Infirmation partielle 22 juin 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 9, 22 juin 2023, n° 21/00580 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 21/00580 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Bâtonnier de l'Ordre des avocats de Paris, BAT, 22 septembre 2021, N° 211/343475 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 9
ARRET DU 22 JUIN 2023
(n° /2023, 3 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/00580 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CETKY
Décision déférée à la Cour : Décision du 22 Septembre 2021 -Bâtonnier de l’ordre des avocats de PARIS – RG n° 211/343475
APPELANTS
SOCIETE GOODWICH
[Adresse 4]
[Localité 3]
représenté par Me Antoine LANDON, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, toque : 1701
INTIMES
SELARL LIBERT AVOCATS
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Karine PAYEN, avocat au barreau de MELUN
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 16 mai 2023, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposé, devant M. Luc-Michel NIVÔSE, magistrat honoraire désigné par décret du Président de la République du 16 décembre 2022, aux fins d’exercer des fonctions juridictionnelles, entendu en son rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Michel RISPE, Président de chambre
Mme Laurence CHAINTRON, Conseillère
M. Luc-Michel NIVÔSE, Magistrat honoraire
Greffier, lors des débats : Mme Axelle MOYART
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par M. Michel RISPE, président de chambre, et par Mme Axelle MOYART, greffière présente lors du prononcé.
****
Vu les articles 174 et suivants du décret n 91-1197 du 27 novembre 1991, l’article 10 de la loi du 31 décembre 1971 modifiée par la loi du 28 mars 2011 et les articles 10 et suivants du décret n 2005-790 du 12 juillet 2005 ;
Vu le recours formé par la société Goodwich auprès du premier président de la cour d’appel de Paris, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception en date du 3 novembre 2021, à l’encontre de la décision rendue le 22 septembre 2021 par le bâtonnier de l’Ordre des avocats du barreau de Paris, qui a :
— fixé les honoraires dus à la Selarl Libert avocats par la société Goodwich à la somme de 9.090 euros HT,
— constaté le versement d’une somme de 10.100 euros HT,
— condamné la Selarl Libert avocats à rembourser à la société Goodwich : la somme de 1.010 euros, majorée de la TVA au taux de 20 % et celle de 707 euros HT au titre des frais de reproduction non exposés, avec intérêts au taux légal ;
Vu les conclusions régulièrement notifiées et les explications soutenues par la société Goodwich à l’audience, aux termes desquelles elle sollicite la confirmation du remboursement des frais de reproduction non exposés mais l’infirmation de la décision du bâtonnier pour le surplus et le remboursement intégral de la somme versée en avance à titre d’honoraires ; elle réclame en outre une somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Vu les explications en réponse, soutenues à l’audience par la Selarl Libert avocats qui demande à la Cour la confirmation de la décision déférée du bâtonnier et ne conteste pas devoir rembourser les frais de reproduction non exposés ;
SUR CE,
Les éléments du dossier ne font pas apparaître d’irrégularité du recours formé dans les délais et selon les formes prescrites par l’article 176 du décret du 27 novembre 1991 ; il est en conséquence déclaré recevable.
Les parties s’accordent pour demander la confirmation de l’ordonnance déférée sur le remboursement par la Selarl Libert avocats des frais de reproduction non exposés ;
Le différend entre les parties concerne donc le paiement d’un « abonnement juridique annuel » pour une « assistance juridique annuelle en droit des sociétés du 1er octobre 2019 au 30 septembre 2020 » ;
Depuis plus d’une vingtaine d’années, les sociétés du groupe Sodebo avaient convenu avec le cabinet d’avocats Libert un abonnement juridique annuel, sorte d’honoraire annuel de base, payé d’avance en octobre et décembre, ayant pour objet une assistance générale du cabinet d’avocats en droit des sociétés et la préparation des assemblées générales des sociétés du groupe qui se tenaient au mois de juin ;
Le 11 février 2020, les sociétés du groupe Sodebo, estimant que la confiance était rompue avec leur avocat, ont notifié à la Selarl Libert avocats qu’elles mettaient fin à leurs relations professionnelles à compter du 15 mars 2020 ;
Il doit être rappelé qu’il n’entre pas dans les pouvoirs du juge de l’honoraire de se prononcer sur une demande tendant à la réparation, par la voie de la diminution des honoraires ou de l’allocation de dommages et intérêts, de fautes professionnelles ou d’erreurs éventuelles de l’avocat, évoquées par l’appelante et qui ont d’ailleurs fait l’objet d’une instance devant le tribunal de commerce de Paris, terminée par un jugement du 27 mars 2023 ;
Dans sa décision, le bâtonnier a relevé que le principe d’un abonnement et la notion de forfait qu’il induisait comportaient toujours une part de risque et que la société, qui avait fait le choix unilatéral de dessaisir son conseil habituel, devait assumer la conséquence immédiate de sa décision, et il a décidé que le remboursement de l’abonnement interrompu devait être limité à 10 % des sommes perçues ;
S’il n’est pas contesté qu’avant la rupture de leurs relations en février 2020, les parties s’étaient accordées pour qu’intervienne un paiement annuel par anticipation, cet accord qui n’a pas fait l’objet d’une convention écrite, est devenu inapplicable du fait de la rupture ;
Ainsi, en l’absence de convention applicable, l’évaluation des honoraires ne peut porter que sur le seul le travail réalisé et l’adéquation de celui-ci avec la nature et l’importance du dossier ;
La facture d’abonnement juridique annuel se borne à facturer, sans plus de précision, « notre assistance juridique annuelle en droit des sociétés du 01/10/2019 au 30/09/2019 » et la Selarl Libert avocats ne verse aucun justificatif des diligences qu’elle aurait effectuées du 1er octobre 2019 au 15 mars 2020 ;
Il y a lieu en conséquence de confirmer la décision déférée ayant ordonné le remboursement par le cabinet d’avocats des frais de reproduction non exposés et de l’infirmer pour le surplus, en rejetant la demande de la Selarl Libert avocats ;
Il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la société Goodwich la charge de ses frais irrépétibles ;
Il convient de mettre les dépens à la charge de la Selarl Libert avocats ;
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant en dernier ressort, publiquement par mise à disposition au greffe et par décision contradictoire
Confirme la décision déférée, ayant condamné la Selarl Libert avocats à rembourser à la société Goodwich la somme de 707 euros HT au titre des frais de reproduction non exposés, avec intérêts au taux légal ;
L’infirme pour le surplus,
Condamne la Selarl Libert avocats à rembourser à la société Goodwich la somme globale de 12.968,40 euros TTC, (10.100 euros HT, au titre des honoraires et 707 euros HT pour les frais de dossier et de reproduction, soit un total HT de 10'807 euros),
Rejette la demande présentée par l’appelante au titre de l’article 700 du code de procédure civile et toutes autres demandes,
Condamne la Selarl Libert avocats aux dépens,
Dit qu’en application de l’article 177 du décret n 91-1197 du 27 novembre 1991, l’arrêt sera notifié aux parties par le greffe de la cour par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT DE CHAMBRE
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