Infirmation 22 janvier 2021
Cassation 14 décembre 2022
Infirmation partielle 8 décembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 2, 8 déc. 2023, n° 23/06465 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 23/06465 |
| Importance : | Inédit |
| Sur renvoi de : | Cour de cassation, 14 décembre 2022, N° 1358F@-@D. |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | son représentant légal en exercice, S.A.R.L. MEDITERRANEENNE DE VOYAGEURS |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-2
ARRÊT AU FOND
DU 08 DECEMBRE 2023
N° 2023/334
Rôle N° RG 23/06465 – N° Portalis DBVB-V-B7H-BLIPJ
[B] [O]
C/
[T] [R]
S.A.R.L. MEDITERRANEENNE DE VOYAGEURS
Copie exécutoire délivrée
le : 08 décembre 2023
à :
Me Romain CHERFILS de la SELARL BOULAN-CHERFILS-IMPERATORE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
(Vestiaire 352)
Décision déférée à la Cour :
Arrêt de la Cour de Cassation de PARIS en date du 14 Décembre 2022 enregistré au répertoire général sous le n° 1358 F-D.
APPELANTE
Madame [B] [O], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Romain CHERFILS de la SELARL BOULAN-CHERFILS-IMPERATORE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
INTIMES
Maître [T] [R] ès qualités de liquidateur à la liquidation judiciaire
de la société MEDITERRANEENNE DE VOYAGEURS, demeurant [Adresse 1]
non comparant – non représenté
S.A.R.L. MEDITERRANEENNE DE VOYAGEURS prise en la personne de son représentant légal en exercice, demeurant [Adresse 3]
non comparante – non représentée
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 11 Octobre 2023 en audience publique.
La Cour était composée de :
Madame Florence TREGUIER, Présidente de chambre
Mme Marianne FEBVRE, Présidente de chambre suppléante
Madame Ursula BOURDON-PICQUOIN, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Cyrielle GOUNAUD.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 08 Décembre 2023.
ARRÊT
Défaut,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 08 Décembre 2023,
Signé par Madame Florence TREGUIER, Présidente de chambre et Mme Cyrielle GOUNAUD, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS ET PROCEDURE
La société Méditerranée de voyageurs exerce une activité de transport en direction des personnes en situation de handicap.
Mme [B] [O] a été embauchée par la société Transdev-compagnie Autocars Provence le 5 mars 2009 par contrat de travail intermittent en qualité de conducteur scolaire, coefficient 137V, groupe 7 bis, catégorie ouvriers.
Son contrat de travail a été transféré au sein de la société Vortex le 28 août 2014, puis au sein
de la SARL Méditerranée de voyageurs (MDV) à partir du 1er septembre 2015.
Le 31 août 2015, un avenant de reprise du contrat de travail intermittent à durée indéterminée a été signé entre Mme [O] et la société Méditerranée de voyageurs.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport du 21 décembre 1950.
Par courrier du 27 décembre 2016, Mme [O] a notifié à son employeur la prise d’acte de la rupture de son contrat de travail.
Elle a saisi, par requête réceptionnée au greffe le 20 juillet 2017, le conseil de prud’hommes de Marseille, afin que la prise d’acte produise les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse, que le contrat soit requalifié en contrat de travail à temps complet et que des sommes lui soient allouées tant au titre de l’exécution que de la rupture du contrat de travail.
Par jugement du 17 septembre 2018 notifié le même jour, le conseil de prud’hommes de Marseille, section commerce, a ainsi statué :
— condamne la SARL Méditerranée de voyageurs, prise en la personne de son représentant légal en exercice, à régler Mme [B] [O] les sommes suivantes :
— 478,89 euros de rappel de salaire correspondant aux travaux annexes,
— 47,88 euros de congés payés y afférents,
— déboute Mme [B] [O] de toutes ses autres demandes,
— condamne la partie défenderesse aux entiers dépens.
Par déclaration du 11 octobre 2018 notifiée par voie électronique, Mme [O] a interjeté appel du jugement en ce qu’il a rejeté sa demande de requalification du contrat de travail à temps partiel en un contrat de travail à temps complet, ses demandes de rappel de salaire afférentes ainsi que ses autres demandes de rappel de salaire et congés payés afférents, de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, de requalification de la prise d’acte en un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, ses demandes d’indemnités de rupture et d’indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par un arrêt du 22 janvier 2021, la cour de céans a :
— réformé le jugement et statuant à nouveau sur le tout, pour une meilleure compréhension,
— ordonné la requalification du contrat de travail à temps partiel de Mme [O] en contrat de travail à temps complet,
— dit que la prise d’acte de Mme [O] est justifiée et produit les effets d’un licenciement sans
cause réelle et sérieuse,
— condamné la SARL Méditerranée de voyageurs (MDV) à payer à Mme [O] :
— 13 365,31 euros de rappel de salaire sur la base d’un temps complet,
— 1 336,53 euros de congés payés sur rappel de salaire,
— 1 401,49 euros de rappel de prime de 13ème mois,
— 140,14 euros de congés payés sur prime de 13ème mois,
— 2 373,78 euros d’indemnité légale de licenciement,
— 3 032,36 euros d’indemnité compensatrice de préavis,
— 303,03 euros de congés payés sur préavis,
— 9 091,08 euros de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— dit que les sommes allouées de nature salariale produiront des intérêts au taux légal à compter
de la citation devant le bureau de conciliation, soit à compter du 26 juillet 2017, avec capitalisation des intérêts échus et dus pour plus d’une année à compter de la demande en justice
formée par la citation,
— condamné la SARL Méditerranée de voyageurs (MDV) aux dépens et à payer à Mme [O] 2 500,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— rejeté tout autre prétention.
La société Méditerranéenne de voyageurs a formé un pourvoi devant le Cour de cassation contre l’arrêt rendu par la cour d’appel d’Aix-en-Provence.
Par jugement du 2 novembre 2022, le tribunal de commerce de Marseille a prononcé la liquidation judiciaire de la société Méditerranéenne de voyageurs et désigné Maître [R] [T], en qualité de liquidateur judiciaire.
Par décision du 14 décembre 2022, la Cour de cassation a sur le moyen unique soulevé du pourvoi de la société Méditerranéenne de voyageurs :
— cassé et annulé l’arrêt attaqué mais seulement en en ce qu’il ordonne la requalification du contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps complet, dit que la prise d’acte produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse, condamne la société Méditerranéenne de voyageurs à verser à Mme [O] les sommes de 13 365,31 euros de rappel de salaire sur la base d’un temps complet outre congés payés afférents, 1 401,49 euros de rappel de prime de 13ème mois outre congés payés afférents, 2 373,78 euros d’indemnité légale de licenciement, 3 032,36 euros d’indemnité compensatrice de préavis outre congés payés afférents et 9 091,08 euros de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, condamne la société Méditerranéenne de voyageurs à verser à Mme [O] la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’à supporter la charge des dépens, l’arrêt rendu le 22 janvier 2021, entre les parties, par la cour d’appel d’Aix-en-Provence,
— remis l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les a renvoyé devant la cour d’appel d’Aix-en-Provence autrement composée,
— condamné Mme [O] aux dépens ;
— en application de l’article 700 du code de procédure civile, rejeté les demandes.
Selon la Cour de cassation, la présente cour a violé les articles L. 3123-14 et L. 3123-33 du code du travail, dans leur rédaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 alors qu’elle avait constaté que le contrat de travail de la salariée était un contrat de travail intermittent.
Par déclaration notifiée par voie électronique le 10 mai 2023, Mme [O] a saisi la présente cour en tant que cour de renvoi autrement composée.
Elle a fait signifier à la SARL Méditerranée de voyageurs la déclaration de saisine, ses conclusions et l’avis de fixation à l’audience du 11 octobre 2023 à 9h00 par acte d’huissier du 10 juillet 2023 selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile et ayant fait l’objet d’un procès-verbal de recherches infructueuses.
Elle a fait signifier à Maître [R] [T], en qualité de liquidateur judiciaire de la société Méditerranée de voyageurs, la déclaration de saisine, ses conclusions et l’avis de fixation à l’audience du 11 octobre 2023 à 9h00 par acte d’huissier du 10 juillet 2023 remis à domicile le 10 juillet 2023.
Par acte d’huissier du 10 juillet 2023 contenant la déclaration de saisine, ses conclusions et l’avis de fixation à l’audience du 11 octobre 2023 à 9h00, Mme [O] a assigné en intervention forcée l’AGS CGEA [Localité 4]. L’acte a été remis à une personne habilitée à le recevoir.
Par avis du 6 juillet 2023, l’affaire a été fixée au 11 octobre 2023.
PRÉTENTIONS ET MOYENS
Dans ses dernières conclusions notifiées au greffe par voie électronique le 3 juillet 2023, Mme [O], appelante, demande à la cour, au visa de l’article L 3123-34 du code du travail, de :
— infirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Marseille en ce qu’il :
— l’a déboutée de sa demande de requalification de son contrat de travail en contrat de travail à temps complet et de ses demandes de rappels de salaire et indemnitaires conséquentes,
— l’a déboutée de sa demande visant à ce que sa prise d’acte soit qualifiée de licenciement sans cause réelle et sérieuse et de ses demandes indemnitaires,
et statuant à nouveau,
à titre principal,
— requalifier le contrat de travail intermittent en un contrat de travail de droit commun à temps complet,
— juger que son salaire de référence s’élève à 1 515,18 euros bruts,
— fixer par conséquent ses créances suivantes au passif de la procédure de liquidation judiciaire de la société aux sommes suivantes :
— 16 378,05 euros bruts au titre des rappels de salaire sur requalification à temps complet,
— 1 637,805 euros bruts au titre des congés payés y afférents,
— 1 399,8 euros bruts à titre de rappel de prime 13ème mois,
— 139,98 euros bruts à titre de congés payés y afférents,
à titre subsidiaire,
— fixer les créances suivantes au passif de la procédure de liquidation judiciaire de la société :
— 1 253,34 euros bruts au titre de rappel des ¿ heures non payées,
— 125,33 euros bruts au titre des congés payés y afférents,
— 501,34 euros bruts au titre des travaux annexes non payés,
— 50,134 euros bruts au titre des congés payés y afférents,
en tout état de cause,
— juger que la prise d’acte s’analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— fixer par conséquent les créances suivantes au passif de la procédure de liquidation judiciaire
de la société :
— 2 935,66 euros nets au titre de l’indemnité légale de licenciement ( ¿ *1515,18 *93 mois/12),
— 3 030,36 euros bruts à titre d’indemnité compensatrice de préavis (2 mois) outre les congés payés sur préavis,
— 12 121,44 euros nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse (8 mois de salaire),
— 3 000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens de l’instance,
— dire le présent jugement opposable à l’AGS-CGEA et dire que ces condamnations seront garanties par l’AGS-CGEA.
— condamner Maître [R] es qualité de liquidateur de la SARL Méditerranée de voyageurs aux dépens, dont distraction au profit de Maître Romain CHERFILS, membre de la SELARL LEXAVOUE Aix-en-Provence, avocat associé aux offres de droit.
L’appelante sollicite la requalification de son contrat en contrat à temps complet au motif qu’aucune annexe ou avenant définissant les périodes travaillées et non travaillées ne lui a été communiqué ni n’a été signé.
Elle expose ensuite que la prise d’acte était fondée en raison du non-respect par l’employeur du versement de la rémunération due et doit produire en conséquence les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Maître [T] [R], en sa qualité de liquidateur de la société Méditerranée de voyageurs, n’a pas constitué avocat.
Dans ses dernières conclusions déposées le 24 février 2017, auxquelles il sera expressément référé pour un plus ample exposé des moyens, la société Méditerranée de voyageurs avait demandé à la cour de :
— la recevoir en son appel incident à l’encontre du jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Marseille en date du 7 septembre 2018 et l’y déclarer bien fondée,
— confirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Marseille en date du 17 septembre 2018 en ce qu’il a :
— débouté Mme [O] de sa demande de requalification en contrat de travail à temps plein,
— débouté Mme [O] de ses demandes de rappels de salaire,
— débouté Mme [O] de sa demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,
— dit et jugé que la prise d’acte de rupture doit produire les effets d’une démission,
— le réformer pour le surplus et, statuant à nouveau sur les chefs réformés,
— débouter Mme [O] de sa demande de rappel de salaire au titre des travaux annexes et des congés payés afférents,
— condamner Mme [O] à lui verser la somme de 839,92 euros de dommages et intérêts à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
— condamner Mme [O] à lui verser la somme de 3 500,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Mme [O] aux entiers dépens.
L’AGS CGEA [Localité 4] n’a pas constitué avocat.
MOTIFS DE LA DECISION
Il résulte de l’article 634 du code de procédure civile qu’en cas de renvoi après cassation, l’instance se poursuit devant la juridiction de renvoi et que, lorsqu’après avoir comparu devant la cour dont la décision a été cassée, l’une des parties ne comparait pas ou ne conclut pas en temps utile, elle est réputée s’en tenir aux moyens et prétentions qu’elle avait soumis à la juridiction dont la décision a été cassée, la cour de renvoi statuant alors par arrêt contradictoire, comme la Cour de cassation l’a d’ailleurs déjà jugé (Civ. 1ère, 19 juin 2007, nº06-20.240).
La société Méditerranée de voyageurs a été placée en liquidation judiciaire. Maître [R] [T], qui a été désignée en qualité de liquidateur judiciaire, est dès lors chargée de représenter la société liquidée.
En l’absence de constitution, le liquidateur judiciaire, appelé dans la cause, est réputé s’en tenir aux moyens et prétentions développés par la société Méditerranée de voyageurs devant la cour d’appel d’Aix-en-Provence dont la décision a été cassée.
Sur la demande de requalification du contrat intermittent en contrat à temps complet :
En vertu de l’article L3123-31 du code du travail, dans sa version en vigueur du 1er mai 2008 au 10 août 2016, dans les entreprises pour lesquelles une convention ou un accord collectif de travail étendu ou une convention ou un accord d’entreprise ou d’établissement le prévoit, des contrats de travail intermittent peuvent être conclus afin de pourvoir les emplois permanents, définis par cette convention ou cet accord, qui par nature comportent une alternance de périodes travaillées et de périodes non travaillées.
L’article L.3123-33 du code du travail, dans sa version en vigueur du 1er mai 2008 au 10 août 2016, dispose que le contrat de travail intermittent est un contrat à durée indéterminée. Ce contrat est écrit. Il mentionne notamment :
1° La qualification du salarié ;
2° Les éléments de la rémunération ;
3° La durée annuelle minimale de travail du salarié ;
4° Les périodes de travail ;
5° La répartition des heures de travail à l’intérieur de ces périodes.
L’accord du 24 septembre 2004 relatif à la définition, au contenu et aux conditions d’exercice de l’activité des conducteurs en périodes scolaires des entreprises de transport routier de voyageurs, annexé à la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport du 21 décembre 1950 applicable à la relation de travail prévoit à l’article 4 que :
« Doivent figurer dans le contrat de travail des conducteurs en périodes scolaires :
— la qualification (y compris la classification) ;
— les éléments de rémunération ;
— la durée annuelle minimale contractuelle de travail en périodes scolaires, qui ne peut être inférieure à 550 heures pour une année pleine comptant au moins 180 jours de travail ;
— le volume d’heures complémentaires dans la limite du quart de la durée annuelle minimale de travail fixée au contrat de travail ;
— la répartition des heures de travail dans les périodes travaillées ;
— la référence, lorsqu’il existe, à l’accord d’entreprise ou d’établissement instituant la modulation du temps de travail ;
— le lieu habituel de prise de service.
Le contrat de travail précise ou renvoie à une annexe mentionnant les périodes travaillées. Cette annexe est mise à jour à chaque rentrée scolaire lorsque l’évolution du calendrier scolaire le nécessite.'
Le travail intermittent ayant pour objet de pourvoir des emplois permanents qui par nature comportent une alternance de périodes travaillées et non travaillées, il en résulte qu’en l’ absence de définition de ces périodes dans le contrat de travail, ce dernier doit être requalifié en contrat à durée indéterminée de droit commun à temps plein.
Mme [O] produit l’avenant de reprise 'contrat de travail intermittent à durée indéterminée’ signé le 31 août 2015 avec la société Méditerranée de voyageurs.
Ce contrat mentionne une durée minimale de 550 heures par an correspondant aux périodes d’activités scolaires et stipule qu’ 'une annexe au présent contrat fixera pour l’année à venir les périodes de travail’ et sera 'signé chaque année entre les parties entre les années pour définir les périodes de travail'.
Or, aucune annexe au contrat de travail fixant les périodes de travail conformément à l’article 4 de l’accord du 24 septembre 2004 n’est versée aux débats. Aux termes de ses écritures notifiées le 24 février 2017, la société Méditerranée de voyageurs n’évoque aucune annexe ou avenant fixant les périodes du travail.
Par voie de conséquence, il convient de prononcer la requalification du contrat de travail intermittent conclu le 31 août 2015 en contrat à durée indéterminée de droit commun à temps plein.
Le jugement du conseil des prud’hommes du 17 septembre 2018 est infirmé en ce sens.
Sur les effets de la requalification à temps complet :
La requalification du contrat de travail à temps partiel en contrat à temps complet ouvre droit pour le salarié à un rappel de salaire calculé sur une base équivalente à un temps complet, déduction faite des sommes déjà versées au titre du travail à temps partiel.
Mme [O] formule une demande de rappel de salaire portant sur la période de septembre 2015 à décembre 2016 sur la base d’un salaire de référence de 1 506,08 euros (9,93 euros l’heure) de septembre 2015 à septembre 2016 inclus et de 1 515,18 euros (9,99 euros l’heure) d’octobre 2016 à décembre 2016.
Elle produit un tableau déduisant les heures effectuées mensuellement déjà payées par l’employeur des heures à temps plein (soit 151,67 heures) de septembre 2015 à décembre 2016 et calculant les sommes dues pour obtenir un salaire équivalent à un temps plein. Elle communique également le détail du calcul de la prime de 13ème mois sur la base d’un salaire à temps complet (calcul de la prime 2015 au prorata du nombre de mois de septembre à décembre).
La cour retient une absence de contestation sur le montant du salaire de référence, la société Méditerranée de voyageurs faisant référence dans ses conclusions du 24 février 2017 à une rémunération horaire de 9,929 euros bruts et les bulletins de salaire versés aux débats à un taux horaire de 9,93 euros de septembre 2015 à décembre 2016 et 9,99 euros d’octobre 2016 à décembre 2016.
Par voie d’infirmation du jugement déféré, il y a donc lieu de fixer le salaire de référence à la somme de 1 506,08 euros brut pour la période de septembre 2015 à septembre 2016 inclus et à celle de 1 515,18 euros bruts pour la période d’octobre 2016 à décembre 2016.
Il sera également fait droit, par voie d’infirmation, à la demande de fixation des créances suivantes au passif de la procédure de liquidation judiciaire de la société Méditerranée de voyageurs :
— 16 378,05 euros bruts de rappels de salaire au titre de la requalification à temps complet,
— 1 637,805 euros bruts au titre des congés payés afférents,
— 1 399,8 euros bruts à titre de rappel de prime 13ème mois,
— 139,98 euros bruts à titre de congés payés y afférents.
Sur la prise d’acte de rupture du contrat de travail :
Il résulte de la combinaison des articles L.1231-1, L.1237-2 et L.1235-1 du code du travail que la prise d’acte permet au salarié de rompre le contrat de travail en cas de manquement suffisamment grave de l’employeur qui empêche la poursuite du contrat de travail.
En cas de prise d’ acte de la rupture du contrat de travail par le salarié, cette rupture produit, soit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient, soit, dans le cas contraire, d’une démission.
La prise d’ acte n’est soumise à aucun formalisme et que l’écrit par lequel le salarié prend acte de la rupture du contrat de travail en raison de faits qu’il reproche à son employeur ne fixe pas les limites du litige.
Il appartient au salarié d’établir les faits qu’il allègue à l’encontre de l’employeur.
En l’espèce, Mme [O] a adressé à la société Méditerranée de voyageurs une lettre recommandée avec accusé de réception du 27 décembre 2016 ayant pour objet 'Prise d’Acte’ aux termes de laquelle elle reproche à son employeur le non-paiement d’heures prévues à son contrat de travail, de certaines primes, la retenue à tort d’une demi-heure par jour travaillé et l’impossibilité d’avoir un second emploi, sa tournée l’obligeant à rester à disposition complète de l’employeur.
Aux termes de ses dernières écritures, la salariée expose solliciter la prise d’acte de son contrat de travail en raison uniquement du non-respect du versement par l’employeur de la rémunération due.
La cour relève que la requalification en contrat de travail à temps complet de droit commun prononcée dans les développements précédents constitue une sanction du non-respect par l’employeur des dispositions applicables en matière de travail intermittent. La salariée ne prétend ni ne justifie ne pas avoir été réglée la rémunération due au titre des heures effectuées.
Le grief tiré du non-respect du versement par l’employeur de la rémunération due n’est dès lors pas établi.
En l’absence de manquement suffisamment grave, il convient donc de donner à la prise d’acte les effets d’une démission et de débouter Mme [O] de ses demandes relatives au licenciement sans cause réelle et sérieuse (indemnité légale de licenciement, indemnité compensatrice de préavis outre les congés payés sur préavis, dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse).
Le jugement déféré est confirmé sur ces points.
Sur les demandes accessoires :
Il est rappelé qu’en application de l’article L. 622-28 du code de commerce, les intérêts au taux légal cessent de produire effet à compter du jugement d’ouverture de la procédure collective.
Le présent arrêt est déclaré opposable à l’AGS CGEA [Localité 4].
Il y a lieu de confirmer le jugement déféré en ses dispositions relatives aux dépens.
Eu égard au placement en liquidation judiciaire du 2 novembre 2022 de la société Méditerranéenne de voyageurs, en l’absence de caractérisation des conditions requises par l’article L. 622-17 du code du commerce, la créance de dépens et de frais irrépétibles ne peut faire l’objet que d’une fixation.
Les dépens d’appel seront mis au passif de la procédure collective de la société Méditerranée de voyageurs.
Il n’y a pas lieu à application de l’article 699 du code de procédure civile dès lors que si la représentation est obligatoire en procédure d’appel de décisions prud’homales, le ministère d’avocat ne l’est pas puisque des défenseurs syndicaux peuvent assurer cette représentation.
L’équité commande de faire application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel et d’allouer à ce titre la somme de 3 000,00 euros à Mme [O].
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par arrêt mis à disposition au greffe et par défaut,
INFIRME le jugement déféré sauf en ce qu’il a rejeté la demande de requalification de la prise d’acte de la rupture du contrat de travail par Mme [B] [O] en licenciement sans cause réelle et sérieuse, les demandes d’indemnité légale de licenciement, d’indemnité compensatrice de préavis et congés payés afférents, de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et en ce qu’il a condamné la société Méditerranée de voyageurs aux dépens de première instance,
STATUANT à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant,
PRONONCE la requalification du contrat de travail intermittent conclu le 31 août 2015 entre Mme [B] [O] et la société Méditerranée de voyageurs en contrat à durée indéterminée de droit commun à temps plein,
FIXE le salaire de référence à la somme de 1 506,08 euros brut pour la période de septembre 2015 à septembre 2016 inclus et à la somme de 1 515,18 euros bruts pour la période d’octobre 2016 à décembre 2016,
FIXE les créances de Mme [B] [O] au passif de la procédure de liquidation judiciaire de la société Méditerranée de voyageurs aux sommes suivantes :
— 16 378,05 euros bruts de rappels de salaire au titre de la requalification à temps complet,
— 1 637,805 euros bruts au titre des congés payés afférents,
— 1 399,8 euros bruts à titre de rappel de prime 13ème mois,
— 139,98 euros bruts à titre de congés payés y afférents,
RAPPELLE que les intérêts au taux légal cessent de produire effet à compter du jugement d’ouverture de la procédure collective,
DECLARE le présent arrêt opposable à l’AGS CGEA [Localité 4],
FIXE au passif de la procédure collective de la société Méditerranée de voyageurs les dépens d’appel,
FIXE au passif de la procédure collective de la société Méditerranée de voyageurs la créance de Mme [B] [O] à hauteur de 3 000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier Le président
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale des réseaux de transports publics urbains de voyageurs du 11 avril 1986. Etendue par arrêté du 25 janvier 1993 JORF 30 janvier 1993.
- Convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport du 21 décembre 1950
- LOI n°2016-1088 du 8 août 2016
- Code de commerce
- Code de procédure civile
- Code du travail
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