Cour d'appel de Rennes, 2e chambre, 9 septembre 2025, n° 23/00824
CA Rennes
Confirmation 9 septembre 2025

Arguments

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  • Accepté
    Dol dans la conclusion du contrat

    La cour a confirmé que les affirmations mensongères du vendeur ont effectivement surpris le consentement des acquéreurs, justifiant l'annulation du contrat.

  • Accepté
    Nullité du contrat principal entraînant la nullité du contrat de crédit

    La cour a jugé que la nullité du contrat de vente entraîne la nullité subséquente du contrat de crédit, conformément aux dispositions légales.

  • Rejeté
    Faute du prêteur dans la remise des fonds

    La cour a estimé que le prêteur n'avait pas de responsabilité dans l'exécution du contrat principal et n'a pas commis de faute en libérant les fonds.

  • Rejeté
    Préjudice subi suite à l'annulation du contrat

    La cour a jugé que l'annulation du contrat n'ouvrait pas droit à des dommages-intérêts, les parties devant être remises dans leur état antérieur.

  • Rejeté
    Droit aux frais irrépétibles

    La cour a décidé qu'il n'y avait pas lieu d'appliquer les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en raison de la décision rendue.

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Sur la décision

Référence :
CA Rennes, 2e ch., 9 sept. 2025, n° 23/00824
Juridiction : Cour d'appel de Rennes
Numéro(s) : 23/00824
Importance : Inédit
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 5 novembre 2025
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Sur les parties

Texte intégral

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