Confirmation 6 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 1 a, 6 mai 2025, n° 24/05257 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/05257 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 27 juin 2024, N° 2301902 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | ses représentants légaux domiciliés au siège social, SAS CITY ONE ACCUEIL |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 1- A
ORDONNANCE SUR INCIDENT
DEVANT LE MAGISTRAT CHARGÉ DE LA MISE EN ÉTAT
DU 06 MAI 2025
(2 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 24/05257 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CKBP6
Nature de l’acte de saisine : Déclaration d’appel valant inscription au rôle
Date de l’acte de saisine : 08 août 2024
Date de saisine : 25 septembre 2024
Décision attaquée : n° 2301902 rendue par le conseil de prud’hommes – formation paritaire de Paris le 27 juin 2024
APPELANTE
Madame [P] [H]
Représentée par Me Alexandre YAKOUBEN, avocat au barreau de Paris, toque : M1
INTIMÉE
SAS CITY ONE ACCUEIL prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés au siège social
N° SIRET : 450 046 768
Représentée par Me Françoise VERGNE-BEAUFILS, avocat au barreau de Paris, toque : A0846
Greffier lors des débats : Christopher Gastal
ORDONNANCE :
Ordonnance rendue publiquement et signée par Bérénice Humbourg, magistrate en charge de la mise en état, et par Sila Polat, greffier présente lors du prononcé et à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [H] a saisi le conseil de prud’hommes de Paris le 10 mars 2023 en vue de la requalification de la prise d’acte de la rupture de son contrat de travail en licenciement sans cause réelle et sérieuse, et a formulé des demandes indemnitaires à l’encontre de la société City one accueil.
Par jugement du 27 juin 2024, le conseil de prud’hommes a débouté Mme [H] de l’ensemble de ses demandes.
Mme [H] a interjeté appel de ce jugement par une déclaration d’appel en date du 8 août 2024.
Mme [H] a conclu au fond le 7 novembre 2024.
La société City one accueil a conclu au fond le 27 janvier 2025.
Par conclusions d’incident du 14 mars 2025, la société City one accueil demande à la 'cour’ de:
— juger que le dispositif des conclusions de l’appelant ne comporte pas de prétention élevée à l’encontre de la société City one accueil,
— juger que la cour n’est donc saisie d’aucune demande à l’encontre de la société City one accueil,
— prononcer la caducité de la déclaration d’appel du 8 août 2024 de Mme [H],
— condamner Mme [H] à payer la somme de 1.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Mme [H] aux entiers dépens.
Elle soutient que le dispositif des écritures de l’appelante ne détermine pas l’objet de l’appel en l’absence de prétentions portées à son encontre.
Par conclusions du 6 mars 2025, Mme [H] demande à la 'Cour’ de :
— juger que la déclaration d’appel est recevable,
— débouter la société City one accueil de sa demande
— juger l’incident de la société City one accueil abusif
— condamner la société City one accueil à payer la somme de 4.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société City one accueil aux entiers dépens.
L’appelante répond que la déclaration d’appel évoque de manière régulière la société « City one accueil », que ladite société intimée et demandeur à l’incident a pu se constituer le 7 octobre 2024 et prendre des conclusions d’incident et au fond, qu’aucun grief ne peut être ainsi opposé et enfin que la mention de la coquille «City Gestion Accueil » n’apparait que dans une partie isolée de ses conclusions.
MOTIFS
Au soutien de sa demande de caducité, la société City one accueil vise les dispositions suivantes:
— l’article 908 du code de procédure civile qui prévoit, à peine de caducité de la déclaration d’appel, que l’appelant dispose d’un délai de trois mois à compter de la déclaration d’appel pour conclure,
— l’articles 910-1 du même code, selon lequel les conclusions exigées par l’article 908 précité sont celles remises au greffe et notifiées dans le délai de trois mois, et qui déterminent l’objet du litige, lequel est défini par l’ensemble des prétentions des parties,
— enfin, l’article 954 du même code en son troisième alinéa qui dispose que : « La cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif ».
Elle en conclut que si l’appelant n’a pas pris, dans le délai de l’article 908 du code de procédure civile, des conclusions comportant dans leur dispositif des prétentions sur le litige, la caducité de la déclaration d’appel est encourue et qu’en l’espèce, en l’absence de prétentions dirigées à son encontre, la caducité de la déclaration d’appel est encourue.
Il ressort de l’examen des pièces de procédure les éléments suivants :
— le jugement a été rendu dans le litige opposant Mme [H] à son ancien employeur la société City one accueil,
— dans la déclaration d’appel du 8 août 2024, l’appelante a mentionné en qualité d’intimé la société City one accueil,
— dans ses premières conclusions d’appelante communiquées le 7 novembre 2024, l’en-tête, comme la partie discussion, mentionne également la société City one accueil et ce n’est que dans le dispositif qu’il est mentionné au lieu et place de celle-ci, la société 'CITY GESTION ACCUEIL'.
Il en découle que l’appelante a bien conclu dans le délai de trois mois imparti par l’article 908 du code de procédure civile et que ce n’est que par une erreur purement matérielle, qui peut être rectifiée, que le dispositif des conclusions mentionne des prétentions à l’égard de la société City 'gestion’ accueil au lieu de la société City 'one’ accueil.
Ainsi, aucune caducité de la déclaration d’appel n’est encourue du fait de cette erreur.
Chaque partie gardera à sa charge ses frais irrépétibles et dépens exposés dans le cadre de l’instance d’incident.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance,
REJETONS l’incident de caducité de la société intimée,
DISONS que la présente décision sera notifiée aux représentants des parties par le greffe,
RAPPELONS que la présente ordonnance peut faire l’objet d’un déféré à la cour dans les quinze jours de sa date, dans les conditions de l’article 916 du code de procédure civile,
LAISSONS les dépens et frais irrépétibles exposés dans l’instance d’incident à la charge de chacune des parties.
Le greffier La magistrate en charge de la mise en état
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