Cour d'appel de Nancy, 1re chambre, 2 mars 2026, n° 23/02279
TGI Épinal 27 septembre 2023
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CA Nancy
Confirmation 2 mars 2026

Arguments

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  • Rejeté
    Défaut de qualité à agir de Monsieur [Z] [V]

    La cour a estimé que l'association n'était pas recevable à soulever cette fin de non-recevoir devant le tribunal judiciaire, car elle aurait dû le faire devant le juge de la mise en état.

  • Accepté
    Irrégularité de la convocation à l'assemblée générale

    La cour a jugé que l'irrégularité de la convocation a eu une incidence sur le déroulement et la sincérité des délibérations, justifiant l'annulation de l'assemblée générale.

  • Accepté
    Omission de statuer sur la demande de convocation

    La cour a constaté que le premier juge avait effectivement omis de statuer sur cette demande, justifiant ainsi la convocation d'une nouvelle assemblée.

  • Accepté
    Droit à l'indemnisation au titre de l'article 700

    La cour a jugé que l'association, ayant succombé, devait indemniser Monsieur [Z] [V] au titre de l'article 700.

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Sur la décision

Référence :
CA Nancy, 1re ch., 2 mars 2026, n° 23/02279
Juridiction : Cour d'appel de Nancy
Numéro(s) : 23/02279
Importance : Inédit
Décision précédente : Tribunal de grande instance d'Épinal, 27 septembre 2023, N° 21/01939
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 11 mars 2026
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
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