Infirmation partielle 27 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, 3e ch., 27 mars 2025, n° 23/03516 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 23/03516 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lille, 26 juin 2023, N° 21/06755 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 avril 2025 |
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Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
TROISIEME CHAMBRE
ARRÊT DU 27/03/2025
****
N° de MINUTE : 25/125
N° RG 23/03516 – N° Portalis DBVT-V-B7H-VBB4
Jugement (N° 21/06755) rendu le 26 Juin 2023 par le tribunal judiciaire de Lille
APPELANTE
Madame [Z] [D]
née le [Date naissance 3] 1972 à [Localité 11]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Adresse 4]
Représentée par Me Marie hélène Laurent, avocat au barreau de Douai, avocat constitué, assistée de Me Patrick Drancourt, avocat au barreau de Lille, avocat plaidant
INTIMÉS
Monsieur [R] [L]
né le [Date naissance 2] 1957 à [Localité 8]
Polyclinique de [9], [Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 5]
Représenté par Me Virginie Levasseur, avocat au barreau de Douai, avocat constitué, assisté de Me Georges Lacoeuilhe, avocat au barreau de Paris, avocat plaidant, substitué par Me Juliette Triquet, avocat au barreau de Paris
Caisse Primaire d’Assurance Maladie de [Localité 5] [Localité 7] prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 5]
Défaillante à qui la déclaration d’appel a été signifiée le 20 septembre 2023 à personne habilitée
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ
Guillaume Salomon, président de chambre
Yasmina Belkaid, conseiller
Stéfanie Joubert, conseiller
— --------------------
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Fabienne Dufossé
DÉBATS à l’audience publique du 21 novembre 2024 après rapport oral de l’affaire par Guillaume Salomon
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
ARRÊT REPUTE CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 27 mars 2025 après prorogation du délibéré en date du 13 février 2025 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Stéfanie Joubert, conseiller, conformément aux dispositions de l’article 452 du code de procédure civile et Fabienne Dufossé, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 1er juillet 2024
****
EXPOSE DU LITIGE
1. Les faits et la procédure antérieure :
Souffrant de lombalgies depuis plusieurs années, Mme [Z] [D] a subi une IRM le 7 septembre 2011, permettant de diagnostiquer une hernie discale L5/S1 latéralisée à gauche et un léger pincement du disque en L4/L5 sans dégénérescence et sans débord significatif.
Le 27 décembre 2011, Mme [D] a consulté M. [R] [L], neurochirurgien, qui lui a proposé exclusivement une intervention sur le disque L5/S1.
Le 9 février 2012, l’intervention chirurgicale a été réalisée par M. [L], exerçant à titre libéral au sein d’une clinique. Lors de cette intervention, ce chirurgien a d’une part commis une erreur d’étage en explorant le niveau L4L5 : constatant l’existence d’une protrusion discale, il a réalisé une discectomie. D’autre part, alors que M. [L] intervenait au niveau L5S1, l’extrémité de son bistouri s’est fracturée et il n’a pas réussi pas à récupérer le fragment de lame.
Un scanner réalisé le 28 février 2012 a mis en évidence un déplacement secondaire de ce corps étranger. Un autre spécialiste a exclu toute intervention chirurgicale destinée à rechercher ce fragment, en l’absence de risque réel de complication secondaire.
Les scanners ultérieurs ont confirmé que ce fragment ne se déplaçait pas.
L’expert [B], désigné par le juge des référés, a déposé son rapport le 8 février 2017.
Par acte du 4 octobre 2021, Mme [D] a fait assigner M. [L] et la Cpam de [Localité 5]-[Localité 7] (la Cpam) devant le tribunal judiciaire de Lille, aux fins d’indemnisation et d’expertise.
2. Le jugement dont appel :
Par jugement rendu le 26 juin 2023, le tribunal judiciaire de Lille a :
1- dit que M. [L] a manqué à son devoir d’information,
2- condamné M. [L] à payer à Mme [Z] [D] la somme de 800 euros au titre du préjudice moral imputable au défaut d’information,
3- dit que M. [L] a commis un manquement fautif lors de l’intervention du 9 janvier 2012 ayant consisté en une erreur de repérage,
4- condamné M. [L] à payer à Mme [Z] [D] la somme provisionnelle de 1 000 euros au titre des souffrances endurées,
5- dit qu’aucun manquement fautif ne peut être reproché à M. [L] relativement à la rupture de la lame du bistouri,
6- débouté Mme [Z] [D] de sa demande d’expertise et de sa demande d’indemnisation au titre du préjudice d’anxiété,
7- débouté Mme [Z] [D] du surplus de ses demandes indemnitaires,
8- condamné M. [L] aux dépens,
9- condamné M. [L] à payer à Mme [Z] [D] la somme de 2.500 euros au titre de 1'article 700 du code de procédure civile,
10- dit n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit,
11- débouté les parties du surplus de leurs demandes.
3. La déclaration d’appel :
Par déclaration du 26 juillet 2023, Mme [D] a formé appel de ce jugement en limitant la contestation du jugement critiqué aux seuls chefs du dispositif numérotés 2, 4, 5, 6, 7, 9 et 11 ci-dessus.
4. Les prétentions et moyens des parties :
4.1. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 6 juin 2024, Mme [D] demande à la cour de :
— réformer le jugement condamnant M. [L] à lui payer la seule somme de 800 euros au titre de son préjudice moral imputable au défaut d’information ; et statuant à nouveau de condamner M. [L] à lui payer la somme de 10 000 euros au titre de son préjudice moral imputable au défaut d’information.
— débouter M. [L] de sa demande, en cause d’appel, tendant à réformer le jugement qui l’a condamné à lui payer la somme de 800 euros au titre du préjudice moral imputable au défaut d’information.
— débouter M. [L] de sa demande tendant, à titre subsidiaire, à infirmer partiellement le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Lille en ce qu’il l’a condamné à lui payer la somme de 800 euros au titre du préjudice moral imputable au défaut d’information
— débouter M. [L] de sa demande tendant, en appel, d’une part à réformer le jugement qui a dit que M. [L] avait manqué à son devoir d’information ; et d’autre part, à écarter sa responsabilité en l’absence de faute de nature à engager sa responsabilité
— confirmer le jugement qui a dit que M. [L] a manqué à son devoir d’information,
— réformer le jugement ayant dit qu’aucun manquement fautif ne peut être reproché à M. [L] relativement à la rupture de la lame de bistouri ; et statuant à nouveau juger que M. [L] a commis une faute relativement à la rupture de la lame du bistouri.
— débouter M. [L] de sa demande tendant, en appel, à confirmer le jugement qui a dit qu’aucun manquement fautif ne peut lui être reproché relativement à la rupture de la lame de bistouri.
— réformer le jugement l’ayant déboutée de sa demande d’indemnisation au titre du préjudice d’anxiété ; et statuant à nouveau de condamner M. [L] à lui payer la somme de 50 000 euros de dommages et intérêts en réparation de son préjudice d’anxiété.
— débouter M. [L] de sa demande, en appel, tendant à confirmer le jugement qui l’a déboutée de sa demande d’indemnisation au titre du préjudice d’anxiété.
— débouter M. [L] de sa demande en appel, tendant à titre subsidiaire, à confirmer partiellement le jugement en ce qu’il l’a déboutée de sa demande d’indemnisation au titre du préjudice d’anxiété ;
— confirmer le jugement ayant dit que M. [L] a commis un manquement fautif lors de l’intervention du 9 janvier 2012 ayant consisté en une erreur de repérage.
— débouter M. [L] de sa demande tendant, en appel, d’une part à réformer le jugement qui a dit que M. [L]. avait commis un manquement fautif lors de l’intervention du 9 janvier 2012 ayant consisté en une erreur de repérage ; et d’autre part, à écarter sa responsabilité en l’absence de faute de nature à engager sa responsabilité
— réformer le jugement ayant condamné M. [L] à lui payer la seule somme provisionnelle de 1000 euros au titre des souffrances endurées ; et statuant à nouveau de condamner M. [L] à lui payer une provision de 10 000 euros à valoir sur la liquidation de son préjudice.
— débouter M. [L] de sa demande tendant à infirmer le jugement l’ayant condamné à lui payer la somme provisionnelle de 1.000 euros au titre des souffrances endurées imputable à une erreur de repérage.
— débouter M. [L] de sa demande tendant à titre subsidiaire, à confirmer partiellement le jugement qui l’a condamné à lui payer la somme provisionnelle de 1.000 euros au titre des souffrances endurées imputable à une erreur de repérage ;
— débouter M. [L] de sa demande tendant à réduire la demande de provision qu’elle formule au titre des souffrances endurées à la somme de 1.000 euros.
— débouter M. [L] de sa demande tendant réduire les demandes indemnitaires concernant le préjudice moral à la somme de 500 euros
— débouter M. [L] de sa demande tendant à confirmer le jugement qui l’a déboutée de sa demande d’expertise.
— réformer le jugement l’ayant déboutée de sa demande d’expertise ; et statuant à nouveau nommer un expert médical
— réformer le jugement qui a condamné M. [L] à lui payer la seule somme de 2500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile : et statuant à nouveau condamner M. [L] à lui payer la somme de 7500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— débouter M. [L] de sa demande, en cause d’appel, tendant à réformer le jugement qui l’a condamné à lui payer la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
— débouter M. [L] de sa demande, en cause d’appel, tendant à réduire la demande qu’elle forme au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile à de plus justes proportions
— réformer le jugement qui l’a déboutée de ses autres demandes
— condamner M. [L] aux entiers frais et dépens
A l’appui de ses prétentions, Mme [D] fait valoir que :
— M. [L] a commis une faute au titre de son devoir d’information. Les premiers juges ont mal apprécié la réparation du préjudice en résultant.
— M. [L] engage de plein droit sa responsabilité au titre de la rupture de la lame du bistouri. Le professionnel de santé est tenu d’une obligation de résultat au titre des « produits de santé », en application de l’article L. 1142-1, I, alinéa 1er du code de la santé publique. Aucune démonstration d’une faute n’est requise pour engager sa responsabilité lorsqu’elle est encourue en raison d’un défaut d’un produit de santé.
— M. [L] a commis une faute en commettant une erreur de niveau d’étage : le tribunal a fait une mauvaise appréciation de son préjudice, dès lors que l’expertise émet des réserves concernant la progression du corps étranger,
— sa demande d’expertise judiciaire repose sur la survenance de complications qui sont intervenues dans l’espace intervertébral L4L5, qui vont nécessiter des soins, ainsi qu’il résulte d’un scanner du rachis lombaire datant du 21 juin 2021 et d’avis médicaux établissant une « aggravation lombosciatique L5 gauche paralysante » ou d’une souffrance radiculaire S1 gauche.
4.2. Aux termes de ses conclusions notifiées le 21 juin 2024, M. [L] , intimé et appelant incident, demande à la cour de :
=> à titre principal,
— confirmer partiellement le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Lille, le 26 juin 2023, en ce qu’il a :
* dit qu’aucun manquement fautif ne peut lui être reproché relativement à la rupture de la lame de bistouri ;
* débouté Mme [D] de sa demande d’expertise et de sa demande d’indemnisation au titre du préjudice d’anxiété ;
* débouté Mme [D] du surplus de ses demandes indemnitaires ;
* débouté Mme [D] de ses autres demandes.
— infirmer partiellement le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Lille, le 26 juin 2023, en ce qu’il l’a condamné à payer à Mme [D] les sommes de :
* 800 euros au titre du préjudice moral imputable au défaut d’information ;
* 1 000 euros provisionnels, au titre des souffrances endurées imputable à une erreur de repérage ;
* 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En conséquence, et statuant à nouveau :
— écarter sa responsabilité, en l’absence de faute de nature à engager sa responsabilité ;
— débouter Mme [D] de l’ensemble de ses demandes ;
— condamner Mme [D] à lui verser la somme de 4.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner Mme [D] aux dépens.
=> à titre subsidiaire,
— confirmer partiellement le jugement, en ce qu’il :
* a débouté Mme [D] de sa demande d’indemnisation au titre du préjudice d’anxiété ;
* l’a condamné à payer à Mme [D] la somme provisionnelle de 1.000 euros au titre des souffrances endurées imputables à une erreur de repérage ;
* l’a condamné à payer à Mme [D] la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
— infirmer partiellement le jugement, en ce qu’il :
* l’a condamné à payer à Mme [D] la somme de 800 euros au titre du préjudice moral imputable au défaut d’information ;
* débouté Mme [D] de sa demande d’expertise.
en conséquence, et statuant à nouveau :
— réduire la demande de provision formulée par Mme [D] au titre des souffrances endurées à la somme de 1 000 euros ;
— réduire les demandes indemnitaires concernant le préjudice moral à la somme de 500 euros ;
— prendre acte de ses protestations et réserves ;
— désigner tel expert compétent en neurochirurgie qu’il plaira ;
— compléter la mission de l’expert de la manière suivante : […]
— dire que les frais d’expertise seront à la charge de Mme [D] ;
— réduire la demande de Mme [D] formulée au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile à de plus justes proportions ;
— réserver les dépens.
A l’appui de ses prétentions, M.[L] fait valoir que :
— il n’a commis aucune faute : (i) la rupture de la lame du bistouri n’est pas techniquement fautive, ainsi qu’il résulte du rapport d’expertise, alors que Mme [D] n’apporte aucun élément pour en contester les termes. Aucune obligation de sécurité de résultat n’est édictée à l’encontre du médecin en matière de produits défectueux ; la jurisprudence a évolué depuis 2005 et la loi du 4 mars 2002, pour exiger qu’une faute soit prouvée pour engager la responsabilité des médecins lorsqu’ils ont recours à des matériels médicaux nécessaires à l’exercice de leur art ou à l’accomplissement d’un acte médical. Seul le professionnel de santé qui est le fabricant du produit est concerné par l’exception visée à l’article L. 1142-1 du code de la santé publique, et non celui qui en est l’utilisateur. (ii) le défaut d’information post-opératoire que Mme [D] argumente par la décision disciplinaire ayant prononcé un avertissement à son encontre n’est pas établi : alors que Mme [D] admet que l’information sur la rupture de la lame du bistouri a été fournie, il n’a pas dissimulé la discectomie L4L5, dès lors que ce geste est décrit dans le compte-rendu opératoire qui a été remis à la patiente à sa sortie d’hospitalisation. Ce compte-rendu exprime clairement qu’il s’agit d’un acte distinct de l’intervention sur le disque L5S1. (iii) l’erreur d’étage a permis de mettre en évidence une protrusion en L4L5, qu’il a préféré traiter pour éviter à la patiente qu’elle ne devienne une hernie au fil des années, étant observé que l’IRM réalisée antérieurement objectivait déjà un disque dégénératif à ce niveau.
— outre qu’il n’a commis aucune faute à l’origine de la rupture de la lame du bistouri, Mme [D] ne prouve pas l’existence d’un dommage en découlant, alors que l’expert [B] ne retient pas une conséquence psychique significative de cet accident médical, et que les examens confirment l’absence de migration du fragment et qu’aucune nouvelle intervention n’est indiquée.
— l’expertise réalisée n’est pas techniquement et procéduralement critiquable, alors que Mme [D] n’invoque aucun élément nouveau pour établir l’existence d’une aggravation de ses préjudices.
Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il y a lieu de se référer à leurs dernières conclusions visées ci-dessus, en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
La Cpam, valablement intimée, n’a pas constitué avocat.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
A titre liminaire, la cour observe que le dispositif des conclusions de Mme [Z] [D] comporte valablement des demandes d’infirmation des chefs critiqués du jugement, ainsi que les prétentions qu’elle présente en appel au titre de l’effet dévolutif, mais qu’il vise en outre surabondamment à 'débouter’ M. [L] de ses propres prétentions contraires.
Sur les faits générateurs de responsabilité :
— s’agissant du défaut d’information :
Il résulte de l’article L. 1111-2 du code de la santé publique que toute personne a le droit d’être informée sur son état de santé. Cette information porte sur les différentes investigations, traitements ou actions de prévention qui sont proposés, leur utilité, leur urgence éventuelle, leurs conséquences, les risques fréquents ou graves normalement prévisibles qu’ils comportent ainsi que sur les autres solutions possibles et sur les conséquences prévisibles en cas de refus.
Le professionnel de santé ne se trouve pas dispensé de son obligation d’information du seul fait que les risques encourus ne se réalisent qu’exceptionnellement ni par le seul fait que l’intervention serait médicalement nécessaire.
En effet, la patiente doit être informée des risques médicaux pour pouvoir exercer son consentement en toute connaissance de cause, que ces risques soient ordinaires et fréquents pour qu’elle puisse se préparer à en affronter tous les désagréments, ou même qu’ils soient graves ou exceptionnels, pourvu que leur existence soit connue au moment où l’information est délivrée.
La preuve d’une telle information du patient incombe au praticien. Cette preuve peut être apportée par tous moyens, y compris par des présomptions graves, précises et concordantes et il incombe aux juges du fond d’apprécier la valeur et la portée des éléments de preuve soumis, y compris des rapports d’expertise.
En l’espèce, il est constant que M. [L] a exclusivement posé l’indication, lors de sa consultation pré-opératoire du 27 décembre 2011, d’une intervention sur le disque L5/S1.
Par définition, l’intervention sur le disque L4/L5 n’a pas été évoquée à cette occasion, de sorte que Mme [Z] [D] n’a bénéficié d’aucune information pré-opératoire sur cet acte effectivement réalisé.
M. [L] souligne toutefois avoir mentionné dans son compte-rendu écrit l’existence d’une telle intervention sur le disque L4/L5.
La circonstance que le chirurgien n’a pas dissimulé dans son compte-rendu opératoire l’existence d’une telle discectomie en L4/L5 est indifférente, dès lors que l’information requise doit nécessairement être antérieure à la réalisation de l’intervention chirurgicale, pour permettre au patient d’y apporter un consentement éclairé en disposant de l’ensemble des informations sur sa nature et ses conséquences éventuelles.
Au surplus, il résulte de la motivation de la décision prononcée le 7 février 2019 par la chambre disciplinaire de première instance du [Localité 10], qu’à l’occasion d’un entretien post-opératoire, M. [L] n’a informé oralement sa patiente que de la rupture de la lame du bistouri, et non de l’intervention d’un acte chirurgical non prévu, ainsi qu’il l’a admis devant cette instance disciplinaire ayant reconnu à ce titre une violation de l’article R. 4127-35 du code de la santé publique.
Plus encore, le compte-rendu opératoire du 9 janvier 2012 se limite à mentionner les deux actes successivement réalisés à deux étages différents, sans apporter toutefois une explication quelconque sur les motifs ayant conduit le chirurgien à réaliser cette opération en deux « temps ». Il se contente en effet d’indiquer : « on retient l’indication de discectomie micro-chirurgicale L5/S1 avec vérification du disque L4/L5 », sans préciser que cette pseudo- « vérification » n’était pas prévue et qu’elle résulte en réalité d’une erreur d’étage qu’il a commis au cours de l’intervention. L’information apportée par ce compte-rendu est ainsi tronquée et n’éclaire pas la patiente sur la réalité du déroulement de l’intervention.
Alors que Mme [Z] [D] sollicite la confirmation du jugement entrepris et s’en approprie ainsi les termes, la cour observe que les premiers juges ont exclusivement retenu, à l’identique de la chambre disciplinaire, un manquement du chirurgien à l’information post-opératoire, sans répondre pour autant au moyen concernant l’absence d’information pré-opératoire de la patiente sur l’existence d’un acte non prévu.
En réalité, l’initiative prise par M. [L] de réaliser au cours de l’intervention du 9 février 2012 « un geste complémentaire en L4/L5 » s’analyse davantage comme un défaut pur et simple de consentement par la patiente à cet acte que comme un consentement non éclairé à sa réalisation, étant relevé que :
— il n’est ni allégué, ni établi qu’une urgence médicale exigeait un tel dépassement du seul acte pour lequel Mme [Z] [D] avait donné son consentement à l’issue de la visite pré-opératoire.
— la circonstance qu’à la suite d’une telle erreur d’étage au moment de l’intervention chirurgicale, le chirurgien a découvert une protrusion qu’il a pris l’initiative de traiter en alléguant qu'« elle aurait pu devenir une hernie » est indifférente pour apprécier un tel manquement par le médecin à son obligation d’information.
En définitive, le manquement à l’obligation d’information par M. [L] est double, étant à la fois pré-opératoire et post-opératoire.
En tout état de cause, la faute commise par M. [L] au titre de son obligation d’information de la patiente est établie.
— s’agissant des deux autres manquements reprochés à M. [L] :
Les moyens soutenus par les parties ne font que réitérer, sans justification complémentaire utile, ceux dont les premiers juges ont connu et auxquels ils ont répondu par des motifs pertinents et exacts que la cour adopte, sans qu’il soit nécessaire de suivre les parties dans le détail d’une discussion se situant au niveau d’une simple argumentation.
Il convient seulement de souligner et d’ajouter les points suivants :
=> sur l’erreur d’étage : la faute ayant consisté à ouvrir par erreur l’espace L4/L5 au cours de l’intervention chirurgicale n’est pas contestée, alors que seule l’absence d’un préjudice en résultant est invoquée par M. [L].
=> sur la responsabilité du fait de l’outil chirurgical : les premiers juges ont valablement retenu que :
* la responsabilité sans faute du fait des produits défectueux, à laquelle renvoie par exception l’article L. 1142-1 alinéa 1 du code de la santé publique, n’est pas applicable à l’utilisation par un chirurgien d’un produit de santé.
En effet, la responsabilité des prestataires de services de soins ne relève pas, hormis le cas où ils en sont eux-mêmes les producteurs, du champ d’application de la directive 85/374/CEE du 25 juillet 1985, et ne peut dès lors être recherchée que pour faute lorsqu’ils ont recours aux produits, matériels et dispositifs médicaux nécessaires à l’exercice de leur art ou à l’accomplissement d’un acte médical, pourvu que soit préservée leur faculté et/ou celle de la victime de mettre en cause la responsabilité du producteur sur le fondement de ladite directive lorsque se trouvent remplies les conditions prévues par celle-ci.
Aucune obligation de sécurité de résultat ne pèse sur les professionnels de santé au titre des dispositifs médicaux qu’ils utilisent pour leurs prestations de soins.
* le bris de la lame du bistouri ne résulte pas d’une faute technique, alors que le choix de ne pas chercher à procéder au cours de l’intervention même à l’ablation de ce corps étranger n’est pas davantage fautif, ainsi qu’il résulte de l’expertise médicale, de sorte qu’au titre de l’article L. 1142-1 alinéa 1 précité, aucune responsabilité pour faute n’est établie à ce titre à l’égard de M. [L].
La responsabilité de M. [L] n’est pas engagée au titre d’un tel accident médical non fautif.
Par conséquent, les premiers juges ont valablement débouté Mme [Z] [D] de sa demande au titre d’un préjudice d’anxiété qu’elle expose subi en raison de la présence dans son organisme de cette lame de bistouri, situation préjudiciable qui ne découle pas d’une faute imputable au chirurgien.
Il en résulte identiquement que les conséquences d’une migration de ce corps étranger, qui était stabilisé au 8 mars 2017, date du rapport d’expertise médicale, et d’un geste chirurgical qui serait alors nécessaire à l’ablation de ce bris de lame, ne seraient imputables qu’à l’accident médical non fautif, de sorte que M. [L] n’aurait aucune vocation à en indemniser les conséquences dommageables.
Sur l’indemnisation des préjudices :
au titre du défaut d’information :
Devant la cour, Mme [Z] [D] sollicite exclusivement la réparation d’un préjudice moral, de sorte que la question de la perte de chance de se soustraire à un risque n’est pas posée en l’espèce, étant observé que le défaut de consentement entraîne également l’obligation pour le médecin d’indemniser l’intégralité du préjudice qui en résulte.
En l’espèce, il est établi que le médecin a d’une part réalisé un acte chirurgical non prévu et a d’autre part limité son information à destination de Mme [Z] [D] lors de son compte-rendu tant oral qu’écrit à la patiente en omettant de signaler une telle circonstance et d’expliquer les motifs d’une telle intervention « complémentaire ».
En définitive, le préjudice moral subi par Mme [Z] [D] résulte ainsi d’un triple manquement par M.[L] à son obligation d’information, tant pré- que post-opératoire. Ce préjudice est directement causé par la dissimulation par le chirurgien des circonstances de l’opération, puis la découverte tardive par la patiente à la fois de la réalisation d’un acte chirurgical non consenti et d’une erreur d’étage commise par le chirurgien.
En considération de l’importance d’un tel préjudice, la cour dispose des éléments suffisants pour condamner M. [L] à indemniser Mme [Z] [D] à hauteur de 5 000 euros.
au titre de l’erreur de repérage per-opératoire :
Dans son rapport du 8 février 2017, l’expert a retenu :
— d’une part, que cette faute cause à Mme [Z] [D] une majoration modérée des douleurs du fait de l’extension de l’abord profond en L4/L5, qu’il a évalué à 1/7.
— d’autre part, qu’au titre de l’évolution ultérieure, cette erreur est susceptible de causer une complication du fait de la fibrose L4/L5 en cas de nouvelle chirurgie nécessaire à cet étage, précisant qu’une nouvelle expertise serait alors nécessaire. A la date du rapport, cette erreur ne cause toutefois aucun déficit fonctionnel permanent à Mme [Z] [D].
Pour solliciter une nouvelle expertise et une majoration de son indemnisation provisionnelle, Mme [Z] [D] invoque l’existence d’une aggravation de son état de santé, indiquant qu’en raison de la survenance de complications dans l’espace inter-vertébral L4/L5, elle va devoir subir des soins, alors qu’aucune intervention chirurgicale n’est plus envisageable à ce niveau en raison de la première intervention.
Pour autant, les certificats médicaux invoqués à l’appui de cette prétention n’évoquent pas la nécessité de nouveaux soins sur L4/L5, mais exclusivement sur L5/S1 :
— ainsi, dans son certificat du 27 juin 2019, le docteur [T] [V] indique exclusivement que Mme [Z] [D] souffre de lombalgies chroniques qui s’associent à une irradiation sciatique S1 gauche qui revêt tous les caractères d’une douleur neuropathique. Les traitements administrés, notamment par Lyrica, n’ont pas permis d’amélioration. Les douleurs cervicales qu’elle invoque sont par ailleurs imputées à une surcharge mécanique sur les articulaires postérieurs L5/S1 qui sont arthrosiques, à une sacralisation de L5 et à une côte cervicale gauche en C7.
— dans son certificat du 12 juillet 2021, le docteur [F] se limite à rappeler les antécédents de cure chirurgicale d’une hernie discale L5/S1 et L4/L5, l’invocation par la patiente d’une réapparition de douleurs lombaires et radiculaires qui s’intensifient, et la réalisation d’un scanner. Il résulte de ce scanner que Mme [Z] [D] souffre d’une discopathie dégénérative étagée avec une prédominance au niveau des deux derniers disques lombaires. S’agissant spécifiquement de L4/L5, il est observé un rétrécissement foraminal droit d’origine disco-ostéophytique potentiellement conflictuel sur l’émergence radiculaire L4 droite foraminale.
Pour autant, ce médecin ne recommande pas un traitement chirurgical de cette discopathie, « au vu de son tabagisme actif et de ses antécédents ainsi que du contexte », estimant qu’une telle prise en charge est « démesurée » et que les risques opératoires ne sont pas négligeables.
— Dans le dernier état de la patiente, le docteur [T] [V] indique enfin, le 18 mai 2024, qu’ « il existe une souffrance radiculaire S1 gauche confirmée sur un électromyogramme, très probablement en lien avec ses antécédents chirurgicaux au niveau du disque L5/S1 et la présence du corps étranger à ce niveau ». L’aggravation signalée ne concerne ainsi pas l’intervalle L4/L5, mais exclusivement celui concerné par l’accident médical non fautif.
Il ne ressort ainsi pas des documents médicaux fournis que :
— les dernières souffrances invoquées concernent l’intervalle L4/L5, fautivement opéré par M. [L],
— une nouvelle intervention de cet intervalle soit nécessaire, étant observé qu’elle ne serait pas impossible, mais aggraverait le risque opératoire, lui-même majoré par d’autres circonstances que la seule première intervention réalisée sur cet intervalle par M. [L] (et notamment le tabagisme, outre que les premiers juges avaient relevé que l’erreur de repérage commise avait été favorisée par le surpoids important de la patiente).
En l’état, alors que Mme [Z] [D] procède à un amalgame entre les deux sites opératoires et invoque à tort l’imputabilité de l’accident médical non fautif à M. [L], l’aggravation invoquée sur cet intervalle L4/L5 n’est pas établie, et le risque opératoire aggravé d’une intervention est à ce jour hypothétique, en l’absence de toute indication actuelle d’une nouvelle opération chirurgicale sur cette zone.
Le jugement critiqué est par conséquent confirmé en ce qu’il a rejeté la demande d’expertise.
S’agissant enfin des souffrances endurées, les premiers juges ont estimé que la condamnation au titre des souffrances endurées présentait un caractère provisionnel, adoptant à cet égard la qualification proposée par les parties.
Pour autant, en l’absence de toute expertise ordonnée par les premiers juges, la liquidation de cet unique poste de préjudice en lien de causalité direct avec l’erreur de repérage est en réalité définitive, le tribunal n’ayant d’ailleurs pas renvoyé l’affaire pour permettre de statuer au-delà de cette seule « provision » sur les souffrances endurées.
À cet égard, si Mme [Z] [D] se limite à contester le quantum fixé par les premiers juges, la cour observe que l’expert a évalué les souffrances de la patiente à 1/7, de sorte qu’il convient d’infirmer le jugement et de condamner M. [L] à lui payer, à titre définitif, la somme de 2 000 euros.
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
Le sens du présent arrêt conduit :
d’une part à confirmer le jugement attaqué sur ses dispositions relatives aux dépens et à l’article 700 du code de procédure civile,
et d’autre part, à condamner M. [L], outre aux entiers dépens d’appel, à payer à Mme [Z] [D] la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre de l’instance d’appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Confirme le jugement rendu le 26 juin 2023 par le tribunal judiciaire de Lille dans toutes ses dispositions critiquées, sauf en ses dispositions ayant :
— condamné M. [L] à payer à Mme [Z] [D] la somme de 800 euros au titre du préjudice moral imputable au défaut d’information,
condamné M. [L] à payer à Mme [Z] [D] la somme provisionnelle de 1 000 euros au titre des souffrances endurées,
Et statuant à nouveau sur ces chefs :
— condamne M. [R] [L] à payer à Mme [Z] [D] la somme de 5 000 euros au titre du préjudice moral imputable à un défaut d’information ;
— condamne M. [R] [L] à payer à Mme [Z] [D] la somme de 2 000 euros au titre des souffrances endurées ;
Y ajoutant,
Condamne M. [R] [L] aux dépens d’appel ;
Condamne M. [R] [L] à payer à Mme [Z] [D] la somme de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles qu’elle a exposés en appel, en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Le Greffier
Fabienne Dufossé
P/ Le Président empêché, l’un des conseillers ayant délibéré (art.456 du code de procédure civile)
Stéfanie Joubert
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