Infirmation partielle 28 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. soc. 4 4, 28 janv. 2026, n° 23/03072 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 23/03072 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Versailles, 3 octobre 2023, N° F22/00783 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
Chambre sociale 4-4
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 28 JANVIER 2026
N° RG 23/03072
N° Portalis DBV3-V-B7H-WFFQ
AFFAIRE :
Société [7]
C/
[Z] [G] [J]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 3 octobre 2023 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de VERSAILLES
Section : I
N° RG : F 22/00783
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Pierre FARGE
Copie numérique adressée à:
FRANCE TRAVAIL
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT HUIT JANVIER DEUX MILLE VINGT SIX,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Société [7]
N° SIRET : [N° SIREN/SIRET 3]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentant : Me Sabine SAINT SANS de la SCP DERRIENNIC & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0426
APPELANTE
****************
Monsieur [Z] [G] [J]
né le 5 mai 1968 au Cap Vert
de nationalité capverdienne
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentant : Me Pierre FARGE de la SELEURL FARGE,avocat au barreau de PARIS
INTIME
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 28 novembre 2025 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Laurent BABY, Conseiller faisant fonction de président, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Laurent BABY, Conseiller faisant fonction de président,
Madame Nathalie GAUTIER, Conseillère,
Madame Bérengère DOLBEAU, Conseillère,
Greffier lors des débats : Madame Dorothée MARCINEK
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
M. [G] [J] a été engagé par la société [7], en qualité de maçon finisseur, par contrat de travail à durée indéterminée à effet au 11 avril 2005.
Cette société est spécialisée dans la construction de logements sociaux et employait habituellement, au jour de la rupture, au moins 11 salariés. Elle applique la convention collective nationale du bâtiment de la région parisienne – personnel ETAM.
Convoqué le 13 juillet 2022 (reporté au 21 juillet 2022) par lettre du 4 juillet 2022 à un entretien préalable en vue d’un éventuel licenciement, M. [G] [J] a été licencié par lettre du 26 juillet 2022 pour motif disciplinaire dans les termes suivants : « (') Vous avez été convoqué à un entretien préalable initialement fixé le 13 juillet 2022, lequel a été sur votre demande reporté au jeudi 21 juillet 2022.
Lors de cet entretien, auquel vous vous êtes présenté, assisté de Monsieur [P] [L], Délégué Syndical et élu au CSE, nous vous avons exposé les faits que nous vous reprochons.
Nous vous informons que nous avons à déplorer de votre part des agissements constitutifs de fautes justifiant votre licenciement en raison de votre état d’ébriété constaté le 4 juillet 2022 faisant suite à deux contrôles non contestés par vos soins.
Nous vous rappelons que ces faits se sont produits le 4 juillet 2022 à 7h14 sur le chantier de la gare du lot T2A sur lequel vous étiez affecté en prêt au sein de la filiale [8] en tant qu’ouvrier maçon finisseur.
A votre arrivée sur le chantier, vous avez été soumis à un contrôle aléatoire de dépistage à l’alcool. Le résultat de votre test réalisé au moyen d’un éthylomètre conforme s’est avéré positif avec un taux d’alcool de 0,59 milligrammes par litre d’air alvéolaire expiré ; soit un taux d’alcool de 1,35 grammes par litre de sang.
À la suite de ce premier test, vous êtes mis à l’isolement avant d’être soumis à un deuxième contrôle, réalisé à 7h40, qui a confirmé le premier test (avec un taux d’alcool de 0,46 milligrammes par litre d’air alvéolaire expiré ; soit un taux d’alcool de 1,05 grammes par litre de sang).
Ces contrôles ont été réalisés avec votre accord, en présence de Monsieur [X] [O] Responsable Travaux du site et de Madame [R] [D], infirmière ayant réalisé le test.
Vous n’êtes pas sans savoir qu’il est formellement interdit d’arriver sur son lieu de travail en état d’ivresse, et ce, conformément à la législation et à notre règlement intérieur.
Vous n’ignorez pas notre politique d’entreprise qui donne une priorité absolue à la santé et à la sécurité de nos collaborateurs. [8] réalise des campagnes trimestrielles sur les risques liés à l’alcool. De plus, lors des « accueils sécurité », [8] sensibilise l’ensemble des ouvriers sur la réalisation des tests et contrôle aléatoires. A ce titre, vous avez déjà été soumis à deux contrôles aléatoires de dépistage, comme vous nous l’avez confirmé lors de notre entretien du 4 juillet dernier.
Nous ne pouvons en aucun cas tolérer un tel comportement.
De par votre comportement irresponsable, vous vous êtes mis en danger et avez également mis en danger vos collègues travaillant sur le même chantier, de même que la réalisation de travaux de conception était incompatible avec votre état d’ébriété importante au vu du taux d’alcool relevé.
Nous vous avions déjà alerté sur l’obligation impérieuse de respecter la sécurité de tous les collaborateurs et d’éviter tout comportement dangereux.
Par un avertissement écrit remis en 2013, nous vous avions sanctionné à la suite d’une bagarre sur un chantier dont vous étiez l’un des deux protagonistes.
Le salarié sous-traitant avait été blessé. Vous aviez été averti que la santé et la sécurité de l’ensemble des intervenants étaient des priorités absolues pour l’entreprise et qu’une sanction plus grave pourrait envisagée si d’autres incidents venaient à se produire.
Les explications recueillies auprès de vous au cours de notre entretien du 21 juillet ne nous ont pas permis de modifier notre appréciation à ce sujet. A ce titre, nous vous informons que nous avons, en conséquence, pris la décision de rompre votre contrat de travail à durée indéterminée pour ces faits qui constituent une faute.
Votre préavis d’une durée de deux mois payé non effectué débutera à la date de première présentation de la présente lettre de notification. A la date de cessation de votre contrat de travail l’entreprise établira votre solde de tout compte, votre certificat de travail et votre attestation Pôle Emploi.(…) ».
Par requête du 18 août 2022, M. [G] [J] a saisi le conseil de prud’hommes de Versailles aux fins de contester son licenciement et d’obtenir paiement de diverses sommes de nature salariale et de nature indemnitaire.
Par jugement du 3 octobre 2023, le conseil de prud’hommes de Versailles (section industrie) a :
. dit que l’affaire est recevable ;
. fixé le salaire moyen mensuel brut de M. [G] [J] à 2 508 euros, en application de l’article R. 1234-4 Code du travail ;
. jugé que le licenciement de M. [G] [J] est sans cause réelle et sérieuse en application de L 1235-3 du Code du travail ;
. condamné la SAS [7], prise en la personne de son représentant légal, à payer à M. [G] [J] :
. 12 331 euros à titre d’indemnité légale de licenciement ;
. 25 080 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse en application de l’article L 1235-3 du code du travail ;
. ordonné à la SAS [7] le remboursement des allocations chômage à Pôle emploi pour un montant de 5 016 euros, en application de l’article L. 1235-4 du code du travail
. débouté M. [G] [J] du surplus de ses demandes ;
. condamné la SAS [7], prise en la personne de son représentant légal, à payer à M. [G] [J] 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
. débouté la SAS [7] de sa demande reconventionnelle au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
. débouté la SAS [7] du surplus de ses demandes ;
. condamné la SAS [7] aux dépens afférents, aux actes et procédures
d’exécution du présent jugement.
Par déclaration adressée au greffe le 26 octobre 2023, la société [7] a interjeté appel de ce jugement.
Par ordonnance d’incident du 22 janvier 2025 le conseiller de la mise en état a :
. dit irrecevable l’appel incident formé par M. [G] [J],
. débouté les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires,
. condamné M. [G] [J] aux dépens du présent incident.
L’affaire a été clôturée par ordonnance du 21 octobre 2025.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 20 octobre 2025, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles la société [7] demande à la cour de :
. recevoir la société [7] en ses conclusions ;
. infirmer le jugement rendu par la cour de prud’hommes de Versailles (RG n°22/00783) en ce qu’il a jugé le licenciement de M. [G] [J] sans cause réelle et sérieuse et, outre le remboursement des allocations chômage, condamné la société [7] à payer à ce dernier :
.12 331 euros d’indemnité légale de licenciement ;
. 25 080 euros de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
. 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens ;
. le confirmer pour le surplus, en ce qu’il a débouté M. [G] [J] de sa demande de dommages-intérêts pour procédure vexatoire ;
Et, statuant à nouveau :
A titre principal,
. juger que le licenciement de M. [G] [J] repose sur une cause réelle et sérieuse ;
. débouter M. [G] [J] de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions ;
À titre subsidiaire,
. juger mal fondée la demande d’indemnité légale de licenciement, celle-ci ayant déjà été versée au titre du solde de tout compte de M. [G] [J] ;
. réduire le montant de l’indemnité allouée à M. [G] [J] pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à 3 mois de salaire, soit 7.524 euros, et le débouter du surplus de ses demandes ;
En tout état de cause
. condamner M. [G] [J] à verser à la société [7] la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
. condamner M. [G] [J] aux entiers dépens.
Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 20 octobre 2025, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles M. [G] [J] demande à la cour de :
. infirmer le jugement du 3 octobre 2023 en ce qu’il n’a pas :
. condamné la SAS [7] au paiement de 35.112 euros au titre des dommages et intérêts afférents au licenciement sans cause réelle et sérieuse.
. condamné la SAS [7] au paiement de 5 000 euros au titre des dommages et intérêts afférant au préjudice moral du licenciement vexatoire.
. jugé la nullité du licenciement de M. [G] [J].
. condamné la SAS [7] à verser la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Statuant à nouveau,
A titre principal
. juger la nullité du licenciement de M. [G] [J] ;
. condamner la SAS [7] au paiement de 45.144 euros au titre de l’indemnité pour nullité du licenciement, à parfaire au jour du jugement à intervenir ;
. condamner la SAS [7] au paiement de 5.000 euros au titre des dommages et intérêts afférant au préjudice moral du licenciement vexatoire ;
. débouter la SAS [7] de l’intégralité de ses demandes ;
A titre subsidiaire
. considérer le faux grossier de la signature de M. [G] [J] le 4 juillet 2022.
. confirmer le jugement du 3 octobre 2023 en ce qu’il a :
. dit que l’affaire est recevable ;
. fixé le salaire moyen mensuel brut de M. [G] [J] à 2 508 euros, en application de l’article R. 1234-4 du code du travail ;
. condamné la SAS [7], prise en la personne de son représentant légal, à payer à M. [G] [J] la somme de 12 331 euros à titre d’indemnité légale de licenciement ;
. ordonné à la SAS [7] le remboursement des allocations chômage à Pôle-Emploi pour un montant de 5 016 euros, en application de l’article L. 1235-4 du code du travail ;
. débouté la SAS [7] du surplus de ses demandes ;
. condamné la SAS [7] aux dépens afférents, aux actes et procédures d’exécution du jugement ;
. débouter la SAS [7] de l’intégralité de ses demandes ;
En conséquence,
. condamner la SAS [7] au paiement de 35 112 euros au titre des dommages et intérêts afférents au licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
. condamner la SAS [7] au paiement de 5 000 euros au titre des dommages et intérêts afférant au préjudice moral du licenciement vexatoire.
En tout état de cause,
. condamner la SAS [7] à verser la somme de 10 800 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
. condamner la SAS [7] aux dépens d’appel.
MOTIFS
A titre liminaire, l’appel incident du salarié ayant été déclaré irrecevable par le conseiller de la mise en état dont la décision est définitive, la cour n’est saisie que des demandes d’infirmation relatives à la cause réelle et sérieuse du licenciement, à l’indemnité légale de licenciement, à l’indemnité prévue par l’article 700 du code de procédure civile accordée en première instance et aux dépens de première instance, c’est-à-dire les demandes formées à titre d’appel principal par l’employeur, mais pas du surplus des demandes du salarié, à l’exception de celles relatives aux frais irrépétibles et aux dépens d’appel.
Sur le licenciement
L’appelant expose que, les tests révèlent un état d’ébriété du salarié et que ces derniers sont parfaitement lisibles. Il ajoute que le règlement intérieur de la société sanctionne les salariés se trouvant en état d’ébriété et que le salarié avait connaissance de ce dernier puisqu’en signant son contrat de travail il reconnaît avoir pris connaissance du règlement intérieur. Il poursuit en indiquant que le règlement intérieur ne corrobore pas le dépistage à l’accord préalable du salarié, puisque le refus du salarié pourrait être sanctionné au titre de l’insubordination. Il indique également que le salarié n’a pas manifesté son désaccord ni son souhait de réaliser une contre-expertise et qu’il a seulement déposé une main courante trois semaines après les faits, soit tardivement.
En réplique, l’intimé conteste les faits et objecte que la procédure de contrôle de l’alcoolémie a été réalisée en mépris du règlement intérieur, puisqu’il n’a pas pu réaliser une contre-expertise. Il ajoute également que l’employeur ne respectait pas les formalités d’affichage du règlement intérieur. Il ajoute qu’il travaille sur un poste isolé sur le chantier et qu’il n’expose donc personne à un danger. Il affirme ensuite, qu’il n’a jamais donné son consentement pour la réalisation du test, et qu’il n’a jamais signé le document. Il allègue que la signature apposée sur le document n’est pas la sienne, mais une copie de celle-ci apposée sur le document par l’employeur lui-même. Il ajoute avoir déposé une main courante le 23 juillet 2022 ainsi qu’une plainte le 30 mai 2023 à ce sujet. Il soutient enfin que même si ce fait était constitué, il est isolé.
***
En application de l’article L. 1232-6 du code du travail, dans sa version en vigueur lors des faits, la lettre de licenciement comporte l’énoncé du ou des motifs invoqués par l’employeur. Ces motifs, qui peuvent le cas échéant être précisés dans les conditions de l’article R. 1232-13 du code du travail fixent les limites du litige.
L’article L. 1232-1 du code du travail dispose que tout licenciement pour motif personnel est justifié par une cause réelle et sérieuse.
Les faits invoqués comme constitutifs d’une cause réelle et sérieuse de licenciement doivent non seulement être objectivement établis mais encore imputables au salarié, à titre personnel et à raison des fonctions qui lui sont confiées par son contrat individuel de travail.
Il résulte de l’article L. 1235-1 du code du travail que la charge de la preuve de la cause réelle et sérieuse du licenciement n’incombe spécialement à aucune des parties mais que le doute doit profiter au salarié.
Pour satisfaire à l’exigence de motivation imposée par l’article L. 1232-6 du code du travail, la lettre de licenciement doit comporter l’énoncé de faits précis et contrôlables, à défaut de quoi le licenciement doit être jugé sans cause réelle et sérieuse.
En l’espèce, le salarié a été licencié pour faute le 26 juillet 2022. Il lui est reproché un état d’ébriété constaté au matin du 4 juillet 2022 sur un chantier au moyen de deux tests successifs réalisés avec l’accord du salarié. Dans cette lettre de licenciement, l’employeur fait aussi état d’un avertissement de 2013 le sanctionnant pour une bagarre sur un chantier.
Sur la publicité du règlement intérieur, le contrat de travail du salarié signé par ce dernier mentionne que le salarié reconnaît en avoir pris connaissance (pièce 1 de l’intimé). Il lui est donc opposable.
Le règlement intérieur de la société prévoit une procédure relative à l’alcool dans son chapitre 4 (article 4.B ' pièce 9 de l’employeur). Il en ressort que l’employeur peut procéder à des tests d’alcoolémie pour les salariés « occupant un poste à risque ou non en cas de suspicion de situation d’imprégnation alcoolique susceptible de constituer un danger pour eux-mêmes et/ou pour les tiers ». Il en ressort également qu’en « raison de l’obligation faite au chef d’entreprise d’assurer la sécurité dans l’entreprise (') la hiérarchie pourra imposer un contrôle d’alcoolémie, via des alcootests, aux salariés occupant un poste à risque » étant précisé que les « postes à risque » sont ainsi définis : « (') Postes comportant des exigences particulières de sécurité et de maîtrise du comportement, c’est-à-dire des postes où une défaillance humaine, ou même un simple défaut de vigilance, peut entraîner des conséquences graves pour soi-même ou pour autrui. Il s’agit de l’ensemble des postes occupés sur les chantiers et les ateliers (') ».
M. [J] occupant un poste sur le chantier, il s’agit d’un poste à risque qui permettait à l’employeur de lui imposer un contrôle d’alcoolémie.
Il découle par ailleurs du règlement intérieur (toujours Chapitre IV article 4B) que le salarié peut être assisté d’un tiers appartenant à l’entreprise et bénéficier d’une contre-expertise.
L’employeur produit deux rapports de dépistage, l’un réalisé à 7h14 (pièce 2 de l’employeur) signé seulement par une seule personne, ladite signature étant prêtée au salarié, l’autre à 7h40 (pièce 3 de l’employeur) signé par la responsable (Mme [D]) et par un témoin, M. [O]. Y figure également une autre signature, prêtée au salarié. Au premier test le taux d’imprégnation est relevé à 0,59 Mg/L et au second, il est relevé à 0,46 Mg/L.
Le salarié déclare ne pas être le signataire des deux tests réalisés et n’avoir jamais consommé d’alcool, déclarations notamment réitérées dans sa main courante et son dépôt de plainte (pièce 6 du salarié). A cet égard, la comparaison entre les signatures prêtées au salarié dans les rapports de dépistage et celles figurant sur son contrat de travail et son avenant (pièces 1 et 2 du salarié) ou sur son titre de séjour ne permet pas de confirmer que le salarié est bien l’auteur des signatures litigieuses, accréditant en cela sa version. Or, l’employeur n’apporte pas de preuve supplémentaire et notamment l’attestation du salarié témoin du second test réalisé ou celle de la personne ayant réalisé les tests (Mme [D]), ce qui aurait permis à la cour de s’assurer que M. [J] était bien l’auteur des signatures figurant sur les rapports d’expertise et donc, de confirmer que les résultats des tests sont bien conformes à la réalité.
Pour l’ensemble de ces considérations, et le doute profitant au salarié, le jugement sera confirmé en ce qu’il a dit le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Sur les conséquences du licenciement sans cause réelle et sérieuse
La cour ne peut que confirmer le jugement entrepris sur le quantum versé au salarié puisque l’appel incident de ce dernier a été déclaré irrecevable par ordonnance du conseiller de la mise en état.
Également, l’employeur ne sollicite pas l’infirmation du jugement relatif au salaire de référence déterminé par le conseil de prud’hommes, de sorte que ce dernier est définitif et lie la cour. Le salaire de référence de M. [J] est donc fixé à la somme de 2 508 euros bruts mensuel.
Sur l’indemnité légale de licenciement
L’appelant affirme que l’indemnité légale de licenciement a été versée au salarié, lequel demande la confirmation du jugement en ce qu’il lui accorde ladite indemnité en ne contestant toutefois pas que l’indemnité de licenciement figurant sur son dernier bulletin de paie lui a bien été versée par l’employeur et en se limitant, dans ses conclusions, à expliquer le calcul qui le conduit à solliciter la somme qui lui a été accordée par les premiers juges.
La cour constate que sur le bulletin de paie du mois de septembre 2022 apparaît une ligne « ind. légale licenciement EXO » associée à une somme de 14 726,96 euros (pièce 12 de l’employeur) qui correspond à l’indemnité légale de licenciement du salarié. L’employeur soutient avoir payé cette somme au salarié ce que ce dernier ne conteste pas, de sorte qu’il a de ce chef été rempli de ses droits.
Le jugement entrepris sera par conséquent infirmé en ce qu’il accorde au salarié l’indemnité litigieuse.
Sur l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
En application de l’article L. 1235-3 du code du travail, le juge peut accorder au salarié une indemnité entre trois et 14 mois de salaire brut, au vu de la taille de l’entreprise [plus de 11 salariés] et de l’ancienneté du salarié (dix-sept années complètes).
L’appelant fait valoir que le salarié n’apporte pas la preuve de son préjudice ni même de sa situation actuelle.
Au vu des éléments du dossier, du salaire brut de référence, de l’âge du salarié au jour du licenciement (54 ans), de l’absence de justification de sa situation actuelle, il convient de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il accordé au salarié une somme équivalente à 10 mois de salaire brut soit la somme de 25 080 euros bruts.
Le jugement sera en outre confirmé en ce qu’il a ordonné le remboursement des indemnités chômage dans la limite de deux mois en application de l’article L. 1235-4 du code du travail.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Le jugement sera confirmé en ce qu’il condamne la société [7] à verser au salarié la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Succombant, la société [7] sera condamnée aux dépens de la procédure d’appel.
Il y a lieu également de la condamner à verser au salarié la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS:
Statuant publiquement et par arrêt contradictoire, la cour :
INFIRME le jugement entrepris en ce qu’il a condamné la société [6] à verser à la somme de 12 331 euros au titre de l’indemnité légale de licenciement,
CONFIRME le jugement pour le surplus,
STATUANT à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
DÉBOUTE le salarié de sa demande de condamnation de la société [7] à lui verser une indemnité légale de licenciement,
ORDONNE le remboursement par la société [7] aux organismes intéressés des indemnités de chômage versées à M. [G] [J] du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé/présent arrêt, dans la limite de deux mois d’indemnités de chômage en application de l’article L. 1235-4 du code du travail,
DÉBOUTE les parties de leurs demandes autres, plus amples, ou contraires,
CONDAMNE la société [7] à payer à M. [G] [J] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la société [7] aux dépens de la procédure d’appel.
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Monsieur Laurent Baby, conseiller faisant fonction de président et par Madame Dorothée Marcinek, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''
La greffière Le conseiller faisant fonction de président
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