Infirmation partielle 8 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. soc. 4 3, 8 sept. 2025, n° 22/03837 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 22/03837 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Boulogne, 27 octobre 2022, N° F20/00132 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
Chambre sociale 4-3
ARRÊT N°
CONTRADICTOIRE
DU 08 SEPTEMBRE 2025
N° RG 22/03837 -
N° Portalis DBV3-V-B7G-VTDD
AFFAIRE :
[J] [E]
C/
Association CAP’ DEVANT
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 27 Octobre 2022 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de BOULOGNE-
BILLANCOURT
N° Section : E
N° RG : F 20/00132
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Nathalie BECQUET de la SELARL PRIMARD-BECQUET ET ASSOCIES
Me Blandine BOULAY de la AARPI BOULAY & LEVY AVOCATS
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE HUIT SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’ARRÊT suivant dans l’affaire entre :
Madame [J] [E]
née le 12 Juillet 1969 à [Localité 7]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentant : Me Nathalie BECQUET de la SELARL PRIMARD-BECQUET ET ASSOCIES, avocate au barreau d’ESSONNE Substitué par Me Maria-Claudia VARELA, avocate au barreau d’ESSONNE
APPELANTE
****************
Association CAP’ DEVANT
N° SIRET : 775 676 315
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentant : Me Blandine BOULAY de l’AARPI BOULAY & LEVY AVOCATS, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : E0232
Substitué par Me Alexandra ISSERLIS, avocate au barreau de PARIS
INTIMÉE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 01 Juillet 2025 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Laurence SINQUIN, Présidente chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Laurence SINQUIN, Présidente,
Madame Aurélie GAILLOTTE, Conseillère,
Madame Nathalie GAUTIER, Conseillère,
Greffière placée lors des débats : Madame Nicoleta JORNEA,
Greffière en préaffectation lors du prononcé : Meriem EL FAQIR
FAITS ET PROCÉDURE
L’association Cap’devant est une association à but non lucratif, soumise à la loi de 1901.
L’association Cap’devant a pour activité l’accueil de personnes en situation de handicap moteur, de personnes polyhandicapées et de personnes en situation de handicap physique avec ou sans troubles associés.
Elle emploie plus de 11 salariés.
Par contrat de travail à durée indéterminée en date du 6 janvier 2016, Mme [J] [E] a été engagée par l’association Cap’devant, en qualité de directrice d’établissement, à temps plein, à compter du 6 janvier 2016. Au dernier état de la relation contractuelle elle gère deux établissements situés dans les Hauts-de-Seine : l’IME La Gentilhommière et l’IME [H] [A].
La relation contractuelle était régie par les dispositions de la convention collective nationale de travail des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966.
Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 31 janvier 2019, l’association Cap’devant a convoqué Mme [E] à un entretien préalable à un éventuel licenciement, qui s’est tenu le 11 février 2019 en présence d’un représentant du personnel.
Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 15 février 2019, l’association Cap’devant a notifié à Mme [E] son licenciement pour insuffisance professionnelle, en ces termes :
« Madame,
Nous faisons suite à votre entretien qui s’est tenu lundi 11 février dernier à 9 heures 30 en présence de Monsieur [U] [F] Directeur d’établissement que vous avez choisi pour vous assister, au cours duquel Madame [R] [B], Responsable Ressources Humaines, et moi-même, nous sommes entretenus avec vous des motifs conduisant l’Association à envisager votre licenciement et avons recueilli vos explications.
Ces dernières ne nous ayant pas permis de modifier notre appréciation quant à la nécessité de rompre votre contrat de travail, nous sommes au regret de vous informer de notre décision de vous licencier pour insuffisance professionnelle, reposant sur les motifs suivants :
Vous avez été embauchée par Cap’ devant ! à compter du 6 janvier 2016, en qualité de Directrice des IEM « [H] [A] » et « Gentilhommière ». A ce titre, vous êtes la garante de la bonne marche des établissements dont vous avez la charge, tant quant à la mise en 'uvre des projets d’établissement que dans la gestion des ressources humaines. Vous bénéficiez pour cela du soutien qui vous est apporté par le Siège de l’Association, dont vous êtes le relai et le représentant au sein des établissements où vous exercez vos fonctions.
Compte tenu de ses responsabilités, une communication maîtrisée est indispensable à ce poste, a fortiori au regard de l’activité Cap’ devant ! et un minimum de bienveillance est requis à l’égard des salariés, des personnes accueillies et de leurs familles.
Nous sommes toutefois au regret de constater que vous n’avez pas su faire preuve de ces qualités.
Vous faites usage d’une communication inappropriée, autoritaire, voire brutale avec vos interlocuteurs. Vous employez régulièrement un ton sec, et parfois agressif, à l’oral comme à l’écrit, ce qui parasite la compréhension de vos propos par vos interlocuteurs.
Nous constatons en premier lieu que cette communication se traduit auprès de vos équipes par un management directif et des propos très durs, pouvant être générateurs de stress, voire d’humiliation pour les salariés.
A cet égard, de nombreux salariés nous ont remonté les difficultés rencontrées avec vous, du sentiment de démotivation ou de peur que vous leur inspirez.
Un salarié nous a même remonté que vous lui auriez dit, alors qu’il fumait dehors, qu’il « puait », ce qui est tout à fait inapproprié.
Dans la gestion des projets porteurs pour les établissements, il apparaît que vous n’associez pas les équipes à leur élaboration, ce qui participe à la création d’une Direction d’établissement autarcique, qui impose ses décisions et ne tient en outre pas compte des réalités du terrain. La gestion du déménagement du site de [Localité 9] est à ce titre emblématique et illustre tant les difficultés créées par ce type de méthode auprès des équipes, que les incohérences flagrantes entre les décisions prises et les besoins concrets du terrain.
Outre la perte de temps et de crédibilité de la Direction qui aurait été évitée, une meilleure communication en amont sur ce type de projet est indispensable dans les établissements médico-sociaux afin de permettre aux salariés de se retrouver dans le projet associatif et de s’impliquer dans la promotion des valeurs de l’Association.
Il résulte de tout cela un climat de travail dégradé, ayant parfois conduit au départ de certains salariés.
Je constate aujourd’hui que les équipes des IEM 92 n’osent parfois plus vous remonter les difficultés qu’elles rencontrent dans l’exécution de leurs fonctions, et font appel directement à la Direction générale. C’est par exemple à moi que les équipes et les familles ont fait part de leur incompréhension quant à la problématique des appareils photos.
A l’heure actuelle, je fais le constat que la Direction générale est trop souvent sollicitée pour des sujets qui relèvent de votre domaine de responsabilités, ce qui engendre un niveau de supervision important et une surcharge de travail injustifiés.
D’autre part, vos problèmes de communication interfèrent dans vos relations avec les personnes accueillies et leur famille, avec qui vous manquez de tact et de prévenance et avec une communication insuffisamment formalisée.
Aujourd’hui, certaines familles n’ont pas l’impression que leurs besoins et leurs attentes soient réellement prises en compte par une Association censée être à leur service.
Comme les salariés, les familles me contactent régulièrement pour résoudre les difficultés du quotidien des IEM 92.
Un père de famille me contacte par exemple depuis le mois de juillet 2018 à la suite de la perte du fauteuil de son fils. Je vous ai demandé à plusieurs reprises de vous saisir de ce sujet et traiter ce problème, chose qui n’est toujours pas faite à l’heure actuelle.
Enfin, vous rencontrez des difficultés relationnelles avec les prestataires de Cap’ devant ! à qui vous donnez l’impression de travailler dans un climat de défiance et de plus en plus régulièrement vos interlocuteurs ne vous remontent pas directement les difficultés, et choisissent d’en référer directement auprès de la Direction générale.
Ainsi, les transporteurs à la suite des difficultés rencontrées dans l’organisation des tournées me mettent en copie de toutes leurs correspondances avec vous directement depuis le mois de juillet 2018, et ce plusieurs fois par semaine, pour l’ensemble des sujets concernant vos IEM. Il en a été de même avec les architectes intervenant dans le projet de travaux.
Parallèlement à ces difficultés relationnelles, vous avez pris l’habitude de solliciter ma validation pour des sujets qui ne le nécessitent pas, de me mettre en copie de vos échanges avec les prestataires, ce qui vous conduit à ne pas faire usage de votre pouvoir de décision et d’attendre que je m’y substitue.
Avec la même finalité, vous avez invoqué au mois de janvier 2019 le manque de temps pour gérer le déménagement du site de [Localité 9], dont j’ai dû me charger. Ce dossier, majeur pour les IEM 92, aurait dû être prioritaire pour vous, ce qui atteste d’un travail d’anticipation et d’organisation lacunaire, mais plus que cela, il s’est avéré qu’in fine il ne nécessitait pas de me le déléguer. Je rappelle que l’établissement de [Localité 8] était vite de tout occupant depuis mars 2018.
Il en résulte un certain flou décisionnel, peu lisible pour nos interlocuteurs, et qui révèle une stratégie d’évitement de votre part, un manque de maitrise des sujets et un besoin de réassurance. Si cela, peut parfois se comprendre sur une problématique particulière, parce qu’elle est particulièrement sensible ou technique, le faire d’avoir, quotidiennement, besoin de me tenir informé de vos activités, ne peut constituer un mode de travail pérenne et serein.
Face à ce constat, la Direction a, à de multiples reprises, cherché à attirer votre attention sur ces difficultés et la nécessité de faire évoluer votre comportement.
Nous vous avons accompagnée, tout au long de l’année 2018, pour vous aider à orienter vos interventions dans un sens constructif, organiser votre travail et vous faire part des décalages constatés entre les attentes du terrain et votre comportement.
Au cours de l’année 2018, nous nous sommes rencontrés à de nombreuses reprises 13 mars, 14 mai, 6, 12 et 18 juillet 5 et 18 septembre, 16 octobre, 22 octobre, et 15 novembre. Votre entretien annuel d’évaluation a également été l’occasion de structurer une nouvelle fois les améliorations qui étaient attendues de vous.
Ce travail d’accompagnement a également été renforcé avec la mise en place d’une mesure de coaching, à partir du mois de mai 2018. Vos axes d’amélioration ont à cette occasion clairement été identifiés. Il apparaît toutefois que vous ne vous êtes jamais réellement saisie de ce levier d’amélioration, que vous avez toujours présenté comme inutile et inefficace, et qui a pris fin à la fin de l’année 2018, laissant inabouti le travail engagé, sans pour autant que de réelles avancées aient pu être constatées.
Nous faisons le constat que vous apparaissez incapable de remettre en cause vos pratiques et de vous ouvrir de manière constructive aux remarques qui sont formulées par vos interlocuteurs. Si vous reconnaissez certaines maladresses de langage, au lieu de remettre en question votre comportement, vous éludez votre part de responsabilité, en reportant sur les autres ou les circonstances les échecs que vous rencontrez, ce qui empêche une réelle évolution de votre comportement.
Aujourd’hui, votre comportement met les personnes travaillant avec vous en difficultés, créé par une dégradation de la prise en charge des jeunes accueillis qui n’est pas à l’image des valeurs portées par Cap’ devant !
Ce constat, et l’absence d’amélioration malgré les efforts qui ont été déployés, ne correspond pas aux attentes que Cap’ devant ! formule en termes relationnels à l’égard des Directeurs d’établissement.
En dernier lieu, l’incident intervenu le 23 janvier 2019 lors du CVS des IEM 92, nous a fait prendre conscience de l’étendue de vos insuffisances et constitue pour nous un point de non-retour.
En effet, au cours de cette réunion, vous avez justifié les problèmes de recrutement de personnel par le « caractère peu attrayant du public accueilli ». Alors que la Vice-Présidente du CVS, également mère d’une personne accueillie dans l’un des établissements que vous dirigez, vous faisait part de son étonnement et son effroi quant aux termes employés, vous n’avez pas souhaité modifier votre position, ni ne serait-ce qu’assouplir votre position ou reformuler vos propos, que vous avez fermement maintenus.
A l’heure actuelle, un courrier de protestation circule auprès des parents des personnes accueillies, dénonçant les propos tenus.
L’ensemble de ces faits nous conduisent donc à vous licencier.
Votre préavis d’une durée de six mois débutera le premier jour suivant la date de première présentation de la présente lettre à votre domicile.
Nous vous informons que vous êtes, à compter de cette date, dispensée de toute activité professionnelle jusqu’à l’expiration de votre préavis, étant précisé que vous serez rémunérée pour l’intégralité de cette période aux échéances normales de paye.
A cette date, nous vous adresserons par courrier votre certificat de travail, votre reçu pour solde de tout compte et votre attestation Pôle emploi.
Dès réception de la présente, nous vous remercions de bien vouloir nous restituer l’ensemble des clés de l’établissement ainsi que votre mobile et votre ordinateur portable professionnel.
S’agissant de votre logement de fonction un courrier séparé vous sera adressé ultérieurement.
Nous vous informons enfin que vous pouvez faire une demande de précision des motifs du licenciement énoncé dans la présente lettre, dans les quinze jours suivant sa notification, par lettre recommandée avec avis de réception ou remise contre récépissé. Nous avons la faculté d’y donner suite dans un délai de quinze jours après réception de votre demande, par lettre recommandée avec avis de réception ou remise contre récépissé. Nous pouvons également, le cas échéant et dans les mêmes formes, prendre l’initiative d’apporter des précisions à ces motifs dans un délai de quinze jours suivant la notification du licenciement. »
Par courrier en date du 19 février 2019, Mme [E] a contesté son licenciement et son solde de tout compte.
Le 28 mars 2019, le Directeur général de l’association Cap’devant a reçu en entretien Mme [E].
Par requête introductive reçue au greffe en date du 17 janvier 2020, Mme [E] a saisi le conseil de prud’hommes de Boulogne-Billancourt d’une demande tendant à ce que son licenciement pour insuffisance professionnelle soit jugé comme étant sans cause réelle et sérieuse, et à obtenir le versement de diverses sommes au titre de dommages et intérêts et de rappel de salaires.
Par jugement rendu le 27 octobre 2022, auquel renvoie la cour pour l’exposé des demandes initiales des parties et de la procédure antérieure, le conseil de prud’hommes de Boulogne-Billancourt a :
— Dit et jugé que le licenciement de Mme [E] est fondé,
— Débouté Mme [E] de l’ensemble de ses demandes,
— Condamné Mme [E] aux entiers dépens,
— Laissé à la charge de chacune des parties les frais irrépétibles.
Par déclaration d’appel reçue au greffe le 29 décembre 2022, Mme [E] a interjeté appel de ce jugement.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 5 mars 2025.
MOYENS ET PRÉTENTIONS
Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par le RPVA le 27 février 2025, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens et prétentions conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, Mme [E], appelante et intimée à titre incident, demande à la cour de :
— Infirmer le jugement entrepris en toute ses dispositions,
En conséquence,
— Requalifier la mesure de licenciement en un licenciement sans cause réelle ni sérieuse,
— Condamner l’association Cap’devant à payer à Mme [E] les sommes suivantes :
. 28.147,50 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
. 2.814,75 euros au titre de congés payés y afférents,
. 42.221,00 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
. 10.000,00 euros au titre de dommages intérêts en réparation du préjudice moral subi,
. 41.703,53 euros à titre d’heures supplémentaires,
. 4.170,35 euros au titre de congés payés afférents aux heures supplémentaires,
. 15.000,00 euros au titre de la violation par l’employeur de son obligation de sécurité,
A titre subsidiaire, sur l’indemnité compensatrice de préavis,
— Condamner l’association Cap’devant à verser à Mme [E] la somme de 8.191,82 euros,
— Condamner l’association Cap’devant à payer à Mme [E] la somme de 2.500 euros au titre des dispositions de l’Article 700 du Code de Procédure Civile,
— Condamner l’association Cap’devant à payer à Mme [E] la somme de 300 euros au titre du frais de Commissaire de Justice qu’elle a été contrainte d’exposer,
— Ordonner la remise d’un certificat de travail, bulletins de salaire, Attestation Pôle Emploi conformes,
— Condamner l’association Cap’devant aux entiers dépens.
Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par le RPVA le 4 mars 2025, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, l’association Cap’devant, intimée et appelante à titre incident, demande à la cour de :
— Juger que le licenciement de Mme [E] repose sur une cause réelle et sérieuse,
— Juger que Mme [E] ne peut solliciter une seconde fois le paiement de sa période de préavis,
— Juger que la demande relative aux heures supplémentaires de Mme [E] ne peut prospérer,
— Juger que l’association Cap’devant n’a commis aucun manquement envers Mme [E],
Et en conséquence,
— Débouter Mme [E] de l’ensemble de ses demandes,
— Condamner Mme [E] aux entiers dépens,
Et d’infirmer le jugement du Conseil de prud’hommes et de :
— Condamner Mme [E] à payer à l’association Cap’devant la somme de 2.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du CPC,
A titre subsidiaire, il est demandé à la Cour d’appel de :
— Limiter le montant des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à la somme de 6.600 euros,
— Limiter le montant de l’indemnité compensatrice de préavis à la somme de 8.191,82 euros bruts,
— Déduire des demandes relatives aux heures supplémentaires la somme de 14.939,83 euros bruts et 1.493,93 euros bruts de congés payés afférents,
— Limiter les dommages-intérêts demandés par Mme [E] à un minimum symbolique, faute pour elle d’attester des préjudices dont elle demande la réparation.
MOTIFS
Sur le licenciement pour insuffisance professionnelle
Selon l’article L. 1232-1 du code du travail, tout licenciement pour motif personnel est justifié par une cause réelle et sérieuse.
L’insuffisance professionnelle se définit comme l’incapacité objective et durable d’un salarié à exécuter de manière satisfaisante un emploi correspondant à sa qualification.
Les faits invoqués par l’employeur doivent reposer sur des éléments objectifs, précis et matériellement vérifiables au regard des responsabilités du salarié, afin de constituer une cause réelle et sérieuse de licenciement. Il appartient à l’employeur de produire les pièces justificatives suffisantes permettant d’apprécier la réalité de ces éléments.
L’incompétence alléguée doit reposer sur des éléments concrets et ne peut être fondée sur une appréciation purement subjective de l’employeur. L’insuffisance professionnelle, qui ne suppose aucun comportement fautif du salarié, doit être constatée sur une période suffisamment longue pour ne pas apparaître comme passagère ou purement conjoncturelle, être directement imputable au salarié et non la conséquence d’une conjoncture économique difficile, ne doit pas être liée au propre comportement de l’employeur ou à son manquement à l’obligation d’adapter ses salariés à l’évolution des emplois dans l’entreprise.
Pour fonder le licenciement pour insuffisance professionnelle de sa salariée, l’association allègue des défaillances dans la communication, inappropriée, auprès de ses équipes et des familles, un management autoritaire et brutal générateur de stress au sein de ses équipes et des difficultés relationnelles avec les prestataires de l’association ainsi qu’un manque d’initiative et d’organisation malgré un accompagnement par l’employeur.
Concernant les comportements et les communications inadaptées, l’employeur transmet la fiche de poste de directeur d’établissement dans laquelle figure outre les fonctions techniques de la salariée, les objectifs généraux tenant à son statut hiérarchique et notamment celui de « créer un climat de confiance et de collaboration loyale avec l’ensemble des salariés tout en assumant le lien de subordination de son statut » et « assurer une communication avec différents partenaires » afin de « favoriser la coopération avec tous les services qui participeront à son développement ou à l’amélioration des prestations que l’établissement propose. » Il transmet un message du 28 janvier 2019 concernant les propos tenus par la salariée en contradiction de ces principes lors d’une réunion du CVS : pour justifier des difficultés de personnel et de recrutement, Mme [E] aurait fait état du « caractère peu attrayant du public accueilli dans les centres. ».
La cour constate que les propos résultent clairement des témoignages de deux personnes présentes à la réunion, Monsieur [S] et Madame [L], mère d’une enfant accueillie au sein de l’IME. Leur impact a été si fort au sein de la réunion que Madame [L] indiquera que cette remarque l’a « glacée ». Elle ajoute que malgré sa réaction, la salariée n’a pas nuancé son propos. La cour relève que les termes employés étaient d’autant plus déplacés que la réunion se tenait en présence des équipes de l’association mais surtout de parents d’enfants accueillis.
A l’égard des personnes extérieures, l’employeur transmet également le témoignage de deux prestataires partenaires de l’association Monsieur [N] et Monsieur [M] [Z] qui déplorent l’absence de sérénité dans les relations avec Mme [E]. Monsieur [N] fait état des échanges régulièrement agressifs et menaçants avec Mme [E] compliquant les relations et ce point de vue est corroboré par le représentant de la société ATS qui va parler de tension permanente liée aux difficultés relationnelles avec les chauffeurs et ce depuis l’arrivée de Mme [E]. Il ira jusqu’à évoquer un apaisement suite à son départ.
Au sein de l’établissement et dans le cadre du management de ses équipes, l’employeur reproche à Mme [E] des propos inadaptés et transmet un mail du 8 octobre 2018 de Monsieur [V] qui indiquera qu’un mois environ après l’entrée en fonction de Mme [E] le 11 février 2016 :« je me suis fait entendre par cette personne que je pus et cela à deux reprises, alors que je fumais à l’extérieur de l’établissement’ ».
Si la salariée justifie en produisant dans le PV du CHSCT 17 juin 2017, qu’il existait des difficultés relatives au fumoir, elle ne s’explique pas sur le terme cru qu’elle a employé à l’égard de ce salarié. Elle indiquera à l’appui d’un message du 27 août 2018 que Monsieur [V] était une personnalité complexe sans pour autant démontrer que la communication avec ce salarié était, ce jour-là, adaptée.
Les difficultés de communication de la salariée sont également attestées par le courrier transmis le 9 juillet 2018 par Madame [O]. Dans ce courrier, cette dernière déplore des faits et agissements dont elle est victime depuis un certain temps de la part de Mme [E], elle fait état de propos inadaptés le jour de sa reprise de travail. Elle décrit des propos froids et agressifs de la part de Mme [E] générant chez elle un sentiment de panique, d’agression et indiquera que son état émotionnel ne lui permettait pas de travailler. Elle assimilera son attitude à du harcèlement.
Pour expliquer le témoignage de Madame [O], la salariée fait valoir que le témoin avait demandé une rupture conventionnelle qui lui a été refusée ; que suite à ce refus, elle se serait mise en arrêt de travail et prétend que c’est en raison du mécontentement de la situation qu’elle a monté de toutes pièces une accusation de harcèlement à son égard. Elle produit une lettre de Madame [O] du 31 mars 2018 attestant de la demande de rupture conventionnelle.
La cour constate qu’outre le fait que l’arrêt de travail de Madame [O] résulte d’un accident de trajet intervenu le 5 avril 2018, rien n’établit qu’elle ait fomentée une stratégie à l’égard de la salariée pour l’accuser de harcèlement. L’attestation de Madame [O] permet de constater que cette dernière a été confrontée à plusieurs reprises sur un temps court aux propos inadaptés de Mme [E] et que l’impact de cette situation a eu des conséquences sur son état de santé puisqu’elle souligne qu’à la suite de la menace de sa manager, le lendemain de sa reprise du travail, elle s’est « mise à trembler, pleurer qu’elle avait peur de la croiser à nouveau de se faire agresser verbalement une nouvelle fois. ».
L’employeur produit également le courrier du 11 octobre 2007 de Madame [I] et celui de Madame [Y] qui dénoncent également les difficultés relationnelles avec Mme [E].
Pour justifier des difficultés managériales qui lui sont reprochées, Mme [E] invoque son arrivée dans un contexte de grève d’un des établissements, une sous-dotation chronique en matière budgétaire et une insuffisance des effectifs en personnel.
S’il est constant au travers des pièces fournies par la salariée que les établissements rencontraient des difficultés et que leur management pouvait être générateur de stress, ces difficultés étaient inhérentes aux structures d’accueil depuis longtemps et au moins depuis 2011. Ces difficultés structurelles ne permettent pas à la salariée de se dédouaner de l’attitude inadaptée qui lui est reproché, ce d’autant que l’employeur justifie avoir mis en place certains moyens visant à réduire ces difficultés comme le recrutement de personnel et l’organisation d’une nouvelle direction générale en février 2008. L’employeur démontre en outre que la salariée disposait des budgets suffisants pour procéder à des embauches.
Il est établi que Mme [E] a aussi bénéficié d’un coaching individuel en 2018 axé essentiellement sur ces difficultés et d’un accompagnement global des directeurs mis en place début 2019 et ne peut en conséquence prétendre à l’inaction de l’employeur pour justifier de ces propres défaillances.
Le moyen invoqué par la salariée selon lequel elle a toujours obtenu l’intégralité de ses bonus et qu’en conséquence l’insuffisance alléguée n’est pas établie, ne résiste pas à la lecture de l’entretien d’évaluation du 9 novembre 2018 qui conclut clairement à la nécessité pour la salariée « d’adapter son management », de se « doter d’une sérieuse capacité à prendre de la distance » et insiste sur les conséquences négatives sur son environnement du fait qu’il soit « dirigé d’une main de fer ».
Sans qu’il soit nécessaire d’examiner les autres reproches, la cour considère de l’ensemble de ces motifs que l’insuffisance professionnelle alléguée est établie. Dès lors que les moyens déployés par l’employeur n’ont pas permis de faire évoluer la situation et que les conséquences dommageables pour la société sont justifiées, la cour retient comme le conseil des prud’hommes que ces faits rendaient impossible le maintien de la relation de travail et justifient le licenciement.
En conséquence, il y a lieu de débouter la salariée de sa demande concernant l’indemnité compensatrice de préavis et les congés payés afférents, l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. En conséquence, il convient également de rejeter la demande formulée formée au titre de la rectification des documents sociaux conformes.
Il y a lieu aussi de rejeter la demande de dommages-intérêts fondée sur le préjudice moral né de la mesure de licenciement dès lors que la rupture est déclarée justement fondée et que la salariée ne justifie pas d’un préjudice particulier.
Sur les heures supplémentaires
Mme [E] soutient qu’au-delà des 39 heures, elle a réalisé 538 heures supplémentaires majorées à 25 % et 451,5 heures supplémentaires majorées à 50 %, et elle produit des tableaux établis depuis janvier 2016 jusqu’au 24 février 2019 qui précisent le nombre d’heures journalières réalisées. Elle précise que sur ces trois années, elle était seule à la direction des deux établissements et effectuait en moyenne 50 heures de travail par semaine.
L’employeur rappelle que le temps de travail conventionnel de Mme [E] était de 38 heures par semaine, compensé par des congés supplémentaires et que la salariée était libre d’organiser son travail à la condition de respecter la réglementation en matière de durée du travail applicable. Il soutient que Mme [E] devait seulement être présente aux heures d’ouverture des établissements et n’avait pas en conséquence à réaliser d’heures supplémentaires. Il ajoute au surplus que l’association disposait d’une procédure de déclaration des « éléments variables de paie » (EVP) lorsque des heures supplémentaires étaient déclarées et impactaient la réalisation de paye. Il transmet les tableaux concernant Mme [E] dans lesquels n’apparaît aucune demande au titre des heures supplémentaires.
Il estime se trouver dans l’impossibilité de répondre à la demande dès lors que le décompte général produit par la salariée ne comporte aucune précision sur la source ou l’origine des données, fait état d’heures supplémentaires non validées par l’employeur et présente de nombreuses incohérences relatives aux congés de 2017. L’employeur demande la confirmation de la décision prud’homale et subsidiairement soutient que le décompte est erroné et qu’en tenant compte des temps de pause, il est dû à Mme [E] un total de 12 845,53 € et les congés payés afférents.
Aux termes de l’article L. 3171-2, alinéa 1er, du code du travail, lorsque tous les salariés occupés dans un service ne travaillent pas selon le même horaire collectif, l’employeur établit les documents nécessaires au décompte de la durée du travail, des repos compensateurs acquis et de leur prise effective, pour chacun des salariés concernés.
Selon l’article L. 3171-3 du même code dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n°2016-1088 du 8 août 2016, l’employeur tient à la disposition de l’inspecteur ou du contrôleur du travail les documents permettant de comptabiliser le temps de travail accompli par chaque salarié. La nature des documents et la durée pendant laquelle ils sont tenus à disposition sont déterminées par voie réglementaire.
Selon l’article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, l’employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l’appui de sa demande, le juge forme sa conviction, après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.
Il résulte de ces dispositions qu’en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l’ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l’une et l’autre des parties, dans l’hypothèse où il retient l’existence d’heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l’importance de celles-ci et fixe les créances salariales s’y rapportant.
Le salarié peut prétendre au paiement des heures supplémentaires accomplies, soit avec l’accord au moins implicite de l’employeur, soit s’il est établi que la réalisation de telles heures a été rendue nécessaire par les tâches qui lui ont été confiées.
Il n’est pas contesté que la salariée en vertu de son contrat de travail disposait d’une durée hebdomadaire fixée à 38 heures. Elle présente un récapitulatif de son temps de travail avec une amplitude horaire qu’elle évalue en moyenne à plus de 10 heures de travail journalier. À juste titre, l’employeur constate que les temps de pause ne sont pas intégrés dans le décompte et sont comptabilisés à tort dans le temps de travail effectif.
L’employeur ne produit aucun élément justifiant que les congés de 2017 soient erronés et ne transmet aucun récapitulatif du temps de travail exercé par sa salariée à l’exception des relevés des temps d’astreinte. Le seul fait que les heures supplémentaires n’apparaissent pas dans les relevés des EVP et que la salariée n’ait pas sollicité la rémunération de ses heures supplémentaires durant l’exécution de son contrat de travail ne suffit pas à rejeter sa demande de rappel de salaire.
Il résulte des pièces et des débats que Mme [E] fournit des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’elle prétend avoir accomplies et faute pour l’employeur de transmettre un relevé des horaires de travail de sa salariée, la demande au titre des heures supplémentaires doit être déclarée recevable.
La demande doit être néanmoins minorée dans son montant tant en raison de l’absence des temps de pause comptabilisée par la salariée dans ses tableaux qu’en raison de la mention dans ces tableaux d’amplitudes journalières non expliquées aux termes des pièces produites aux débats. Il en est ainsi par exemple du mois de janvier 2018 durant lequel la salariée va déclarer 51 heures de travail pour la première et deuxième semaine et 59 heures pour la troisième semaine, comptabilisant un temps d’astreinte qui ne figure pas sur le relevé d’astreinte des EVP ou des 2 premières semaines du mois de novembre 2018 durant laquelle la salariée déclare 111,50 heures de travail en 10 jours, sans qu’aucune explication n’étaye ce dépassement conséquent de la durée du travail conventionnelle.
Au regard de ces éléments, compte tenu d’une durée journalière de travail de 7h36, il y a lieu d’évaluer dans les limites de la prescription, le montant du rappel de salaire dû au titre des heures supplémentaires à la somme de 23 136,40 euros outre les congés payés afférents.
Sur la violation de l’obligation de sécurité
Mme [E] considère que l’exécution de son contrat de travail s’est déroulée dans la plus grande pression et sans soutien de son employeur et sollicite des dommages intérêts sur le fondement de la violation par l’employeur de son obligation de sécurité. Elle verse aux débats pour justifier de son préjudice les éléments de son dossier médical établi par le psychiatre du centre hospitalier de [Localité 6] et le médecin du travail.
L’employeur considère la demande comme purement opportuniste et fait valoir que les manquements invoqués n’ont jamais été portés à sa connaissance durant la relation de travail, ni même auprès des représentants du CHSCT ou du médecin du travail. Il en conclut que faute d’être informé, il n’a pas pu prendre les mesures adéquates liées à son obligation de sécurité. Il relève aussi que les éléments médicaux produits sont tous postérieurs à la date de remise du courrier de convocation à entretien préalable.
En application de l’article L. 4121-1 du code du travail, il appartient à l’employeur de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des salariés. Il s’agit notamment pour lui de prévenir les risques professionnels, d’informer et de former les salariés sur ces risques, et de mettre en place une organisation et des moyens adaptés à la situation de travail. La violation de cette obligation peut conduire l’employeur à indemniser le préjudice qui en est résulté pour le salarié.
Mme [E] produit deux arrêts de travail du 22 novembre 2017 au 5 décembre 2017 et du 8 février 2019, une prescription médicale de Xanax et un extrait de son dossier médical du 14 janvier 2019 faisant état d’une consultation pour burn-out. La cour constate que dans ce dossier médical, la description faite par le médecin du travail des difficultés rencontrées par Mme [E] au sein de l’association résulte des déclarations de la patiente, aucun élément ne démontrant que le médecin du travail ait pris attache avec l’association ou fait une étude de poste. Rien n’établit en outre que l’employeur ait été informé des observations du médecin.
S’agissant des autres éléments médicaux, s’il est constant que la salariée a dû bénéficier d’un suivi psychiatrique, le lien avec des difficultés professionnelles ne résulte que des allégations da la patiente à son psychiatre et aucun élément ne permet de les rattacher à un manquement de l’employeur. En conséquence, par voie de confirmation de la décision prud’homale, il y a lieu de rejeter la demande.
Sur les frais de commissaire de justice
Mme [E] sollicite la condamnation de l’association à lui payer la somme de 300 € au titre des frais de commissaire de justice qu’elle a été contrainte d’exposer dans le cadre de sa défense.
La cour constate que les frais de constat d’huissier ont été engagés dans le cadre de la demande licenciement sans cause réelle et sérieuse formulée par la salariée et que cette demande a été rejetée.
En conséquence, les frais doivent être laissé à la charge de la partie qui les a engagés.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Il convient en équité de faire droit à la demande de la salariée et de fixer à 2 500 euros la somme qui lui a sera allouée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il convient également de condamner l’association aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire, en dernier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe:
CONFIRME la décision du conseil des prud’hommes de [Localité 5] sauf en ce qu’il a rejeté la demande au titre des heures supplémentaires et les congés payés afférents ;
Statuant à nouveau et y ajoutant ;
CONDAMNE l’association Cap’devant à payer à Mme [J] [E] la somme de 23 136,40 euros au titre des heures supplémentaires sur la période de janvier 2016 à janvier 2019 et la somme de 2 313,64 euros au titre des congés payés afférents ;
DÉBOUTE les parties pour le surplus de leurs demandes ;
CONDAMNE l’association Cap’devant à payer à Mme [J] [E] la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE l’association Cap’devant aux dépens d’appel.
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Laurence SINQUIN, Présidente et par Madame Meriem EL FAQIR, greffière en pré affectation, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière La Présidente
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