Rejet 17 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 17 déc. 2024, n° 2405291 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2405291 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête rédigée par le biais du formulaire mis à sa disposition dans l’application « Télérecours citoyens » et enregistrée le 20 septembre 2024, M. B A doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler la décision du 23 juillet 2024 par laquelle le président du conseil départemental des Alpes-Maritimes qui l’a admis au bénéfice de l’allocation personnalisée d’autonomie (APA), l’a classé en GIR4 (groupe iso ressources) ne lui permettant pas l’obtention automatique de la carte mobilité inclusion portant la mention « stationnement ».
Une demande de régularisation a été adressée à M. A, par courrier du 2 octobre 2024 mis à sa disposition dans l’application Télérecours, lui demandant de produire, d’une part, en application de l’article R.412-1 du code de justice administrative la décision lui refusant la carte de mobilité inclusion stationnement et, d’autre part, en application de l’article R 241-17-1 du code de l’action sociale et des familles, la réponse donnée par le président du conseil départemental des Alpes-Maritimes à son recours administratif préalable obligatoire ou la preuve du dépôt de ce recours, et ce dans le délai d’un mois.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1.Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4 Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque () elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".
2.Aux termes de l’article R. 412-1 du code de justice administrative : « La requête doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l’acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l’article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. () ».
3.Aux termes de l’article R. 611-8-2 du code de justice administrative : « Toute juridiction peut adresser, par le moyen de l’application informatique mentionnée à l’article R.414-1, à une partie () toutes les communications et notifications prévues par le présent livre pour tout dossier. (). Aux termes de l’article R. 611-8-6 de ce code : » Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l’accusé de réception délivré par l’application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l’application, à l’issue de ce délai. () ".
4.Aux termes de l’article R. 241-17-1 du code de l’action sociale et des familles : « Le recours préalable obligatoire formé contre une décision relative à la carte » mobilité inclusion « destinée aux personnes physiques est formé, par tout moyen lui conférant date certaine, devant le président du conseil départemental. Ce recours préalable comprend une lettre de saisine et une copie de la décision contestée ou, lorsqu’elle est implicite, une copie de l’accusé réception de la demande ayant fait naître cette décision. La lettre de saisine peut exposer les motifs de la contestation et les éléments insuffisamment ou incorrectement pris en compte. Ce recours préalable est examiné selon les mêmes modalités que la demande initiale. Le silence gardé pendant plus de deux mois par l’auteur de la décision, à partir de la date à laquelle le recours préalable obligatoire a été présenté auprès du président du conseil départemental, vaut décision de rejet de la demande ».
5.En vertu des dispositions précitées du code de l’action sociale et des familles, la personne qui entend contester une décision du président du conseil départemental relative à la carte mobilité inclusion mention « stationnement », doit, avant de saisir le juge, former un recours administratif préalable devant le président du conseil départemental. La décision prise à la suite du recours préalable est la seule susceptible d’être déférée au juge de la légalité en ce qu’elle se substitue à la décision initiale. A défaut de respecter ces prescriptions, la contestation portée directement devant le juge administratif est irrecevable.
6.M. A conteste devant le tribunal la décision du 23 juillet 2024 par laquelle le président du conseil départemental des Alpes-Maritimes qui l’a admis au bénéfice de l’allocation personnalisée d’autonomie (APA), l’a classé en GIR4 (groupe iso ressources), une catégorie ne lui permettant pas l’obtention automatique de la carte mobilité inclusion portant la mention « stationnement », pour lui-même et pour une personne accompagnatrice de sa famille. Suite au refus d’attribution de cette carte, le requérant aurait dû introduire un recours administratif auprès du président du conseil départemental avant de saisir la juridiction administrative. Une demande de régularisation a été adressée à M. A le 2 octobre 2024, lui demandant de produire, en application de l’article R. 241-17-1 du code de l’action sociale et des familles, dans le délai d’un mois, la réponse donnée par le président du conseil départemental des Alpes-Maritimes à son recours administratif préalable obligatoire ou la preuve du dépôt de ce recours, par courrier mis à sa disposition le 2 octobre 2024 à 10 heures 19 dans l’application Télérecours et qui est réputé lui avoir été notifié deux jours plus tard, en application des dispositions précitées de l’article R. 611-8-6 du code de justice administrative. Par suite, M. A ne justifiant pas, avoir préalablement, formé devant le président du conseil départemental des Alpes-Maritimes, le recours administratif prévu par les dispositions précitées au point 4, sa requête est entachée d’une irrecevabilité manifeste et ne peut, dès lors, qu’être rejetée en application des dispositions de l’article R. 222-1 4° du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Nice, le 17 décembre 2024.
La présidente de la 1ère chambre,
V. Chevalier-Aubert
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation la greffière.
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