboute la société ESCOTA de sa demande de restitution des sommes versées dans le cadre de l’exécution provisoire,
Condamne la société ESCOTA aux dépens de la procédure d’appel, distraits au profit de Maître Céline ALINOT,
Condamne la société ESCOTA à payer à M. [E] une somme de 1 500€ en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute la société ESCOTA de sa demande d’indemnité de procédure en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Rejette toute autre demande.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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