Infirmation partielle 27 mars 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Pau, ch. soc., 27 mars 2025, n° 23/02104 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 23/02104 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
AC/SB
Numéro 25/988
COUR D’APPEL DE PAU
Chambre sociale
ARRÊT DU 27/03/2025
Dossier : N° RG 23/02104 – N° Portalis DBVV-V-B7H-ITEL
Nature affaire :
Contestation du motif non économique de la rupture du contrat de travail
Affaire :
S.A.R.L. LOCATER
C/
[E] [W]
Grosse délivrée le
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 27 Mars 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l’audience publique tenue le 25 Novembre 2024, devant :
Madame CAUTRES, magistrat chargé du rapport,
assistée de Madame LAUBIE, greffière.
Madame CAUTRES, en application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile et à défaut d’opposition a tenu l’audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :
Madame CAUTRES, Présidente
Madame SORONDO, Conseiller
Madame PACTEAU,Conseiller
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l’affaire opposant :
APPELANTE :
S.A.R.L. LOCATER Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Maître CHAUVELIER loco Maître MALTERRE de la SELARL MALTERRE – CHAUVELIER, avocat au barreau de PAU
INTIMEE :
Madame [E] [W]
[Adresse 5]
[Localité 2]
Représentée par Maître MONTOULIEU de la SELARL MONTOULIEU, avocat au barreau de PAU
sur appel de la décision
en date du 11 JUILLET 2023
rendue par le CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE TARBES
RG numéro : 20/00157
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [E] [W] a été embauchée, à compter du 1er juillet 1999, par la société à responsabilité limitée (Sarl) Locater, selon contrat à durée indéterminée, en qualité d’employée administrative au sein de l’établissement de [Localité 7]
Le 5 novembre 2020, elle a été licenciée pour faute grave.
Le 10 décembre 2020, Mme [E] [W] a saisi la juridiction prud’homale au fond.
Selon jugement du 11 juillet 2023, le conseil de prud’hommes de Tarbes a notamment':
— Déclaré l’irrecevabilité de la demande de sursis à statuer,
— Déclaré le licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— Condamné la Sarl Locater à payer à Mme [E] [W] les sommes suivantes :
10.510,10 euros au titre de l’indemnité légale de licenciement,
3.408,78 euros au titre d’indemnité compensatrice de préavis,
340,87 euros au titre des congés payés,
10.000 euros au titre de dommages et intérêts,
10.000 euros au titre de procédure vexatoire,
500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamné la Sarl Locater aux dépens.
Le 25 juillet 2023, la Sarl Locater a interjeté appel du jugement dans des conditions de forme et de délai qui ne sont pas contestées.
Dans ses conclusions adressées au greffe par voie électronique le 24 octobre 2023, auxquelles il y a lieu de se référer pour l’exposé des faits et des moyens, la société Locater demande à la cour de':
— Déclarer recevable et bien fondé l’appel diligenté par la société Locater à l’encontre de Mme [W], suite au jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Tarbes en date du 11 juillet 2023,
— Infirmer et réformer la décision entreprise,
— Faire droit à l’appel de la société Locater,
— Débouter purement et simplement Mme [W] de toutes ses fins et demandes,
— La condamner au paiement de la somme de 31.223,52 euros à titre de remboursement des sommes qui devaient être encaissées par la Sarl Locater, laquelle les a conservées à son bénéfice,
— La condamner au paiement d’une somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts, et à la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— La condamner aux entiers dépens.
Dans ses conclusions adressées au greffe par voie électronique le 23 janvier 2024 auxquelles il y a lieu de se référer pour l’exposé des faits et des moyens, Mme [E] [W] demande à la cour de':
— Débouter purement et simplement la Sarl Locater de son appel à l’encontre du jugement déféré,
— Le déclarer aussi irrecevable que mal fondé,
— Ordonner en tant que de besoin la production par la Sarl Locater du contrat de travail de Mme [O] [S] ainsi que le registre du personnel des trois établissements ([Localité 3], [Localité 4] et [Localité 7]),
— Condamner la Sarl Locater à verser à Mme [E] [W]':
13.635,12 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
10.510,10 euros au titre de l’indemnité légale de licenciement,
3.408,78 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis (deux mois),
340,87 euros au titre des congés payés,
15.000 euros à titre de dommages et intérêts en raison du caractère particulièrement vexation (sic) de la mesure de licenciement,
5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— La condamner aux entiers dépens,
— En tout état de cause, confirmer le jugement du 11 juillet 2023 en toutes ses dispositions,
— Débouter la Sarl Locater de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions, et à sa demande de condamnation de Mme [W] à lui rembourser une somme de 31.223,52 euros.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 25 octobre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I ' Sur le sursis à statuer
La SARL Locater conclut à l’infirmation du jugement déféré en ce qu’il a déclaré irrecevable sa demande de sursis à statuer, mais ne formule aucune prétention à ce titre dans le dispositif de ses conclusions.
Dans ces conditions, en application de l’article 954 du code de procédure civile, la cour ne peut que confirmer le jugement déféré.
I ' Sur le licenciement
L’article L.1232-1 du code du travail dispose que tout licenciement pour motif personnel doit être motivé et justifié par une cause réelle et sérieuse qui doit être objective, exacte, établie, avérée et rendre impossible la poursuite du contrat de travail. A défaut, le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse.
La charge de la preuve de la cause réelle et sérieuse du licenciement incombe à la fois à l’employeur et au salarié.
Constitue notamment une telle cause la faute grave, résultant d’un fait ou d’un ensemble de faits constituant une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise.
La charge de la preuve de la gravité de la faute incombe à l’employeur. En application de l’article L.1235-1 du code du travail, en cas de doute, celui-ci profite au salarié.
Par lettre de licenciement en date du 5 novembre 2020, Mme [W] a été licenciée pour faute grave en ces termes':
«' (') Vous aviez ainsi pour fonction de facturer la prestation de location et de procéder à l’encaissement du montant correspondant au nom de la société Locater.
Il est rappelé que vous étiez la seule salariée, chargée des démarches relatives auxdites locations, au sein de l’établissement de [Localité 7].
Etant absente un mercredi sur deux, Mme [O] [S] vous remplaçait à cette occasion, ainsi que lors de vos congés.
(') j’ai constaté, s’agissant de l’établissement de [Localité 7], de multiples décalages d’horaires dans la facturation du matériel loué, qu’il s’agisse d’élévateurs ou de mini-pelles, en procédant aux relevés des compteurs de départ et de retour sur les contrats de location desdites machines, en les recoupant avec les factures clients.
En effet, sur les contrats de location de chaque client, figure le relevé du compteur d’heures de départ et de retour du matériel.
L’heure de départ d’un matériel par un client doit correspondre exactement à l’heure du client précédent pour le même matériel.
Or, j’ai pu constater des différences entre les heures de départ et de retour, non facturées et non justifiées et cela depuis des années, alors que vous êtes seule à établir ces contrats de location et la facturation correspondante.
(') La perte de revenus générée par vos manquements, consistants à ne pas présenter de contrat de location et à ne pas établir de facture, est à ce titre inacceptable. (')
A défaut de facturation, notre société a souffert évidemment d’un défaut d’encaissement des sommes devant lui être versées au titre de la location du matériel pourtant mis à disposition. (')
L’examen des contrats successifs de location de diverses machines possédant des compteurs horaires qu’il s’agisse de mini-pelles ou d’élévateurs révèle ces manquements répétés de votre part dans la facturations d’heures de location.
Nous en voulons pour prendre, entre autre':
— la facturation du matériel type pelle ref TEREX-HR32 ' retour': 1359,04 heures ' départ location suivant 1369,4 heures’ soit 10 heures non comptabilisées et non facturées ' base facturation 369,36 ' par jour (+ transport en sus)';
— la facturation du matériel type pelle ref. TEREX-HR20 ' retour': 2681,3 heures ' départ location suivante': 2690,6 heures’ soit 9 heures non comptabilisées et non facturées ' base facturation 336,10 ' par jour (+ transport en sus)';
— la facturation du matériel type élévateur BOBCAT ref. T30-71 ' retour': 1924,3 heures ' départ location suivante': 1931,5 heures’ soit 7 heures non comptabilisées et non facturées. (').'»
La SARL Locater soutient que le licenciement de Mme [W] est justifié par une faute grave, caractérisée par le grief énoncé dans la lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige, à savoir des manquements répétés dans la facturation d’heures de location du matériel appartenant à la société.
Dans ses conclusions, l’employeur indique que Mme [W] ne lui a jamais signalé les écarts d’horaires reprochés car elle en est directement à l’origine.
Il ajoute que si Mme [S] remplaçait Mme [W] un mercredi sur deux et pendant ses congés, ces manquements ne peuvent lui être imputés dès lors qu’ils sont trop importants au regard de son temps de présence et ne coïncident pas avec ses jours de travail.
Enfin, il soutient que les heures manquantes ne peuvent être attribuées à la réparation et à l’entretien puisque les fiches d’entretien des engins ne recensent aucune de ces opérations.
A l’appui du grief reproché à la salariée, la société Locater produit 53 pièces, parmi lesquelles figurent notamment':
— L’attestation de M. [U], un client, indiquant': «'Je vous confirme que votre salariée Mme [W] [E] m’a proposée de louer une bétonnière thermique à tracter fin février pour un week-end sans contrat de location et lui régler en liquide (')'»';
— L’attestation de M. [P], un client, indiquant s’être rendu en 2012 à l’agence de [Localité 7] afin d’obtenir des renseignements sur les tarifs de location d’une minipelle. Il indique que les personnes présentes à l’agence ce jour là étaient Mme [W] et M. [G] et que les tarifs qui lui ont été communiqués lui semblaient exagérés';
— L’attestation de Mme [S], indiquant qu’elle remplaçait Mme [W] à l’agence de [Localité 7] un mercredi sur deux et pendant ses congés, que l’agence était fermée pour les congés des fêtes de fin d’année (depuis 2013), pour les congés d’été (depuis 2017) et pour les congés de printemps (en 2018 et 2020), qu’elle était en charge des contrats de location et de la facturation sur la base des informations relevées par le mécanicien sur les engins de l’ensemble du parc de [Localité 7]';
— Des relevés de location des années 2019 et 2020 sur lesquelles figurent la date, l’intitulé du matériel loué, l’identité du client, le numéro de contrat, les heures de sortie et de retour du matériel ainsi que des disques de conduite';
— Des pièces relatives à la pelle TEREX-HR32': la fiche de suivi horaire, deux contrats de location de 2017 et 2019 et la fiche entretien recensant les interventions et contrôles réalisées sur la machine. Seules les vidanges et les changements de filtres (gasoil, huile) réalisées entre 2010 et 2020 sont renseignés';
— Des pièces relatives à la pelle TEREX-HR20': la fiche de suivi horaire, des contrats de location de 2014, 2015 et 2017 et la fiche entretien. Seules les vidanges et les changements de filtres (gasoil, huile) réalisés entre 2004 et 2020 sont renseignés';
— Des pièces relatives à l’élévateur BOBCAT’T30-71 : la fiche de suivi horaire, un contrat de location de 2019 et la fiche entretien du matériel. Seules les vidanges, réalisées entre 2001 et 2018, sont renseignées';
— Des pièces relatives à la minipelle KOMATSU PC20': la fiche de suivi horaire, trois contrats de location de 2014, 2015 et 2018 et la fiche entretien. Seules les vidanges, réalisées entre 2001 et 2018, sont renseignées';
— Des pièces relatives à l’élévateur KOMATSHU WH716.1': fiche de suivi horaires, des contrats de location de 2012, 2013, 2014, 2015, 2017, 2018 2019 et la fiche entretien. Seules les vidanges, réalisées entre 2006 et 2020, sont renseignées ;
— Des pièces relatives à la minipelle VOLVO EC25 : fiche de suivi horaires, des contrats de location de 2009,2010,2011,2012 et la fiche entretien. Seules les vidanges , réalisées entre 2005 et 2011, sont renseignées';
— Les plannings de l’établissement de [Localité 7] de 2011 à 2020 sur lesquels sont recensés les jours de présence et d’absence de Mme [W], Mme [S] et M. [G], les sorties de camion poids lourd sans contrat de location et sans facture, les périodes de fermeture de l’agence';
— Diverses fiches de sortie, disques de conduites et contrats de location';
— L’attestation du cabinet d’expertise comptable Acom Pyrénées, attestant que le montant de la perte de chiffre d’affaire hors taxe de la SARL Locater sur l’agence de [Localité 6] sur la période allant du 01/12/2010 au 30/11/2020 s’élève à 122.000 euros';
Mme [W] conteste les faits qui lui sont reprochés, indiquant qu’elle n’a fait que recopier les chiffres des compteurs des matériels loués qui lui ont été communiqués par le mécanicien, M. [G], et qu’il ne lui incombait pas de les vérifier sur les machines.
Elle soutient que les décalages horaires s’expliquent par le fait que les machines étaient également utilisées pour diverses raisons (entretien du dépôt, chargement des engins loués sur les véhicules des clients, allumage en période de froid pour recharger les batteries, contrôles et réparations, transfert dans les autres agences pour mise à disposition des clients).
Elle indique qu’elle n’était pas la seule à détenir les clés du dépôt et que Mme [S] l’a remplacé régulièrement et réalisait les mêmes tâches qu’elle.
Elle précise enfin qu’à la demande de M. [I] [M], l’ancien gérant décédé, seules les opérations de vidange des machines étaient mentionnées sur les fiches d’entretien.
Au soutien de son argumentation, Mme [W] produit notamment les pièces suivantes':
— Deux attestations de M. [G], ancien salariée de la SARL Locater, dans laquelle il indique que Mme [W] et Mme [S] possédaient les clés de la société.
Il déclare que Mme [W] et Mme [S] reportaient sur les fiches correspondantes les heures de départ et de retour des machines qu’il leur communiquait.
Il indique qu’il utilisait les engins de la société pour diverses raisons qui justifient l’existence de différences entre les heures de retour et de départ':
Il réparait les machines en panne,
Il faisait tourner les machines durant leurs contrôles périodiques (tous les six mois ou tous les ans),
Il s’en servait pour l’entretien du dépôt et pour charger les engins loués par les clients sur leurs véhicules,
En période de froid, il les faisait tourner à la demande de M. [I] [M] pour maintenir les batteries,
Il transférait des machines dans les agences de [Localité 3] et [Localité 4] lorsqu’elles étaient louées là-bas.
Il indique qu’il remplissait les fiches d’entretien des machines et que suite à la demande de M. [I] [M], seules les vidanges étaient mentionnées à l’exclusion des opérations mécaniques.
— Un courrier de M. [Y], conseillé du salarié présent à l’entretien préalable de Mme [W], dans laquelle il indique notamment que':
Mme [W] était chargée de remplir les fiches des engins avec les informations suivantes': la date, le type d’engin, le nom du client, le numéro de contrat, le nombre d’heure à la sortie et au retour dans l’entreprise';
Lors de l’entretien, M. [M] leur a montré des fiches avec des écarts': un écart en 2008, deux écarts en 2010, un écart en 2011 et un écart en 2013';
Mme [W] est remplacée par une autre secrétaire qui réalise les mêmes tâches qu’elle un mercredi sur deux et pendant ses congés';
Lors de l’entretien, M. [K] [M] a relevé que les compteurs des machines tournent également lors de l’entretien, des essais et des déplacements de machine, et que les écarts de relevés peuvent aussi provenir du mécanicien'; il a également indiqué qu’il souhaitait fermer l’agence de [Localité 6] pour des raisons économiques.
En l’espèce, si les missions de Mme [W] ne figurent pas dans son contrat de travail, il n’est pas contesté par les parties qu’elle était chargée d’établir les contrats de location de matériel, de les présenter et de les faire signer aux clients et de facturer la prestation de location après avoir relevé les heures d’utilisation.
En outre, contrairement à ce que soutient l’employeur, il est établi que Mme [W] n’était pas la seule salariée chargée de ces démarches puisque Mme [S] l’a remplacé sur ces mêmes tâches un mercredi sur deux et pendant ses congés.
Il est également établi et non contesté par l’employeur que Mme [W] et Mme [S] inscrivaient sur les contrats et les fiches de suivi horaire les heures de départ et de retour des machines directement relevées par M. [G] sur les engins du parc de [Localité 7].
A ce titre, la cour constate que les contrats et les fiches de suivi horaire comportent deux écritures distinctes, de sorte que les horaires renseignées à l’origine des écarts reprochés peuvent aussi bien émaner de Mme [S] que de Mme [W].
L’analyse des pièces de l’employeur, notamment des contrats de location et des fiches de suivi horaire, démontre effectivement l’existence de décalages d’horaires, souvent séparés de plusieurs mois.
Toutefois, de nombreuses raisons indépendantes de Mme [W] peuvent expliquer des écarts dans cet intervalle de temps.
En effet, il ressort des éléments versés aux débats que les compteurs horaires des machines tournaient en dehors des locations, notamment lorsqu’elles étaient utilisées par M. [G] pour les transférer dans les autres agences, pour l’entretien, le chargement des clients, le maintien des batteries, les contrôles et les réparations.
Si l’employeur soutient que les fiches d’entretien démontrent que les machines n’ont fait l’objet d’aucune intervention autre que les vidanges, cela est peu probable dès lors que ces mêmes fiches attestent que ces engins sont utilisés depuis plusieurs dizaines d’années et comportent des compteurs horaires très élevés.
Au surplus, les attestations de M. [U] et M. [P] sont insuffisamment précises et circonstanciées et ne permettent pas d’établir la matérialité du grief reproché à Mme [W].
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que diverses causes sont susceptibles d’être à l’origine des écarts horaires reprochés par l’employeur.
Dans ces conditions, les écarts horaires allégués par la société Locater ne peuvent raisonnablement être imputés à Mme [W].
Par conséquent, le licenciement de Mme [W] est dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Le jugement déféré sera confirmé sur ce point, sans qu’il n’y ait lieu d’ordonner la production par la SARL Locater du registre du personnel.
Il convient en conséquence de débouter la SARL Locater de sa demande de condamnation de Mme [W] à lui rembourser la somme de 31.223,52 euros correspondant aux sommes qui devaient être encaissées par la société et de sa demande de dommages et intérêts.
II ' Sur les conséquences du licenciement
A) Sur l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
Mme [W] sollicite la somme de 13.635,12 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, soit 8 mois de salaire.
L’employeur sollicite le débouté de Mme [W] sur ce chef de demande.
L’article L.1235-3 du code du travail prévoit que le licenciement intervenu pour une cause qui n’est pas réelle et sérieuse ouvre droit, pour le salarié disposant de 21 ans d’ancienneté, au bénéfice d’une indemnité comprise entre 3 mois et 16 mois de salaire brut.
En l’espèce, le licenciement de Mme [W] étant dépourvu de cause réelle et sérieuse et celle-ci justifiant d’une ancienneté de 21 ans à la date de la rupture du contrat, celle-ci est fondée à solliciter la somme de 13.635,12 euros au titre de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Le jugement déféré sera infirmé de ce chef.
B) Sur l’indemnité légale de licenciement
Mme [W] sollicite la somme de 10.510,10 euros au titre de l’indemnité légale de licenciement.
L’employeur sollicite le débouté de Mme [W] sur ce chef de demande.
Selon l’article L.1234-9 du code du travail, le salarié titulaire d’un contrat de travail à durée indéterminée, licencié alors qu’il compte 8 mois d’ancienneté ininterrompus au service du même employeur, a droit, sauf en cas de faute grave, à une indemnité de licenciement.
Les articles R.1234-1 et suivants du même code fixent les modalités de calcul de cette indemnité.
En l’espèce, Mme [W] disposait de 21 ans d’ancienneté à la date de son licenciement sans cause réelle et sérieuse. Elle est donc bien fondée à solliciter la somme de 10.510,10 euros au titre de l’indemnité légale de licenciement au vu des éléments salariaux du dossier.
Le jugement déféré sera confirmé sur ce point.
C) Sur l’indemnité compensatrice de préavis et les congés payés y afférents
Mme [W] sollicite la somme de 3.408,78 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis, soit 2 mois de salaire, outre celle de 340,87 euros au titre des congés payés y afférents.
L’employeur sollicite le débouté de Mme [W] sur ce chef de demande.
L’article L.1234-1 3° du code du travail prévoit que le salarié dont le licenciement n’est pas motivé par une faute grave a droit à un préavis de deux mois s’il justifie d’une ancienneté d’au moins 2 ans.
En l’espèce, au regard de son ancienneté et de l’absence de faute grave, Mme [W] est bien fondée à solliciter la somme 3.408,78 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis, correspondant à 2 mois de salaire, outre celle de 340,87 au titre des congés payés afférents.
Le jugement déféré sera confirmé sur ce point.
III ' Sur les autres demandes
A) Sur les dommages et intérêts pour licenciement vexatoire
Mme [W] sollicite la somme de 15.000 euros de dommages et intérêts en raison du caractère vexatoire de la mesure de licenciement.
Toutefois, elle ne justifie pas de l’existence d’un préjudice distinct de celui résultant du licenciement par des pièces utiles du dossier.
Elle sera donc déboutée de sa demande et le jugement déféré sera infirmé de ce chef.
B) Sur les frais irrépétibles et les dépens
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens.
La SARL Locater succombe, de sorte qu’elle sera condamnée aux entiers dépens.
Par ailleurs, l’équité commande de ne pas laisser à la charge de Mme [W] les frais non compris dans les dépens qu’elle a dû engager suite à l’appel de la société Locater. Cette dernière sera donc condamnée à lui verser la somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS':
La Cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort
Confirme le jugement rendu par le conseil des prud’hommes de Tarbes le 11 juillet 2023, sauf en ce qu’il a condamné la SARL Locater à payer à Mme [E] [W] la somme de 10.000 euros au titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de 10.000 euros au titre de la procédure vexatoire,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Condamne la SARL Locater à payer à Mme [W] la somme de 13.635,12 euros au titre de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Déboute Mme [W] de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement vexatoire,
Déboute la SARL Locater de sa demande de remboursement de la somme de 31.223,52 euros par Mme [W],
Déboute la SARL Locater de sa demande de dommages et intérêts,
Déboute la SARL Locater de ses demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens,
Condamne la SARL Locater aux dépens d’appel et à payer à Mme [W] la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Arrêt signé par Madame CAUTRES, Présidente, et par Madame LAUBIE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Titre ·
- Information ·
- Intervention ·
- Souffrances endurées ·
- Préjudice ·
- Erreur ·
- Disque ·
- Tribunal judiciaire ·
- Chirurgien ·
- Demande
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Signature électronique ·
- Identification ·
- Crédit renouvelable ·
- Fiabilité ·
- Contrat de crédit ·
- Intérêt ·
- Procédé fiable ·
- Intégrité ·
- Déchéance du terme ·
- Assesseur
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Conseil d'etat ·
- Pourvoi en cassation ·
- Notification ·
- Adresses ·
- Ordonnance ·
- Recours ·
- Cour de cassation ·
- Délai ·
- Isolement ·
- Peine
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Demande en partage, ou contestations relatives au partage ·
- Partage, indivision, succession ·
- Droit de la famille ·
- Désistement ·
- Date ·
- Maroc ·
- Nationalité française ·
- Acquiescement ·
- Défaillant ·
- Épouse ·
- Qualités ·
- Avocat ·
- Veuve
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Étranger ·
- Carte d'identité ·
- Éloignement ·
- Représentation ·
- Territoire français ·
- Prolongation ·
- Résidence ·
- Luxembourg ·
- Liberté
- Relations avec les personnes publiques ·
- Droits d'enregistrement et assimilés ·
- Administration fiscale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Finances publiques ·
- Contribuable ·
- Imposition ·
- Provence-alpes-côte d'azur ·
- Fortune ·
- Impôt ·
- Solidarité ·
- Adresses
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Licenciement ·
- Salarié ·
- Test ·
- Alcool ·
- Règlement intérieur ·
- Indemnité ·
- Titre ·
- Employeur ·
- Code du travail ·
- Sociétés
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Demande de radiation ·
- Incident ·
- Mise en état ·
- Exécution du jugement ·
- Surendettement ·
- Impossibilite d 'executer ·
- Jugement ·
- Procédure civile ·
- Au fond ·
- Procédure
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Ensemble immobilier ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Tribunal judiciaire ·
- Résidence ·
- Ordonnance sur requête ·
- Appel ·
- Assignation ·
- Déclaration ·
- Exécution ·
- Délégation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Dommages causés par des véhicules ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Tierce personne ·
- Aide d'accompagnement ·
- Assurances ·
- Erreur matérielle ·
- Garde d'enfants ·
- Taux légal ·
- Assistance ·
- Calcul ·
- Expert judiciaire ·
- Indemnisation
- Liquidation judiciaire ·
- Cessation des paiements ·
- Sociétés ·
- Actif ·
- Activité économique ·
- Créance ·
- Redressement judiciaire ·
- Code de commerce ·
- Paiement ·
- Liquidateur ·
- Forclusion
- Ouverture du redressement ou de la liquidation judiciaire ·
- Cessation des paiements ·
- Mandataire judiciaire ·
- Liquidation judiciaire ·
- Émoluments ·
- Ouverture ·
- Ministère public ·
- Ministère ·
- Tribunaux de commerce ·
- Commerce ·
- Public
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.