Infirmation partielle 6 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 2, 6 nov. 2024, n° 23/04433 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/04433 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 9 février 2023, N° 22/02007 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mars 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Compagnie d'assurance SMABTP, Société TRAITEMENTS APPLICATIONS CONSTRUCTIONS - TAC, SA immatriculée au RCS d'Evry sous le numéro |
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 2
ARRET DU 06 NOVEMBRE 2024
(n° , 13 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/04433 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CHHXL
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 09 Février 2023 -Juge de la mise en état de PARIS – RG n° 22/02007
APPELANT
Monsieur [R], [C], [Y] [I]
né le [Date naissance 6] 1978 à [Localité 19] (29)
[Adresse 7]
[Localité 9]
Représenté par Me Benjamin MOISAN de la SELARL BAECHLIN MOISAN Associés, avocat au barreau de PARIS, toque : L0034
Ayant pour avocat plaidant Me Sigrid PREISSL de la SELARL BOURAYNE & PREISSL, avocat au barreau de PARIS, toque : P0369
INTIMES
Monsieur [N] [D]
[Adresse 15]
[Localité 9]
DEFAILLANT
Madame [B] [D]
[Adresse 15]
[Localité 9]
DEFAILLANTE
Compagnie d’assurance SMABTP
Immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 775 684 764
[Adresse 14]
[Localité 11]
Représentée par Me Audrey SCHWAB de la SELARL 2H Avocats à la cour, avocat au barreau de PARIS, toque : L0056
Ayant pour avocat plaidant Me Jérôme BERTIN de la SELARL BERTIN & BERTIN AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : J0126
Société TRAITEMENTS APPLICATIONS CONSTRUCTIONS – TAC
SA immatriculée au RCS d’Evry sous le numéro 777 327 214
[Adresse 3]
[Localité 16]
Représentée par Me Audrey SCHWAB de la SELARL 2H Avocats à la cour, avocat au barreau de PARIS, toque : L0056
Ayant pour avocat plaidant Me Jérôme BERTIN de la SELARL BERTIN & BERTIN AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : J0126
Société MSM MULTISERVICES
SARL immatriculée au RCS de Nanterre sous le numéro 445 271 364
[Adresse 5]
[Localité 17]
Représentée par Me Christopher BARBIER, avocat au barreau de PARIS, toque : G0291 subtitué par Me Anthony CHURCH, Cabinet CHURCH, avocat au barreau de PARIS, toque : B0963
Société MAAF ASSURANCES
SAimmatriculée au RCS de Niort sous le numéro 542 073 580
[Adresse 18]
[Localité 13]
Représentée par Me Alexis BARBIER de la SELARL BARBIER ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : J0042
Société BTP CONSULTANTS
SAS immatriculée au RCS de Versailles sous le numéro 408 422 525
[Adresse 1]
[Localité 12]
Représentée par Me Anne-Marie MAUPAS OUDINOT, avocat au barreau de PARIS, toque : B0653
Ayant pour avocat plaidant Me Anne PUYBARET, avocat au barreau de PARIS, toque :
J0073
Société OPTIMUM STRUCTURES
SAS immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 537 771 784
[Adresse 4]
[Localité 10]
Représentée par Me Catherine BONNEAU de la SELARL KAPRIME SOCIETE D’AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : A0499
Société MMA IARD
SA immatriculée au RCS du Mans sous le numéro 440 048 882
[Adresse 2]
[Localité 8]
Représentée par Me Guillaume AKSIL de la SCP LINCOLN AVOCATS CONSEIL, avocat au barreau de PARIS, toque : P0293
Compagnie d’assurance MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
Société d’assurance mutuelle à cotisations fixes immatriculée au RCS du Mans sous le numéro 775 652 126
[Adresse 2]
[Localité 8]
Représentée par Me Guillaume AKSIL de la SCP LINCOLN AVOCATS CONSEIL, avocat au barreau de PARIS, toque : P0293
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 05 Septembre 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Christine MOREAU, Présidente de Chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Christine MOREAU, Présidente de Chambre
Mme Perrine VERMONT, Conseillère
M. Jean-Loup CARRIERE, Président magistrat honoraire
Greffier, lors des débats : Mme Dominique CARMENT
ARRET :
— DEFAUT
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Christine MOREAU, Présidente de Chambre, et par Dominique CARMENT, Greffière présente lors de la mise à disposition.
********
FAITS & PROCÉDURE
M. et Mme [D], propriétaires d’un lot situé au 2ème étage de la copropriété sis [Adresse 7]), ont, entre la fin septembre 2016 et février 2017, fait réaliser des travaux au sein de ce lot.
Sont notamment intervenues, dans le cadre de cette opération :
— la société à responsabilité limitée MSM Multiservices, entreprise en charge des travaux de gros-'uvre, assurée auprès de la société anonyme MAAF,
— la société Cassiopée Concept, maître d''uvre.
Cette dernière a sous-traité la réalisation d’une étude structure à la société par actions simplifiée Optimum Structures, BET, alors assurée auprès de la société anonyme MMA IARD et la compagnie d’assurance MMA IARD assurances mutuelles.
Mme [Z] a fait établir un constat d’huissier à son domicile le 5 octobre 2016 afin de faire constater les désordres survenus dans son appartement en conséquence des travaux entrepris par les époux [D].
La société civile immobilière Varenne 38, propriétaire d’un appartement situé au 1er étage de l’immeuble, s’est également plaint de l’apparition de désordres liés au chantier.
C’est dans ce contexte que, par exploits des 16 janvier et 2 février 2017, la société Varenne 38 a assigné en référé les consorts [D] ainsi que le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 7], représenté par son syndic, la société cabinet Minard, devant le président du tribunal judiciaire de Paris aux fins de solliciter la désignation d’un expert judiciaire.
Par conclusions déposées lors de l’audience du 22 février 2017, Mme [Z] est intervenue volontairement à l’instance et a demandé, à titre additionnel, que la mission de l’expert soit étendue à ses propres dommages et qu’il soit interdit aux époux [D] de poursuivre leurs travaux.
Par ordonnance de référé du 8 mars 2017, le président du tribunal judiciaire de Paris a fait droit à la demande d’expertise judiciaire et a désigné M. [L] à cet effet, la SCI Varennes 38 et Mme [Z] devant s’acquitter, chacun en ce qui les concerne, la moitié du montant de la provision à valoir sur les frais d’expertise.
Les opérations d’expertise ont par la suite été rendues communes et opposables :
— à la société Cassiopée Concept, la société MSM Multiservices, la société anonyme Traitements Applications Constructions, la société SMABTP, ainsi que Mme [T], par ordonnance de référé du 20 décembre 2017,
— à la société MAAF assurances, par ordonnance de référé du 27 mars 2018.
Par ordonnance de référé du 3 octobre 2018, les opérations d’expertises ont été rendues communes et opposables à la société Optimum Structures et les MMA.
En cours d’expertise, Mme [Z] a vendu son appartement à M. [I] suivant acte de vente en date du 22 mars 2019.
Le rapport d’expertise a été déposé le 3 mars 2020.
Par exploit du 25 janvier 2022, M. [I] a fait assigner devant le tribunal judiciaire de PARIS les époux [D], la société par actions simplifiée BTP Consultants, la société Optimum Structures, les MMA, la société Traitements Applications Constructions, la SMABTP, MSM Multiservices et la MAAF aux fins de voir notamment condamner les défendeurs au paiement des sommes suivantes :
— 36 721,85 euros au titre de la remise en état de l’appartement,
— 93 412,62 euros au titre du préjudice de jouissance,
— 20 000 euros au titre des frais irrépétibles outre les dépens.
Saisi de conclusions d’incident tendant à voire déclarer les demandes irrecevables de M. [I] en raison de sa qualité à agir et/ou en raison de la prescription de son action fondée par la théorie des troubles du voisinage prises par :
— les sociétés MMA IARD et MMA IARD assurances mutuelles,
— la société MSM Multiservices
— la MAAF assurance de la société MSM Multiservices
— la société Optimum Structure
— la société SMABTP prise ès qualité d’assureur de la société Traitements Applications Constructions,
— la société BTP Consultants,
— les consorts [D],
le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Paris a, par ordonnance du 9 février 2023 :
— jugé irrecevable, comme prescrite, l’action introduite par M. [R] [I] à l’égard des époux [D], BTP Consultants, Optimum Structures, les MMA, la société Traitements Applications Constructions, la SMABTP, MSM Multiservices et la MAAF,
en conséquence,
— rejeté toutes autres demandes, fins ou prétentions de M. [R] [I],
— rejeté toutes autres prétentions des parties,
— condamné M. [R] [I] à payer la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile :
aux époux [D] ensemble,
à la société BTP Consultants
à la société Optimum Structures,
à la société MSM Multiservices,
— dit n’y avoir lieu à allouer aucune indemnité procédurale à la société Traitements Applications Constructions,
— débouté les sociétés MMA IARD et MMA IARD assurances mutuelles, SMABTP et MAAF de leur demande au titre des frais irrépétibles au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M. [R] [I] aux dépens recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
— rappelé que l’exécution provisoire est de droit.
M. [R] [I] a relevé appel de cette décision par déclaration remise au greffe le 1er mars 2023.
La procédure devant la cour a été clôturée le 5 septembre 2024.
La cour a demandé aux parties leurs observations, pour le 7 octobre 2024, sur l’application au litige des dispositions de l’article 2239 du code civil et de l’effet suspensif de prescription de l’expertise ordonnée par le juge du tribunal judiciaire de Paris le 8 mars 2017, le rapport ayant été déposé le 3 mars 2020.
Le contenu des notes produites sera exposé ci-après. Seules les notes transmises au plus tard le 7 octobre 2024 seront prises en compte.
PRETENTIONS DES PARTIES :
Vu les conclusions notifiées le 26 juin 2023 par lesquelles M. [R] [I], appelant, invite la cour, au visa des articles 544, 1240, 1241, 2244 du code civil et 31 du code de procédure civile, à :
— confirmer l’ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire du 9 février 2023 en ce qu’elle l’a jugé comme ayant qualité à agir,
— l’infirmer en ce qu’elle a déclaré son action irrecevable comme étant prescrite et en ce qu’elle l’a condamné à régler une somme de 1 000 euros aux époux [D] et aux sociétés BTP Consultants, Optimum Structures et MSM Multiservices sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, de même qu’aux dépens,
statuant à nouveau de ce chef,
— débouter les parties intimées de leur fin de recevoir tirée de la prescription de son action de même que de leurs demandes reconventionnelles formées,
— renvoyer l’affaire au fond,
— condamner les sociétés succombantes à lui payer ensemble une somme de 6 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre de l’incident soulevé et des dépens de l’incident ;
Pour soutenir que son action n’est pas prescrite, l’appelant fait valoir que cette action de nature extracontractuelle ( Civ. 3ème, 17 septembre 2020, n°19-18.848) est soumise à une prescription de 5 ans prévue par l’article 2224 du code civil, que celle-ci ne court qu’à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaitre les faits lui permettant de l’exercer. Il soutient ainsi que le délai de prescription doit commencer à courir à la date de l’achat du bien immobilier, soit le 22 mars 2019, et non à la date de la première manifestation du trouble en septembre 2016 et qu’il a été interrompu en janvier 2022 avec l’action engagée au fond.
A titre subsidiaire, il se prévaut de décisions dont il résulte que la date de stabilisation ou d’aggravation des désordres peut constituer le point de départ de la prescription quinquennale ( Civ 3ème, 16 janvier 2020, n°16-24.352) pour en déduire que la prescription a commencé à courir au plus tôt à la date à laquelle les travaux engagés par les consorts [D] se sont achevés, soit en février 2017.
Il relève en outre, qu’il n’agit pas qu’en vertu de ses droits tirés de la subrogation mais aussi en vertu de ses droits propres pour le trouble de jouissance du bien acquis dans lequel il n’a pu s’établir qu’à compter de 2022 et que le juge de la mise en état s’est abstenu de répondre sur ce point.
Dans sa note en délibéré du 7 octobre 2024, il rappelle que Mme [Z] est intervenue volontairement à titre principal dans l’instance de référé expertise au visa de l’article 329 du code de procédure civile qui prévoit que 'l’intervention est principale lorsqu’elle élève une prétention au profit de celui qui la forme'. Etant co-demanderesse à l’expertise, elle doit être considérée comme assimilée au demandeur. L’effet suspensif de la prescription attaché à la mesure d’instruction doit lui profiter en toute hypothèse ainsi qu’à M. [I] subrogé dans ses droits.
Vu les conclusions notifiées le 9 mai 2023 par lesquelles la société MSM Multiservices, intimée, invite la cour, au visa des articles 2224 et 2241 alinéa 1er du code civil, à :
— confirmer l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a déclaré irrecevable, comme prescrite, l’action introduite par M. [R] [I] à son égard de la société MSM Multiservices et a rejeté toutes ses demandes, fins ou prétentions,
y ajoutant,
— condamner M. [R] [I] à lui payer la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens ;
La défenderesse relève qu’il est constant que M. [I] est subrogé dans les droits et obligations de Mme [Z] dont il poursuit l’action et que celle-ci s’est plainte dès septembre 2016 des désordes affectant son bien à la suite des travaux de rénovation de l’appartement des époux [D]. Le délai de prescription quinquennale applicable à l’espèce a donc commencé à courir à compter de cette date et non à compter de la vente de l’appartement de Mme [Z] dès lors que M. [I] tient ses droits et obligations de cette dernière.
La prescription est acquise depuis septembre 2021 et M. [I] ne peut justifier d’une cause d’interruption de la prescription dès lors que, d’une part ni Mme [Z] ni lui n’ont fait délivrer à la défenderesse une assignation, acte interruptif de prescription, avant l’expiration du délai et que, d’autre part, une ordonnance commune rendue à la demande d’une partie défenderesse aux opérations d’expertise n’a pas pour effet d’interrompre la prescription à l’égard du maître d’ouvrage et des autres parties ( Civ 3, 29 octobre 2015, n°14-24.771).
Dans sa note du 18 septembre 2024, la société MSM Multiservice soutient que l’instance de référé ayant fait droit à la mesure d’expertise judiciaire ordonnée le 8 mars 2017 a été introduite par la SCI Varenne 38 et non par Mme [Z] aux droits et obligations de laquelle vient M. [I]. Les dispositions de l’article 2239 du code civil prévoyant la suspension de la prescription lorsque le juge fait droit à une demande de mesure d’instruction présentée avant tout procès ne peuvent donc profiter à M. [I].
En réponse à la note établie au bénéfice de M. [I], la société MSM Multiservice, dans une note du 7 octobre 2024, soutient qu’il a été jugé ( Com, 16 juin 2015, n°14-16.772) que l’intervention volontaire d’une partie dans une procédure n’interrompt pas la prescription. Il en déduit que faute d’être assimilée à une demande en justice, l’intervention volontaire de Mme [Z] n’a pas interrompu le délai de prescription quinquennale et ce délai ne s’est pas trouvé suspendu à son profit (et à celui de M. [I], son subrogé) durant les opérations d’expertise judiciaire jusqu’au dépôt du rapport.
Vu les conclusions notifiées le 16 mai 2023 par lesquelles la société MAAF assurances, intimée, invite la cour, au visa des articles 2224, 2241 du code civil, 31, 32 et suivants, 122, 394 et suivants, 789 du code de procédure civile et L124-5 du code des assurances, à :
— confirmer l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a déclaré irrecevable comme prescrite, l’action introduite par M. [R] [I] à son égard et a rejeté toutes ses demandes, fins et prétentions,
à titre subsidiaire,
— prendre acte de son acceptation de tout éventuel désistement d’instance et d’action de M. [R] [I] à son encontre,
— réserver les dépens et article 700 du code de procédure civile ;
La société MAAF ne conteste plus la qualité à agir de M. [I]. Elle constate que l’action de M. [I], subrogé dans les droits et obligations de Mme [Z], est prescrite.
Dans sa note du 3 octobre 2024, elle soutient que la suspension de la prescription, en application de l’article 2239 du code civil, lorsque le juge accueille une demande de mesure d’instruction avant tout procès, ne joue qu’au profit de la partie ayant sollicité cette mesure en référé ( Civ 2ème, 31 janvier 2019, n°18-10.011; Civ 3ème, 19 mars 2020, n°19-13.459). Elle en déduit que M. [I], subrogé dans les droits de Mme [Z], ne peut bénéficier de l’effet interruptif de l’ordonnance rendue le 8 mars 2017 à la demande de la SCI Varenne38 et que les dispositions de l’article 2239 du code civil ne trouvent pas à s’appliquer au litige.
Vu les conclusions notifiées le 15 mai 2023 par lesquelles la société BTP Consultants, intimée, invite la cour, au visa des articles 544, 2241 du code civil, 122 et 789 du code de procédure civile, à :
— le dire recevable mais mal fondé,
— juger qu’il a connaissance de la survenance des désordres affectant son appartement depuis septembre 2016,
— juger que son action pour en obtenir réparation s’inscrit dans un délai quinquennal qui expirait en septembre 2021,
— juger qu’il ne rapporte pas la preuve d’avoir pris un quelconque acte interruptif de ce délai de prescription,
en conséquence,
— juger irrecevables les demandes de condamnation formées par M. [R] [I] à son encontre,
— confirmer la décision dont appel,
— condamner M. [R] [I] à lui verser 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens, avec le bénéfice de l’article 699 du même code ;
La société BTP Consultants réplique que l’action de M.[I] n’est fondée que sur la théorie des troubles anormaux de voisinage dont la réparation est soumise au délai de prescription quinquennale. Elle note que ce délai a commencé à courir à compter de septembre 2016, que l’action de M. [I] était prescrite lors de son assignation délivrée à la défenderesse le 31 janvier 2022, celui-ci ne démontrant aucune cause d’interruption de ce délai. La prescription est donc acquise depuis septembre 2021.
Dans sa note du 4 octobre 2024, la société souligne que seule la partie à l’origine de la citation en justice bénéficie de l’effet suspensif de prescription de l’article 2239 du code civil, ce qui n’est pas le cas de M. [I] qui n’a pris aucune citation en justice à l’égard de la concluante.
Vu les conclusions notifiées le 19 mai 2023 par lesquelles la société Optimum Structures, intimée, invite la cour, au visa des articles 1346-5, 1792 et 2224 du code civil, à :
— confirmer l’ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Paris en date du 9 février 2023, en ce qu’elle a déclaré irrecevable l’action introduite par M. [R] [I] car prescrite,
— confirmer l’ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Paris en date du 9 février 2023, en ce qu’elle a condamné M. [R] [I] à lui payer la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles,
par conséquent,
— déclarer irrecevable l’action engagée par M. [R] [I],
— rejeter la demande au titre des frais irrépétibles d’un montant 6 000 euros formée par M. [R] [I] en cause d’appel,
en tout état de cause,
— condamner M. [R] [I] à lui payer la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles ainsi que l’ensemble des dépens liés à la procédure d’appel ;
La défenderesse relève que l’appelant ne conteste pas que son action est soumise à la prescription quinquennale mais qu’il se prévaut d’une lecture erronée d’arrêts cités dans ses écritures pour en déduire que le délai a commencé à courir à compter de l’acte de vente de l’appartement. Par l’effet de la subrogation invoquée par le demandeur à l’action, le point de départ de la prescription du subrogé est identique à celui de l’action du subrogeant, Mme [Z]. L’action est donc prescrite depuis septembre 2021, aucun acte interruptif de prescription n’ayant été introduit dans le délai de prescription par M. [I]. La demande subsidiaire de ce dernier tendant à voir fixer le point de départ du délai à compter de la stabilisation des désordres ne doit pas prospérer dès lors que ce délai, conformément aux prescriptions de l’article 2224 du code civil, court à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.Les désordes s’étant manifestés dès septembre 2016, c’est à bon droit que le juge de la mise en état a pris comme point de départ du délai de prescription cette date.
Vu les conclusions notifiées le 19 mai 2023 par lesquelles les sociétés MMA IARD, intimées, invitent la cour, au visa des articles 2241 du code civil, 122 et 789 du code de procédure civile, à :
— confirmer l’ordonnance rendue le 9 février 2023 par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Paris en ce qu’elle a déclaré irrecevable, car prescrite, l’action introduite par M. [R] [I], et rejeté toutes demandes, fins ou prétentions de M. [R] [I],
en tout état de cause,
— condamner M. [R] [I] à leur verser la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens ;
Les sociétés MMA IARD ne contestent plus la qualité à agir de M. [I] et relèvent que celui-ci ne conteste pas que son action, fondée sur la théorie des troubles anormaux de voisinage, est soumise à la prescription quinquennale prévue par l’article 2224 du code civil.
Elles observent qu’en prétendant que le délai de prescription n’a commencé à courir qu’à compter de l’achat de son bien immobilier, M. [I] ne tire pas les conséquences de sa qualité de subrogé.
Elles constatent la jurisprudence constante de la Cour de cassation dont il résulte que le point de départ de la prescription de l’action du subrogé est identique à celui de l’action du subrogeant ( Civ 1ère, 2 février 2022, n°20-10.855, publié).
En l’espèce, Mme [Z], aux droits et obligations desquels vient M. [I], a informé dès le 8 septembre 2016 les consorts De Blegiers de l’apparition de désordes dans son appartement, désordes décrits par constat d’huissier le 5 octorbre 2016. M. [I] ne peut donc soutenir qu’il est subrogé dans les droits de Mme [Z] et que le délai de prescription n’a commencé à courir qu’à compter du 2 mars 2019. Le juge de la mise en état a donc à bon droit relevé que l’action était prescrite depuis septembre 2021.
En soutenant que la date de stabilisation des désordes devait être privilégiée à la date de première manifestation des désordes, M. [I] méconnaît les dispositions de l’article 2224 du code civil selon lequel la prescription court 'à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer'. M. [I] ne justifie d’aucun acte interruptif de prescription antérieur à septembre 2021. L’ordonnance entreprise doit être confirmée.
Dans leur note du 24 septembre 2024, et rappelant que l’effet suspensif de prescription prévu par l’article 2239 du code civil ne bénéficie qu’à celui dont elle émane, elles considèrent que ces dispositions ne peut profiter à M. [I] qui, par ailleurs, n’a fait délivrer aux MMA aucun acte interruptif de prescription avant l’expiration du délai de prescription.
Vu les conclusions notifiées le 19 mai 2023 par lesquelles les sociétés SMAPTB et Traitements Applications Constructions, intimées, invitent la cour, au visa des articles 1346-5, 2224, 2241 du code civil, 31,122 et 789 du code de procédure civile, à :
— les recevoir et les dire bien fondées en l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
en conséquence,
— confirmer l’ordonnance du 9 février 2023 en toutes ses dispositions sauf en ce qu’elle a débouté la SMABTP de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile formée à l’encontre de M. [R] [I],
et statuant à nouveau,
— condamner M. [R] [I] à verser à la SMABTP la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la première instance,
en tout état de cause,
— rejeter l’ensemble des demandes, fins et conclusions dirigées à leur encontre,
— condamner M. [R] [I] à leur verser la somme de 2 000 euros chacune au titre de l’article 700 du code de procédure civile dans le cadre de la présente procédure d’appel, ainsi qu’aux dépens en application de l’article 699 du même code ;
Se fondant sur le constat que l’action de M. [I] est soumise au délai de prescription quinquennale édicté par l’article 2224 du code civil, les sociétés défenderesses relèvent que le délai opposable à M. [I] est identique à celui opposable à Mme [Z] et que celui-ci a commencé à courir en septembre 2016 ; que l’affirmation selon laquelle le délai n’aurait commencé à courir qu’à compter de la stabilisation des désordes est en contradiction avec les termes du texte précité.
Dans leur note du 7 octobre 2024, elles soulignent que la jurisprudence considère que l’intervention volontaire n’a pas d’effet interruptif ( Cim. 16 juin 2015, n°14-16.772), de même qu’elles considèrent que l’ordonnance de référé rendant commune une précédente ordonnance de référé ayant ordonné une mesure d’expertise n’a pas pour effet d’interrompre ou de suspendre la prescription au profit de la ou des parties à la procédure initiale (Civ 3ème, 7 novembre 2012, n°11-23292 ; Civ 3ème, 21 mars 2019, n°17-28021). Elles soutiennent que M. [I] ne peut prétendre au bénéfice de l’article 2239 du code civil et qu’il n’a introduit aucune instance susceptible d’interrompre ou de suspendre la prescription à l’égard de la société SMABTP ainsi qu’à l’égard de la société Traitements Applications Constructions.
Vu la signification de la déclaration d’appel à la requête de M. [R] [I], délivrée à M. [N] [D] et Mme [B] [D], le 27 mars 2023, remise à étude ;
Vu la signification des conclusions d’appelant à la requête de M. [R] [I], délivrée à M. [N] [D] et Mme [B] [D], le 27 avril 2023, remise à étude ;
Vu la signification des conclusions à la requête des sociétés MMA IARD et MMA IARD assurances mutuelles, délivrée à M. [N] [D] et Mme [B] [D], le 4 mai 2023, remise à étude ;
SUR CE,
La cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens échangés et des prétentions des parties, à la décision déférée et aux dernières conclusions échangées en appel.
Il y a lieu de constater qu’en cause d’appel, la qualité à agir de M. [I] n’est pas contestée.
Il y a lieu de confirmer l’ordonnance entreprise sur ce point.
En application de l’article 954 alinéa 2 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions ;
Selon l’article 789, 6°, du code de procédure civile :
'Lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les fins de non-recevoir.'
Constitue une fin de non-recevoir aux termes de l’article 122 du même code, tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
En application de l’article 544 du code de procédure civile, le dommage causé à un voisin qui excède les inconvénients normaux du voisinage oblige l’auteur du trouble à le réparer, quand bien même aucune faute ne pourrait être reprochée à celui qui le cause.
L’article 9 de la loi du 10 juillet 1965 dispose que chaque copropriétaire dispose des parties privatives comprises dans son lot ; il use et jouit librement des parties privatives et des parties communes sous la condition de ne porter atteinte ni aux droits des autres copropriétaires ni à la destination de l’immeuble.
L’action en responsabilité fondée sur un trouble anormal de voisinage constitue, non une action réelle immobilière, mais une action en responsabilité civile extra-contractuelle soumise à une prescription de cinq ans depuis l’entrée en vigueur de l’article 2224 du code civil dans sa rédaction issue de la loi n°2008-561 du 17 juin 2008 ( Civ 3ème, 17 septembre 2020, n° 19-18.848).
1. Sur le point de départ du délai de prescription :
Il résulte de l’article 2224 du code civil que le délai de prescription court à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d’exercer son action personnelle.
Le point de départ de la prescription de l’action du subrogé est identique à celui de l’action du subrogeant ( Civ 1ère, 2 février 2022, n°20-10.855, publié).
En l’espèce, il est acquis que l’action engagée par M. [I] repose sur la théorie des troubles anormaux de voisinage soumise au délai de prescription édicté par l’article 2224 du code civil et qu’il se trouve subrogé dans les droits de Mme [Z] qui lui a cédé le bien immobilier affecté par les désordres par acte de vente du 22 mars 2019.
M. [I] verse aux débats un courriel rédigé en langue anglaise adressé le 8 septembre 2016 par Mme [Z] à M. De Blegiers ( pièce 2). Ce courriel ne faisant l’objet d’aucune traduction en langue française, langue de la procédure, la cour n’est pas en mesure d’en définir le contenu et n’a pas à procéder d’initiative, selon ses connaissances personnelles, à la traduction dudit document.
En revanche, il est produit un constat d’huissier réalisé à l’initiative de Mme [Z] le 5 octobre 2016 pour constater l’état de son appartement. Il y est fait référence aux travaux en cours dans l’appartement situé au 2ème étage de l’immeuble.
Ce constat relève :
— une fissure en partie gauche devant la porte face gauche d’accès à la chambre,
— des fissures ouvertes assez importantes se situant au niveau du pilier séparant la partie des deux salons,
— une micro-fissure autour de la porte palière,
— des micro-fissures, des fissures ouvertes et des décollements de peinture dans le salon,
— une fissure du plafond dans le salon TV ainsi que des fissures sur les corniches, près de la fenêtre,
— des décollements de peinture dans les chambres,
— une micro fissure au droit de la bibliothèque située dans le petit bureau,
— une micro fissure au niveau du montant supérieur droit de la porte,
— des décollements de peinture dans les toilettes,
— une micro fissure de haut en bas coté mur de la cour dans la salle à manger.
Au regard des désordres constatés, alors que les travaux chez les consorts de Blégiers étaient en cours, le point de départ du délai de prescription quinquennale doit être fixé à la date du 5 octobre 2016.
Les arrêts cités par le demandeur pour affirmer que le délai a commencé à courir à compter de l’acte de vente de l’appartement n’apparaissent pas applicables à l’espèce dès lors qu’ils se réfèrent à des situations dans lesquelles les acquéreurs d’un bien immobilier ne pouvaient avoir connnaissance, au moment de leur achat, des désordes affectant leur bien, ce qui n’est pas le cas de M. [I].
2. Sur les effets de l’expertise ordonnée par le juge des référés par ordonnance du 8 mars 2017 sur la prescription quinquennale :
Aux termes de l’article 2239 du code civil, la prescription est également suspendue lorsque le juge fait droit à une demande de mesure d’instruction présentée avant tout procès. Le délai de prescription recommence à courir, pour une durée qui ne peut être inférieure à six mois, à compter du jour où la mesure a été exécutée.
La suspension de la prescription, en application de l’article 2239 du code civil, lorsque le juge accueille une demande de mesure d’instruction présentée avant tout procès, qui fait le cas échéant suite à l’interruption de cette prescription au profit de la partie ayant sollicité cette mesure en référé et tend à préserver les droits de la partie ayant sollicité celle-ci durant le délai de son exécution, ne joue qu’à son profit ( Civ 2ème, 31 janvier 2019, n° 18-10.011, publié; Civ 3ème, 19 mars 2020, n°19-13.459, publié).
Selon l’article 329 du code de procédure civile, l’intervention est principale lorsqu’elle élève une prétention au profit de celui qui la forme.
Par ordonnance du 8 mars 2017, le juge des référés du tribunal de grande instance de Paris a déclaré recevable l’intervention volontaire de Mme [Z] dans l’instance engagée devant le juge des référés par la SCI Varenne 38 aux fins de désignation d’un expert. Au cours de cette instance de référé, Mme [Z] a demandé, et obtenu, à ce que les opérations d’expertise soient étendues aux désordres de son appartement. Le juge des référés a mis à la charge de Mme [Z] et de la SCI Varenne 38 le montant des provisions à valoir sur les frais d’expertise ( pièce 5 de M. [I]).
S’il est exact que seule la SCI Varenne 38 a présenté une demande en justice au sens de l’article 2241 du code civil et que seule celle-ci peut prétendre à l’effet interruptif de prescription prévu par ce texte attachée à cette demande, il apparaît que l’intervention volontaire Mme [Z] doit être analysée en une intervention principale dès lors qu’elle a sollicité l’extension des opérations d’expertise à son bénéfice.
Ce faisant, elle a présenté une demande de mesure d’instruction avant tout procès à laquelle le juge des référés a fait droit et bénéficie, à ce titre, de l’effet suspensif de prescription prévu par l’article 2239 du code civil.
A la date de l’acquisition de l’appartement de Mme [Z] par M. [I], le 22 mars 2019, les opérations d’expertise n’étaient pas achevées. Il résulte de l’acte authentique de vente de l’appartement de Mme [Z] que M. [I] s’est trouvé subrogé dans les droits de celle-ci dans la procédure (pièce 12 produite par M. [I]).Il bénéficie, dès lors, de l’effet suspensif de prescription prévu par l’article 2239 du code civil.
L’expertise a été ordonnée le 8 mars 2017 et a été exécutée le 3 mars 2020. Entre le 5 octobre 2016 et le 8 mars 2017, 5 mois et 3 jours se sont écoulés. A compter du 3 mars 2020, la prescription quinquennale a recommencé à courir pour s’achever le 31 octobre 2024.
Dès lors, l’action personnelle de M. [I] fondée sur l’existence d’un trouble de voisinage n’était pas prescrite lorsqu’il a assigné au fond l’ensemble des autres défendeurs présents au litige par exploit du 25 janvier 2022.
3. Sur les dépens et les frais irrépétibles :
Le sens du présent arrêt conduit à infirmer l’ordonnance du juge de la mise en état sur les dépens et l’application qui a été faite de l’article 700.
Il y a lieu de :
— infirmer l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a condamné M. [I] à payer la somme de 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile :
— aux époux [D],
— à la société Optimum structures,
— à la société MSM Multiservices
— infirmer l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a condamné M. [I] aux dépens de 1ère instance,
— condamner in solidum SMABTP, Traitement applications constructions, MSM Multiservices, MAAF assurance, BTP consultants, Optimum structures, les MMA qui succombent à l’instance d’incident aux dépens de 1ère instance et d’appel,
— condamner in solidum SMABTP, Traitement applications constructions, MSM Multiservices, MAAF assurance, BTP consultants, Optimum structures, les MMA à verser à M. [I] au titre des frais irrépétibles exposés en 1ère instance et en instance d’appel la somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Statuant par mise à disposition au greffe, par défaut,
Statuant dans les limites de l’appel,
— confirme l’ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Paris du 9 février 2023 en ce qu’elle a rejeté l’exception de fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir de M. [I] ;
— Infirme l’ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de PARIS du 9 février 2023 en ce qu’elle a :
*déclaré l’action engagée par M. [I] à l’égard des époux [D], des sociétés BTP consultants, Optimum Structures, les MMA, la société Traitements Applications Constructions, SMBTP, MSM Multiservices et la MAAF, irrecevable comme prescrite ;
* condamné M. [I] à payer la somme de 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile :
— aux époux [D],
— à la société Optimum structures,
— à la société MSM Multiservices ;
* condamné M. [I] aux dépens ;
Statuant à nouveau :
— déclare l’action engagée par M. [I] à l’égard des époux [D], des sociétés BTP consultants, Optimum Structures, les MMA, la société Traitements Applications Constructions, SMABTP, MSM Multiservices et la MAAF, non prescrite et comme telle recevable ;
— Condamne in solidum SMABTP, Traitement applications constructions, MSM Multiservices, MAAF assurance, BTP consultants, Optimum structures, les MMA aux dépens de 1ère instance et de l’instance d’appel ;
— Condamne in solidum SMABTP, Traitement applications constructions, MSM Multiservices, MAAF assurance, BTP consultants, Optimum structures, les MMA à verser au titre des frais irrépétibles exposés en 1ère instance et en instance d’appel la somme de 3000 euros à M. [I] ;
— Rejette toute autre demande.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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