Infirmation 10 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 4e ch. com., 10 avr. 2026, n° 25/01334 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 25/01334 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Nîmes, 2 avril 2025, N° 2025F00512 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 21 avril 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 25/01334 – N° Portalis DBVH-V-B7J-JR54
NR
TRIBUNAL DE COMMERCE DE NIMES
02 avril 2025 RG :2025F00512
S.A.S. EXPLOITATION DES ETABLISSEMENTS [Etablissement 1] & [Etablissement 2]
C/
MINISTERE PUBLIC
S.E.L.A.R.L. BLEU SUD
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
4ème chambre commerciale
ARRÊT DU 10 AVRIL 2026
Décision déférée à la cour : Jugement du Tribunal de Commerce de NIMES en date du 02 Avril 2025, N°2025F00512
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Mme Nathalie ROCCI, Présidente, a entendu les plaidoiries, en application de l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Nathalie ROCCI, Présidente
Agnès VAREILLES, Conseillère
Yan MAITRAL, Conseiller
GREFFIER :
Madame Isabelle DELOR, Greffière à la Chambre commerciale, lors des débats et du prononcé de la décision
MINISTERE PUBLIC :
Auquel l’affaire a été régulièrement communiquée.
DÉBATS :
A l’audience publique du 09 Mars 2026, où l’affaire a été mise en délibéré au 10 Avril 2026.
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.
APPELANTE :
S.A.S. EXPLOITATION DES ETABLISSEMENTS [Etablissement 1] & [Etablissement 2] , Société par Actions Simplifiée au capital de 40 000,00 € immatriculée au RCS de NIMES sous le n° 307 020 024 dont le siège social est [Adresse 1] (France), prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par Me Jean-marie CHABAUD de la SELARL SARLIN-CHABAUD-MARCHAL & ASSOCIES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES
INTIMÉS :
MINISTERE PUBLIC
[Adresse 2]
[Localité 2]
S.E.L.A.R.L. BLEU SUD es qualité de mandataire judiciaire de la société EXPLOITATION DES ETABLISSEMENTS [Etablissement 1] & [Etablissement 2] suivant jugement rendu par le Tribunal de commerce de NIMES le 2 avril 2025,
[Adresse 3]
[Localité 2]
Affaire fixée en application des dispositions de l’article 906 du code de procédure civile avec ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 05 Mars 2026
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Nathalie ROCCI, Présidente, le 10 Avril 2026, par mise à disposition au greffe de la cour
EXPOSÉ
Vu l’appel interjeté le 17 avril 2025 par la SAS Exploitation des établissements [Etablissement 1] et [Etablissement 2] à l’encontre du jugement rendu le 2 avril 2025 par le tribunal de commerce de Nîmes dans l’instance n° RG 2025F00512 ;
Vu l’avis de fixation de l’affaire à bref délai du 12 mai 2025 ;
Vu les dernières conclusions remises par la voie électronique le 9 juillet 2025 par la SAS Exploitation des établissements [Etablissement 1] et [Etablissement 2], appelante, et le bordereau de pièces qui y est annexé ;
Vu la signification de la déclaration d’appel et de l’avis de fixation à bref délai délivrée le 22 mai 2025 à la SELARL Bleu Sud, intimée, es qualités de liquidateur judiciaire de la SAS Exploitation des établissements [Etablissement 1] et [Etablissement 2] suivant jugement du 2 avril 2025, signification par acte laissé à une personne qui s’est déclarée habilitée à le recevoir pour son destinataire ;
Vu la signification des conclusions de la SAS Exploitation des établissements [Etablissement 1] et [Etablissement 2] délivrée le 29 juillet 2025 à la SELARL Bleu Sud, intimée, es qualités de liquidateur judiciaire de la SAS Exploitation des établissements [Etablissement 1] et [Etablissement 2] suivant jugement du 2 avril 2025, signification par acte laissé à une personne qui s’est déclarée habilitée à le recevoir pour son destinataire ;
Vu la signification de la déclaration d’appel et de l’avis de fixation à bref délai délivrée le 22 mai 2025 au ministère public, intimé, par acte laissé à une personne qui s’est déclarée habilitée à le recevoir pour son destinataire ;
Vu les conclusions du ministère public transmises par la voie électronique le 5 février 2026 ;
Vu l’ordonnance du 12 mai 2025 de clôture de la procédure à effet différé au 5 mars 2026.
***
La société Exploitation des établissements [Etablissement 1] et [Etablissement 2] est inscrite au RCS de Nîmes depuis le 5 janvier 1970, et a pour activité, les installations de chauffage, plomberie, zinguerie, appareils sanitaires et autres.
A compter du 9 avril 2022, M. [W] [M] [Z], ci-après M. [W] [Z], est devenu le nouveau dirigeant de la société Exploitation des
établissements [Etablissement 1] et [Etablissement 2], et sa société holding Vauban a acquis l’intégralité des actions composant le capital social de cette-dernière.
Par une ordonnance du 6 août 2024, le président du tribunal de commerce de Nîmes a désigné la société FHBX en qualité de conciliateur.
Le 14 mars 2025, M. [W] [Z] a déposé une demande de liquidation judiciaire de la société Exploitation des établissements [Etablissement 1] &[Etablissement 2].
Le 21 mars 2025, M. [W] [Z], représentant de la société Vauban, elle-même représentante de la société Exploitation des établissements [Etablissement 1] et [Etablissement 2], a régularisé une déclaration de cessation des paiements au greffe du tribunal de commerce de Nîmes, et a sollicité la liquidation judiciaire de son entreprise.
Par jugement du 1er avril 2025 du tribunal de commerce de Nîmes, la procédure de sauvegarde dont bénéficiait la société mère Vauban, a été convertie en liquidation judiciaire.
Par jugement du 2 avril 2025, le tribunal de commerce de Nîmes a statué comme suit:
« Constate l’état de cessation des paiements,
Ouvre la procédure de liquidation judiciaire, conformément aux articles L640-1 à L643-13 du nouveau code de commerce et celles du décret y afférent.
A l’égard de :
SAS Exploitation des établissements [Etablissement 1] et [Etablissement 2]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Fixe au 2 octobre 2023 la date de cessation des paiements
Désigne M. Dorocq Fabien en qualité de juge commissaire et M. Artz Olivier en qualité de juge commissaire suppléant.
Désigne la SELARL Bleu Sud représentée par Maître [T] [G] [Adresse 3] en qualité de liquidateur judiciaire
Invite le cas échéant, le comité d’entreprise ou à défaut les délégués du personnel ou à défaut de ces deux précédents, les salariés de l’entreprise à désigner au sein de celle-ci, un représentant des salariés, conformément aux dispositions de l’article L641-1 du code de commerce et à communiquer le procès-verbal de désignation ou le procès-verbal de carence au greffe dans un délai de 10 jours à compter du présent jugement conformément aux dispositions de l’article R641-1 du code de commerce.
Désigne la SELARL Action Juris 30 [Adresse 4] commissaire de justice, aux fins de réaliser l’inventaire prévu par l’article L622-6 du code de commerce et la prisée de l’actif du débiteur conformément aux dispositions de l’article L641-1 du code de commerce, avec faculté de délégation en cas d’incompétence territoriale.
Fixe le délai de déclaration des créances imparti aux créanciers à deux mois à compter de la publication au bodacc du présent jugement, conformément à l’article R641-25 du code de commerce.
Dit que le liquidateur devra déposer la liste des créances dans le délai de 12 mois à compter de la publication du présent jugement au bodacc.
Conformément à l’article R641-6 du code de commerce, dit au greffier de notifier le présent jugement au débiteur.
De signifier ledit jugement aux personnes qui ont qualité pour interjeter appel.
D’en adresser copie aux mandataires de justice désignés, au procureur de la République, au directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques et tous autres intéressés.
D’en faire mention sur tous registres ou répertoires prévus à cet effet.
De procéder à la publicité du dit jugement tant sur le journal officiel bodacc que sur le journal d’annonces légales du lieu où le débiteur a le siège de son entreprise ou des établissements secondaires.
Ordonne l’exécution provisoire.
Juge et dit en application de l’article L 643-9 du code de commerce que la clôture de la liquidation judiciaire devra être examinée au plus tard le 02 avril 2027
Ordonne à M. [Z] [W] [M] de communiquer sans délai au greffe de la juridiction ainsi qu’au mandataire liquidateur tout changement d’adresse de son domicile personnel a n que cette personne puisse être jointe à tout moment et sans délai pour les besoins de la procédure.
Dit que les dépens seront privilégiés de liquidation judiciaire. ».
***
La société Exploitation des établissements [Etablissement 1] et [Etablissement 2] a relevé appel le 17 avril 2025 de ce jugement pour le voir infirmer en ce qu’il a fixé au 2 octobre 2023 la date de cessation des paiements.
***
Dans ses dernières conclusions, la société Exploitation des établissements [Etablissement 1] et [Etablissement 2], appelante, demande à la cour, au visa des articles L.611-4, L.631-1 et L.631-8 du code de commerce, de :
« Réformer le jugement du 2 avril 2025.
Statuer à nouveau.
Fixer la date de cessation des paiements de la société Exploitation des établissements [Etablissement 1] et [Etablissement 2] au titre de sa liquidation judiciaire au 6 décembre 2024.
Dire les dépens employés en frais privilégiés de justice. ».
Au soutien de ses prétentions, la société Exploitation des établissements [Etablissement 1] et [Etablissement 2], appelante, expose que le tribunal a méconnu les dispositions de l’article L.631-8 du Code de commerce, ainsi que la caractérisation de l’état de cessation des paiements selon les termes de l’article L.631-1 du Code de commerce.
Le jugement ne comporte aucune motivation concernant la date de cessation des paiements. Et le tribunal n’a sollicité aucune observation du débiteur sur la date de cessation des paiements, laquelle devait être arrêtée, soit au 6 décembre 2024, date de la fin de la conciliation confiée à FHBX (Me [D]), soit à la date du jugement, comme en dispose l’article L.631-8 du Code de commerce.
Le passif exigible exclut les dettes pour lesquelles le débiteur justifie avoir obtenu un moratoire, tel que la société a pu le faire avec ses créanciers bancaires, sociaux, et fiscaux, sous l’égide du tribunal de commerce. (Cass. com., 14 janv. 2014, n° 12-26.844)
Enfin, la date de cessation des paiements ne peut être antérieure de plus de 45 jours à la conciliation. En effet, l’article L.611-4 du code de commerce réserve la conciliation aux débiteurs qui ne sont pas en cessation des paiements ou qui le sont depuis moins de 45 jours.
La Selarl Bleu Sud n’a pas constitué avocat.
Dans ses dernières conclusions, le ministère public a, au visa des articles L631-1 et L631-8 du code de commerce, conclu « au vu de l’appel cantonné à la fixation de la date de cessation des paiements et au regard des pièces produites par l’appelante :
— à la confirmation du jugement du tribunal de commerce de Nîmes en date du 2 avril 2025 ayant fixé la date de cessation des paiements au 2 octobre 2023, soit 18 mois avant le jugement déclaratif, maximum légal prévu par l’article L631-8 du code de commerce et ce, au regard des motifs pertinents adoptés qui établissent une impossibilité pour le débiteur de faire face au passif exigible avec son actif disponible, ce qui ressort notamment :
— des éléments fournis par le dirigeant à l’audience qui a évoqué des difficultés existant depuis au moins 4 ans relevant d'« agissements dolosifs du précédent propriétaire entrainant une dégradation de la trésorerie et la santé financière de l’entreprise » ;
— des documents comptables qui relèvent un total actif circulant à hauteur de 748 943 euros net du 1er janvier 2023 au 30 septembre 2024 et de 930 593 euros net pour l’année précédente pour un total passif général de 783 3990 euros sur la période du 1er octobre 2023 au 30 septembre 2024 et de 986 674 euros pour l’année précédente ; ».
***
Pour un plus ample exposé il convient de se référer à la décision déférée et aux conclusions visées supra.
DISCUSSION
L’article L.611-4 du code de commerce, dispose que :
« Il est institué, devant le tribunal de commerce, une procédure de conciliation dont peuvent bénéficier les débiteurs exerçant une activité commerciale ou artisanale qui éprouvent une difficulté juridique, économique ou financière, avérée ou prévisible, et ne se trouvent pas en cessation des paiements depuis plus de quarante-cinq jours. »
En application des dispositions de l’article L 631-1 du Code de Commerce, il est institué une procédure de redressement judiciaire ouverte à tout débiteur mentionné aux articles L 631-2 ou L 631-3 qui, dans l’impossibilité de faire face au passif exigible avec son actif disponible, est en cessation des paiements.
L’état de cessation des paiements se définit comme l’impossibilité de faire face au passif exigible, soit les dettes arrivées à échéance, avec l’actif disponible, soit les fonds dont l’entreprise peut immédiatement disposer.
L’article L.631-8 du même code, énonce que :
« Le tribunal fixe la date de cessation des paiements après avoir sollicité les observations du débiteur. A défaut de détermination de cette date, la cessation des paiements est réputée être intervenue à la date du jugement d’ouverture de la procédure.
Elle peut être reportée une ou plusieurs fois, sans pouvoir être antérieure de plus de dix-huit mois à la date du jugement d’ouverture de la procédure. Sauf cas de fraude, elle ne peut être reportée à une date antérieure à la décision définitive ayant homologué un accord amiable en application du II de l’article L. 611-8. L’ouverture d’une procédure mentionnée à l’article L. 628-1 ne fait pas obstacle à l’application de ces dispositions. »
L’ordonnance présidentielle du 6 août 2024 contient expressément le visa de ce que la SAS Exploitation des Etablissements [Etablissement 1] & [Etablissement 2] ne se trouve pas en état de cessation des paiements depuis plus de 45 jours, conformément aux dispositions de l’article L 611-4 du code de commerce sus-visé.
Si la Cour de cassation juge que la décision ouvrant la procédure de conciliation n’a pas, en cas d’échec, autorité de chose jugée quant à la date de cessation des paiements, il ne résulte cependant pas des éléments du débat que la date de cessation puisse être en l’espèce fixée à une date antérieure au 21 juin 2024.
Les chiffres retenus par le ministère public au soutien de la confirmation de la fixation de la date de cessation des paiements au 2 octobre 2023 ne sont pas pertinents. En effet, l’appréciation permettant de fixer cette date doit porter sur l’actif disponible et le passif exigible et non sur le passif total général qui comporte des créances non exigibles.
Par ailleurs, les observations de M. [Z] à l’audience du tribunal de commerce indiquant que les difficultés résultaient des agissements dolosifs du précédent propriétaire, lesquels avaient entrainé une dégradation de la trésorerie et de la santé financière de la société depuis quatre ans, ne permettent pas de confirmer une date de cessation des paiements au 2 octobre 2023.
A défaut d’élément contraire, la cour constate que la mission de conciliation a pris fin le 6 décembre 2024 et que c’est à cette date que doit être fixée la cessation des paiements.
Sur les frais de l’instance :
Les dépens de l’instance seront employés en frais privilégiés de justice.
PAR CES MOTIFS :
La Cour,
Infirme le jugement déféré en ce qu’il a fixé la date de cessation des paiements de la société Exploitation des établissements [Etablissement 1] & [Etablissement 2] au 2 octobre 2023
Statuant à nouveau sur ce chef
Fixe au 6 décembre 2024 la date de cessation des paiements de la société Exploitation des établissements [Etablissement 1] & [Etablissement 2]
Dit que les dépens de l’instance d’appel seront employés en frais privilégiés de la procédure de liquidation judiciaire.
Arrêt signé par la présidente et par la greffière.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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