Infirmation partielle 20 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 4e ch. com., 20 juin 2025, n° 23/01702 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 23/01702 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 26 février 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°181
N° RG 23/01702 – N° Portalis DBVH-V-B7H-I2KE
CC
TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP D’AVIGNON
18 avril 2023 RG :21/01120
S.A.S. LES ARCADINS
C/
[N]
[X]
Copie exécutoire délivrée
le 20/06/2025
à :
Me Jean philippe GALTIER
Me Jean-michel DIVISIA
Me Magali CHATELAIN
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
4ème chambre commerciale
ARRÊT DU 20 JUIN 2025
Décision déférée à la cour : Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP d’AVIGNON en date du 18 Avril 2023, N°21/01120
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Mme Christine CODOL, Présidente de Chambre, a entendu les plaidoiries, en application de l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Christine CODOL, Présidente de Chambre
Agnès VAREILLES, Conseillère
Yan MAITRAL, Conseiller
GREFFIER :
Madame Isabelle DELOR, Greffière à la Chambre commerciale, lors des débats et du prononcé de la décision
MINISTERE PUBLIC :
Auquel l’affaire a été régulièrement communiquée.
DÉBATS :
A l’audience publique du 19 Mai 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 20 Juin 2025.
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.
APPELANTE :
S.A.S. LES ARCADINS, société par actions simplifiée, inscrite au registre du commerce et des sociétés de Marseille sous le numéro 491 986 105, prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié es-qualité audit siège
Chez ORGATEC, [Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par Me Jean philippe GALTIER de la SCP REY GALTIER, Postulant, avocat au barreau de NIMES
Représentée par Me Julien DUMOLIE de la SELARL CABINET DEBEAURAIN & ASSOCIÉS, Plaidant, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Justine DUVIEUBOURG avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
INTIMÉS :
Me Maître [Q] [N], membre de la SCP LOUIS [N], prise en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SARL EPY, désignée à cette fonction selon jugement du Tribunal de Commerce de MANOSQUE du 14 août 2018,
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représenté par Me Philippe LECOYER de la SELARL BARNEOUD-GUY-LECOYER-MILLIAS, Plaidant, avocat au barreau de HAUTES-ALPES substitué par Me Corinne PELLEGRIN avocat au barreau de HAUTES-ALPES
Représenté par Me Jean-michel DIVISIA de la SCP COULOMB DIVISIA CHIARINI, Postulant, avocat au barreau de NIMES
M. [U] [X]
né le [Date naissance 1] 1960 à [Localité 3] (08)
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représenté par Me Magali CHATELAIN de la SCP CHATELAIN GUTIERREZ, Postulant, avocat au barreau de NIMES
Représenté par Me Raphaël GOMES, Plaidant, avocat au barreau d’ALPES DE HAUTE-PROVENCE
ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 07 Mai 2025
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Christine CODOL, Présidente de Chambre, le 20 Juin 2025, par mise à disposition au greffe de la cour
EXPOSÉ
Vu l’appel interjeté le 17 mai 2023 par la SAS Les Arcadins à l’encontre du jugement rendu le 18 avril 2023 par le tribunal judiciaire d’Avignon dans l’instance n° RG 21/01120 ;
Vu les dernières conclusions remises par la voie électronique le 3 janvier 2024 par la SAS Les Arcadins, appelante à titre principal, intimée à titre incident, et le bordereau de pièces qui y est annexé ;
Vu les dernières conclusions remises par la voie électronique le 5 octobre 2023 par Maître [Q] [N] es qualités de liquidateur judiciaire de la SARL Epy, intimée, et le bordereau de pièces qui y est annexé ;
Vu les dernières conclusions remises par la voie électronique le 6 octobre 2023 par Monsieur [U] [X], intimé, appelant incident, et le bordereau de pièces qui y est annexé ;
Vu l’ordonnance du 13 janvier 2025 de clôture de la procédure à effet différé au 7 mai 2025.
***
La société Epy exerçait une activité de restauration rapide, boulangerie, pâtisserie, sandwicherie, [Adresse 4] à [Localité 4], en tant que locataire commercial de locaux appartenant à Monsieur [U] [X], selon bail commercial du 9 novembre 2015.
Par jugement du 14 août 2018, le tribunal de commerce de Manosque a prononcé la liquidation judiciaire de la SARL Epy et a désigné la société « Louis et [N] » en qualité de liquidateur.
Par ordonnance du 16 octobre 2018, le juge commissaire à la liquidation judiciaire de la société Epy a autorisé la société Louis et [N], prise en la personne de Maître [Q] [N], à vendre de gré à gré les éléments d’actifs corporels mobiliers résiduels à la société Les Arcadins pour une somme de 76.902,66 euros HT.
Des difficultés sont survenues lors de la récupération des actifs cédés.
Le 3 décembre 2018, Maître [Q] [N], es qualité de liquidateur de la société Epy, a informé Monsieur [U] [X], bailleur, de sa décision de ne pas continuer le bail commercial.
Par exploit du 10 mai 2019, la société Les Arcadins a fait assigner Maître [Q] [N] et Monsieur [U] [X] en résolution partielle de la vente, en responsabilité du préjudice subi, en condamnation in solidum au paiement d’une somme en réparation de son préjudice, outre une somme sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, et enfin aux fins de voir ordonner l’exécution provisoire, devant le tribunal judiciaire d’Avignon.
Par jugement du 18 avril 2023, le tribunal judiciaire d’Avignon :
« -Déboute la SCI Les Arcadins de sa demande de résolution partielle de la vente autorisée par le juge commissaire le 16 octobre 2018 ;
— Déboute Monsieur [U] [X] de ses demandes d’indemnisation ;
— Dit que les parties supporteront les dépens exposés ;
— Dit n’y avoir lieu a application de l’article 700 du code de procédure civile. ».
La société Les Arcadins a relevé appel le 17 mai 2023 de ce jugement pour le voir infirmer, annuler ou réformer en ce qu’il a :
— débouté la société Les Arcadins de sa demande de résolution partielle de la vente autorisée par le juge commissaire le 16 octobre 2018 ;
— dit que les parties supporteront les dépens exposés ;
— dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
***
Dans ses dernières conclusions, la société Les Arcadins, appelante à titre principal, intimée à titre incident, demande à la cour, au visa des articles 1227 et suivants, 1196, 1197, 1599 et 1240 du code civil, et de l’article 700 du code de procédure civile, de :
« – Infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire d’Avignon le 18 avril 2023 en ce qu’il a :
débouté la société Les arcadins de sa demande de résolution partielle de la vente autorisée par le juge commissaire le 16 octobre 2018,
dit que les parties supporteront les dépens exposés,
dit n’y avoir lieu à l’application de l’article 700 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau :
A titre principal :
— Ordonner la résolution partielle de la vente,
— Déclarer Maître [N] et Monsieur [X] responsables du préjudice subi par la SAS Les arcadins,
— Condamner in solidum Maître [N] et Monsieur [X] à payer à la SAS Les arcadins la somme de 73.230,65 euros HT en réparation de son préjudice financier,
A titre subsidiaire, si la résolution n’était pas prononcée :
— Condamner in solidum Maître [N] et Monsieur [X] à payer à la SAS Les arcadins la somme de 73.230,65 euros HT à titre de dommages et intérêts,
En tout état de cause :
— Débouter Maître [N] et Monsieur [X] de leurs demandes, fins et conclusions,
— Condamner in solidum Maître [N] et Monsieur [X] à payer à la SAS Les arcadins la somme de 5.000,00 euros en réparation de son préjudice moral,
— Condamner in solidum Maître [N] et Monsieur [X] à payer à la SAS Les arcadins la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner in solidum Maître [N] et Monsieur [X] aux entiers frais et dépens de l’instance. ».
Au soutien de ses prétentions, la société Les Arcadins fait tout d’abord des observations liminaires sur des manquements imputables au liquidateur judiciaire qui lui ont occasionné des préjudices. Elle expose ensuite que la cession des actifs de la société Epy devait intervenir à son profit pour la somme de 79 902,66 euros HT mais que 5 éléments d’actifs ne lui ont jamais été transmis, de sorte que la résolution de leur vente doit être ordonnée.
Elle soutient que la résolution partielle est possible car les prestations étaient divisibles, le commissaire-priseur ayant décrit et estimé chaque élément du lot vendu. La société Les Arcadins réfute dès lors l’argumentation du liquidateur judiciaire portant sur une vente des éléments d’actif en un lot sans ventilation de prix et considère que le liquidateur judiciaire inverse la charge de la preuve de l’absence de transmission des éléments manquants. Elle demande donc l’indemnisation de son préjudice.
Subsidiairement, la société Les Arcadins sollicite le paiement de dommages-intérêts en compensation du préjudice matériel subi arguant d’une faute commise par le liquidateur judiciaire qui n’a pas fait le nécessaire pour satisfaire à l’obligation de délivrance et d’une autre faute commise par Monsieur [X] qui lui a empêché l’accès au local dans lequel se trouvaient les actifs et en vendant certains.
Elle prétend ne pas être tenue à déclaration de créance.
Elle conteste être responsable de la dégradation des locaux et critique les pièces produites par Monsieur [X], concluant au rejet de son appel incident.
***
Dans ses dernières conclusions, Maître [Q] [N] es qualités, intimée, demande à la cour, au visa de l’article 1610 du code civil, des articles 1228 et suivants et 1240 du code civil, et des articles 14 et 122 du code de procédure civile, de :
« A titre principal,
Confirmer le jugement rendu par le tribunal judicaire d’Avignon en date du 18 avril 2023
Par conséquent,
Constater l’impossibilité de prononcer la résolution partielle de la vente,
Constater que la société Les arcadins ne rapporte pas la preuve du défaut de délivrance des matériels,
Débouter la SAS Les arcadins de sa demande de résolution de la vente,
Dire que les demandes indemnitaires formulées par la société Les arcadins contre Maître [N], sont dirigées contre Maître [N] ès qualités de liquidateur judiciaire de la SARL Epy, et, à défaut, dire que la cour n’est valablement saisie d’aucune demande contre l’intimée, et déclarer irrecevables toutes demandes contre Maître [N],
En tant que de besoin, déclarer irrecevable et subsidiairement infondée la demande indemnitaire formulée par la SAS Les arcadins,
A titre subsidiaire,
Vu les dispositions de l’article L 641-3 et suivants du code de commerce,
Vu les articles 1228 et suivants et 1240 du code civil,
Dire que les demandes indemnitaires formulées par la société Les arcadins contre Maître [N], sont dirigées contre Maître [N] ès qualités de liquidateur judiciaire de la SARL Epy, et, à défaut, dire que la cour n’est valablement saisie d’aucune demande contre l’intimée, et déclarer irrecevables toutes demandes contre Maître [N],
Constater l’absence de déclaration de créance,
En tant que de besoin, déclarer irrecevable et subsidiairement infondée la demande indemnitaire formulée par la SAS Les arcadins,
Dire que les demandes de dommages-intérêts formulées par la société Les arcadins contre Maître [N], sont dirigées contre Maître [N] ès qualités de liquidateur judiciaire de la SARL Epy, et, à défaut, dire que la cour n’est valablement saisie d’aucune demande, à tout le moins recevable, contre l’intimée,
En toute hypothèse, en débouter intégralement l’appelante, qui ne fait la démonstration d’aucun préjudice en lien causal avec les manquements allégués, le liquidateur judiciaire n’en ayant commis aucun,
En tout état de cause,
Condamner la SAS Les arcadins à payer à la concluante 7.000 euros au visa de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens, pour ceux d’appel, application de l’article 699 du même code au profit de la SCP Coulomb Divisia Chiarine, représentée par Maître Jean-Michel Divisia, avocats. ».
Au soutien de ses prétentions, Maître [Q] [N], intimée, expose que la résolution partielle de la vente est impossible car l’ordonnance du juge-commissaire du 16 octobre 2018 autorise une cession des éléments d’actif en un lot pour un prix global. Elle rappelle que l’offre de la société Les Arcadins portait sur une offre de reprise globale sans ventilation ni référence précise quant aux matériels objet de l’offre. Elle précise que l’inventaire du commissaire-priseur a été établi à l’ouverture du redressement judiciaire et non pour les besoins de la réalisation des actifs.
Le liquidateur judiciaire soutient encore que la société Les Arcadins ne rapporte pas la preuve de l’absence de transmission des actifs, d’autant que le périmètre des biens non repris a évolué au fil du temps.
Le liquidateur judiciaire, en cas de résolution partielle de la vente, s’oppose à tout paiement de dommages-intérêts car il n’a fait que remplir son office et les opérations d’enlèvement lui sont étrangères pour avoir été réalisées par une entreprise missionnée par la société Les Arcadins.
Il invoque les dispositions de l’article L.641-13 du code de commerce qui imposent une déclaration pour cette créance postérieure et s’étonne du montant particulièrement élevé et dépourvu de fondement de la demande indemnitaire.
Le liquidateur judiciaire reprend les mêmes arguments pour la demande subsidiaire de la société Les Arcadins, ajoutant qu’en tout état de cause le préjudice ne pourrait s’analyser qu’en perte de chance.
***
Dans ses dernières conclusions, Monsieur [U] [X], intimé à titre principal, appelant à titre incident, demande à la cour de :
« Confirmer le jugement en ce qu’il a débouté la SAS Les arcadins de sa demande de résolution partielle de la vente ;
A défaut,
Juger qu’aucune faute ne saurait être imputée à Monsieur [U] [X] ;
Débouter la SAS Les arcadins de l’ensemble de ses demandes ;
Réformer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté Monsieur [X] de ses demandes indemnitaires ;
Statuant à nouveau sur ce point,
Condamner la SAS Les arcadins à verser à Monsieur [X] la somme de 19.032,03 euros au titre des dégradations commises dans le local commercial ;
Condamner la SAS Les arcadins à verser à Monsieur [X] la somme de 38.000,00 euros au titre du préjudice subi du fait de l’impossibilité de remettre le local en location ;
Condamner la SAS Les arcadins à verser à Monsieur [X] la somme de 3.000,00 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
La condamner aux entiers dépens de l’instance. ».
Au soutien de ses prétentions, Monsieur [U] [X], intimé à titre principal, appelant à titre incident, expose qu’il est tiers à la vente intervenue et que la demande de résolution partielle ne le concerne pas.
Il réfute l’argumentation de la société Les Arcadins concernant l’existence d’une faute de sa part car il n’a jamais entravé l’accès au local dont les clés étaient détenues par le liquidateur judiciaire jusqu’au 3 décembre 2018. Il reconnait avoir remplacé une serrure de la porte de service mais avoir prévenu la société Les Arcadins de ce changement et avoir laissé les clés de cette porte au commerce voisin. Il explique avoir eu besoin des clés en décembre 2018 pour remettre le local en location et la société Les Arcadins s’était engagée à déménager les actifs avant le 30 novembre 2018.
Au soutien de son appel incident, Monsieur [X] relève que la société Les Arcadins était seule à disposer des clés au moment de l’enlèvement des actifs, qu’elle a reconnu dans un courriel du 28 mars 2019 son implication. Il évalue son préjudice à la perte de 10 mois de loyer d’un montant de 3 800 euros.
Pour un plus ample exposé il convient de se référer à la décision déférée et aux conclusions visées supra.
DISCUSSION
Sur la procédure :
Me [N] a été intimé en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Epy, donc toutes les prétentions dirigées à son encontre, ne peuvent concerner une responsabilité civile professionnelle qui suppose une action engagée contre Me [N] à titre personnel. C’est pourquoi les observations formées à titre liminaire pas la société Les Arcadins sont étrangères à la résolution du présent litige en ce qu’elles listent une série de prétendus manquements susceptibles d’engager la responsabilité civile du liquidateur judiciaire.
Sur le fond :
Sur la résolution partielle de la vente :
En application du jugement du tribunal de commerce de Manosque, le commissaire-priseur désigné a procédé le 12 octobre 2017 à un état descriptif et estimatif des actifs dépendant du redressement judiciaire de la société Epy en fixant la valeur d’exploitation du mobilier de bureau à la somme de 1100 euros et du matériel d’exploitation à la somme de 125 940 euros. Pour ce faire, il a évalué le mobilier et le matériel d’exploitation individuellement.
La société Les Arcadins a proposé le 6 septembre 2018 de racheter le matériel de boulangerie pour la somme de 76 902,66 euros HT, correspondant à 30% de la valeur d’achat à neuf hors taxes de 2015. Par ordonnance du 16 octobre 2018, le juge commissaire a autorisé la cession des actifs corporels mobiliers de la boulangerie à la société Les Arcadins au prix de 76 902,66 euros HT.
La résolution d’un contrat peut être partielle lorsque les parties n’ont pas entendu faire de la vente une convention indivisible.
Après avoir alerté le liquidateur judiciaire sur l’impossibilité de retirer une vitrine réfrigérée du local en raison de l’opposition du bailleur, la société Les Arcadins adressait le 28 mars 2019 un courriel à Monsieur [X], bailleur, aux termes duquel elle demandait de pouvoir récupérer un paneotrad, une vitrine vente boulangerie et 3 groupes froid en toiture en contrepartie de la remise en état du local selon devis adressé par le bailleur.
Il est établi par un échange de courriels entre le bailleur et la société Les Arcadins (sa pièce 25) que la vitrine réfrigérée, les chambres froides, le mécanisme de fonctionnement du four étaient restés dans les locaux, selon les dires mêmes du bailleur dans un sms du 30 mars 2019. Ce dernier indique en outre qu’il a fait évacuer ce matériel dans un sms du 15 avril 2019.
Il est donc établi que la société Les Arcadins n’a pas récupéré la totalité des actifs corporels de la boulangerie.
Mais ainsi que le fait valoir le liquidateur judiciaire, la vente a été autorisée par lot et non par actif individualisé. Et si l’état descriptif du commissaire priseur individualise les valeurs d’exploitation desdits matériels ainsi que leur valeur de réalisation, la société Les Arcadins a proposé d’acquérir ce lot au prix de 30% de la valeur d’achat à neuf hors taxes de 2015, sans affecter le prix offert à chaque actif vendu. Elle ne justifie même pas dans la présente instance de la valeur d’achat à neuf hors taxes de 2015 du matériel manquant.
Dès lors, c’est à bon droit que le jugement déféré déboute la société Les Arcadins de sa demande de résolution partielle de la vente tant sur les fondement de l’article 1228 du code civil que de l’article 1610 du même code, les parties ayant entendu faire de cette vente des éléments d’actif mobilier de la société Epy une convention indivisible.
En ce qui concerne la demande subsidiaire de dommages-intérêts, elle se heurte à la règle d’interdiction des poursuites, faute de déclaration de cette créance postérieure.
En effet, lorsque la créance postérieure n’est pas privilégiée, son titulaire subit l’arrêt des poursuites et doit déclarer sa créance dans le délai de l’article L.622-24 al.5. L’article L. 622-7 interdit au débiteur de payer les créances antérieures et 'les créances nées après le jugement d’ouverture , non mentionnées au I de l’article L.622-17". La règle de l’arrêt des poursuites est d’ordre public.
Or, la créance née en contrepartie d’une prestation fournie au débiteur, au sens de l’article L.622-17, renvoie à une créance née de l’exécution des nouveaux contrats conclus après le jugement d’ouverture ou des contrats en cours continués. Il s’agit de contrats qui prévoient la fourniture d’une prestation au profit du débiteur, la prestation consistant en la livraison d’un bien ou d’un service, ou la mise à disposition d’une somme d’argent. Mais n’est pas née en contrepartie d’une prestation fournie au débiteur la créance de restitution résultant de l’infirmation d’une décision de justice comportant une condamnation au profit du débiteur (Com. 17 déc. 2013, no 12-28158). Il en est de même en ce qui concerne une créance de dommages-intérêts qui n’est pas la contrepartie d’une prestation fournie au débiteur.
Sur la responsabilité de Me [N] :
La société Les Arcadins invoque un fondement inopérant, à savoir la responsabilité civile professionnelle du liquidateur qui suppose que celui-ci soit actionné à titre personnel. Tel n’étant pas le cas, la demande de la société Les Arcadins est irrecevable.
Sur la responsabilité de Monsieur [X], bailleur :
La vente des actifs mobiliers de la société Epy était parfaite dès que l’ordonnance du juge commissaire du 16 octobre 2018 a reçu force de chose jugée, étant précisé qu’elle n’a pas fait l’objet d’un recours.
Or, Monsieur [X] n’a pas permis à la société Les Arcadins de récupérer une partie du matériel acheté. En effet, après avoir récupéré les clés du local le 30 novembre 2018, il indiquait en réponse à l’acheteur qui souhaitait prendre la vitrine réfrigérée le 6 décembre 2018 : « déplacement imprévu à l’étranger pendant quelques jours. Je suis parti avec les clés du local de [Localité 4] donc impossible de déménager cette semaine. »
La société Les Arcadins a, en conséquence, proposé une nouvelle date, à savoir le 19 décembre 2018. Monsieur [X] répondait en faisant état d’un devis de réparation pour les dégâts occasionnés par les équipes de la société Les Arcadins dans son local et ajoutait : »d’autre part, vos équipes ont abandonné sur place une bonne partie du matériel : la vitrine réfrigérée, mais aussi les chambres froides, tout le mécanisme de fonctionnement du four, etc ; plus de 60 000 euros je pense en tout. Ne serait-il pas judicieux pour vous de prendre en charge les réparations ' »
Le 15 avril 2019, Monsieur [X] indiquait avoir reloué le local depuis le début du mois et précisait : « les preneurs ont commencé les travaux et évacué tout ce qui demeurait à l’intérieur du local. Certains éléments que j’ai fait déménager à mes frais en février (chambres froides, four') sont peut-être encore disponibles. Je serai en mesure de vérifier dès mon retour le 23 avril. »
Il résulte clairement de ces échanges que Monsieur [X], dès qu’il a pris possession de son local le 30 novembre 2018, en raison de la résiliation du bail par le liquidateur judiciaire a entravé l’accès des lieux à l’acheteur, alors qu’une nouvelle location n’a débuté qu’en avril 2019.
Il résulte tout aussi clairement de ces échanges que Monsieur [X] s’est arrogé un droit de rétention du matériel laissé sur les lieux en contrepartie du paiement d’une facture de remise en état des lieux. Il n’a donné aucune suite à un courrier du liquidateur judiciaire du 20 décembre 2018 lui notifiant que le refus d’accès ne pouvait être admis et lui rappelant qu’il s’était engagé auprès de son étude, à ne poser aucune difficulté aux fins de remise de la vitrine à l’acquéreur nonobstant la résiliation du bail intervenue début décembre 2018. L’échéance de libération des actifs du local au 30 novembre 2018 n’avait donc pas été fixée impérativement, contrairement à ce que soutient Monsieur [X].
Enfin, Monsieur [X] n’élève aucune contestation sur l’argumentation de la société Les Arcadins relative à la mise en vente de la vitrine réfrigérée sur le site Le Bon Coin.
Il résulte de ce qui précède que Monsieur [X] a commis divers manquements délictuels en s’opposant à la venue de la société Les Arcadins dans son local et en retenant un matériel qui ne lui appartenait pas.
Le préjudice allégué par la société Les Arcadins est le suivant :
achat d’une vitrine réfrigérée pour la somme de 40 500 euros HT,
groupe froid de cette vitrine pour la somme de 8 465,30 euros HT,
groupe froid chambre positive et négative pour la somme de 10 173,40 euros HT,
pétrin pour la somme de 14 091,95 euros HT.
Il ne ressort d’aucune pièce des différents dossiers que le pétrin était resté dans les lieux, de sorte que son coût ne peut être intégré dans le préjudice subi par la société Les Arcadins.
En ce qui concerne les groupes froid et la vitrine réfrigérée, la société Les Arcadins produit des factures d’acquisition par une société tierce, de sorte qu’elle ne peut se prévaloir de ces montants pour réparer son préjudice.
Le commissaire priseur avait évalué (valeur de réalisation ) la vitrine réfrigérée et son groupe intégré à 7 000 euros et elle a été mise en vente sur le site Le Bon Coin à 8 000 euros.
Il n’y a pas de valeur de réalisation des chambres froides (positives et négatives), dont la société Les Arcadins n’a fait aucun cas avant la procédure judiciaire. Etant donné que leur valeur d’exploitation était de 4800 euros (froid négatif) et 5 800 euros (froid positif), que la valeur de réalisation du groupe réfrigéré était de 50% de sa valeur d’exploitation, il y a lieu de faire application de ce pourcentage pour les chambres froides.
Par conséquent, Monsieur [X] sera condamné à payer à la société Les Arcadins les sommes suivantes, en réparation du préjudice subi :
vitrine réfrigérée :7 000 euros étant donné que le prix de vente final de cette vitrine n’est pas connu,
groupe froid de cette vitrine : néant car il est intégré dans l’estimation précédente,
groupe froid chambre positive et négative : 5 300 euros ,
Soit au total de 12 300 euros.
En outre, les démarches entreprises par la société Les Arcadins pour récupérer le matériel entreposé dans le local de Monsieur [X], qui sont restées infructueuses malgré le compromis proposé, ont causé un préjudice moral à cette société qu’il convient d’évaluer à 1000 euros.
Sur la demande du bailleur de remise en état des locaux :
Monsieur [X] avait adressé à la société Les Arcadins divers devis de réfection des dégradations commises par les déménageurs. Ils consistent en :
un devis de la société Isatys d’un montant de 1 459,46 euros HT,
un devis du plaquiste d’un montant de 2 100 euros HT,
un devis de la société Venturelli d’un montant de 2 022 euros HT,
un devis de nettoyage d’un montant de 470 euros HT.
Soit au total de 6 051,46 euros HT.
Il était fait état de ces devis dans un courrier du conseil de la société Les Arcadins adressé au liquidateur judiciaire le 22 janvier 2019.
La société Les Arcadins ne contestait pas sa responsabilité dans les dégradations du local puisqu’elle s’engageait par courriel du 28 mars 2019 à remettre en état le local ou à régler le montant de « ce devis » qu’elle subordonnait seulement à la restitution du matériel. En outre, les dégradations sont établies par les photos produites par Monsieur [X], la société Les Arcadins disposait des clés du local jusqu’au 30 novembre 2018 et il n’est justifié d’aucune intervention dans les lieux d’une entreprise tierce.
En conséquence, la société les Arcadins sera condamnée à payer à Monsieur [X] la somme de 6 051,46 euros HT en réparation du préjudice subi par la remise en état des locaux.
Monsieur [X] sera par contre débouté de ses demandes de réparation du volet roulant métallique et de son câble d’alimentation car il ne rapporte pas la preuve que ces dommages, objectivés par des devis tardifs , sont la conséquence de l’intervention de la société Les Arcadins.
Il sera également débouté de sa demande en réparation d’un préjudice résultant de la perte locative jusqu’en septembre 2019 dès lors qu’il écrivait dans un sms adressé à la société Les Arcadins le 15 avril 2019 que les locaux étaient reloués depuis le début du mois. Il ne peut non plus revendiquer une perte locative avant le 19 décembre 2018 puisqu’il était parti à l’étranger avec les clés du local. Entre le 19 décembre 2018 et le 1er avril 2019, Monsieur [X] ne justifie d’aucune mise en location de ce local, l’attestation de l’agence immobilière étant totalement imprécise sur ce point.
Sur les frais de l’instance :
L’équité commande de condamner la société Les Arcadins à payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile à Me [N] es qualités.
Il est inéquitable de faire droit aux demandes d’application de l’article 700 du code de procédure civile de Monsieur [X] et de la société Les Arcadins.
Il sera fait masse des dépens de première instance et d’appel qui seront mis à la charge par moitié par la société Les Arcadins et par moitié par Monsieur [U] [X], qui succombent partiellement en leurs prétentions.
PAR CES MOTIFS :
La Cour,
Déclare irrecevable la demande tendant à engager la responsabilité civile de Me [N] à titre personnel,
Confirme le jugement déféré en ce qu’il a débouté la SCI Les Arcadins de sa demande de résolution partielle de la vente autorisée par le juge commissaire le 16 octobre 2018,
L’infirme pour le surplus,
Et statuant à nouveau,
Déclare irrecevable la demande de dommages-intérêts contre Me [N] es qualités pour inexécution du contrat de vente,
Dit que Monsieur [U] [X] a commis des manquements délictuels en s’opposant à la venue de la société Les Arcadins dans son local et en retenant un matériel qui ne lui appartenait pas,
Condamne en conséquence Monsieur [U] [X] à payer à la société Les Arcadins la somme de 12 300 euros en réparation de son préjudice financier et 1 000 euros en réparation de son préjudice moral,
Dit que la société Les Arcadins est responsable des dégradations commises dans le local appartenant à Monsieur [X],
Condamne la société Les Arcadins à payer la somme de 6 051,46 euros HT à Monsieur [U] [X] en réparation du préjudice subi du fait de ces dégradations,
Déboute Monsieur [X] de sa demande de dommages-intérêts au titre d’une perte locative,
Condamne la société Les Arcadins à payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile à Me [N] es qualités,
Déboute la société Les Arcadins et Monsieur [U] [X] de leurs demandes en paiement fondées sur l’article 700 du code de procédure civile,
Fait masse des dépens de première instance et d’appel qui seront mis à la charge par moitié par la société Les Arcadins et par moitié par Monsieur [U] [X],
Dit que la s.c.p. Coulomb Divisia Chiarini, représentée par Me Divisia pourra recouvrer directement contre les parties ci-dessus condamnées, ceux des dépens dont elle aura fait l’avance sans en recevoir provision, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Arrêt signé par la présidente et par la greffière.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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