Confirmation 24 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Riom, 1re ch., 24 févr. 2026, n° 24/00707 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Riom |
| Numéro(s) : | 24/00707 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE RIOM
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
Du 24 février 2026
N° RG 24/00707 – N° Portalis DBVU-V-B7I-GFNM
— ALF-
[U] [C] / [J] [E]
Jugement au fond, origine TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de CLERMONT-FERRAND, décision attaquée en date du 04 Mars 2024, enregistrée sous le n° 22/04430
Arrêt rendu le MARDI VINGT QUATRE FEVRIER DEUX MILLE VINGT SIX
COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :
M. Daniel ACQUARONE, Conseiller, faisant fonction de Président
M. Vincent CHEVRIER, Conseiller
Mme Anne-Laure FOULTIER, Vice-Président placé, Conseiller
En présence de :
Mme Marlène BERTHET, greffier lors de l’appel des causes et du prononcé
ENTRE :
M. [U] [C]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représenté par Maître Sophie LACQUIT, avocat au barreau de CLERMONT- FERRAND et par Maître Jean-Hubert PORTEJOIE de la SCP PORTEJOIE, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
Timbre fiscal acquitté
APPELANT
ET :
Mme [J] [E]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentée par Maître Sandrine LEGAY de la SELARL AUVERJURIS, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
Timbre fiscal acquitté
INTIMEE
DÉBATS :
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 08 janvier 2026, en application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme FOULTIER, rapporteur.
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 24 février 2026 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par M. ACQUARONE, conseiller, faisant fonction de président et par Mme BERTHET, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Suivant offre préalable acceptée le 02 mai 2014, la SA CREATIS a consenti à Monsieur [U] [C] et Madame [J] [E] un prêt de regroupement de crédits d’un montant de 51.900 €, remboursable en 144 mensualités au taux de 8,15 %.
Monsieur [U] [C] et Madame [J] [E] ont divorcé selon jugement du Juge aux affaires familiales du 13 décembre 2021. L’ordonnance de non- conciliation du 1er février 2018 prévoyait le règlement par chacun des époux de la moitié du prêt souscrit auprès de la SA CREATIS.
Madame [J] [E] a bénéficié d’une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire prononcée par jugement du Tribunal d’instance de Clermont- Ferrand du 06 décembre 2018.
A la suite d’impayés, la SA CREATIS s’est prévalue de la déchéance du terme à l’égard de Monsieur [C] le 19 mars 2019.
Par jugement du 25 juillet 2019, le Tribunal de Clermont-Ferrand a :
— prononcé la déchéance du droit aux intérêts de la SA CREATIS au titre du prêt souscrit par Monsieur [U] [C] le 02 mai 2014 à compter de cette date,
— condamné Monsieur [U] [C] à payer à la SA CREATIS la somme de 30.344,06 € au titre du contrat de crédit du 02 mai 2014, avec intérêts au taux légal à compter du 17 janvier 2019,
— débouté la SA CREATIS de sa demande d’indemnité au titre de la clause pénale,
— rejeté la demande de capitalisation des intérêts,
— ordonné l’exécution provisoire de la décision,
— condamné Monsieur [U] [C] à payer à la SA CREATIS la somme de 300 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, et aux dépens,
— débouté les parties du surplus de leurs demandes.
Par arrêt du 15 décembre 2021, la cour d’appel de Riom a infirmé le jugement déféré, sauf en ce qu’il a rejeté la demande de capitalisation des intérêts et condamné Monsieur [U] [C] à payer à la SA CREATIS la somme de 300 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens, et statuant à nouveau, a condamné Monsieur [U] [C] à payer à la SA CREATIS la somme de 46.170,91 € avec intérêts au taux contractuel de 8, 15 % sur la somme de 45.211,05 € à compter du 24 avril 2019.
Par exploit d’huissier de justice en date du 02 novembre 2022, Monsieur [U] [C] a assigné Madame [J] [E] devant le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand afin de solliciter sa condamnation à le garantir du paiement de la somme de 46.170,91 €, avec intérêts au taux contractuel de 8, 15 % sur la somme de 45.211, 05 € à compter du 24 avril 2019.
Suivant jugement n°RG-22/4430 rendu le 04 mars 2024, le Tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand a :
— Rejeté la demande principale de Monsieur [U] [C] aux fins de condamner Madame [J] [E] à le garantir du paiement de la somme de 46.170, 91 €, avec intérêts au taux contractuel de 8, 15 % sur la somme de 45.211, 05 € à compter du 24 avril 2019, au titre du prêt souscrit auprès de la SA CREATIS le 02 mai 2014,
— Rejeté la demande subsidiaire de Monsieur [U] [C] aux fins de condamner Madame [J] [E] à le garantir du paiement de la moitié de la somme de 46.170, 91 €, avec intérêts au taux contractuel de 8,15 % sur la somme de 45.211,05 € à compter du 24 avril 2019, au titre du prêt souscrit auprès de la SA CREATIS le 02 mai 2014,
— Condamné Monsieur [U] [C] aux dépens,
— Rejeté les demandes des parties au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— Dit n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire du jugement,
— Rejeté les demandes plus amples ou contraires des parties.
Par déclaration formalisée par le RPVA le 22 avril 2024, le conseil de Monsieur [U] [C] a interjeté appel du jugement susmentionné, dans les termes ci-après libellés :
'Le présent appel devant la cour d’appel de RIOM tend à obtenir l’annulation et/ou l’infirmation de la décision rendue le 4 mars 2024 par le TJ de CLERMONT-FD, dont les chefs du dispositif du jugement sont critiqués en ce qu’elle a :
— rejeté la demande principale de M. [C] aux fins de condamner Mme [E] à le garantir du paiement de la somme de 46.170,91 € avec intérêts au taux contractuel de 8,15 % sur la somme de 45.211,05 € à compter du 24/04/2019 au titre du prêt souscrit auprès de la SA CREATIS le 2 mai 2014,
— rejeté la demande subsidiaire de M. [C] aux fins de condamner Mme [E] à le garantir du paiement de la moitié de la somme de 46.170,91 € avec intérêts au taux contractuel de 8,15 % sur la somme de 45.211,05 € à compter du 24/04/2019 au titre du prêt souscrit auprès de la SA CREATIS le 2 mai 2014,
— rejeté M. [C] de sa demande au titre de l’article 700 du CPC et aux dépens,
— condamné M. [C] aux dépens. L’appel porte également sur les demandes sur lesquelles il n’a pas été statué et plus généralement toutes dispositions faisant grief à l’appelant.'
Par dernières conclusions d’appelant notifiées par le RPVA le 05 novembre 2024, Monsieur [U] [C] a demandé de :
— Réformer le jugement rendu le 4 mars 2024 par le tribunal judiciaire de Clermont- Ferrand,
Statuant à nouveau :
— A titre principal, condamner Madame [J] [E] à le garantir du paiement de la somme de 46.170,91 € avec intérêts au taux contractuel de 8,15 % sur la somme de 45.211,05 € à compter du 24 avril 2019, au titre du prêt CREATIS souscrit par les deux parties le 2 mai 2014,
— A titre subsidiaire, condamner Madame [J] [E] à le garantir du paiement de la moitié de la somme de 46.170, 91 € avec intérêts au taux contractuel de 8,15 % sur la somme de 45.211,05 € à compter du 24 avril 2019, au titre du prêt CREATIS souscrit par les deux parties le 2 mai 2014,
— En tout état de cause, débouter Madame [E] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— Condamner Madame [J] [E] à lui payer et porter la somme de 2.000 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’aux dépens.
Au soutien de la recevabilité de sa demande, il fait valoir que le point de départ du délai de prescription doit être fixé à la date de la dénonciation du procès-verbal de saisie attribution en août 2022, qui est postérieur à la procédure de rétablissement personnel. Il indique que Madame [E] ne peut donc pas se prévaloir de la procédure de rétablissement personnel dont elle a bénéficié pour soutenir que sa dette serait éteinte.
Il soutient ensuite que le prêt avait été initialement souscrit par Madame [E] et qu’ils avaient convenu lors de leur séparation qu’elle règlerait les échéances du prêt. Il souligne qu’elle ne s’est jamais acquittée du remboursement des échéances. Il conclut donc être en droit de demander à être garanti pour la totalité du remboursement du prêt.
Il rappelle qu’il ne demande pas que Madame [E] règle en ses lieu et place mais qu’elle le garantisse des sommes qu’il paie chaque mois, de sorte qu’il ne peut lui être opposé qu’il n’a pas payé la créance.
Il conteste avoir été informé de la procédure de surendettement dont a bénéficié Madame [E], soulignant qu’il n’est d’ailleurs pas mentionné comme créancier. Il précise que l’absence de déclaration de créance n’empêche pas l’application de l’article L741-2 du code de la consommation, excluant sa créance dès lors qu’ils sont coobligés.
A titre subsidiaire, il rappelle qu’ils ont souscrit solidairement le prêt, que lors de la séparation Madame [G] s’était engagée à régler seule ce prêt. Pour s’opposer à sa demande de délais de paiement, il soutient que Madame [E] est de mauvaise foi en ce qu’elle vit avec son compagnon qui dispose de revenus confortables.
Par dernières conclusions d’intimé notifiées par le RPVA le 22 août 2024, Madame [J] [E] a demandé de :
au visa des articles L741-2 du Code de la Consommation, 1104 et 1317 du Code civil, – A titre principal, confirmer le jugement dont appel et ainsi déclarer irrecevables les demandes de Monsieur [C] et le débouter,
— A titre subsidiaire, limiter les sommes mises à sa charge à la somme de 23.085,45 euros, sous réserve par Monsieur [C] de justifier du règlement préalable des sommes,
— Lui accorder des délais de paiement d’une durée de 24 mois et juger que les intérêts portant sur la somme seront réduits au taux légal et commenceront à courir à la date de la décision à intervenir,
— A titre reconventionnel, condamner Monsieur [U] [C] à lui porter et payer la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
A titre principal, reprenant les dispositions de l’article L741-2 du code de la consommation, elle précise avoir informé Monsieur [C] de la procédure de surendettement, qui ne l’ignorait pas, puisqu’il dispose d’un courrier d’un créancier mentionnant ladite procédure. Elle ajoute qu’il n’a pas fait valoir sa créance et qu’il n’a pas formé opposition au jugement homologant la procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. En tout état de cause, elle rappelle que sont exclues de la procédure de surendettement les dettes réglées par le coobligé. Elle soutient qu’au jour de la décision de rétablissement personnel, Monsieur [C] ne s’était pas acquitté de cette créance, le premier règlement datant d’octobre 2022, et qu’en conséquence il ne peut se prévaloir des dispositions de l’article L.741-2 du code civil, seules les sommes déjà réglées étant exclues de l’effacement. Elle ajoute que le recours à la garantie n’est pas un recours légal prévu pour le co-emprunteur.
A titre subsidiaire, elle soutient que la dette doit être limitée à la moitié en application de l’article 1317 du code civil et ne doit porter que sur le principal dès lors que le retard dans le paiement, justifiant les intérêts, ne sont pas de sa responsabilité.
Elle sollicite enfin des délais de paiement, faisant valoir sa situation familiale et personnelle et contestant vivre en concubinage avec son compagnon.
Par ordonnance rendue le 16 octobre 2025, le Conseiller de la mise en état a ordonné la clôture de cette procédure. Lors de l’audience civile en conseiller-rapporteur du 08 janvier 2026 à 14h00, au cours de laquelle cette affaire a été évoquée, chacun des conseils des parties a déposé son dossier. La décision a été mise en délibéré au 24 février 2026, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Conformément à l’article 1317 du Code civil, entre eux, les codébiteurs solidaires ne contribuent à la dette que chacun pour sa part. Celui qui a payé au-delà de sa part dispose d’un recours contre les autres à proportion de leur propre part.
Il est admis par la jurisprudence que si le recours en paiement du débiteur solidaire suppose qu’il a payé la dette, il n’en est pas de même de l’appel en garantie, lequel est ouvert contre l’appelé qui est personnellement obligé (Civ. 1e, 6 octobre 1998, n° 96-20.111).
En l’espèce, Monsieur [C] et Madame [E] ont souscrit solidairement un prêt auprès de la SA CREATIS, au titre duquel Monsieur [C] a été condamné par arrêt du 15 décembre 2021 à payer la somme de 46.170,91 €, avec intérêts au taux contractuel, au prêteur.
Monsieur [C] ne démontre pas qu’il a payé cette dette au delà de sa part, de sorte qu’il ne dispose effectivement pas d’un recours en paiement à l’encontre de Madame [E]. Toutefois, il ne formule pas de demande de paiement mais une demande de garantie. Cette demande est donc recevable.
Madame [E] soutient néanmoins que la créance de Monsieur [C] à son égard est effacée en raison d’une décision de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
L’article L741-2 du code de la consommation, dans sa version applicable au présent litige, dispose : 'En l’absence de contestation dans les conditions prévues à l’article L. 741-4, le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire entraîne l’effacement de toutes les dettes non professionnelles du débiteur, arrêtées à la date de la décision de la commission, à l’exception des dettes mentionnées aux articles L. 711-4 et L. 711-5 et des dettes dont le montant a été payé au lieu et place du débiteur par la caution ou le coobligé, personnes physiques.
Le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire entraîne aussi l’effacement de la dette résultant de l’engagement que le débiteur a pris de cautionner ou d’acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société.'
En l’espèce, par jugement du 6 décembre 2018, le Tribunal d’instance de Clermont-Ferrand a ordonné une procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire à l’égard de Madame [E], entraînant l’effacement de toutes ses dettes non professionnelles arrêtées à la date de la décision.
Si l’arrêt de la Cour d’appel du 21 décembre 2021, constituant le titre exécutoire de la société CREATIS à l’encontre de Monsieur [C], est postérieur à cette décision, la créance de l’appelant à l’encontre de Madame [E] trouve son origine, non pas dans l’ordonnance de non conciliation du juge aux affaires familiales comme retenu par le juge de première instance, mais dans la souscription solidiaire du contrat de prêt (Com., 30 juin 2004, n° 01-14.086), le 2 mai 2014, soit antérieurement à la procédure de surendettement dont elle a bénéficié.
En conséquence, la créance de Monsieur [C] est bien concernée par la procédure de surendettement dont a bénéficié Madame [E] et les dispositions de l’article L741-2 du code de la consommation susvisées sont applicables. Il importe peu que Monsieur [C] ait été informé ou non de la procédure de surendettement, dès lors que la décision ordonnant le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire a fait l’objet d’une publication, afin de permettre aux créanciers, dont Monsieur [C], qui n’auraient pas été informés de faire tierce opposition à cette décision. Monsieur [C] n’a formé aucun recours contre cette décision.
Si les dettes payées par un coobligé sont exclues de l’effacement, la formulation du texte ne laisse aucun doute sur le fait que la créance doit avoir été payée au jour de la décision de surendettement, pour être exclue de l’effacement.
Ainsi, la dette de Monsieur [C] à l’égard de Madame [E] a bien été effacée. Il ne peut donc plus solliciter la garantie de Madame [E].
Il convient donc de confirmer le jugement de première instance en ce qu’il rejette toute demande de garantie à l’encontre de Madame [E].
La demande de délais de paiement de Madame [E] est donc sans objet.
Succombant, Monsieur [U] [C] sera condamné, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, aux dépens de la présente procédure.
L’équité commande de ne pas faire droit aux demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Les dispositions de première instance au titre des dépens et des frais irrépétibles seront confirmées.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et contradictoirement,
CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement n°RG-22/4430 rendu le 04 mars 2024 par le Tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand,
Y ajoutant,
REJETTE les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Monsieur [U] [C] aux entiers dépens de l’instance.
Le greffier Le président
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