Infirmation 18 novembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, ch. éco., 18 nov. 2025, n° 24/03247 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 24/03247 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
ARRET
N°
[M]
C/
S.A. MY MONEY BANK
copie exécutoire
le 18 novembre 2025
à
Me Amouel
Me Delahousse
VD
COUR D’APPEL D’AMIENS
CHAMBRE ÉCONOMIQUE
ARRET DU 18 NOVEMBRE 2025
N° RG 24/03247 – N° Portalis DBV4-V-B7I-JEUH
JUGEMENT DU JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION D'[Localité 4] DU 03 JUIN 2024 (référence dossier N° RG 23-000669)
PARTIES EN CAUSE :
APPELANT
Monsieur [S] [M]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Nathalie AMOUEL de la SCP AMOUEL – AVOCATS, avocat au barreau D’AMIENS
ET :
INTIMEE
S.A. MY MONEY BANK agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège :
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représentée par Me Franck DELAHOUSSE de la SELARL DELAHOUSSE ET ASSOCIÉS, avocat au barreau D’AMIENS, substitué par Me Frédéric MALINGUE, avocat au barreau d’AMIENS
***
DEBATS :
A l’audience publique du 09 Septembre 2025 devant Mme Valérie DUBAELE, entendue en son rapport, magistrat rapporteur siégeant seule, sans opposition des avocats, en vertu de l’article 805 du code de procédure civile qui a avisé les parties à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 18 Novembre 2025.
GREFFIERE : Madame Elise DHEILLY
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme Valérie DUBAELE en a rendu compte à la cour composée de :
Mme Odile GREVIN, présidente de chambre,
Mme Florence MATHIEU, présidente de chambre,
Mme Valérie DUBAELE, conseillère,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 18 Novembre 2025 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ; Mme Odile GREVIN, présidente a signé la minute avec Elise DHEILLY, greffière.
*
* *
DECISION
Par lettre recommandée en date du 24 avril 2023, la SA My Money Bank a mis en demeure Monsieur [S] [M] de régler les mensualités impayées de 3.006,54 euros d’un contrat de prêt de restructuration d’un montant de 41.348,22 euros au taux débiteur de 5,96% et remboursable en 120 mensualités consenti le 11 juillet 2018, avant de se prévaloir de la déchéance du terme par lettre recommandée en date du 15 juin 2023.
Par acte d’huissier en date du 20 octobre 2023, la SA My Money Bank a fait assigner Monsieur [S] [M] devant le juge du contentieux de la protection du tribunal judiciaire d’Amiens afin qu’il soit condamné au paiement de la somme de 29.486,66 euros avec intérêts au taux contractuel de 4,55% à compter du 15 juin 2023 et jusqu’à parfait paiement au titre du solde du prêt susvisé octroyé à Monsieur [S] [M] et sa concubine Madame [K] [P], outre 1.800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Devant le premier juge Monsieur [S] [M] a dénié sa signature et sollicité que soit ordonnée une expertise judiciaire graphologique, faisant valoir que Madame [K] [P] sa compagne avait signé le contrat à sa place et à son insu.
Par jugement en date du 3 juin 2024, le tribunal judiciaire d’Amiens :
— Déboute Monsieur [S] [M] de ses demandes sauf celle relative à la diminution de l’indemnité légale,
— Condamne Monsieur [S] [M] à payer à la SA My Money Bank la somme de 28.594,28 euros avec intérêts au taux de 4,55% à compter du 16 juin 2023,
— Condamne Monsieur [S] [M] à payer à la SA My Money Bank la somme de 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamne Monsieur [S] [M] aux dépens.
Par une déclaration en date du 28 juin 2024, Monsieur [S] [M] a interjeté appel de cette décision en toutes ses dispositions.
Dans son unique jeu de conclusions en date du 26 septembre 2024, Monsieur [S] [M] demande à la cour de :
Vu les dispositions des articles 1231-1 et 1343-5 du code civil, Vu les dispositions des articles L.312-1 et suivants du code de la consomamation, Vu les dispositions de l’article L.341-2 du code de la consommation,
— Dire et juger Monsieur [S] [M] recevable en son appel et bien fondé en ses prétentions, fins et conclusions.
En conséquence,
— Infirmer le jugement rendu par le juge du contentieux et de la protection en date du 3 juin 2024 en ce qu’il a débouté Monsieur [S] [M] de l’intégralité de ses demandes et condamné ce dernier à verser à la SA My Money Bank la somme de 28.594,28 euros avec intérêts au taux de 4,55% à compter du 16 juin 2023 ainsi qu’à la somme de 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Statuant à nouveau,
A titre principal,
— Déclarer inopposable à Monsieur [S] [M] l’offre de prêt régularisée entre les parties en date du 11 juillet 2018,
— Débouter en conséquence la SA My Money Bank de l’intégralité de ses demandes dirigées à l’encontre de Monsieur [S] [M].
A titre subsidiaire,
— Condamner la SA My Money Bank prise en la personne de son représentant légal, à verser à Monsieur [S] [M] la somme de 29.486,66 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de sa perte de chance de ne pas contracter le prêt souscrit en date du 11 juillet 2018,
— Ordonner la compensation entre les dommages-intérêts dus à Monsieur [S] [M] et le solde de la dette dont la SA My Money Bank sollicite le paiement.
A titre infiniment subsidiaire,
— Prononcer la déchéance du droit aux intérêts de la SA My Money Bank, prise en la personne de son représentant légal,
— Réduire à la somme de 1 euro symbolique les indemnités intégrées au décompte de la SA My Money Bank comme relevant de la qualification d’une clause pénale,
— Accorder à Monsieur [S] [M] les plus larges délais de paiement en lui permettant de s’acquitter du solde de la dette par échéances mensuelles et successives de 200 euros pendant 23 mois et le solde à l’occasion de la 24ème échéance.
En tout état de cause,
— Condamner la SA My Money Bank, prise en la personne de son représentant légal, à verser à Monsieur [S] [M] la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner la SA My Money Bank, prise en la personne de son représentant légal, aux entiers dépens.
Dans son unique jeu de conclusions en date du 11 décembre 2024 formant appel incident, la SA My Money Bank demande à la cour de :
Vu les dispositions des articles 1217, 1231-1, 1343-2 et 1905 du code civil,
— Dire mal appelé, bien jugé et confirmer le jugement en ce qu’il a :
Débouté Monsieur [S] [M] de ses demandes,
Condamné Monsieur [S] [M] à payer a la SA My Money Bank la somme de 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
— Réformer le jugement en ce qu’il a accueilli la demande de Monsieur [S] [M] relative à la diminution de l’indemnité légale, et ce faisant, en ce qu’il a condamné Monsieur [S] [M] au paiement de la seule somme de 28.594,28 euros.
Statuant à nouveau,
— Débouter Monsieur [S] [M] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
— Condamner Monsieur [S] [M] à hauteur de la somme de 29.486,66 euros assortie des intérêts au taux conventionnel de 4,55 % à compter du 15 juin 2023, date du dernier décompte,
— Condamner Monsieur [S] [M] à payer à la SA My Money Bank la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Le condamner aux entiers frais et dépens, de première instance et d’appel.
La clôture de l’instruction est intervenue le 3 juillet 2025 par une ordonnance du même jour et l’affaire a été renvoyée pour être plaidée à l’audience du 9 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la demande en paiement en exécution du contrat de crédit :
Monsieur [S] [M] soutient qu’il n’a jamais accepté l’offre de prêt litigieuse, qu’il suffit pour s’en convaincre de comparer la signature du contrat et sa signature sur les documents qu’il produit à titre de comparaison, que sa signature a été imitée par sa compagne Madame [K] [P] (dont il est séparé aujourd’hui), ce que cette dernière a confirmé dans un courrier adressé à la banque en date du 27 octobre 2023.
Il précise que s’il a eu connaissance du prêt litigieux souscrit par sa compagne, il ignorait le fait que cette dernière avait imité sa signature.
La SA My Money Bank fait valoir que Monsieur [S] [M] ne justifie pas avoir déposé plainte pour usurpation de son identité, ce qui laisse penser qu’il est bien le signataire de l’acte de prêt et qu’il dénie sa signature uniquement pour échapper à ses obligations de paiement.
Elle ajoute que la comparaison de ladite signature et des autres présentes sur les pièces produites confirme qu’il s’agit bel et bien de sa signature, les légères variations et différences qui pourraient être relevées sur les différents documents produits par Monsieur [S] [M] ne démontrant pas que sa signature aurait été imitée, si bien qu’il y a lieu de le reconnaître comme le signataire de l’acte de prêt.
En outre, le courrier en date du 27 octobre 2023 de Madame [K] [P] est postérieur à l’assignation en date du 20 octobre 2023, ce qui implique que Monsieur [S] [M] lui a demandé de la rédiger.
De plus, il est écrit dans cette lettre que Monsieur [S] [M] avait connaissance depuis 2018 du prêt et qu’il en assumait la moitié des échéances, ce dont il résulte qu’il ne peut contester a posteriori être redevable du solde du prêt.
La cour rappelle qu’il ressort de l’article 1372 du code civil que 'L’acte sous signature privée, reconnu par la partie à laquelle on l’oppose ou légalement tenu pour reconnu à son égard, fait foi entre ceux qui l’ont souscrit.'
Il est établi qu’à défaut de la signature de celui qui s’engage, l’acte ne fait pas la preuve de l’engagement, et qu’on ne peut être obligé par un acte sous seing privé que l’on n’a pas signé, soit personnellement, soit par mandataire. (Civ.1re, 13 novembre 2002, n°99-15.299).
Aux termes de l’article 1373 du même code, 'La partie à laquelle on l’oppose peut désavouer son écriture et sa signature. (…) Dans ce cas il y a lieu à vérification d’écriture.'
Il est établi que si la vérification opérée par le juge ne permet pas de conduire à la sincérité de l’acte, la partie qui fonde sa prétention sur cet acte doit en être déboutée.(Civ. 1re, 13 octobre 1992, n°91-12.289).
Le premier juge n’ayant pas purgé l’incident de vérification d’écriture, il revient à la présente cour de le faire selon les modalités de l’article 288 du code de procédure civile.
La comparaison des signatures attribuées à M. [M] dans l’acte litigieux avec les éléments de comparaison produits à savoir les factures de fuel des 7 mars 2018 et 3 janvier 2020, sa carte nationale d’identité et l’acte authentique de vente immobilière reçu par Me [O] notaire le 24 mai 2017 montre que si les signatures se ressemblent, les lettres la composant ne sont pas écrites de la même façon la taille des lettres est beaucoup plus grosse et large sur l’acte litigieux et leur forme est arrondie dans l’acte litigieux alors que celle de sa signature authentique est pointue.
La cour estime en conséquence que les signatures apparaissant sur le prêt litigieux comme émanant de M. [M] ne peuvent lui être attribuées et que le contrat de prêt ne peut donc l’engager.
Au demeurant, Mme [K] [P] a le 27 octobre 2023 adressé à la société My Money Bank une lettre dans laquelle elle reconnaît avoir contacté seule le contrat litigieux de juillet 2018 et qu’elle a signé en son nom ainsi qu’en celui de M. [M].
Le fait que, selon ce qu’indique Mme [K] [P] dans cette même lettre et que M. [M] ne conteste pas, ce dernier était forcément au courant de la souscription de ce crédit par sa compagne car de 2018 à octobre 2022 il l’a remboursée de 220 euros correspondant à la partie du crédit de restructuration de son crédit voiture, ne génère cependant pas d’obligation contractuelle de M. [M] vis-à-vis du prêteur.
Il y a donc lieu de débouter l’organisme de crédit de toutes ses demandes, d’infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, les dépens et frais hors dépens étant mis à la charge de l’intimée qui succombe.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant contradictoirement et publiquement par mise à disposition au greffe,
Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions et statuant à nouveau,
Déboute la SA My Money Bank de toutes ses demandes,
La condamne aux dépens de première instance et d’appel,
La condamne à verser à M. [S] [M] la somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La Greffière, La Présidente,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Prolongation ·
- Vol ·
- Tribunal judiciaire ·
- Décision d’éloignement ·
- Exécution d'office ·
- Ordre public ·
- Menaces ·
- Asile ·
- Ministère public ·
- Ministère
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Géorgie ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Administration pénitentiaire ·
- Interprète ·
- Ordonnance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Appel ·
- Prolongation ·
- Administration
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Sociétés ·
- Loyer ·
- Frais bancaires ·
- Titre ·
- Commissaire de justice ·
- Locataire ·
- Provision ·
- Tribunal judiciaire ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Demande en partage, ou contestations relatives au partage ·
- Partage, indivision, succession ·
- Droit de la famille ·
- Médiateur ·
- Médiation ·
- Aide juridictionnelle ·
- Consignation ·
- Injonction ·
- Adresses ·
- Notaire ·
- Conseil régional ·
- Partie ·
- Mise en état
- Demande d'indemnisation à raison d'une détention provisoire ·
- Relations avec les personnes publiques ·
- Responsabilité des personnes publiques ·
- Détention provisoire ·
- Relaxe ·
- Indemnisation ·
- Préjudice moral ·
- Ministère public ·
- Trésor public ·
- Trésor ·
- Recours ·
- Acquittement ·
- Cabinet
- Droit des personnes ·
- Nationalité ·
- Nationalité française ·
- Tribunal judiciaire ·
- Certificat ·
- Ministère public ·
- Code civil ·
- Filiation ·
- Délivrance ·
- Possession d'état ·
- Public ·
- Refus
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Demande en paiement relative à un autre contrat ·
- Contrats divers ·
- Contrats ·
- Infirmier ·
- Honoraires ·
- Frais de déplacement ·
- Redevance ·
- Cabinet ·
- Indemnité kilométrique ·
- Collaboration ·
- Usage professionnel ·
- Tribunal judiciaire
- Demande en paiement des charges ou des contributions ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Désistement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Immeuble ·
- Acceptation ·
- Procédure accélérée ·
- Clôture ·
- Révocation ·
- Cabinet
- Demande en paiement relative à un autre contrat ·
- Contrats divers ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Transport ·
- Abonnement ·
- Facture ·
- Utilisateur ·
- Devis ·
- Plateforme ·
- Suspension ·
- Prestation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations avec les personnes publiques ·
- Reproduction ·
- Honoraires ·
- Abonnement ·
- Bâtonnier ·
- Droit des sociétés ·
- Assistance juridique ·
- Décret ·
- Remboursement ·
- Ordre des avocats ·
- Assistance
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Coefficient ·
- Sociétés ·
- Logistique ·
- Salarié ·
- Bulletin de paie ·
- Faute grave ·
- Convention collective ·
- Caution solidaire ·
- Employeur ·
- Jugement
- Maintien ·
- Prolongation ·
- Étranger ·
- Tribunal judiciaire ·
- Représentation ·
- Aéroport ·
- Ordonnance ·
- Liberté ·
- Garantie ·
- Juge
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.