Confirmation 29 avril 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 10, 29 avr. 2025, n° 22/00071 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/00071 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 10 novembre 2021, N° 11-21-002994 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 juillet 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRAN’AISE
AU NOM DU PEUPLE FRAN’AIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 10
ARRÊT DU 29 AVRIL 2025
(n° , 7 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/00071 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CE4TY
Décision déférée à la Cour : Jugement du 10 Novembre 2021 – Tribunal judiciaire de PARIS- RG n° 11-21-002994
APPELANTE
Organisme MALAKOFF HUMANIS AGIRC-ARRCO, qui prend la suite des opérations d’HUMANIS Retraite Agirc-Arrco et de Malakoff Médéric Agirc-Arrco, agissant poursuite et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège,
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Bruno REGNIER de la SCP CAROLINE REGNIER AUBERT – BRUNO REGNIER, AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0050
Assistée à l’audience par Me Claude ARNAUD, avocat au barreau de PARIS, toque : E1023
INTIMÉ
Maître [E] [L] ès qualités de liquidateur judiciaire de la SARL [6], sise [Adresse 1]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Assistée à l’audience par Me Margaux KIRAT, avocat au barreau de PARIS
Ayant pour avocat plaidant Me Thomas DROUINEAU de la SELARL 1927 AVOCATS, avocat au barreau de POITIERS, toque : 41
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été plaidée le 28 Janvier 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Anne ZYSMAN, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Marie-Odile DEVILLERS, Présidente
Madame Valérie MORLET, Conseillère
Madame Anne ZYSMAN, Conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Catherine SILVAN
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Marie-Odile DEVILLERS, Présidente et par Catherine SILVAN, greffier, présent lors de la mise à disposition.
***
EXPOSE DU LITIGE
Par courrier du 31 juillet 2018, l’institution de retraite complémentaire Humanis a adressé à la société [6] le détail de son compte faisant apparaître le solde global au titre des institutions Humanis retraite Arrco et Humanis retraite Agirc, sollicitant les coordonnées bancaires de cette dernière afin de procéder au virement de la somme de 6.308,78 euros.
Par jugement du 25 septembre 2018, le tribunal de commerce de Poitiers a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l’encontre de la société [6] et désigné Maître [E] [L] en qualité de liquidateur judiciaire.
Maître [E] [L], ès qualités, a transmis son relevé d’identité bancaire et demandé à Humanis le règlement de ladite somme par courriers des 10 octobre et 12 décembre 2018. Elle a renouvelé cette demande par lettres recommandées avec demande d’avis de réception valant mise en demeure en date des 19 février, 2 avril et 25 mai 2020.
Par courriel des 9, 11 et 15 juin 2020, Humanis a sollicité la production des déclarations salariales relatives aux exercices 2014 et 2016 ainsi qu’une copie de son courrier en date du 31 juillet 2018 afin de vérifier le compte de la société mais n’a donné aucune suite à la demande de règlement de la somme litigieuse.
Par acte d’huissier du 1er mars 2021, Maître [E] [L], en qualité de liquidateur judiciaire de la société [6], a fait assigner Humanis Retraite Arrco devant le pôle civil de proximité du tribunal judiciaire de Paris pour obtenir sa condamnation à lui régler la somme de 6.308,78 euros avec intérêts au taux légal à compter du 2 avril 2020 outre celle de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles et les entiers dépens.
Par jugement du 10 novembre 2021, le tribunal judiciaire de Paris a :
— Condamné Humanis Retraite Arrco à verser à Maître [L] la somme de 6.308,78 euros avec intérêt au taux légal à compter du 2 avril 2020,
— Condamné Humanis Retraite Arrco à verser à Maître [L] la somme de 1.000 euros au visa de l’article 700 du code de procédure civile,
— Rejeté le surplus des demandes,
— Condamné Humanis Retraite Arrco aux dépens de l’instance,
— Rappelé que le jugement est assorti de l’exécution provisoire.
Par déclaration du 22 décembre 2021, Malakoff Humanis Agirc-Arrco a interjeté appel de ce jugement.
Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 23 juin 2022, Malakoff Humanis Agirc-Arrco demande à la cour de :
— Réformer le jugement dont appel en ce qu’il a :
' condamné Humanis Retraite Arrco à verser à Maître [L] la somme de 6.308,78 euros avec intérêt au taux légal à compter du 02/04/2020,
' condamné Humanis Retraite Arrco à verser à Maître [L] la somme de 1.000 euros au visa de l’article 700 du code de procédure civile,
' rejeté le surplus des demandes,
' condamné Humanis Retraite Arrco aux dépens de l’instance.
Y ajoutant :
— Accueillir Malakoff Humanis Agirc-Arrco en toutes ses demandes fins et conclusions,
— Rejeter l’ensemble des demandes fins et conclusions de Maître [E] [L], mandataire liquidateur et la société [6] à l’encontre de Malakoff Humanis Agirc-Arrco
— Condamner Maître [E] [L], mandataire liquidateur et la société [6] au paiement de la somme de 2.500 euros qu’il serait manifestement injuste de laisser à la charge de Malakoff Humanis Agirc-Arrco et ce, en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— Dire que les intérêts seront capitalisés par périodes annuelles, conformément à l’article
1344-1 du code civil,
— Condamner Maître [E] [L], mandataire liquidateur et la société [6] aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Au soutien de son appel, l’institution Malakoff Humanis Agirc-Arrco, qui ne conteste pas avoir rédigé le courrier du 31 juillet 2018, fait valoir que cette lettre n’est pas une pièce comptable et que les informations qui y sont contenues sont erronées puisque les déclarations salariales de la société [6] n’avaient pas toutes été produites ou exploitées, de sorte que les informations en sa possession étaient incomplètes. Elle ajoute que le comptable de la société [6] ne pouvait ignorer que le trop-perçu annoncé par courrier du 31 juillet 2018 n’avait aucune réalité et que Maître [L] ne produit aucun élément comptable permettant de démontrer l’existence d’un trop-perçu.
Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 5 décembre 2023, Maître [E] [L] en qualité de liquidateur judiciaire de la société [6] demande à la cour, au visa des articles 1302 et suivants, 1342 et suivants, 1344 et suivants du code civil, de :
— Confirmer le jugement en date du 10 novembre 2021,
— Débouter Malakoff Humanis Agirc-Arrco, institution régie par le titre II du livre IX du code de la sécurité sociale, adhérente à la fédération Agirc-Arrco Institution Agirc-Arrco n° 509, qui prend la suite des opérations d’Humanis Retraite Agirc-Arrco et de Malakoff Médéric Agirc-Arrco de l’intégralité de ses demandes,
— Condamner Malakoff Humanis Agirc-Arrco à payer à Maître [L] la somme de 2.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Maître [L], ès qualités, fait valoir que le courrier du 31 juillet 2018 adressé par Humanis à la société [6], s’il ne remplit pas les conditions pour valoir reconnaissance de dette au sens de l’article 1376 du code civil, constitue néanmoins un commencement de preuve par écrit, lequel, complété par les éléments extrinsèques à l’acte, a conduit le tribunal à faire droit à sa demande de condamnation.
Elle estime que le silence gardé par Humanis à ses différentes demandes vaut reconnaissance du principe même de la dette mais également de son montant.
Elle relève que, contrairement à ce que tente de faire croire Humanis, lorsque cette dernière a écrit à la société [6], le 31 juillet 2018, elle disposait de tous les éléments, et à tout le moins des mêmes éléments qu’aujourd’hui ; qu’elle n’a effectué aucun nouveau calcul et ne rapporte pas la preuve qu’une erreur aurait été commise.
Elle en conclut qu’Humanis étant défaillante dans l’administration de cette preuve, elle est bien fondée à réclamer sa condamnation au paiement de la somme de 6.308,78 euros correspondant au trop versé par la société [6] au titre des cotisations retraite en application des articles 1302 et 1302-1 du code civil.
Elle ajoute qu’aucune compensation ne peut intervenir entre les sommes dues par Humanis et la créance dont cette dernière se prévaut à l’encontre de la société [6] et indique, à titre subsidiaire, que seule une compensation avec la somme de 257 euros retenue dans le cadre de la liquidation judiciaire pourrait intervenir.
La clôture a été prononcée le 11 décembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Il convient de préciser que Malakoff Humanis Agirc-Arrco, institution régie par le Titre II du Livre IX du code de la sécurité sociale, adhérente à la fédération Agirc-Arrco Institution Agirc-Arrco N°. 509, prend la suite des opérations d’Humanis Retraite Agirc-Arrco et de Malakoff Médéric Agirc-Arrco qui ont fusionné le 1er janvier 2020.
Sur la demande en paiement de Me [L]
En application de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Aux termes de l’article 1302, alinéa 1, du code civil, tout paiement suppose une dette ; ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution.
Selon l’article 1302-1 du même code, celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l’a indûment reçu.
Il incombe au demandeur en restitution des sommes qu’il prétend avoir indûment payées de prouver le caractère indu du paiement.
En l’espèce, le courrier du 31 juillet 2018 qu’Humanis ne conteste pas avoir rédigé et adressé à la société [6], ayant pour objet « Détail ajustement annuel », est rédigé dans les termes suivants :
« Nous avons bien reçu la déclaration des salaires à la date arrêtée du 31/12/2016 et vous adressons, ci-joint le détail de votre compte en bas duquel apparaît le solde global au titre des institutions suivantes :
— Humanis Retraite Arrco
— Humanis Retraite Agirc
Compte tenu des éléments en notre possession, nous sommes en attente de vos coordonnées bancaires afin de procéder au virement de la somme de 6308,78 '.
En cas d’interrogation, nous vous remercions de bien vouloir nous contacter sous huitaine.»
Est joint à ce courrier un relevé intitulé « Détail ajustement annuel du 01/01/2016 au 31/12/2016 », faisant apparaître une ligne « Montant en instance d’affectation » avec, dans la colonne « Montants imputés à l’institution » la somme de 6.308,78 euros et dans la colonne « soldes », la somme créditrice de 6.308,78 euros. La ligne suivante intitulée « Total institution » fait apparaître des cotisations calculées pour 290,09 euros, des montants imputés à l’institution pour 6.598,87 euros et un solde créditeur de 6.308,78 euros.
Malakoff Humanis, après avoir réclamé par courriel du 9 juin 2020 copie de son courrier du 31 juillet 2018 « afin de nous permettre de vérifier le compte de cette société » et indiqué, par courriel du 11 juin 2020, avoir « demandé au centre de vérifier le crédit mentionné », a demandé à Maître [L], par courrier du 15 juin 2020, de lui transmettre la dads (déclaration annuelle des salaires) de l’exercice 2014 et 2016 « pour la bonne étude du compte de cette société », déclarations que Malakoff Humanis ne conteste pas avoir reçues.
Malakoff Humanis ne justifie pas avoir, avant l’engagement de la procédure par Me [L], invoqué une erreur dans les informations contenues dans le courrier envoyé le 31 juillet 2018 ni l’absence de crédit en faveur de la société [6].
Pour étayer ses affirmations, Malakoff Humanis produit les décomptes de cotisations de la société [6] pour les exercices 2012 à 2017 précisant, selon ses explications, pour chaque exercice, les taux applicables, la masse salariale déclarée par la société [6] (sur laquelle doivent être appliqués les taux), les cotisations dues (par application du taux sur la masse salariale), les ventilations des versements effectués, le solde restant dû ou créditeur ainsi que la liste des versements effectués.
Or, l’examen de ces décomptes, et notamment celui de l’année 2016, sur lequel ne figure plus la ligne « montant en instance d’affectation » ne permet pas de comprendre comment la somme de 6.308,78 euros a été affectée sur le montant des cotisations dues pour d’autres exercices, antérieurs ou postérieurs.
Malakoff Humanis ne fournit pas davantage en cause d’appel qu’en première instance d’explications permettant de savoir si la transmission, le 12 décembre 2020, de la déclaration annuelle des données sociales de 2016, a entraîné une modification des décomptes, se contentant d’indiquer que les déclarations salariales de la société [6] n’avaient pas toutes été produites ou exploitées et que les informations en sa possession étaient incomplètes sans préciser quels éléments reçus ou exploités ultérieurement pourraient expliquer l’erreur dont elle se prévaut.
Il convient de relever que le décompte de l’année 2016 produit par Malakoff Humanis, comme le document joint à son courrier du 31 juillet 2018, font apparaître l’absence de masse salariale et donc l’absence de cotisations dues, la somme de 290,09 euros due à l’institution correspondant uniquement à des frais et majorations de retard, majorations qui ont donné lieu à des remises ainsi qu’il ressort de la page 4 du décompte de l’année 2016.
Les décomptes produits font apparaître les éléments suivants :
— pour l’exercice 2012 :
montant imputés à l’institution : 5.985,98 '
solde dette : 0,00 '
versements et remise de majorations sur l’exercice : 9.806,86 '
— pour l’exercice 2013 :
montant imputés à l’institution : 4.951,23 '
solde dette : D 3.165,28 '
versements et remise de majorations sur l’exercice : 2.843,23 '
— pour l’exercice 2014 :
montant imputés à l’institution : 4.163,70 '
solde dette : D 1.361 '
versements et remise de majorations sur l’exercice : 2.944,70 '
— pour l’exercice 2015 :
montant imputés à l’institution : 3.423,02 '
solde dette : D 3.060,57 '
versements et remise de majorations sur l’exercice : 7.316,49 '
— pour l’exercice 2016 :
montant imputés à l’institution : 290,09 '
solde dette : 0,00 '
versements et remise de majorations sur l’exercice : 2.987,42 '
— pour l’exercice 2017 :
montant imputés à l’institution : 1.046,18 '
solde dette : 0,00 '
versements et remise de majorations sur l’exercice : 2.807,42 '
Malakoff Humanis précise que certains versements effectués par la société [6] ont été ventilés sur plusieurs exercices. Ainsi, le versement effectué par chèque le 23.05.2017 pour 1.788,59 euros a été ventilé sur les exercices 2012 et 2015. De même, le chèque du 10.07.2017 pour 2.717,42 euros a été ventilé sur quatre exercices différents (2012, 2015 2016 et 2017). La ventilation n’est cependant pas précisée, la même somme au titre de ces deux chèques apparaissant sur les différents décomptes.
Contrairement à ce que soutient Malakoff Humanis, ces décomptes ne permettent pas de démontrer que le décompte joint au courrier du 31 juillet 2018 est erroné et qu’aucun crédit n’existe en faveur de la société [6].
Me [L] est donc fondée à se prévaloir du courrier du 31 juillet 2018 pour obtenir la restitution de la somme 6.308,78 euros correspondant au trop-versé de cotisations par la société [6].
Malakoff Humanis, qui échoue à rapporter la preuve qu’elle n’est pas redevable de la somme de 6.308,78 euros mentionnée dans son courrier du 31 juillet 2018, doit dès lors être condamnée au paiement de cette somme.
Le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu’il a condamné Humanis à payer à Maître [L], ès qualités, la somme de 6.308,78 euros avec intérêts au taux légal à compter du 2 avril 2020.
Sur les dépens et frais irrépétibles
Le jugement sera également confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et frais irrépétibles de première instance, mis à la charge de Humanis.
Ajoutant au jugement, il y a lieu de condamner Malakoff Humanis, qui succombe en son recours, aux dépens d’appel ainsi qu’à payer à Maître [L], ès qualités, la somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles engagés en appel en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Y ajoutant
Condamne Malakoff Humanis Agirc-Arrco aux dépens d’appel,
Condamne Malakoff Humanis Agirc-Arrco à payer à Maître [E] [L] en qualité de liquidateur judiciaire de la société [6] la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Pension d'invalidité ·
- Invalidité catégorie ·
- Rente ·
- Suppression ·
- Accident du travail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Invalide ·
- Attribution ·
- Effets ·
- Pièces
- Relations du travail et protection sociale ·
- Demande d'indemnités ou de salaires ·
- Relations individuelles de travail ·
- Saisine ·
- Caisse d'assurances ·
- Délai ·
- Caducité ·
- Assurance maladie ·
- Déclaration ·
- Droit d'accès ·
- Renvoi ·
- Gestion ·
- Établissement
- Algérie ·
- Filiation ·
- Nationalité française ·
- Acte ·
- Etat civil ·
- Cultivateur ·
- Registre ·
- Commune ·
- Ministère ·
- Ministère public
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Ordonnance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Appel ·
- Notification ·
- Légalité ·
- Interprète ·
- Renouvellement ·
- Pourvoi en cassation
- Contrats ·
- Intéressement ·
- Délit de marchandage ·
- Travail ·
- Intérimaire ·
- Requalification ·
- Durée ·
- Entreprise utilisatrice ·
- Salarié ·
- Titre
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Exécution ·
- Saisie-attribution ·
- Assurance maladie ·
- Mainlevée ·
- Tribunal judiciaire ·
- Faute ·
- Contrainte ·
- Titre ·
- Dommage ·
- Procédure
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Restaurant ·
- Hôtel ·
- Travail ·
- Obligations de sécurité ·
- Dommages et intérêts ·
- Sociétés ·
- Faute grave ·
- Intérêt ·
- Indemnités de licenciement ·
- Titre
- Demande en partage, ou contestations relatives au partage ·
- Partage, indivision, succession ·
- Droit de la famille ·
- Usufruit ·
- Successions ·
- Médiation ·
- Demande ·
- Aide juridictionnelle ·
- Actif ·
- Véhicule ·
- Dommages-intérêts ·
- Nationalité française ·
- Adresses
- Contrats divers ·
- Contrats ·
- Mise en état ·
- Incident ·
- Sociétés ·
- Autorisation ·
- Appel ·
- Procédure accélérée ·
- Conseiller ·
- Avant dire droit ·
- Océan indien ·
- Indien
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations avec les personnes publiques ·
- Honoraires ·
- Bâtonnier ·
- Diligences ·
- Tva ·
- Facture ·
- Procédure de divorce ·
- Ordre des avocats ·
- Conciliation ·
- Montant ·
- Divorce
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Adresses ·
- Caducité ·
- Déclaration ·
- Signification ·
- Mise en état ·
- Audit ·
- Saisine ·
- Appel ·
- Avocat ·
- Délai
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Urssaf ·
- Travail dissimulé ·
- Audition ·
- Redressement ·
- Cotisations ·
- Sociétés ·
- Contrôle ·
- Consentement ·
- Procès-verbal ·
- Réquisition
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.