Infirmation partielle 27 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, ch. soc. sect. 3, 27 févr. 2025, n° 22/01944 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 22/01944 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Metz, 29 juin 2022, N° 21/00083 |
| Dispositif : | Renvoi |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2025 |
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Texte intégral
Arrêt n° 25/00048
27 Février 2025
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N° RG 22/01944 – N° Portalis DBVS-V-B7G-FZJ6
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Tribunal Judiciaire de METZ- Pole social
29 Juin 2022
21/00083
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE METZ
CHAMBRE SOCIALE
Section 3 – Sécurité Sociale
ARRÊT DU
vingt sept Février deux mille vingt cinq
APPELANT :
Monsieur [X] [T]
[Adresse 1]
[Localité 7]
Représenté par Me Frédérique STEFANELLI-DUMUR, avocat au barreau de METZ substitué par Me THILL, avocat au barreau de METZ
INTIMÉES :
Me [C] [Z] – Mandataire de [14] [Localité 20] [17]
[Adresse 3]
[Localité 9]
non présent, non représenté
[14] [Localité 20] [17]
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représentée par Me Claude ANTONIAZZI-SCHOEN, avocat au barreau de METZ
[13]
[Adresse 5]
[Localité 8]
représentée par Mme [U], munie d’un pouvoir général
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 22 Octobre 2024, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme Anne FABERT, Conseillère, magistrat chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de Chambre
Mme Anne FABERT, Conseillère
M. Benoit DEVIGNOT, Conseiller
Greffier, lors des débats : Madame Sylvie MATHIS, Greffier
ARRÊT : Contradictoire
Prononcé publiquement après prorogation du 27.01.2025
par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Mme Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de Chambre , et par Madame Sylvie MATHIS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
M. [X] [T], né le 10 juin 1979, a été engagé en contrat d’insertion le 26 novembre 2008 puis en contrat à durée indéterminée à compter du 14 juin 2010 en qualité de concierge, par l’OPH [Localité 20] [19], anciennement dénommé [Localité 20] [17].
Le 20 février 2019, en descendant les escaliers, M. [T] indique que sa cheville a « vrillé sur une marche ». Le certificat médical initial établi le 20 février 2019 fait état d’une « entorse cheville droite ».
Le 1er mars 2019, la [10] ([12]) de Moselle a reconnu le caractère professionnel de l’accident.
La date de consolidation des lésions a été fixée au 1er janvier 2020.
Par requête expédiée le 27 janvier 2021, M. [T] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Metz aux fins de voir reconnaître la faute inexcusable de son employeur et de bénéficier des conséquences indemnitaires qui en découlent.
La [13] a été mise en cause.
Par jugement du 29 juin 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Metz a :
— Déclaré le jugement commun à la [13],
— Dit que la faute inexcusable de l’EPIC [22] [Localité 20] [19] n’est pas établie,
— Débouté en conséquence M. [T] de sa demande de reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur et de ses demandes subséquentes,
— Déclaré sans objet l’action récursoire de la [13] et la demande d’exécution provisoire du jugement,
— Débouté M. [T] de sa demande présentée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamné M. [T] à verser une somme de 400 euros à l’EPIC [22] [Localité 20] [19] au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamné M. [T] aux dépens de l’instance.
Par lettre recommandée datée du 29 juin 2022, le jugement a été notifié à M. [T], lequel en a interjeté appel par déclaration transmise au greffe de manière dématérialisée le 26 juillet 2022.
Par conclusions datées du 28 février 2024, soutenues oralement à l’audience par son conseil, M. [T] demande à la cour de :
— Infirmer le jugement rendu le 29 juin 2022 par le pôle social du tribunal judiciaire de Metz en ce qu’il a dit que l’accident du travail de M. [T] ne résulte pas d’une faute inexcusable de l’OPH Metz [19],
Et statuant à nouveau,
— Déclarer M. [T] recevable en son action,
— Dire que l’accident professionnel dont il a été victime trouve sa cause dans une faute inexcusable de l’employeur,
En conséquence,
— Ordonner la majoration de l’indemnité en capital versée par l’organisme de sécurité sociale,
— Ordonner une expertise médicale aux fins d’évaluer les préjudices subis, avec notamment mission de :
.se faire communiquer tous documents relatifs aux examens, soins, interventions ,
. et traitements pratiqués,
. recueillir les doléances de la victime,
. décrire l’intégralité des lésions et affection directement imputables à l’accident du 20 février 2019 dont M. [T] est atteint,
. dire si la victime a subi des périodes de déficit fonctionnel temporaire ou définitif, partiel ou total et chiffrer les taux qui correspondent,
. donner un avis sur l’importance des souffrances physiques, psychiques et morales endurées en les évaluant sur une échelle de 0 à 7/7,
. donner un avis sur le préjudice esthétique temporaire et permanent, selon la même échelle de 0 à 7/7,
. donner un avis sur l’importance du préjudice d’agrément, en précisant notamment si la victime subit une gêne dans sa vie affective et familiale ainsi que dans ses activités de sport et de loisirs et l’évaluer distinctement sur une échelle de 0 à 7/7,
. dire si la victime a été, est et sera contrainte d’engager des dépenses particulières notamment en recours à tierce personne pour les besoins de la vie courante, frais d’adaptation de véhicule, frais d’adaptation de logement,
. décrire les éléments permettant de dire si la victime subit une perte de chance de promotion professionnelle et évaluer le préjudice lié à l’interruption de travail,
. indiquer de façon générale toutes suites dommageables,
. faire toute constatation utile,
— Dire que cette expertise se déroulera conformément aux dispositions contenues au code de procédure civile,
— Allouer à M. [T] une somme de 3 000 euros à titre de provision à faire valoir sur son préjudice définitif,
— Dire que la [13] fera l’avance des sommes allouées et des frais d’expertise,
— Dire que les sommes allouées porteront intérêt au taux légal à compter de la décision à intervenir,
— Constater que M. [T] devait bénéficier de la présomption d’imputabilité,
— Constater que [Localité 20] [17] ne rapporte pas la preuve que M. [T] n’a pu subir un accident alors qu’il se trouvait aux temps et lieu du travail,
— Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
— Condamner [Localité 20] [17] à verser au conseil de M. [T] la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article 37 du décret du 27 novembre 1991.
Par conclusions récapitulatives d’intimé n°2 datées du 11 avril 2024 et soutenues oralement à l’audience de plaidoirie par son conseil, la société d’économie mixte ([25]) [15] [Localité 20] [16], venant aux droits de l’OPH [Localité 20] [19] (anciennement [Localité 20] [17]), demande à la cour de :
— Recevoir la [26] [Localité 20] [16] en ses écritures et l’y déclarer bien fondée,
— Confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Metz du 29 juin 2022 en toutes ses dispositions,
Par suite,
— Débouter M. [T] de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions,
A titre reconventionnel,
— Condamner M. [T] à payer à la [26] [Localité 20] [16], venant aux droits de l’OPH [Localité 20] [19], la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner M. [T] aux entiers dépens de l’instance.
Par courrier établi en vue de l’audience du 22 octobre 2024, repris oralement lors de l’audience de plaidoirie par son représentant, la [13] a informé la juridiction qu’elle ne déposera pas d’écritures et s’en remet à la cour quant à la reconnaissance de la faute inexcusable et aux montants susceptibles d’être alloués sur cette base. Elle sollicite seulement la condamnation de l’employeur au remboursement de l’intégralité des sommes qu’elle devra avancer dans l’hypothèse où la faute inexcusable serait reconnue.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, il est expressément renvoyé aux écritures des parties et à la décision entreprise.
SUR CE,
SUR L’IMPUTABILITÉ DES LÉSIONS AU TRAVAIL :
La [26] [Localité 20] [16] fait valoir que la preuve de la matérialité de l’accident du travail n’est pas rapportée, les déclarations de la victime étant insuffisantes à elles seules pour l’établir. Elle ajoute qu’il n’y avait pas de témoin présent lors de l’accident, qu’aucun détail n’est apporté sur les circonstances exactes de celui-ci et sur l’activité de la victime au moment où il s’est produit, celui-ci indiquant même dans ses conclusions ne pas avoir repris son activité proprement dite au moment où s’est blessé.
M. [T] souligne que son accident s’est produit dans le temps et sur son lieu de travail, qu’il ne connaissait pas antérieurement à ce sinistre de problème médical à son pied, que la signalisation de cet accident à son employeur a été faite dès le lendemain, et que l’office n’a émis aucune réserve, de sorte que la présomption d’imputabilité au travail doit s’appliquer en l’espèce et ne peut pas être écartée.
*****
En vertu de l’article L 411-1 du code de la sécurité sociale « est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise ».
La notion d’accident du travail suppose un événement ou une série d’événements survenus à dates certaines, par le fait ou à l’occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle, quelle que soit la date d’apparition de celle-ci.
La présomption d’imputabilité au travail ne peut être opposée à l’employeur que si la preuve est rapportée, autrement que par les seules allégations de l’assuré, de la réalité d’une lésion apparue aux temps et lieu de travail ou apparue ultérieurement dès lors qu’elle est rattachable à l’accident. Cette preuve peut être établie par tout élément objectif ou résulter de présomptions graves, précises et concordantes au sens de l’article 1353 devenu 1382 du code civil.
Les juges du fond apprécient souverainement si un accident est survenu par le fait ou à l’occasion du travail.
En l’espèce, il résulte de la déclaration d’accident du travail effectuée le 22 février 2019 par l’employeur que le sinistre s’est produit à l’agence [Localité 20]-Nouvelle, lieu de travail habituel de M. [T], le 20 février 2019 à 11h30, soit pendant le temps de travail de la victime fixé entre 8h et 12h s’agissant des matins, qu’il n’y a pas eu de témoin mais que M. [T] a informé l’OPH [Localité 20] [19] de cet incident dès le 21 février 2019 à 11h45 soit le lendemain des faits.
La déclaration d’accident du travail rapporte les circonstances de l’accident à savoir que « la victime revenait à l’agence après la tournée dans le secteur » et que l’accident s’est produit dans les escaliers, lorsqu’il les descendait, sa cheville ayant « vrillé sur la marche », lui occasionnant une entorse de la cheville droite.
Le docteur [Y] ayant établi le certificat médical initial le 20 février 2019 mentionne la même lésion et fait un lien avec le travail de M. [T] (pièce n°13 de l’appelant).
Si la [26] [Localité 20] [16] souligne que l’absence de présence de témoin et de précision sur l’activité de M. [T] au moment de son accident permettent de douter de la matérialité dudit accident, force est de constater que l’employeur n’a émis aucune réserve motivée lors de la déclaration de l’accident.
Il résulte ainsi de ces éléments que la temporalité et les circonstances de l’accident, telles que figurant sur la déclaration, et corroborées par le certificat médical délivré, permettent de démontrer, en l’absence de réserves motivées de l’employeur, la matérialité du fait accidentel survenu à M. [T] au temps et au lieu de travail et dont il est résulté des lésions.
Cet accident bénéficiant ainsi de la présomption d’imputabilité, il revient à l’employeur de rapporter la preuve d’une cause totalement étrangère au service ou de l’existence d’un état pathologique préexistant.
La [26] [Localité 20] [16] invoque l’existence d’un état prééxistant en ce que M. [T] avait déjà avant l’accident un problème à son pied, qui s’est révélé lors des essayages des chaussures de sécurité effectué le 26 octobre 2018.
M. [T] conteste l’existence du moindre antécédent médical, soulignant que la [26] [Localité 20] [16] n’apporte pas la preuve que l’accident résulte d’une cause totalement étrangère au travail.
L’examen du message électronique daté du 26 octobre 2018 adressé par le représentant de l’enseigne [24], contactée par l’employeur pour fournir les chaussures de sécurité à ses agents et leur faire procéder préalablement à la commande à un essayage, à la responsable des moyens généraux auprès de [Localité 20] [17] montre que M. [T] a signalé « un souci au niveau du pied » et une « gêne » lorsqu’il a testé les deux modèles qui lui ont été présentés (pièce n°11 de l’intimée).
Les termes utilisés dans ce message (souci au pied, gène) ne sont pas suffisamment précis pour en déduire que M. [T] connaissait à cette date un état pathologique prééxistant, le commerçant proposant par ailleurs un nouvel essai sur deux modèles pourvus d’une forme différente (« chaussures basses assez découpées »), n’excluant pas ainsi que la gêne provienne d’une inadéquation des premiers modèles proposés à la forme du pied de M. [T].
En l’absence d’éléments concernant l’existence d’une cause totalement étrangère au service, la présomption d’imputabilité au travail qui résulte de la survenance des lésions pendant le temps de travail n’est pas renversée et doit s’appliquer.
Le jugement de première instance est donc infirmé, et il y a lieu de considérer que l’accident survenu le 20 février 2019 est imputable au travail.
SUR LA FAUTE INEXCUSABLE :
M. [T] sollicite l’infirmation du jugement, faisant valoir que l’employeur a manqué à une règle de sécurité en ne lui permettant pas d’avoir à sa disposition au moment de l’accident une paire de chaussures de sécurité dont il demandait pourtant l’attribution depuis début 2018. Il estime que la [26] [Localité 20] [16] avait conscience du danger qu’il encourait mais n’a pas mis en oeuvre les mesures nécessaires pour qu’il puisse en disposer au jour de l’accident.
La [26] [Localité 20] [16], venant aux droits de l’OPH [Localité 20] [19], conteste l’existence d’une faute inexcusable dans la survenance du sinistre subi par M. [T] au motif que si elle avait bien conscience du danger encouru par celui-ci, elle avait commandé les chaussures de sécurité sollicitées par M. [T] qui ont été livrées le 25 février 2019 en raison de la carence de M. [T] à signaler un problème au pied à son employeur et à la médecine du travail.
La [13] s’en rapporte à l’appréciation de la cour.
***************
L’article L 452-1 du code de la sécurité sociale dispose que lorsque l’accident est dû à la faute inexcusable de l’employeur ou de ceux qu’il s’est substitués dans la direction, la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire.
Les articles L 4121-1 et L 4121-2 du code du travail mettent à la charge de l’employeur une obligation légale de sécurité et de protection de la santé du travailleur.
Dans le cadre de cette obligation générale de sécurité, l’employeur doit prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs, ces mesures comprenant des actions de prévention des risques professionnels, des actions d’information et de formation et la mise en place d’une organisation et de moyens adaptés.
Le manquement à son obligation de sécurité et de protection de la santé de son salarié a le caractère d’une faute inexcusable, au sens de l’article L 452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
Il incombe au salarié qui invoque la faute inexcusable de son employeur de rapporter la preuve de ce que celui-ci avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel il était exposé et de ce qu’il n’avait pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
L’article R 4321-4 du code du travail prévoit en outre que l’employeur met à la disposition des travailleurs, en tant que de besoin, les équipements de protection individuelle appropriés et, lorsque le caractère particulièrement insalubre ou salissant des travaux l’exige, les vêtements de travail appropriés. Il veille à leur utilisation effective.
Il résulte de l’examen des pièces versées aux débats et notamment du compte rendu de la réunion d’agence [21] du 19 février 2018, que, s’agissant des équipements de protection individuels (EPI), '4 personnes n’ont pu avoir leurs chaussures de sécurité [dont M. [T]] ; en effet le marché avec Guermond Weber ayant pris fin, en l’absence d’un nouveau marché passé, [23] n’a que le choix de passer par l’UGAP;
or le modèle de chaussures ne convient pas au métier car ne permet pas la marche prolongée: la coque blesse le pied. Une liste va être établie avec les besoins de chacun dans l’attente du marché’ (pièce n°6 de l’appelant).
Ces constatations montrent que l’employeur avait bien conscience du danger de laisser M. [T] sans équipement de protection individuelle que constituent les chaussures de sécurité.
Les comptes rendus d’agence établis postérieurement les 28 mai 2018 et 9 octobre 2018 montrent que la démarche n’a pas progressé, les recherches devant toujours se faire auprès de '[23]'.
Les échanges de courriels entre l’OPH [Localité 20] [19] et [23] montrent qu’un essayage a été effectué le 26 octobre 2018 par M. [T] et un de ses collègues de deux modèles de chaussures de sécurité, qui n’a pas permis de donner satisfaction s’agissant de l’appelant, un essayage de deux modèles nouveaux étant programmé et devant intervenir dès réception de la commande (pièce n°8 et 11 de l’intimé).
Aucune pièce ne permet de déterminer si ce nouvel essayage a bien eu lieu.
Une commande a été passée le 1er décembre 2018 par l’employeur et a fait l’objet d’une livraison le 25 février 2019.
S’il n’est pas permis au vu des pièces produites de démontrer que la paire de chaussures de sécurité de M. [T] a été livrée à cette occasion, il demeure que, quand bien même l’appelant aurait été bénéficiaire de cet EPI à cette date, l’employeur a laissé M. [T] sans paire de chaussure de sécurité pendant au moins un an, la précédente dotation de chaussures de sécurité datant de janvier 2018 et n’ayant pas bénéficié aux 4 salariés dont faisait partie M. [T].
Il n’est pas allégué ni justifié par ailleurs que M. [T] en avait obtenu avant cette dotation.
La [26] [Localité 20] [16], venant aux droits de l’OPH [Localité 20] [19], ne justifiant pas de ce qui l’a empêchée de passer commande de ces dispositifs de sécurité entre février 2018, date du constat de la carence de ce dispositif pour 4 salariés, et octobre 2018 date du premier essayage, et n’apportant pas la preuve d’un essayage ultérieur de modèles différents, elle ne démontre pas avoir pris les mesures nécessaires pour faire bénéficier M. [T] de chaussures de sécurité entre février 2018 et la date de l’accident survenu le 20 février 2019.
Dès lors, à défaut pour l’employeur de justifier avoir pris les mesures nécessaires permettant la protection de la santé et de la sécurité de M. [T], il convient de constater que la faute inexcusable de l’OPH [Localité 20] [19] est établie dans la survenance de l’accident dont a été victime l’appelant le 20 février 2019.
Le jugement est infirmé.
SUR LES DEMANDES FINANCIÈRES :
— Sur la majoration de l’indemnité en capital
Aux termes de l’article L 452-2, alinéas 1, 2 et 6, du code de la sécurité sociale, « dans le cas mentionné à l’article précédent [faute inexcusable de l’employeur], la victime ou ses ayants droit reçoivent une majoration des indemnités qui leur sont dues en vertu du présent livre. Lorsqu’une indemnité en capital a été attribuée à la victime, le montant de la majoration ne peut dépasser le montant de ladite indemnité […] La majoration est payée par la caisse, qui en récupère le capital représentatif auprès de l’employeur dans des conditions déterminées par décret ».
En l’espèce, il n’est pas contesté que compte tenu du taux d’incapacité qui lui a été reconnu (1%), M. [T] s’est vu allouer une indemnité en capital de 417,71 euros.
Dès lors qu’il n’est ni établi ni allégué de faute inexcusable commise par le salarié, il y a lieu d’ordonner la majoration à son taux maximum de la rente servie à ce dernier (Cass Ass. Plen. 24 juin 2005, pourvoi n° 03-30.038).
M. [T] sollicitant la majoration de cette indemnité, il convient de lui faire bénéficier de la majoration de l’indemnité en capital à son maximum.
Cette majoration sera versée directement par la [13] à M. [T].
— Sur les demandes d’expertise et de provision
Il résulte de l’article L 452-3 du code de la sécurité sociale, tel qu’interprété par le Conseil constitutionnel dans sa décision n° 2010-8 QPC du 18 juin 2010, qu’en cas de faute inexcusable, la victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle peut demander à l’employeur, devant la juridiction de sécurité sociale, la réparation d’autres chefs de préjudice que ceux énumérés par le texte précité, à la condition que ces préjudices ne soient pas déjà couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale.
Selon le dernier alinéa de ce texte, les frais de l’expertise ordonnée en vue de l’évaluation des chefs de préjudice subis par la victime d’un accident du travail dû à la faute inexcusable de l’employeur, sont avancés par la caisse qui en récupère le montant auprès de celui-ci.
M. [T] sollicite la mise en oeuvre d’une expertise indiquant ne pas être en mesure de chiffrer le montant des préjudices qu’il a subis suite à son accident du travail. Il demande également le versement d’une provision de 3 000 euros à faire valoir sur son préjudice définitif.
La [26] [Localité 20] [16], venant aux droits de l’OPH [Localité 20] [19], ne prend pas position sur ces points.
L’appelant ne saurait solliciter d’expertise que pour autant qu’elle porte, d’une part, sur les chefs de réparations complémentaires énoncées à l’article L 452-3 du code de la sécurité sociale destinés à la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par lui endurées, de ses préjudices esthétiques et d’agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle, d’autre part, sur ceux qui ne sont pas déjà réparés par le livre IV du code de la sécurité sociale.
Au regard des éléments produits aux débats et compte tenu des conséquences envisageables de l’accident, l’expertise portera, sur les chefs de préjudice énoncés au dispositif du présent arrêt, aux frais avancés de la caisse qui en récupérera le montant auprès de l’employeur.
En ce qui concerne la demande de provision, compte tenu des conséquences de l’espèce que révèlent notamment les éléments médicaux produits aux débats par la victime relatifs à la consolidation et les séquelles persistantes, l’allocation d’une provision de 2 000 euros apparaît justifiée, laquelle sera versée par la caisse qui en récupérera le montant auprès de l’employeur.
SUR LE RECOURS DE LA CAISSE :
Aux termes de l’article L 452-3-1 du code de la sécurité sociale, applicable aux actions en reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur introduites devant les tribunaux des affaires de sécurité sociale à compter du 1er janvier 2013, que « quelles que soient les conditions d’information de l’employeur par la caisse au cours de la procédure d’admission du caractère professionnel de l’accident ou de la maladie, la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur par une décision de justice passée en force de chose jugée emporte l’obligation pour celui-ci de s’acquitter des sommes dont il est redevable à raison des articles L 452-1 à L 452-3 du même code ».
Les articles L 452-2, alinéa 6, et D 452-1 du code de la sécurité sociale, applicables aux décisions juridictionnelles relatives aux majorations de rentes et d’indemnités en capital rendues après le 1er avril 2013, prévoient en outre que le capital représentatif des dépenses engagées par la caisse au titre de la majoration est, en cas de faute inexcusable, récupéré dans les mêmes conditions et en même temps que les sommes allouées au titre de la réparation des préjudices mentionnés à l’article L 452-3.
La [13] est donc fondée à exercer son action récursoire à l’encontre de la [26] [Localité 20] [16], et à demander à ce que ce dernier soit condamné à lui verser les sommes qu’elle sera tenue d’avancer à M. [T] au titre de la majoration de l’indemnité en capital, de la provision ci-dessus allouée, des indemnisations complémentaires qui seront éventuellement accordées postérieurement, ainsi que des frais d’expertise.
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES :
Il convient de réserver les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour,
INFIRME le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Metz du 29 juin 2022, sauf en ce qu’il a déclaré le jugement commun à la [10] ([12]) de Moselle ;
Statuant à nouveau,
DIT que l’accident du travail dont a été victime M. [X] [T] le 20 février 2019 est dû à la faute inexcusable son employeur l’OPH [Localité 20] [19] aux droits duquel vient la société d’économie mixte ([25]) [15] [Localité 20] [16] ;
ORDONNE la majoration de l’indemnité en capital allouée à M. [X] [T] à son taux maximum;
DIT que cette majoration sera versée à M. [X] [T] par la [13] qui en récupérera la montant auprès de l’employeur, la [26] [Localité 20] [16] venant aux droits de l’OPH [Localité 20] [19] ;
ORDONNE une expertise médicale confiée au docteur [B] [F] – [Adresse 4] – [Courriel 18] avec pour mission de :
— entendre contradictoirement les parties et leurs conseils dans le respect des règles de déontologie médicale ou relatives au secret professionnel- recueillir les renseignements nécessaires sur l’identité de la victime et sa situation, les conditions de son activité professionnelle, son statut exact, son mode de vie antérieure à l’accident et sa situation actuelle,
— se faire communiquer par la victime tous documents médicaux la concernant notamment ceux consécutifs à l’accident litigieux et à son état de santé antérieur,
— procéder, à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime,
— évaluer la réparation liée au déficit fonctionnel temporaire antérieur à la consolidation ou la guérison fixée dans le cadre de la législation professionnelle,
— évaluer la réparation liée au déficit fonctionnel permanent après fixation de la consolidation selon les règles de droit commun,
— évaluer les éventuels frais d’assistance par une tierce personne à titre temporaire,
— évaluer la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales,
— évaluer le préjudice esthétique,
— évaluer le préjudice d’agrément,
— évaluer le préjudice sexuel,
DIT que l’expert devra préciser contradictoirement aux parties et au magistrat chargé du contrôle de l’expertise la méthodologie, le coût et le calendrier prévisible de ses opérations et qu’il devra, en cas de difficultés ou de nécessité d’une extension de la mission en référer au magistrat chargé du contrôle de l’expertise qui appréciera la suite à y donner,
DIT que l’expert désigné pourra, en cas de besoin, s’adjoindre le concours de tout spécialiste de son choix, dans un domaine distinct du sien, après en avoir simplement avisé les conseils des parties et le magistrat chargé du contrôle des expertises,
DIT que l’expert adressera un pré-rapport aux conseils des parties qui, dans les quatre semaines de la réception, lui feront connaître leurs observations auxquelles il devra répondre dans son rapport définitif,
DIT que l’expert devra déposer son rapport au greffe de la cour dans les QUATRE MOIS à compter de l’acceptation de sa mission, sauf prorogation dûment sollicitée auprès du juge chargé du contrôle des opérations d’expertise, et en adresser une copie aux conseils des parties,
FIXE à 800 euros (huit cents euros) la consignation des frais à valoir sur la rémunération de l’expert,
DIT que ces frais seront avancés par la [11] qui en récupérera le montant auprès de l’employeur, la [26] [Localité 20] [16] venant aux droits de l’OPH [Localité 20] [19],
FIXE à 2 000 euros (deux mille euros) la provision à valoir sur la réparation définitive des préjudices subis par M. [X] [T],
DIT que cette somme sera avancée par la [11] qui en récupérera le montant auprès de l’employeur, la [26] [Localité 20] [16] venant aux droits de l’OPH [Localité 20] [19],
RÉSERVE les autres chefs de demandes et les dépens,
RENVOIE l’affaire à l’audience de la chambre sociale du Lundi 17 Novembre 2025 à 9h30 , la notification du présent arrêt valant convocation des parties à cette audience.
La Greffière La Présidente
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