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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 3e ch. com., 21 oct. 2025, n° 25/03195 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 25/03195 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.C.I. LES PETRELS c/ S.A. BANQUE CIC OUEST, S.A.S. JFPS |
Texte intégral
3ème Chambre Commerciale
ORDONNANCE N°152
N° RG 25/03195 – N° Portalis DBVL-V-B7J-V7R6
S.C.I. LES PETRELS
C/
M. [J] [T]
S.E.L.A.S. CLEOVAL
S.A.S. JFPS
S.A. BANQUE CIC OUEST
Déclare l’acte de saisine caduc
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Copie délivrée le :
à :
TC [Localité 14]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ORDONNANCE
DU 21 OCTOBRE 2025
Le vingt et un Octobre deux mille vingt cinq, Madame Sophie RAMIN, Magistrat délégué par le premier président, assisté de Julie ROUET, Greffier,
Statuant dans la procédure opposant :
APPELANT:
S.C.I. LES PETRELS immatriculée au RCS de [Localité 11] sous le n° 487 739 708 agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège
[Adresse 1]
[Localité 10]
Représentée par Me Jean-Philippe RIOU de la SELARL PARTHEMA AVOCATS, Plaidant, avocat au barreau de NANTES
Représentée par Me Tiphaine LE BERRE BOIVIN, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
A
INTIMES:
Monsieur [J] [T]
[Adresse 4]
[Localité 7]
N’ayant pas constitué avocat bien que régulièrement assigné par acte de commissaire de Justice en date du 2 juillet 2025 remis à étude
S.E.L.A.S. CLEOVAL prise en la personne de Maître [H] [S] agissant es qualités de liquidateur judiciaire de la SAS JFPS
[Adresse 2]
[Localité 9]
N’ayant pas constitué avocat bien que régulièrement assigné par acte de commissaire de Justice en date du 1 juillet 2025 remis à personne morale
S.A.S. JFPS immatriculée au RCS de [Localité 13] sous le N° 981 177 256 Prise en la personne de son Président Monsieur [L] [X]
[Adresse 3]
[Localité 8]
N’ayant pas constitué avocat bien que régulièrement assigné par acte de commissaire de Justice en date du 5 juillet 2025 remis à personne morale
S.A. BANQUE CIC OUEST immatriculée au RCS de [Localité 12] sous le N° 855801072 Prise en la personne de ses représentants légaux
[Adresse 5]
[Localité 6]
N’ayant pas constitué avocat bien que régulièrement assigné par acte de commissaire de Justice en date du 5 juillet 2025 remis à personne
A rendu l’ordonnance suivante :
Vu le jugement du 12 février 2025 du tribunal de commerce de Saint Nazaire ayant autorisé une cession de fonds de commerce,
Vu la déclaration d’appel du 6 juin 2025 de la SCI Les Pretels,
Vu les conclusions au fond déposées le 25 août 2025 par l’appelant,
Vu la demande d’observations du 7 octobre 2025 sur l’éventuelle caducité de l’appel faute de dépôt de signification des conclusions de l’appelant dans les délais aux intimés non constitués,
Vu le courrier adressé le 15 octobre 2025 par le conseil de l’appelant indiquant que l’appel n’a plus d’intérêt et que la caducité peut être prononcée,
L’article 906-2 du code de procédure civile dispose :
« A peine de caducité de la déclaration d’appel, relevée d’office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, l’appelant dispose d’un délai de deux mois à compter de la réception de l’avis de fixation de l’affaire à bref délai pour remettre ses conclusions au greffe.
L’intimé dispose, à peine d’irrecevabilité relevée d’office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, d’un délai de deux mois à compter de la notification des conclusions de l’appelant pour remettre ses conclusions au greffe et former, le cas échéant, appel incident ou appel provoqué.
L’intimé à un appel incident ou à un appel provoqué dispose, à peine d’irrecevabilité relevée d’office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, d’un délai de deux mois à compter de la notification de l’appel incident ou de l’appel provoqué à laquelle est jointe une copie de l’avis de fixation pour remettre ses conclusions au greffe.
L’intervenant forcé à l’instance d’appel dispose, à peine d’irrecevabilité relevée d’office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, d’un délai de deux mois à compter de la notification de la demande d’intervention formée à son encontre à laquelle est jointe une copie de l’avis de fixation pour remettre ses conclusions au greffe. L’intervenant volontaire dispose, sous la même sanction, du même délai à compter de son intervention volontaire.
Sous les sanctions prévues aux premier à quatrième alinéas, les conclusions sont notifiées aux avocats des parties dans le délai de leur remise au greffe de la cour et sont signifiées aux parties qui n’ont pas constitué avocat au plus tard dans le mois suivant l’expiration des délais prévus à ces mêmes alinéas ; cependant, si celles-ci constituent avocat avant la signification des conclusions, il est procédé par voie de notification à leur avocat.
Le président de la chambre saisie ou le magistrat désigné par le premier président peut, à la demande d’une partie ou d’office, allonger ou réduire les délais prévus aux alinéas précédents. Cette décision, prise par mention au dossier, constitue une mesure d’administration judiciaire.
En cas de force majeure, constituée par une circonstance non imputable au fait de la partie et qui revêt pour elle un caractère insurmontable, le président de la chambre saisie ou le magistrat désigné par le premier président peut, à la demande d’une partie, écarter l’application des sanctions prévues au présent article. »
En l’absence de justification de la signification des conclusions de l’appelant dans les délais imposés, il convient de constater la caducité de la déclaration d’appel.
La SCI Les Petrels sera condamnée aux éventuels dépens.
PAR CES MOTIFS,
Nous, magistrat délégué,
CONSTATONS la caducité de la déclaration d’appel,
CONDAMNONS la SCI Les Petrels aux dépens,
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
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