Confirmation 9 septembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 2e ch., 9 sept. 2025, n° 23/00824 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 23/00824 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. COFIDIS, RENOVATION ENERGY |
Texte intégral
2ème Chambre
ARRÊT N°291
N° RG 23/00824
N° Portalis DBVL-V-B7H-TPZN
(Réf 1ère instance : 21/07109)
(2)
M. [X] [S]
Mme [W] [T]
C/
Mme [L] [H] DIT [M]
S.A. COFIDIS
S.E.L.A.R.L. AJRS
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
— Me SEVESTRE
— Me LHERMITTE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 09 SEPTEMBRE 2025
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur David JOBARD, Président de Chambre,
Assesseur : Monsieur Jean-François POTHIER, Conseiller,
Assesseur : Madame Valérie PICOT-POSTIC, Conseiller,
GREFFIER :
Madame Aichat ASSOUMANI, lors des débats, et Madame Rozenn COURTEL, lors du prononcé,
DÉBATS :
A l’audience publique du 18 Mars 2025
ARRÊT :
Rendu par défaut prononcé publiquement le 09 Septembre 2025, après prorogations du délibéré, par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats,
****
APPELANTS :
Monsieur [X] [S]
né le 05 Septembre 1972 à [Localité 9] (53)
[Adresse 1]
[Localité 4] / FRANCE
Madame [W] [T]
née le 16 Novembre 1969 à [Localité 9] (53)
[Adresse 1]
[Localité 4] / FRANCE
Tous deux représentés par Me Bruno SEVESTRE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
INTIMÉES :
Madame [L] [H] DIT [M] ès qualité de liquidateur amiable de la SAS RENOVATION ENERGY HABITAT
[Adresse 3]
[Localité 7]/FRANCE
Assignée par acte du commissaire de justice en date du 9 mars 2023 délivré selon les modalités du PV 659, n’ayant pas constitué
COFIDIS SA
RCS de [Localité 10] n° 325 307 106
[Adresse 6]
[Adresse 11]
[Localité 5]
Représentée par Me Christophe LHERMITTE de la SELEURL GAUVAIN, DEMIDOFF & LHERMITTE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
INTERVENANTE :
S.E.L.A.R.L. AJRS représentée par Me [B] [N] ès qualité de mandataire ad’hoc de la SAS RENOVATION ENERGY HABITAT
[Adresse 2]
[Localité 8]
Assignée par acte du commissaire de justice en date du 4 novembre 2024 délivré à personne morale, n’ayant pas constitué
* * *
EXPOSE DU LITIGE :
M. [X] [S] et Mme [W] [T] ont fait l’acquisition auprès de la société Rénovation Energy Habitat d’une pompe à chaleur pour un prix de 21 900 euros, et ce aux termes d’un bon de commande signé le 25 janvier 2021. Aux fins de règkement du prix, M. [X] [S] et Mme [W] [T] ont souscrit un contrat de prêt affecté auprès de la SA Cofidis d’un montant de 21 900 euros remboursable en 180 mensualités d’un montant de 168,98 euros chacune après écoulement d’une période de 6 mois, au TAEG de 3,96% l’an, le tout dans les termes de l’offre d’un pareil prêt signé le 25 janvier 2021.
Se plaignant de ne pas avoir reçu les aides d’Etat promises, suivant exploit d’Huissier des 29 octobre, 4, 6 et 8 novembre 2021 M. [S] et Mme [T] ont fait assigner Mme [H] ès qualité de liquidateur de la société Rénovation Energy Habitat et la société Cofidis devant le Juge des contentieux de la protection de [Localité 12] aux fins d’annulation des contrats.
Par jugement du 5 janvier 2023, le tribunal a :
— Prononcé la nullité du contrat conclu entre, d’une part, la société Rénovation Energy Habitat et d’autre part, [X] [S] et [W] [T] le 25 janvier 2021 ;
— Prononcé la nullité du contrat de prêt conclu entre d’une part, la SA Cofidis, et d’autre part, [X] [S] et [W] [T] le 25 janvier 2021 ;
— Condamné solidairement [X] [S] et [W] [T] à payer à la SA Cofidis la somme de 21.440,94 euros correspondant au capital emprunté diminué des règlements déjà versés au 27 novembre 2021 avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision ;
— Rejeté les demandes en dommages et intérêts et au titre des frais irrépétibles formulées par [X] [S] et [W] [T] ;
— Rejeté la demande formulée par la SA Cofidis au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Laissé les dépens à la partie les ayant exposés ;
— Maintenu l’exécution provisoire y compris en ce qui concerne les dépens.
M. [D] et Mme [T] sont appelants du jugement.
Par requête en date du 16 août 2023, M. [S] et Mme [T] ont saisi le Président du Tribunal de Commerce de Nanterre en vue de la désignation d’un mandataire ad 'hoc. Par Ordonnance en date du 27 septembre 2023, la SELARL AJRS, prise en la personne de M. [B] [U] a été désignée en qualité de mandataire ad’hoc de a société Rénovation Energy Habitat.
Par dernières conclusions notifiées le 20 janvier 2025, M. [S] et Mme [T] demandent de :
— Réformer le jugement du Juge des contentieux de la protection près le Tribunal Judiciaire de RENNES en date du 5 janvier 2023 ;
Et, statuant à nouveau :
— Annuler le contrat de vente et de fournitures de services conclu entre M. [X] [S], Mme [W] [T] et la société Rénovation Energy Habitat.
— Constater la nullité du contrat de crédit affecté entre la société Cofidis et M. [X] [S], Mme [W] [T].
— Dispenser M. [X] [S] et Mme [W] [T] de toute restitution du capital prêté à la société Cofidis.
Subsidiairement,
— Condamner in solidum la SELARL AJRS prise en sa qualité de mandataire ad’hoc de la société Rénovation Energy Habitat et la société Cofidis à verser à M. [X] [S] et à Mme [W] [T] la somme de 20 000 euros à titre de dommages et intérêts.
En toute hypothèse,
— Débouter la société Cofidis de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions;
— Condamner in solidum la SELARL AJRS prise en sa qualité de mandataire ad’hoc de la société Rénovation Energy Habitat et la société Cofidis à verser à M. [X] [S] et à Mme [W] [T] la somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
— Condamner in solidum la SELARL AJRS prise en sa qualité de mandataire ad’hoc de la société Rénovation Energy Habitat et la société Cofidis aux entiers dépens.
Par dernières conclusions notifiées le 10 janvier 2025, la société Cofidis demande de :
— Infirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
— Déclarer M. [X] [S] et Mme [W] [T] irrecevables en leurs demandes, fins et conclusions et les en débouter.
A titre subsidiaire,
— Déclarer la SA Cofidis recevable et bien fondée en ses demandes, fins et conclusions,
Y faisant droit,
— Déclarer M. [X] [S] et Mme [W] [T] mal fondés en leurs demandes, fins et conclusions,
— Confirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions,
En tout état de cause,
— Condamner solidairement M. [X] [S] et Mme [W] [T] à payer à la SA Cofidis la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner solidairement M. [X] [S] et Mme [W] [T] aux entiers dépens.
La société AJRS, ès qualité de mandataire ad’hoc de la société Rénovation Energ Habitat assignée suivant exploit du 4 novembre 2024 n’a pas constitué avocat conformément au courrier qu’elle a adressé en ce sens à la cour le 2 décembre 2024.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux énonciations de la décision attaquée ainsi qu’aux dernières conclusions visées.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 13 février 2025.
MOTIFS DE LA DECISION :
La société Cofidis sollicite aux termes de ses conclusions que les emprunteurs soient déclarés irrecevables en leurs demandes d’annulation du contrat principal faute de mise en cause du vendeur. Elle fait valoir que le liquidateur amiable assigné devant le premier juge n’avait plus qualité pour représenter la société Rénovation Energy Habitat la société étant radiée du RCS depuis le 18 mai 2021.
Mais il sera constaté que la société Rénovation Energy Habitat a été régulièrement appelée à la cause en la personne du mandataire ad’hoc régulièrement désigné et que ce dernier n’a aucunement contesté les conditions de la mise en cause de la société devant le premier juge de sorte que le moyen d’irrecevabilité sera écarté.
S’agissant de la nullité du contrat de vente pour dol, il est constant que les consorts [S] [T] ont reçu un courriel le 5 février 2021 du vendeur leur 'rappelant les avantages liés à l’installation’ indiquant qu’ils étaient éligibles 'au crédit d’impôt transition énergétique à un taux de 30 % soit 5 400 euros’ qu’ils auraient aussi droit à 'votre prime CEE de 5 500 euros ' et qu’ils étaient 'éligibiles à une 'prime renov’ à hauteur de 5 200 euros ainsi que d’un bonus écologique de 5 205 euros '
Il était précisé que ces aides leur permettrait de procéder à un remboursement anticipé du prêt.
Le jugement n’est pas contesté en ce qu’il a retenu que ce courriel comportait des affirmations mensongères relatives à l’obtention d’aides et primes destinées à surprendre le consentement des acquéreurs en leur faisant miroiter une opération sans aucune charge financière effective.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a prononcé l’annulation pour dol du contrat de vente, la nullité du contrat principal emportant annulation subséquente du contrat de financement conformément aux dispositions de l’article L. 312-55 du code de la consommation.
La nullité du prêt a pour conséquence remettre les parties dans leur situation antérieure, de sorte qu’elle doit, sauf faute du prêteur, entraîner la restitution des prestations reçues de part et d’autre.
Les consorts [S] [T] font grief au jugement de les avoir condamnés à la restitution du capital emprunté reprochant au prêteur de s’être dessaisi des fonds de manière fautive.
Le prêteur, qui n’a pas à assister l’emprunteur lors de l’exécution du contrat principal, ni à vérifier le bon fonctionnement d’une installation exempte de vice ou la conformité du matériel livré aux stipulations contractuelles, ne commet pas de faute lorsqu’il libère les fonds au vu d’une attestation de livraison qui lui permet de s’assurer de l’exécution complète du contrat principal.
Les emprunteurs font valoir que la signature figurant sur l’attestation de livraison comporte différentes écritures et une signature grossièrement imitée de M. [S].
Si M. [S] conteste la signature figurant sur l’attestation de livraison adressée à la banque, il ne peut être que constaté que la signature apposée est très similaire à celles qui lui sont attribuées sur le bon de commande, le contrat de prêt et la pièce d’identité de l’intéressé de sorte que même en retant que cette signature ait été imitée, aucune faute ne saurait être imputée au prêteur qui ne pouvait s’en convaincre et avoir ainsi retenu que l’attestation de livraison a bien été signée de l’emprunteur, l’existence de plusieurs écritures sur l’attestation n’étant pas de nature à remettre en cause la valeur probante de l’acte.
Il ressort par ailleurs de l’extrait K. Bis de la société Rénovation Energy Habitat que si les opérations de liquidation amiable de la société ont été clôturées le 31 décembre 2020, la dissolution n’a fait l’objet de la publicité légale que le 26 avril 2021 soit postérieurement à la conclusion du contrat de prêt et à la remise des fonds par le prêteur en suite de l’attestation de livraison du 9 février 2021.
Il n’apparaît pas en conséquence que le prêteur ait été en mesure de connaître la dissolution de la société à la date de réalisation du contrat et de la remise des fonds.
Par ailleurs l’organisme de crédit n’étant pas spécialiste de l’installation des pompes à chaleur pouvait légitimement déduire que l’ensemble des biens commandés avaient été livrés et l’intégralité des prestations accessoires d’installation correctement réalisées, en se fiant aux déclarations figurant sur une fiche de réception des travaux non équivoque établie par l’emprunteur sous sa responsabilité.
6
En considération de ces éléments, c’est à juste titre que le premier juge a retenu que le prêteur n’avait pas commis de fautes pouvant lui être opposées à l’occasion de la conclusion du contrat et a débouté les consorts [S] [T] de leurs demandes de dommages-intérêts à l’encontre de la société Cofidis.
S’agissant de la demande de dommages-intérêts formée à l’encontre de la société Rénovation Energy Habitat, il sera rappelé que l’annulation du contrat de vente emporte de plein droit la remise des parties dans l’état où elles se trouvaient antérieurement à sa conclusion du contrat annulé emportant obligation à remises réciproques.
Il en résulte que suite à l’annulation du contrat, les consorts détiennent une créance de restitution du prix sur le vendeur en contrepartie de leur obligation à restitution du bien et ne justifient pas d’un préjudice résiduel susceptible de leur ouvrir droit à réparation.
Le jugement sera confirmé en toutes ses dispositions y compris en ses dispositions pertinentes relatives aux dépens et aux frais irrépétibles.
Succombant en leurs appel, les consorts [S] [T] conserveront la charge des dépens d’appel sans qu’il y ait matière à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de quiconque.
PAR CES MOTIFS,
La Cour,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 5 janvier 2023 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Rennes.
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne in solidum M. [X] [S] et Mme [W] [T] aux dépens d’appel.
Rejette toutes autres demandes plus amples ou contraires.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Dommages causés par l'action directe d'une personne ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Sociétés ·
- Action ·
- Tribunal judiciaire ·
- Délai de prescription ·
- Consultant ·
- Structure ·
- Code civil ·
- Prescription quinquennale ·
- Expertise ·
- Civil
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Caducité ·
- Sociétés ·
- Incident ·
- Déclaration ·
- Dispositif ·
- Appel ·
- Prétention ·
- Conclusion ·
- Saisine ·
- Mise en état
- Loyer ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Parking ·
- Adresses ·
- Quittance ·
- Locataire ·
- Immeuble ·
- Location ·
- Partie
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Échelon ·
- Classification ·
- Polynésie française ·
- Tribunal du travail ·
- Avancement ·
- Convention collective ·
- Emploi ·
- Travailleur ·
- Salariée ·
- Salaire
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Retraite ·
- Sociétés ·
- Courrier ·
- Solde ·
- Dette ·
- Versement ·
- Cotisations ·
- Liquidateur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Montant
- Relations avec les personnes publiques ·
- Honoraires ·
- Bâtonnier ·
- Diligences ·
- Tva ·
- Facture ·
- Procédure de divorce ·
- Ordre des avocats ·
- Conciliation ·
- Montant ·
- Divorce
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Autres demandes contre un organisme ·
- Protection sociale ·
- Désistement ·
- Centre hospitalier ·
- Adresses ·
- Audit ·
- Intimé ·
- Ordonnance ·
- Appel ·
- Disposition réglementaire ·
- Instance ·
- Avocat
- Sociétés ·
- Liquidateur ·
- Résolution ·
- Actif ·
- Vente ·
- Matériel ·
- Préjudice ·
- Demande ·
- Devis ·
- Tribunal judiciaire
- Relations du travail et protection sociale ·
- Autres demandes contre un organisme ·
- Protection sociale ·
- Faute inexcusable ·
- Employeur ·
- Victime ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sécurité sociale ·
- Lésion ·
- Accident du travail ·
- Préjudice ·
- Expertise ·
- Capital
Sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Assignation à résidence ·
- Étranger ·
- Ordonnance ·
- Régularité ·
- Décision d’éloignement ·
- Algérie ·
- République ·
- Assignation
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Visioconférence ·
- Ordonnance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Espace aérien ·
- Notification ·
- Prolongation ·
- Irrecevabilité ·
- Étranger ·
- Interprète ·
- Audience
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Désistement ·
- Action sociale ·
- Adresses ·
- Appel ·
- Commandement de payer ·
- Contentieux ·
- Procédure ·
- Protection ·
- Lieu ·
- Incident
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.