Confirmation 30 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 6 étrangers, 30 déc. 2025, n° 25/04883 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 25/04883 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE COLMAR
SERVICE DES RETENTIONS ADMINISTRATIVES
N° RG 25/04883 – N° Portalis DBVW-V-B7J-IV6E
N° de minute : 558/25
ORDONNANCE
Nous, Jean-François LEVEQUE, Président de chambre à la Cour d’Appel de Colmar, agissant par délégation de la première présidente, assisté(e) de Marine HOUEDE BELLON, greffier ;
Dans l’affaire concernant :
M. [N] [O]
né le 15 Février 1997 à [Localité 2] (ALGERIE)
de nationalité algérienne
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 3]
VU les articles L.141-2 et L.141-3, L.251-1 à L.261-1, L.611-1 à L.614-19, L.711-2, L.721-3 à L.722-8, L.732-8 à L.733-16, L.741-1 à L.744-17, L.751-9 à L.754-1, L761-8, R.741-1, R.744-16, R.761-5 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile (CESEDA) ;
VU l’arrêté pris le 13 octobre 2023 par M. LE PREFET DU HAUT-RHIN faisant obligation à M. [N] [O] de quitter le territoire français ;
VU le jugement rendu le 20 novembre 2023 par le tribunal correctonnelle de Colmar prononçant à l’encontre de M. [N] [O] une interdiction du territoire français définitive, à titre de peine complémentaire ;
VU la décision de placement en rétention administrative prise le 24 décembre 2025 par M. LE PREFET DU HAUT-RHIN à l’encontre de M. [N] [O], notifiée à l’intéressé le même jour à 9h34 ;
VU la requête de M. LE PREFET DU HAUT-RHIN datée du 27 décembre 2025, reçue le même jour à 13h41 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de 26 jours de M. [N] [O] ;
VU les avis d’audience délivrés le 30 décembre 2025 à l’intéressé, à Maître Camille ROUSSEL, avocat de permanence, à la SELARL CENTAURE AVOCATS, à [U] [R], interprète en langue arabe assermenté, à M. LE PREFET DU HAUT-RHIN et à M. le Procureur Général ;
Après avoir entendu M. [N] [O] en ses déclarations par visioconférence et par l’intermédiaire de [U] [R], interprète en langue arabe assermenté, Maître Camille ROUSSEL, avocat au barreau de COLMAR, commis(e) d’office, en ses observations pour le retenu, et à nouveau l’appelant qui a eu la parole en dernier.
M. [N] [O], ressortissant algérien placé en rétention administrative le 24 décembre 2025 à sa levée d’écrou, a fait appel, le 29 décembre 2025 à 17h27, d’une ordonnance du même jour à 11h11 par laquelle un magistrat du siège du tribunal judiciaire de Strasbourg a déclaré la requête en prolongation présentée par le préfet du Haut-Rhin recevable et la procédure régulière, et a ordonné la prolongation de la rétention pour une durée de 26 jours à compter du 28 décembre 2025 à 9 heures 34.
Le juge a rappelé en premier lieu, après avoir observé que la rétention administrative avait été ordonnée par le préfet du Haut-Rhin en raison de l’incarcération de M. [O] au centre pénitentiaire de [Localité 6]-[Localité 5], que l’avis de placement en rétention administrative avait pu régulièrement être adressé au procureur de la République de [Localité 6], et non à celui de [Localité 7], dans le ressort duquel M. [O] est désormais retenu, dès lors que la jurisprudence admet que l’avis au procureur de la République prévu à l’article L.'741-8 du CESEDA peut être indifféremment adressé au procureur de la République du lieu de la décision de placement en rétention ou devant le procureur de la République du lieu de rétention.
En second lieu, le juge a estimé que les pièces produites établissaient que M. [O] avait été régulièrement informé de ses droits et placé en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention.
En troisième lieu, il a retenu que le préfet justifiait avoir saisi le consulat d’Algérie dès l’incarcération de M. [O], puis avoir relancé les autorités algériennes le 24 décembre 2025.
Enfin, le juge a considéré que M. [O] ne remplissait pas les conditions d’une assignation à résidence, énoncées à l’article [4], faute d’avoir préalablement remis un passeport en cours de validité à la police ou à la gendarmerie et faute de justifier de garanties de représentation.
Par son acte d’appel, M. [O] demande':
— d’infirmer l’ordonnance de confirmation de la décision de placement en rétention prise par le magistrat délégué’par le président du tribunal judiciaire';
— infirmer l’ordonnance de prolongation prise par le même magistrat';
— ordonner sa remise en liberté';
— ordonner son assignation à résidence.
À telles fins, il fait valoir les éléments suivants':
— le procureur de la République de [Localité 7] n’a pas été informé par le préfet de son placement en rétention administrative, en violation de l’article L.'741-8 du code de l’entrée et du séjour et du droit d’asile (CESEDA)';
— l’ordonnance doit être infirmée dès lors qu’il appartenait au juge judiciaire de vérifier la régularité de la requête en prolongation de rétention au regard des dispositions des articles R.'742-1 et R.'743-2 du CESEDA et de tirer les conséquences d’une éventuelle irrégularité en ordonnant sa remise en liberté.
Le préfet du Haut-Rhin, par conclusions du 30 décembre 2025, demande la confirmation de l’ordonnance critiquée et faisant valoir les éléments suivants':
— La Cour de cassation a déjà jugé qu’au regard de l’indivisibilité du ministère public, l’information du procureur de la République du lieu de la décision de placement en rétention vaut également avis effectué au procureur de la République du lieu de rétention (Civ 1, 8 novembre 2005, 04-50.126).
— La demande de vérification de la régularité de la requête en prolongation est irrecevable faute de comporter la motivation exigée à l’article R.'743-11 du CESEDA.
À l’audience tenue ce jour, l’appelant et son conseil ont repris les demandes et moyens de l’acte d’appel.
Le préfet n’a pas comparu.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la régularité de l’appel
L’appel interjeté par M. [O] à l’encontre de l’ordonnance du juge du tribunal de grande instance de Strasbourg le 29 décembre 2025 à 11 heures 11 doit être déclaré recevable comme comme ayant été formé le même jour, soit dans le délai de 24 heures prévu à l’article R. 743-10 du CESEDA.
Sur l’objet de l’appel
La déclaration d’appel vise dans son dispositif l’infirmation d’une ordonnance de confirmation de la rétention et d’une ordonnance prolongation de la rétention, sans précision de date, toutes deux rendues par un magistrat délégué par le président du tribunal judiciaire de Strasbourg.
La procédure ne comporte toutefois qu’une unique ordonnance de prolongation de la rétention, rendue le 29 décembre 2025 par le juge de [Localité 7]. Il sera considéré que c’est de celle-ci que M. [O] poursuit en réalité l’infirmation.
Sur l’avis de placement en rétention au procureur de la République
Sont adoptés les motifs par lesquels le premier juge a exactement retenu que l’avis de rétention a été régulièrement transmis au procureur de la République de [Localité 6] plutôt qu’à celui de [Localité 7].
Sur la régularité de la requête en prolongation de rétention
L’appelant fonde sa demande de vérification de la régularité de la requête en prolongation de la rétention sur les articles R.'742-1 et R.'746-2 du CESEDA, dont il déduit que le juge judiciaire est tenu de vérifier la régularité de la requête. Ces éléments constituent une motivation. La demande n’est donc pas irrecevable pour défaut de motivation.
La requête ne fait toutefois l’objet d’aucune critique consistante et son examen ne révèle pas d’irrégularité. Aucune infirmation de l’ordonnance critiquée ne peut être prononcée de chef.
Sur la prolongation de la rétention
Le CESEDA prévoit à son article L. 740-1 que l’autorité administrative peut, dans les conditions prévues au titre de ce code relatif à l’obligation de quitter le territoire français, placer en rétention un étranger pour l’exécution de la décision d’éloignement dont il fait l’objet.
L’article L.'41-1 permet à l’autorité administrative de placer en rétention, pour une durée de quatre-vingt-seize heures, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision. Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente.
Toutefois, aux termes de l’article L.'741-3, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet.
L’article L.'742-1 dispose que le maintien en rétention au-delà de quatre-vingt-seize heures à compter de la notification de la décision de placement initiale peut être autorisé, dans les conditions prévues au présent titre, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi à cette fin par l’autorité administrative.
En application de l’article Article L.'743-13, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut ordonner l’assignation à résidence de l’étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives. L’assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu’après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l’original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d’un récépissé valant justification de l’identité et sur lequel est portée la mention de la décision d’éloignement en instance d’exécution. Lorsque l’étranger s’est préalablement soustrait à l’exécution d’une décision mentionnée à l’article L. 700-1, à l’exception de son 4°, l’assignation à résidence fait l’objet d’une motivation spéciale.
En l’espèce, M. [O] fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire sans délai assortie d’une interdiction de retour pendant trois ans, prononcée le 13 octobre 2023. Il a par ailleurs été condamné à la peine complémentaire d’interdiction définitive du territoire national par jugement rendu par le tribunal judiciaire de Colmar le 19 septembre 2024.
Très défavorablement connu des services de police, il a été condamné à de multiples reprises pour atteintes aux biens et aux personnes, plusieurs fois à l’emprisonnement. Il a été impliqué dans plusieurs incidents disciplinaires au cours de sa récente incarcération.
Il s’est maintenu en France malgré une première obligation de quitter le territoire du 24 février 2022 et n’a pas respecté les obligations de l’assignation a résidence dont il avait bénéficié lors d’une précédente procédure d’éloignement. Finalement reconduit en Algérie le 10 juillet 2023 en exécution de la nouvelle obligation de quitter le territoire avec interdiction de retour pendant trois ans, précitée, il est revenu en France en violation de cette interdiction.
Les antécédents pénaux de M. [O], de même que sa soustraction aux précédentes mesures d’éloignement, montrent qu’il ne présente aucune garantie effective de représentation dans le cadre de l’actuelle mesure et qu’une assignation à résidence serait illusoire. Il ne dispose au demeurant d’aucun passeport ou autre justificatif d’identité à remettre à un service de gendarmerie ou de police.
Le préfet justifie avoir saisi le consulat d’Algérie dès l’incarcération de M. [O] d’une demande de laissez-passer, puis avoir relancé les autorités algériennes plusieurs fois, la dernière le 24 décembre 2025. Il ne peut être considéré que ces diligences soient promises à l’échec, dès lors que les autorités algériennes ont précédemment délivré à M. [O] un laissez-passer pour reconduite à la frontière le 8 juin 2023. La rétention reste en conséquence nécessaire à son éloignement.
En conséquence, la rétention est justifiée par les nécessités de l’exécution de la mesure d’éloignement. L’ordonnance entreprise sera confirmée.
PAR CES MOTIFS :
DÉCLARONS l’appel recevable';
DÉCLARONS recevable demande de vérification de la régularité de la requête en prolongation de la rétention';
CONFIRMONS l’ordonnance rendue par le juge du tribunal judiciaire de Strasbourg le 29 décembre 2025';
RAPPELONS à l’intéressé les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention':
— il peut demander l’assistance d’un interprète, d’un conseil ainsi que d’un médecin,
— il peut communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix';
DISONS l’avoir en outre informé des possibilités et délais de recours contre les décisions le concernant.
Prononcé à [Localité 1], en audience publique, le 30 Décembre 2025 à14h27, en présence de
— l’intéressé par visio-conférence
— Maître Camille ROUSSEL, conseil de M. [N] [O]
— de l’interprète, lequel a traduit la présente décision à l’intéressé lors de son prononcé.
Le greffier, Le président,
EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
— pour information : l’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition,
— le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou en rétention et au ministère public,
— le délai du pourvoi en cassation est de deux mois à compter du jour de la notification de la décision, ce délai étant augmenté de deux mois lorsque l’auteur du pourvoi demeure à l’étranger,
— le pourvoi en cassation doit être formé par déclaration au Greffe de la Cour de cassation qui doit être obligatoirement faite par un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation,
— l’auteur d’un pourvoi abusif ou dilatoire peut être condamné à une amende civile,
— ledit pourvoi n’est pas suspensif.
La présente ordonnance a été, ce jour, communiquée :
— au CRA de [Localité 3] pour notification à M. [N] [O]
— à Maître Camille ROUSSEL
— à M. LE PREFET DU HAUT-RHIN
— à la SARL CENTAURE AVOCATS
— à M. Le Procureur Général près la Cour de ce siège.
Le Greffier
M. [N] [O] reconnaît avoir reçu notification de la présente ordonnance
le À heures
Signature de l’intéressé
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