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Sur la décision
| Référence : | CA Dijon, 2e ch. civ., 12 mars 2026, n° 25/01333 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Dijon |
| Numéro(s) : | 25/01333 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Chalon-sur-Saône, 6 octobre 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 24 mars 2026 |
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Texte intégral
[O] [L]
[W] [L]
E.A.R.L. EARL DE MIRBEL
C/
[F] [V]
[Y] [V]
[E] [V]
Copies délivrées aux avocats le
COUR D’APPEL DE DIJON
MISE EN ETAT – 2 E CHAMBRE CIVILE
ORDONNANCE D’INCIDENT DU 12 MARS 2026
N°
N° RG 25/01333 – N° Portalis DBVF-V-B7J-GXLN
APPELANTS :
défendeurs à l’incident
Monsieur [O] [L]
domicilié :
[Adresse 1]
[Localité 1]
Monsieur [W] [L]
domicilié :
[Adresse 2]
[Localité 1]
E.A.R.L. EARL DE MIRBEL
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentés par Me Anne DESORMEAUX de la SELARL FIDACT, avocat au barreau de MACON/CHAROLLES
INTIMEES :
demanderesses à l’incident
Madame [F] [V]
de nationalité Française
née le 11 Avril 1949 à [Localité 2]
domiciliée :
[Adresse 4]
[Localité 3]
Madame [Y] [V]
de nationalité Française
née le 19 Novembre 1977 à [Localité 2]
domiciliée :
[Adresse 5]
[Localité 2]
Madame [E] [V]
de nationalité Française
née le 03 Juillet 1983 à [Localité 2]
domiciliée :
[Adresse 5]
[Localité 2]
Représentées par Me François-xavier BERNARD de la SELARL CABINET D’AVOCATS PORTALIS ASSOCIES – CAPA, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 45
*****
Nous, Marie-Pascale BLANCHARD, Président de Chambre, assisté de Maud DETANG, Greffier,
Vu l’ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Chalon sur Saône en date du 6 octobre 2025 qui a
— débouté Madame [F] [V], Madame [Y] [V] et Madame [E] [V] de leur demande tendant à la véri’cation d’écriture et de signature portant sur la convention du 23 décembre 2015 relative à des travaux de drainage et d’assainissement ;
— débouté l’EARL de Mirbel, Monsieur [W] [L] et Monsieur [O] [L] de leur demande tendant à constater l’incompétence du tribunal judiciaire au pro’t du tribunal paritaire des baux ruraux ;
— retenu la compétence du tribunal judiciaire de Chalon-sur-Saône pour statuer sur le litige au fond ;
— réservé les dépens ;
— rejeté les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Vu la déclaration d’appel de MM. [L] et de l’EARL de Mirbel en date du 21 octobre 2025,
Vu l’avis donné par le greffe le 6 novembre 2025, de la fixation de l’affaire à bref délai à l’audience du 2 avril 2026 ;
Vu les conclusions déposées et notifiées par les appelants le 15 décembre 2025 ;
Vu les conclusions déposées et notifiées le 9 février 2026 par l’intimée,
Par conclusions notifiées par voie électronique le 9 janvier 2026, les intimées ont saisi le président de la chambre d’un incident aux fins de voir juger l’appel irrecevable.
Les parties ont été convoquées à l’audience d’incident du 10 février 2026
Par dernières conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 28 janvier 2026, Mmes [V] se sont désistées de leur incident.
Par conclusions en réponse notifiées par voie électronique le 4 février 2026, les appelants entendent voir :
— déclarer recevables et bien fondés, la SCEA de Mirbel, M. [W] [L] et M. [O] [L] en leur appel de la décision rendue le 06 octobre 2025 ;
— ordonner la jonction des procédures enrôlées sous les numéros de RG 25/1333 et 26/00018 ;
— renvoyer l’affaire à l’audience du 2 avril 2026 ;
— statuer ce que de droit sur les dépens.
MOTIFS DE LA DECISION :
Bien que les intimées se soient désistées de leur incident par lequel elles entendaient soulever l’irrecevabilité de l’appel, la SCEA de Mirbel et MM.[L] sollicitent du président de la chambre qu’il statue sur cette question, en faisant état d’une seconde déclaration d’appel formée et enregistrée sous le n° RG 26/18 pour respecter les dispositions des articles 84 et 85 du code de procédure civile.
Il résulte de l’article 795 du code de procédure civile que les ordonnances du juge de la mise en état sont susceptibles d’appel immédiat lorsqu’elles tranchent une exception de procédure.
En application des dispositions des articles 83, 84 et 85 du code de procédure civile, l’appel d’une décision de première instance qui s’est prononcée sur la compétence, sans statuer sur le fond du litige, relève de la procédure à jour fixe et l’appelant doit en conséquence saisir dans le délai d’appel le premier président aux fins d’être autorisé à assigner à jour fixe.
Or, au cas particulier, il n’est pas contesté que la présente déclaration d’appel formée le 21 octobre 2025 n’a pas fait l’objet d’une saisine du premier président de cette cour en autorisation d’assigner à jour fixe, une saisine ayant porté sur la seconde déclaration d’appel du 31 décembre 2025 enregistrée sous le n°RG 26/18 et ayant en outre été rejetée.
En conséquence, il ne peut qu’être constaté que les appelants n’ayant pas respecté la procédure à jour fixe, leur déclaration d’appel encourt non pas l’irrecevabilité, mais la caducité.
PAR CES MOTIFS :
Déclare caduque la déclaration d’appel formée le 21 octobre 2025 par M. [O] [L], M.[W] [L] et la SCEA de Mirbel ;
Laisse les dépens de l’instance d’appel à la charge de M. [O] [L], M.[W] [L] et la SCEA de Mirbel ;
Le Greffier, Le Président de chambre,
Maud DETANG Marie-Pascale BLANCHARD
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