Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4 2, 8 décembre 2023, n° 23/06465
CPH Marseille 17 septembre 2018
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CA Aix-en-Provence
Infirmation 22 janvier 2021
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CASS
Cassation 14 décembre 2022
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CA Aix-en-Provence
Infirmation partielle 8 décembre 2023

Arguments

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  • Accepté
    Absence de définition des périodes de travail

    La cour a constaté qu'en l'absence de définition des périodes de travail dans le contrat, celui-ci doit être requalifié en contrat à durée indéterminée de droit commun à temps plein.

  • Accepté
    Droit au rappel de salaire suite à la requalification

    La cour a jugé que la requalification ouvre droit à un rappel de salaire calculé sur une base équivalente à un temps complet.

  • Rejeté
    Prise d'acte de rupture

    La cour a estimé qu'en l'absence de manquement suffisamment grave de l'employeur, la prise d'acte doit être considérée comme une démission.

  • Rejeté
    Effets de la prise d'acte

    La cour a confirmé que la prise d'acte n'ayant pas produit les effets d'un licenciement, la demande d'indemnité compensatrice de préavis ne peut être acceptée.

  • Rejeté
    Justification de la prise d'acte

    La cour a jugé que les faits invoqués ne justifiaient pas un licenciement sans cause réelle et sérieuse, confirmant ainsi le jugement déféré.

  • Accepté
    Frais de justice

    La cour a jugé équitable d'allouer une somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Résumé par Doctrine IA

La cour d'appel d'Aix-en-Provence a infirmé le jugement du conseil de prud'hommes de Marseille dans l'affaire opposant Mme B.O à la SARL Méditerranéenne de voyageurs. La cour a requalifié le contrat de travail intermittent de Mme B.O en contrat à durée indéterminée à temps complet, en raison de l'absence d'annexe ou d'avenant fixant les périodes de travail. La cour a également donné à la prise d'acte de rupture du contrat de travail les effets d'une démission, car le non-respect du versement de la rémunération due n'était pas établi. En conséquence, la cour a confirmé le jugement en ce qui concerne le licenciement sans cause réelle et sérieuse, mais a accordé à Mme B.O des rappels de salaire, des congés payés, une prime de 13ème mois, une indemnité légale de licenciement, une indemnité compensatrice de préavis, des dommages-intérêts et des frais de procédure. La cour a également fixé les dépens au passif de la procédure de liquidation judiciaire de la société Méditerranéenne de voyageurs.

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Sur la décision

Référence :
CA Aix-en-Provence, ch. 4 2, 8 déc. 2023, n° 23/06465
Juridiction : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Numéro(s) : 23/06465
Importance : Inédit
Sur renvoi de : Cour de cassation, 14 décembre 2022, N° 1358F@-@D.
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 6 août 2024
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Sur les parties

Texte intégral

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