Infirmation 5 juillet 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 9, 5 juil. 2024, n° 23/00526 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/00526 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Bâtonnier de l'Ordre des avocats, BAT, 12 septembre 2023, N° 211/382184 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 9
ARRÊT DU 05 JUILLET 2024
Contestations d’Honoraires d’Avocat
(N° , 4 pages)
Décision déférée à la Cour : Décision du 12 Septembre 2023 -Bâtonnier de l’ordre des avocats de [Localité 5] – RG n° 211/382184
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/00526 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CILA6
Vu le recours formé par :
Madame [R] [D]
[Adresse 2]
[Localité 1]
(Non comparante)
Représentée par Me Charles-hubert OLIVIER, avocat au barreau de PARIS, toque : L0029
Demanderesse au recours,
contre une décision du Bâtonnier de l’ordre des avocats de [Localité 5] dans un litige l’opposant à :
Maître [S] [T]
Avocat à la cour
[Adresse 3]
[Localité 4]
(Comparante)
Défenderesse au recours,
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 14 Mai 2024, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposé, devant Monsieur Jacques BICHARD, magistrat honoraire désigné par décret du 26 Avril 2024 du Président de la République, aux fins d’exercer des fonctions juridictionnelles, entendu en son rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Michel RISPE, Président de chambre
Madame Sylvie FETIZON, Conseillère
Monsieur Jacques BICHARD, Magistrat honoraire
Greffier, lors des débats : Madame Sonia DAIRAIN
Greffier, au prononcé : Madame Isabelle-Fleur SODIE
ARRÊT :
— contradictoire, statuant publiquement,
et après avoir entendu les parties présentes à notre audience du 14 Mai 2024 et pris connaissance des pièces déposées au Greffe,
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— mis en délibéré au 11 Septembre 2024, date avancée au 05 Juillet 2024
— signé par Monsieur Michel RISPE, Président de chambre, et par Madame Isabelle-Fleur SODIE, Greffière.
Vu les articles 174 et suivants du décret n°91-1197 du 27 novembre 1991, l’article 10 de la loi du 31 décembre 1971 modifiée par la loi du 28 mars 2011 et les articles 10 et suivants du décret n°2005-790 du 12 juillet 2005 ;
Mme [R] [D] a contacté Mme [S] [T], avocate inscrite au barreau de Paris, à l’occasion de l’appel d’une ordonnance de non conciliation devant la cour d’appel d’Aix en Provence .
Les parties ont signé le 10 février 2021 une convention prévoyant au profit de l’avocate une rémunération au temps passé sur la base d’un taux horaire de 300 euros HT .
Par la suite Mme [R] [D] a demandé à son conseil de défendre ses intérêts à l’occasion d’une procédure de saisie-attribution et de la procédure de divorce .
Ces deux dernières missions n’ont pas donné lieu à la rédaction d’une convention d’honoraires .
Mme [S] [T] dont le mandat s’est achevé le 13 janvier 2023 a facturé l’ensemble de ses diligences à hauteur de la somme de 126 780 euros HT sur laquelle elle a perçu celle de 55 867, 50 euros HT .
C’est dans ces circonstances que par lettre recommandée avec accusé de réception, reçue à l’ordre le 20 février 2023, Mme [S] [T] a saisi le bâtonnier de l’ordre des avocats du barreau de Paris afin que ses honoraires soient fixés à ladite somme de 126 780 euros HT et que lui soit accordé le solde de 70 912, 50 euros HT .
Par décision du 12 septembre 2023 le bâtonnier a fixé les honoraires revenant à Mme [S] [T] à la somme de 111 000 euros HT et a condamné Mme [R] [D] à lui verser le solde d’un montant de 55 132, 50 euros augmentée de la TVA au taux en vigueur et des intérêts au taux légal à compter de sa décision, débouté les parties du surplus de leurs prétentions et dit que les frais de signification de sa décision par commissaire de justice seraient supportés par Mme [R] [D] .
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 9 octobre 2023 adressée au premier président de cette cour, Mme [R] [D] a formé un recours à l’encontre de cette décision .
Les parties ont été convoquées à l’audience de plaidoiries du 14 mai 2024 .
Dans ses observations orales en tous points conformes à ses écritures, Mme [R] [D] a demandé à la cour de :
— infirmer la décision déférée,
— fixer à la somme de 55 867, 50 euros HT le montant total des honoraires dus à Mme [S] [T], subsidiairement réduire à de plus justes proportions les honoraires revenant à celle-ci et lui allouer une indemnité de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile .
Au soutien de ses prétentions elle fait essentiellement valoir que l’avocate ne justifie pas de la réalité des diligences facturées dont certaines sont sur évaluées, excessives ou inutiles, qu’il y a lieu d’exclure les diligences ne relevant pas de la convention d’honoraires, que des diligences ont été facturées après la fin du mandat.
Dans ses observations orales en tous points conformes à ses écritures, Mme [S] [T] a demandé à la cour de :
— la recevoir en son appel incident,
— condamner Mme [R] [D] à lui payer la somme de 126 780 euros HT à titre d’honoraires augmentée de la TVA au taux en vigueur et des intérêts au taux légal à compter de la décision du bâtonnier .
Au soutien de ses prétentions elle fait essentiellement valoir que l’appel de l’ordonnance de non conciliation s’est révélé long et compliqué, que la saisie-attribution a donné lieu à un appel et à une procédure en référé suspension de l’exécution provisoire devant le premier président, la rédaction de 3 jeux de conclusions, cette procédure ayant permis à la cliente de percevoir une somme avoisinant les 40 000 euros, que la procédure de divorce au fond a entraîné des rendez-vous, rencontres et la rédaction d’écritures, que les diligences accomplies sont réelles et qu’aucune n’est postérieure à la fin de son mandat.
SUR CE LA COUR
Mme [R] [D] ne conteste pas la somme de 55 867, 50 euros qu’elle a déjà réglée entre le 10 février 2021 et le 13 octobre 2022 à Mme [S] [T] au titre des 187 heures de travail accomplies par celle-ci .
Elle refuse en revanche d’acquitter les factures suivantes :
— n° 9834 du 7 septembre 2021 d’un montant de 12 060 euros TTC,
— n° 9994 du 17 février 2022 d’un montant de 13 230 euros TTC,
— n° 10035 du 4 avril 2022 d’un montant de 12 060 euros TTC,
— n° 10110 du 7 juin 2022 d’un montant de 13 050 euros TTC,
— n° 10192 du 28 septembre 2022 d’un montant de 19 385 euros TTC,
— n° 10265 du 2 janvier 2023 d’un montant de 13 310 euros TTC .
Ces documents précisent les diligences revendiquées par l’avocate et sont sans relation avec un supposé honoraire de résultat que celle-ci tenterait d’obtenir en dehors de tout accord des parties au regard des sommes obtenues par sa cliente en exécution des décisions de justice rendues ( arriérés, provision ad litem accordée par la cour d’appel ).
Ces factures ne mentionnent que des diligences exécutées avant le dessaisissement de Mme [S] [T] lequel a eu lieu le 13 janvier 2023, la dernière facture émise étant en date du 2 janvier 2023 et portant sur des diligences accomplies entre le 29 septembre et le 30 décembre 2022 .
Par ailleurs la cliente qui avait déjà réglé la somme considérable de 55 867, 50 euros sans protestation ni réserve, ne peut désormais sérieusement affirmer que la signification d’un certain nombre d’abréviations ( CTR, CTD, PC, JFM, WS ) était incompréhensible et que dés lors les demandes en paiement de l’avocate devraient être rejetées.
Et si, ainsi qu’elle le fait valoir à juste titre, la convention d’honoraires du 10 février 2021 ne concerne que la seule procédure d’appel de l’ordonnance de non conciliation, il demeure néanmoins que l’avocate est fondée à obtenir le paiement des diligences qu’elles a réalisées à l’occasion d’autres procédures où elle est intervenue pour le compte de sa cliente et dont Mme [R] [D] ne démontre pas qu’elle présenterait un caractère d’inutilité manifeste .
Ainsi celle-ci conteste devoir la somme de 4 725 euros HT sollicitée par l’avocate au titre d’une tentative de conciliation ou de médiation qui aurait été mise en oeuvre en avril 2022 alors même que les mails produits aux débats par Mme [S] [T], en date des 22 mars et 14 avril 2022, démontrent que des démarches et des échanges ont effectivement eu lieu entre les avocats des époux engagés dans une procédure de divorce en vue de trouver une solution transactionnelle et qu’à cet effet Mme [R] [D] s’est rendue à [Localité 5] au cabinet de son conseil au cours du mois d’avril 2022 .
Ainsi que l’a relevé le bâtonnier les dossiers traités par Mme [S] [T] pour le compte de sa cliente relatifs à trois procédures dont une relative au divorce ont nécessité un travail important d’analyse de pièces et de rédaction d’actes et le descriptif des prestations exécutées porté sur chacune des factures litigieuses n’appelle dés lors en lui même aucune critique particulière sauf en ce qui concerne le temps facturé sous les rubriques ' mails ', ' points procédure ', ' vérification dates multiples procédures ', ' fin réponse ' dont la facturation apparaît excessive faute pour celles-ci d’être davantage explicitées .
Dans ces conditions le nombre d’heures facturées peut être raisonnablement fixé à 400 et, alors même que le taux horaire de 300 euros HT revendiqué par Mme [S] [T] n’est en rien excessif, il convient de fixer les honoraires revenant à l’avocate à la somme de 120 000 euros HT, augmentée de la TVA au taux en vigueur au jour de la réalisation des diligences concernées .
Compte tenu des versements déjà effectuées à hauteur de 55 867,50 euros HT, Mme [R] [D] est donc débitrice de la somme de 64 132,50 euros HT laquelle produira intérêts au taux légal à compter du 12 septembre 2023, date de la décision du bâtonnier, à hauteur de la somme de 55 132,50 euros HT et du prononcé de cette décision pour le surplus.
La solution du litige eu égard à l’équité ne commande pas d’accorder à Mme [R] [D] qui en a fait la demande, une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile .
PAR CES MOTIFS
Infirme la décision déférée,
Statuant à nouveau,
Fixe les honoraires revenant à Mme [S] [T] à la somme de 120 000 euros HT dont à déduire la somme de 55867,50 euros HT déjà versée,
Condamne Mme [R] [D] à payer à Mme [S] [T] la somme de 64 132, 50 euros HT augmentée de la TVA au taux en vigueur au jour de la réalisation des diligences,
Dit que la somme de 64 132, 50 euros HT produira des intérêts au taux légal à compter du 12 septembre 2023, date de la décision du bâtonnier, à hauteur de la somme de 55132,50 euros HT et du prononcé de cette décision pour le surplus,
Rejette toute autre demande,
Laisse les dépens à la charge de Mme [R] [D] .
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT DE CHAMBRE
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